Absence de clientèle propre oui

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 février 2002
N° de pourvoi : 01-85.273
Non publié au bulletin
Solution : Rejet

Audience publique du mardi 05 février 2002
Décision attaquée : cour d’appel de Besançon, chambre correctionnelle 2001-06-14, du 14 juin 2001

Président
Président : M. COTTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille deux, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

 X... Christian,

contre l’arrêt de la cour d’appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 2001, qui, pour travail dissimulé, l’a condamné à 30 000 francs d’amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 143-3, L. 320, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 362-3, L. 362-4 et L. 362-5 du Code du travail, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l’arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité de Christian X... du chef d’exécution d’un travail dissimulé et l’a condamné, en conséquence, à une amende de 30 000 francs ;

" aux motifs que, le 2 février 1999, les services de la Direction Départementale du Travail de la Côte-d’Or constataient (, sur un chantier de construction d’un atelier de fabrique d’ameublement et d’un entrepôt de stockage dont la société CETIB dirigée par Christian X... assurant le lot étanchéité et bardage,) la présence de trois sous-traitants de la CETIB, les entreprises Denisot, Mezzane et Khelifa ; que les entreprises Mezzane et Khelifa rencontraient des problèmes dus à l’absence de remblayage, de nivelage et de stabilisation du sol empêchant le montage en toute sécurité de l’échafaudage que l’entreprise CETIB mettaient à leur disposition pour les besoins du chantier ; que, suite à la demande de présentation du plan particulier de sécurité et de protection de la santé, les entreprises sous-traitantes indiquaient ne pas l’avoir en leur possession et qu’il était rédigé par CETIB ; que M. Y..., conducteur de travaux chez CETIB, déclarait que cette dernière fournissait les matériaux, fournitures, échafaudage, ainsi que les protections collectives, les entreprises sous-traitantes ayant à leur charge la protection individuelle de leurs salariés (...) mais que sur le chantier, lesdits salariés ne disposaient ni de casques ni de harnais de sécurité ; qu’il apparaissait de l’audition des sous-traitants qu’ils ne disposaient d’aucune autonomie dans l’organisation et la gestion des chantiers sous-traités avec l’entreprise CETIB ; qu’aucun contrat de sous-traitance n’était passé entre CETIB et les entreprises (...) qui ne travaillaient que sur bons de commandes, l’approvisionnement en fourniture et la sécurité étant effectués par CETIB ; que Christian X..., président-directeur général de la CETIB, indiquait que ces artisans passaient avec elles des contrats indiquant les PPSPS, et une commande chiffrée des travaux effectués, CETIB fournissant le matériel d’échafaudage, nacelle et matériaux ; qu’il indiquait que pour ce chantier, c’est M. Y... qui était responsable du PPSPS et du PGC (Plan Général Coordination) et pendait que ces documents étaient en cours de frappe ; qu’il ajoutait que M. Y... ne faisait plus partie de la société car il n’avait pas les qualités requises recherchées ; qu’il affirmait que les artisans et leurs salariés n’avaient rien à voir avec les salariés de l’entreprise CETIB, mais qu’il pouvait arriver que cette dernière déplace une de ces équipes sur un autre chantier pour renforcer ou pour mauvaises conditions atmosphériques ; qu’il indiquait que ces entreprises n’effectuaient que la pose, sous la responsabilité de la CETIB, par le biais de chefs d’équipes ou de chefs de chantier de CETIB, lesquelles étaient utilisées en renfort des équipes CETIB sous le contrôle de ces équipes ; qu’il est constant, en l’espèce, que Christian X... n’a nullement effectué la remise aux salariés d’un bulletin de paie, la tenue d’un livre de paie et la tenue d’un registre de personnel, ni déclaré préalablement à l’embauche auprès des organismes sociaux des personnes effectuant les travaux du lot étanchéité et bardage qui lui avait été attribué par la société ATEC dans le cadre de la construction qu’elle effectuait à Beire-le-Chatel ; que, pour s’exonérer de cette infraction, il invoque le fait que les personnes sur ce chantier dépendaient de sous-traitants ; qu’il convient, cependant, pour que ces personnes aient cette qualité et non pas celle de salariés dissimulés de la société CETIB que ces sous-traitants aient bénéficié d’une réelle autonomie par rapport à cette dernière ; qu’en l’espèce, il apparaît que les contrats de sous-traitance, s’agissant de l’entreprise Khelifa et de l’entreprise Mezzane, en date du 1er février 1999, sont postérieurs à la période prévue pour les travaux telle qu’elle résulte du calendrier de ceux-ci qui devaient être réalisés pendant la première partie du mois de janvier et précèdent d’un jour la venue de l’inspection du travail sur le chantier ; que, par ailleurs, il a été établi et n’est pas contesté que la totalité des matériaux et la quasi totalité du matériel étaient fournies par la société CETIB, les entreprises se voyant établir par la société CETIB des bons de commandes pour le travail sans pouvoir fixer elles-mêmes le prix de leurs prestations et n’ayant ainsi aucune autonomie en la matière ; que sur le plan de la sécurité, alors que les sous-traitants auraient dû eux-mêmes établir pour soumission à la société CETIB un PPSPS, celui-ci était établi par cette dernière et pour l’une d’entre elles, le plan était une copie de celui de la société CETIB, ce qui établit que s’agissant de la sécurité, ces sous-traitants n’avaient également aucune autonomie par rapport à cette dernière ;

qu’il apparaît, d’autre part, que ces entreprises, outre qu’elles travaillaient sous la direction exclusive de la CETIB, ou de son chef de chantier, étaient dans un tel état de dépendance vis-à-vis de ces derniers qu’elles pouvaient être déplacées sur d’autres chantiers entrepris par la société CETIB et sur ordre de cette dernière ;

qu’enfin, il apparaît que sur le chantier en cause, la société CETIB, à l’exclusion de son chef de chantier, ne disposait d’aucun salarié propre et que certaines des entreprises sous-traitantes n’avaient aucune activité propre, ne travaillant que quasi exclusivement en sous-traitance et principalement avec l’entreprise CETIB ; qu’en conséquence, il apparaît que Christian X... s’est bien rendu coupable des faits qui lui sont reprochés, un lien de subordination étant établi entre la société CETIB et ses sous-traitants placés dans un état de dépendance économique et de subordination juridique caractérisant l’existence de contrats de travail, mais que, compte tenu de la personnalité du prévenu, il y a lieu de faire une application très modérée de la loi ;

" alors, de première part, que le juge ne saurait déclarer un prévenu coupable de travail clandestin par dissimulation de salariés en requalifiant des contrats de sous-traitance en contrats de travail sans caractériser un lien de subordination juridique permanent des sous-traitants à l’égard de l’entrepreneur principal, cette subordination supposant la constatation du caractère exclusif du travail exécuté par les premiers au profit du second ; qu’en l’espèce, la cour d’appel ne pouvait retenir le prévenu dans les liens de la prévention tout en constatant que les entreprises sous-traitantes de la société CETIB ne travaillaient pas exclusivement mais " principalement " pour le compte de cette société ;

" alors, de deuxième part, que la cour d’appel ne pouvait affirmer sans se contredire " qu’aucun contrat de sous-traitance n’était passé entre CETIB et les entreprises Denisot, Mezzane et Khelifa " tout en relevant que de tels contrats avaient été établis le 1er février 1999 avec les entreprises Mezzane et Khelifa ;

" alors, de troisième part, qu’aux termes des articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail, auxquels renvoie l’article L. 362-3 du même Code, le délit de travail dissimulé n’est constitué que si le prévenu s’est délibérément soustrait à ses obligations sociales ; qu’en se bornant à établir l’existence d’un lien de subordination entre les entreprises sous-traitantes et la CETIB, sans caractériser l’élément intentionnel de l’infraction, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

" alors, de quatrième part, que si l’intention frauduleuse est suffisamment caractérisée à l’égard de celui qui utilise les services d’une entreprise sans vérifier que son sous-traitant a satisfait à ses obligations légales, il n’en est pas de même si le prévenu a procédé à l’ensemble des vérifications auxquelles il était tenu, l’accomplissement scrupuleux de ces vérifications étant par nature exclusif de toute volonté de fraude ; que, dans ses conclusions d’appel, Christian X... avait précisément fait valoir, preuves à l’appui, qu’il s’était assuré de ce que chacun de ses sous-traitants étaient officiellement inscrits au répertoire des métiers ou au registre du commerce, qu’ils étaient titulaires d’une assurance responsabilité et en garantie décennale et surtout qu’ils avaient satisfait à toutes leurs obligations sociales et fiscales ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de nature à priver l’infraction de l’un de ses éléments constitutifs, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motifs " ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;