Accident du travail mortel

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 19 octobre 1999

N° de pourvoi : 99-81629

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. GOMEZ, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" MATA Gérard,

contre l arrêt de la cour d appel de PARIS, 11éme chambre, en date du 29 janvier 1999, qui l a condamné, pour homicide involontaire et infractions aux règles d hygiène et de sécurité des travailleurs, à 6 mois d emprisonnement avec sursis, a ordonné l affichage et la publication de la décision, et statué sur l action civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L 121-1 et L 263-2 du Code du travail, 1er et 5 à 12 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l arrêt infirmatif attaqué a déclaré Gérard Mata coupable d infractions aux règles de sécurité édictées par le décret du 8 janvier 1965 et d homicide involontaire ;

”aux motifs que le 25 janvier 1996 à Paris, vers 9 heures du matin, sur un chantier de ravalement d immeuble confié à la SA Art et Nuances, Mohamed Y..., artisan peintre de son état, a fait une chute mortelle en tombant d une hauteur de 25 mètres environ, alors qu il avait accédé à la toiture, rendue glissante par le mauvais temps, pour vérifier l amarrage et la stabilité de plateaux volants qu il avait été amené à déplacer la veille, et qu aucun dispositif de protection individuelle ou collective n avait été envisagé ; qu il est apparu que la victime avait été le salarié, pendant une quinzaine d années, de la SA Art et Nuances ; qu il était devenu artisan inscrit au répertoire des métiers en 1993 ; que, pour le chantier en cause, l entreprise de peinture Art et Nuances dirigée par Gérard Mata avait d abord fait appel à la SA Semme en sous-traitance pour la pose des échafaudages, conclu pour le ravalement, un contrat de sous- traitance avec la SA Schahs Peinture, cette société ayant à son tour sous-traité l opération à Mohamed Y..., ancien salarié de la SA Art et Nuances inscrit comme artisan au répertoire des métiers en 1993 ; que M. X..., responsable du chantier pour la SA Art et Nuances a expliqué qu il avait reçu ses instructions de la part de Gérard Mata ; qu aux termes de ces instructions, Mohamed Y... devait s occuper du lavage des façades et de la mise en peinture des parties en ciment de celles-ci ; qu ensuite Gérard Mata lui avait spécifié que Mohamed Y... devait succéder à la SA Semme pour monter et démonter les échafaudages volants et assurer leur vérification quotidienne ; que cette tâche spécifique confiée directement par la SA Art et Nuances à Mohamed Y... n avait pas fait l objet d un contrat écrit, aucune

rémunération spéciale n ayant été arrêtée à l avance pour ce travail ; que M. X... a déclaré qu il avait relayé ses instructions indiquant à Mohamed Y... où et à quel moment il devait intervenir, et également les endroits où le travail devait être repris, opérant ainsi un contrôle de la qualité de son travail ; que ces circonstances établissent que Mohamed Y... était intégré totalement à l équipe de travail de la SA Art et Nuances ;

que M. A... a expliqué que pour l exécution du contrat (total de 250 000 F), il devait conserver par devers lui la somme de 70 000 F et remettre à Mohamed Y... un total de 180 000 F, et que, compte tenu du partage des tâches, le marché avait pris fin après le décès de la victime, du fait que le travail ne pouvait plus être normalement exécuté ; que la SA Art et Nuances ne saurait tenter de se soustraire à sa responsabilité en invoquant l existence du contrat de sous- traitance liant Mohamed Y... et la SA Schahs Peinture, la latitude laissée à Mohamed Y... dans l exécution de sa tâche, notamment du point de vue horaire et les modalités forfaitaires de rémunération ; qu en effet, les conditions d exécution du travail démontrent que la SA Art et Nuances, soucieuse d éviter les charges inhérentes à l emploi de travailleurs spécialisés dans la pose des échafaudages, après avoir conclu un prétendu contrat de sous-traitance avec une société (Schahs) ne pouvant se charger que de modestes travaux de peinture, a eu recours aux services de Mohamed Y..., lequel bien que déclaré “artisan” et signataire d un contrat conclu avec son sous-traitant, travaillait en réalité directement et seulement pour elle, effectuant le contrôle quotidien de son installation d échafaudages, oeuvrant avec du matériel de la société, sous les ordres et le contrôle permanent de son chef de chantier ; que du fait de cette subordination juridique permanente, se trouve établie, ainsi que le prévoient les dispositions de l article L 120-3 alinéa 2 du Code du travail, l existence d un contrat de travail entre la SA Art et Nuances et Mohamed Y... ; qu il ressort des dispositions de l article 5 du décret du 8 janvier 1965 prévoyant les mesures de sécurité relatives aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, que lorsque du personnel travaille ou circule à une hauteur de plus de trois mètres en se trouvant exposé à un risque de chute dans le vide, il doit être installé, au niveau du plan de travail ou de circulation, des garde-corps, des plinthes, ou à défaut, soit des avents éventails, planchers ou autres dispositifs de protection collective capables d arrêter la chute des personnes, soit des filets ou autres dispositifs présentant une élasticité au moins équivalente ; qu en application de l article 10 du même décret, des moyens d accès sûrs doivent être aménagés pour les plates-formes et tous les autres emplacements de travail ; qu il ressort des éléments de la cause qu au moment de l accident, aucune mesure de protection collective ou individuelle n existait sur la toiture de l immeuble alors que celle-ci constituait une zone de circulation ; que Mohamed Y... ne disposait d aucune ceinture ni baudrier de sécurité, bien que M. X... ait reconnu qu il lui appartenait de rappeler cette obligation de sécurité aux ouvriers ; que pour effectuer la pose des échafaudages et la vérification quotidienne de ceux-ci, Mohamed Y... était contraint de monter sur

le toit ; que pour effectuer cette opération, il pouvait utiliser l échelle de l immeuble - non adaptée exactement à cet usage - ; que cette échelle était cadenassée et que la clé était détenue soit par la gardienne de l immeuble, soit par le chef de chantier ; que, M. X... a exposé que Mohamed Y... n° avait pas utilisé l échelle de l immeuble le jour de l accident et que, comme il en avait l habitude, il avait pu accéder au toit en enjambant une balustrade et en marchant sur un chéneau ; que si cette habitude est critiquable, elle ne saurait exonérer Gérard Mata de sa responsabilité, dès lors que ce dernier a lui-même commis une faute en n envisageant pas de mettre en place sur la toiture des dispositifs de nature à empêcher les chutes de personnes et en ne prévoyant pas d accès sûr au toit, alors que pour effectuer sa vérification quotidienne des échafaudages, Mohamed Y..., de par la configuration des lieux comportant un accès unique à la toiture de l immeuble, était contraint de circuler sur celui-ci pour accéder aux installations qu il était chargé de contrôler ; que des déclarations de M. X..., qui a expliqué en cours d enquête qu il lui était difficile de “tout surveiller”, démontrent en réalité une absence d organisation du chantier du point de vue de la sécurité et un manque total de surveillance ; qu en l absence de délégation de pouvoirs effective et certaine, la responsabilité des manquements constatés en matière de sécurité, qui sont à l origine de l accident subi par Mohamed Y..., incombe à Gérard Mata, en sa qualité de chef d entreprise ;

”alors qu il résulte des dispositions combinées des articles 1er du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 et L 263-2 du Code du travail que le chef d entreprise ne peut être déclaré responsable d infractions aux règles de la sécurité qu autant que la violation considérée affecte son personnel, c est-à-dire une personne liée à l entreprise par un contrat de travail ; que l exécution d une activité à titre bénévole exclut par elle-même la qualification de contrat de travail lequel suppose nécessairement une rémunération ; que l arrêt a clairement constaté que Mohamed Y... intervenait sur le chantier à deux titres distincts ; qu en premier lieu il intervenait en qualité de sous-traitant de l entreprise Schahs elle-même sous- traitante de la SA Art et Nuances pour l activité de ravalement, ce travail faisant l objet d une rémunération d un montant de 280 000 F ;

qu il intervenait en second lieu à titre entièrement bénévole pour le montage et le démontage des échafaudages volants ; que les manquements constatés à l encontre de Gérard Mata concernent exclusivement cette seconde activité dans le cadre de laquelle est survenu l accident et que Mohamed Y..., travaillant sans rémunération, il ne pouvait faire partie du personnel de la SA Art et Nuances en sorte que Gérard Mata ne pouvait, sans que les textes susvisés soient ouvertement méconnus, être retenu dans les liens de la prévention” ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L 120-3, L 121-1 et L 263-2 du Code du travail, 1er et 5 à 12 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l arrêt infirmatif attaqué a déclaré Gérard Mata coupable d infractions aux règles de sécurité édictées par le décret du 8 janvier 1965 et d homicide involontaire ;

”aux motifs que le 25 janvier 1996 à Paris, vers 9 heures du matin, sur un chantier de ravalement d immeuble confié à la SA Art et Nuances, Mohamed Y..., artisan peintre de son état, a fait une chute mortelle en tombant d une hauteur de 25 mètres environ, alors qu il avait accédé à la toiture, rendue glissante par le mauvais temps, pour vérifier l amarrage et la stabilité de plateaux volants qu il avait été amené à déplacer la veille, et qu aucun dispositif de protection individuelle ou collective n avait été envisagé ; qu il est apparu que la victime avait été le salarié, pendant une quinzaine d années, de la SA Art et Nuances ; qu il était devenu artisan inscrit au répertoire des métiers en 1993 ; que, pour le chantier en cause, l entreprise de peinture Art et Nuances dirigée par Gérard Mata avait d abord fait appel à la SA Semme en sous-traitance pour la pose des échafaudages, conclu pour le ravalement, un contrat de sous- traitance avec la SA Schahs Peinture, cette société ayant à son tour sous-traité l opération à Mohamed Y..., ancien salarié de la SA Art et Nuances inscrit comme artisan au répertoire des métiers en 1993 ; que M. X..., responsable du chantier pour la SA Art et Nuances a expliqué qu il avait reçu ses instructions de la part de Gérard Mata ; qu aux termes de ces instructions, Mohamed Y... devait s occuper du lavage des façades et de la mise en peinture des parties en ciment de celles-ci ; qu ensuite Gérard Mata lui avait spécifié que Mohamed Y... devait succéder à la SA Semme pour monter et démonter les échafaudages volants et assurer leur vérification quotidienne ; que cette tâche spécifique confiée directement par la SA Art et Nuances à Mohamed Y... n avait pas fait l objet d un contrat écrit, aucune rémunération spéciale n ayant été arrêtée à l avance pour ce travail ; que M. X... a déclaré qu il avait relayé ses instructions indiquant à Mohamed Y... où et à quel moment il devait intervenir, et également les endroits où le travail devait être repris, opérant ainsi un contrôle de la qualité de son travail ; que ces circonstances établissent que Mohamed Y... était intégré totalement à l équipe de travail de la SA Art et Nuances ;

que M. A... a expliqué que pour l exécution du contrat (total de 250 000 F), il devait conserver par devers lui la somme de 70 000 F et remettre à Mohamed Y... un total de 180 000 F, et que, compte tenu du partage des tâches, le marché avait pris fin après le décès de la victime, du fait que le travail ne pouvait plus être normalement exécuté ; que la SA Art et Nuances ne saurait tenter de se soustraire à sa responsabilité en invoquant l existence du contrat de sous- traitance liant Mohamed Y... et la SA Schahs Peinture, la latitude laissée à Mohamed Y... dans l exécution de sa tâche, notamment du point de vue horaire et les modalités forfaitaires de rémunération ; qu en effet, les conditions d exécution du travail démontrent que la SA Art et Nuances, soucieuse d éviter les charges inhérentes à l emploi de travailleurs spécialisés dans la pose des échafaudages, après avoir conclu un prétendu contrat de sous-traitance avec une société (Schahs) ne pouvant se charger que de modestes travaux de peinture, a eu recours aux services de Mohamed Y..., lequel bien que déclaré “artisan” et signataire d un contrat conclu avec son sous-traitant, travaillait en réalité directement et seulement pour elle, effectuant le contrôle quotidien de son installation d échafaudages, oeuvrant avec du matériel de la société, sous les ordres et le contrôle permanent de son chef de chantier ; que du fait de cette subordination juridique permanente, se trouve établie, ainsi que le prévoient les dispositions de l article L 120-3 alinéa 2 du Code du travail, l existence d un contrat de travail entre la SA Art et Nuances et Mohamed Y... ; qu il ressort des dispositions de l article 5 du décret du 8 janvier 1965 prévoyant les mesures de sécurité relatives aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, que lorsque du personnel travaille ou circule à une hauteur de plus de trois mètres en se trouvant exposé à un risque de chute dans le vide, il doit être installé, au niveau du plan de travail ou de circulation, des garde-corps, des plinthes, ou à défaut, soit des avents éventails, planchers ou autres dispositifs de protection collective capables d arrêter la chute des personnes, soit des filets ou autres dispositifs présentant une élasticité au moins équivalente ; qu en application de l article 10 du même décret, des moyens d accès sûrs doivent être aménagés pour les plates-formes et tous les autres emplacements de travail ; qu il ressort des éléments de la cause qu au moment de l accident, aucune mesure de protection collective ou individuelle n existait sur la toiture de l immeuble alors que celle-ci constituait une zone de circulation ; que Mohamed Y... ne disposait d aucune ceinture ni baudrier de sécurité, bien que M. X... ait reconnu qu il lui appartenait de rappeler cette obligation de sécurité aux ouvriers ; que pour effectuer la pose des échafaudages et la vérification quotidienne de ceux-ci, Mohamed Y... était contraint de monter sur le toit ; que pour effectuer cette opération, il pouvait utiliser l échelle de l immeuble - non adaptée exactement à cet usage - ; que cette échelle était cadenassée et que la clé était détenue soit par la gardienne de l immeuble, soit par le chef de chantier ; que, M. X... a exposé que Mohamed Y... n° avait pas utilisé l échelle de l immeuble le jour de l accident et que, comme il en avait l habitude, il avait pu accéder au toit en enjambant une balustrade et

en marchant sur un chéneau ; que si cette habitude est critiquable, elle ne saurait exonérer Gérard Mata de sa responsabilité, dès lors que ce dernier a lui-même commis une faute en n envisageant pas de mettre en place sur la toiture des dispositifs de nature à empêcher les chutes de personnes et en ne prévoyant pas d accès sûr au toit, alors que pour effectuer sa vérification quotidienne des échafaudages, Mohamed Y..., de par la configuration des lieux comportant un accès unique à la toiture de l immeuble, était contraint de circuler sur celui-ci pour accéder aux installations qu il était chargé de contrôler ; que des déclarations de M. X..., qui a expliqué en cours d enquête qu il lui était difficile de “tout surveiller”, démontrent en réalité une absence d organisation du chantier du point de vue de la sécurité et un manque total de surveillance ; qu en l absence de délégation de pouvoirs effective et certaine, la responsabilité des manquements constatés en matière de sécurité, qui sont à l origine de l accident subi par Mohamed Y..., incombe à Gérard Mata, en sa qualité de chef d entreprise ;

”1 ) alors que la cour d’appel, qui avait l’obligation de rechercher par tous moyens, la véritable nature des conventions intervenues entre les parties, et qui constatait expressément que le contrat signé entre la SA Schahs Peinture et Mohamed Y..., artisan inscrit au répertoire des métiers en 1993, soit trois ans avant le début des travaux, prévoyait au profit de ce dernier, pour le ravalement, une rémunération forfaitaire de 180 000 F, ne pouvait omettre de répondre au chef de conclusions du demandeur faisant valoir qu un tel niveau de rémunération excluait par lui-même la qualification de salaire et démontrait la réalité du contrat d entreprise ;

”2 - alors que la qualité d artisan qui résulte de plein droit, selon les dispositions de l article L 120-3 du Code du travail, de l immatriculation au répertoire des métiers, ne peut être écartée qu autant qu il est expressément constaté que la personne concernée fournit un travail dans des conditions qui la placent dans un état de subordination juridique permanent à l égard du donneur d ouvrage et que la cour d appel, qui ne contestait pas que Mohamed Y... avait toute latitude dans l exécution de sa tâche, notamment du point de vue horaire, ne pouvait, sans méconnaître le texte susvisé et fonder sa décision sur une contradiction de motifs manifeste, affirmer que l état de subordination juridique permanent de cet artisan se trouvait établi ;

”3 - alors que la circonstance qu un salarié de l’entrepreneur principal - fut-il par ailleurs chef de chantier - est l artisan dans l exécution de la tâche spécifique qui lui a été confiée dans le cadre d un contrat de sous-traitance conclu en bonne et due forme, loin de caractériser l état de subordination permanent de ce dernier par rapport à l entrepreneur principal, établit au contraire que les salariés de l entrepreneur principal lui sont subordonnés ;

”4 - alors qu ainsi que le soutenait le demandeur dans ses conclusions de ce chef délaissées, les directives de M. Z..., chef de chantier de la SA Art et Nuances, entraient dans les attributions normales d un coordinateur de chantier et que la coordination chronologique et géographique entre les quatre entreprises chargées de différents lots était nécessaire et n° impliquait aucunement l existence d un lien de subordination dans l exécution des tâches spécifiques assignées à Mohamed Y...” ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu en déduisant, de l analyse des éléments de la cause, que la victime, bien que déclarée en qualité “d’artisan”, et signataire d un contrat conclu avec un sous-traitant de la société dirigée par le prévenu, travaillait en réalité dans un état de subordination juridique permanente par rapport au donneur d ouvrage, la cour d appel a caractérisé l existence d un contrat de travail entre la victime et le prévenu, et ainsi justifié sa décision au regard de l article L120-3, alinéa 2, du Code du travail, applicable en la cause ;

Qu en cet état, les moyens, qui se bornent à remettre en question l appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel de Paris, 11ème chambre, du 29 janvier 1999