Faux auto entrepreneur

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 13 décembre 2016

N° de pourvoi : 15-86654

ECLI:FR:CCASS:2016:CR05501

Non publié au bulletin

Cassation partielle

M. Guérin (président), président

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

 M. Jean-Luc X...,

contre l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 24 septembre 2015, qui, pour travail dissimulé, homicide involontaire et abus de biens sociaux, l’a condamné à un an d’emprisonnement dont huit mois avec sursis, 20 000 euros d’amende et cinq ans d’interdiction de gérer une entreprise commerciale et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 2 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure, que, le 26 novembre 2010, le mur d’un immeuble appartenant à M. Jean-Luc X... s’est effondré provoquant la mort de Francine Y..., épouse Z..., ensevelie sous les décombres ; que l’enquête a révélé que M. X... avait, notamment courant octobre et novembre 2010, employé M. Claude Z..., son épouse et le fils de cette dernière, sans avoir procédé à leur déclaration nominative préalable à l’embauche, qu’il n’avait pas davantage, avant le début de ces travaux, désigné un coordonnateur de ce chantier, respecté la réglementation en matière d’appareil de levage et formé le personnel à la sécurité lors de l’embauche et qu’il avait fait un usage d’un compte caution de la société ECCS, dont il était le gérant, à des fins personnelles ou pour favoriser la société ADB dans laquelle il était directement intéressé ; que le tribunal correctionnel a déclaré M. X... coupable d’homicide involontaire, de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés et d’abus de biens sociaux, et a prononcé sur les intérêts civils ; que le prévenu, ainsi que le procureur de la République, ont relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale, 121-3 du code pénal, L. 8221-1, L. 8221-5 L. 8221-6, L. 8224-1 et L. 8224-3 du code du travail, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits d’exécution d’un travail dissimulé commis du 1er juillet 2010 au 26 novembre 2010 à Auchel et Bully-les-Mines ;
” aux motifs propres que, sur le délit de travail dissimulé concernant M. Claude Z..., M. X... fait valoir qu’en sa qualité d’auto-entrepreneur, M. Claude Z... était présumé ne pas être lié avec lui par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, conformément à l’article L. 8221-6 du code du travail ; que le fait qu’il fournissait des matériaux et qu’il donnait des instructions à M. Claude Z... ne suffisait pas pour démontrer l’existence d’un lien de subordination permanent entre eux ; qu’il prétend également lui avoir confié des travaux en rapport avec son activité d’auto-entrepreneur définie sur internet (multi-services, aide à la personne, jardinage, bricolage, peinture, carrelage, plomberie etc.) ; que M. Claude Z..., après avoir varié à de nombreuses reprises sur ce point au cours de la procédure, confirme cette version ; que M. X... produit un devis de travaux daté du 11 octobre 2010 indiquant « Nettoyage propriété, débarrassage, vivier » correspondant aux travaux effectués par M. Claude Z... à son domicile pour un montant de 700 euros, une facture datée du 21 novembre 2011 d’un montant de 700 euros et un chèque du même montant, précision faite que la date est illisible ; qu’il ne produit cependant aucun devis correspondant aux travaux d’Auchel permettant de vérifier que les travaux commandés à M. Claude Z... correspondaient à l’activité pour laquelle il était immatriculé ; qu’il ressort des déclarations de la partie civile confirmées par M. A... que M. X... lui avait non seulement confié des travaux de jardinage, de bricolage, de peinture et de carrelage, mais lui avait également demandé d’enlever et de reposer le revêtement de la cour (réagréage) ; que, par ailleurs, le prévenu lui-même a indiqué avoir été mécontent du travail effectué par M. Claude Z... pour réaliser les trottoirs ; qu’il ne conteste pas lui avoir demandé de réceptionner un escalier d’un poids de 500 kg et d’accueillir les ouvriers de la société Staelens le jour de l’accident ; que ces exemples démontrent que le travail demandé par M. X... à M. Claude Z... ne correspondait pas seulement à l’activité pour laquelle il était immatriculé ; que, dès lors, M. X... ne peut se prévaloir de la présomption de l’article L. 8221-6 du code de travail ; que la décision déférée souligne à juste titre que bien qu’auto-entrepreneur, M. Claude Z... s’était vu fournir tous les matériels et matériaux nécessaires aux travaux par M. X..., y compris une remorque pour transporter du matériel et se rendre à la déchèterie, ainsi qu’un palan ; qu’il résulte encore des déclarations de la partie civile non contestées par M. X... que le prix des travaux avait été fixé à 1 700 euros, prix inférieur à celui du marché, et ce, en contrepartie de la promesse de lui louer l’un des appartements qu’il devait rénover ainsi que de la fourniture d’une cuisine pour le futur logement ; que M. Claude Z... a indiqué au cours de la procédure qu’il était difficile pour lui de trouver du travail compte-tenu de la prolifération du travail au noir dans son secteur d’activité et qu’il avait besoin d’argent ; qu’enfin, il apparaît qu’aucune facture n’a été établie avant le décès de Francine Z... et que M. X... les a établies par la suite en rémunérant en espèces M. Claude Z... du service rendu ; que ces éléments démontrent la dépendance économique de M. Claude Z... à l’égard de M. X... ; que M. Claude Z... a précisé que M. X... avait ajouté des tâches supplémentaires à celles qui étaient prévues initialement ; que ceci est illustré par le fait que sur instructions de M. X..., il a accompagné les ouvriers de la société Staelens au magasin Brico-dépôt le jour de l’accident pour acheter du matériel destiné aux travaux que ces derniers devaient réaliser eux-mêmes ; qu’il a payé ces matériaux sur ses propres deniers ; qu’il a également reçu lui-même l’électricien qui devait délivrer une attestation du consuel, l’électricien qui devait effectuer des travaux, les livraisons de matériel ; qu’en réalité, il ressort des éléments de la procédure que M. Claude Z... était l’homme de main de M. X... et qu’il palliait l’absence de ce dernier chaque fois que c’était nécessaire, y compris le jour de l’accident de son épouse ; que ces éléments montrent qu’à tout moment, M. X... pouvait requérir les services de M. Claude Z... et que ce dernier n’était pas libre de ses horaires comme son statut d’auto-entrepreneur le sous-entendait ; qu’il ne pouvait refuser ces services supplémentaires, compte-tenu de la dépendance économique dans laquelle il se trouvait et de la rémunération en nature prévue (location à bas prix d’un logement de 150 mètres carrés) ; qu’il ressort encore des auditions de M. Claude Z... que M. X... surveillait de près les travaux confiés à M. Claude Z..., que ce dernier ne disposait d’aucune autonomie pour choisir ses matériaux puisqu’ils étaient fournis par son employeur, et qu’il était pressé par ce dernier pour les terminer ; que M. X... ne se contentait pas de lui donner le travail à exécuter mais qu’il était capable de lui casser ce qu’il avait réalisé lorsqu’il n’en était pas satisfait ; qu’il exerçait en réalité un pouvoir de direction et de contrôle sur le travail de M. Claude Z... ; qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’il existait un lien de subordination permanent qui caractérise un contrat de travail entre les deux parties ; que faute de déclaration préalable à l’embauche auprès des organismes habilités, M. X... a bien commis le délit de travail dissimulé par dissimulation de salarié ; que, sur le travail dissimulé concernant Francine Z... […] ; qu’il résulte de l’interrogatoire de première comparution de M. X... qu’il a reconnu lui-même avoir confié tant à M. Claude Z... qu’à son épouse des travaux à effectuer à son domicile mais également à Auchel en sachant que ce dernier n’avait pas le permis de conduire ; que le prévenu et M. A... indiquent qu’elle conduisait le véhicule pour ramener du matériel, pour se rendre à la déchèterie ou pour l’achat de matériaux, ce que son mari n’aurait pu effectuer sans elle ; que M. Bernard B... confirme que Francine Z... l’avait appelé à plusieurs reprises en lui indiquant que M. X... ne pouvait pas s’occuper du chantier et qu’elle était en conséquence son interlocuteur ; qu’il précise qu’il a été accueilli le jour de l’accident par « un M., une dame et un jeune homme » qui l’attendaient avec impatience ; que son fils M. A... confirme qu’elle avait enlevé des gravats de la cave, désherbé la cour, fait de la peinture dans le nouvel appartement, mis de la laine de verre entre les poutres du plafond de l’entrée avant la pose de lambris ; que M. Ali C... indique qu’en arrivant, il avait vu que Francine Z... faisait du mortier ; que M. D... ajoute qu’elle a aidé à pousser la remorque pour l’aligner par rapport au mur ; qu’il résulte de ces éléments que Francine Z... s’est vue confier des travaux par M. X... et qu’elle a participé, au même titre que son mari, à leur réalisation ; que, pour les mêmes motifs que ceux développés pour son mari, il apparaît qu’un lien de subordination économique et juridique existait entre elle et M. X... ;
” et aux motifs, à les supposer adoptés, que sur le délit de travail dissimulé reproché à M. X..., il y a contrat de travail quand une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre ; que le lien de subordination nécessaire pour qu’il y ait contrat de travail est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner l’inexécution ; que, par ailleurs, la relative indépendance donnée par l’employeur à des salariés pour l’exécution d’un travail déterminé n’est pas exclusive d’un pouvoir de direction et de contrôle caractérisant le contrat de travail dès lors que le salarié reçoit des instructions et rend compte de son travail ; qu’en l’espèce il est établi qu’il existait bien un lien de subordination entre M. X... et M. Z... ; qu’en effet M. Z... n’avait aucune autonomie dans le choix des matériaux, il devait effectuer plus de travaux que ceux prévus au départ, il était contrôlé par M. X... lequel « passait et lui disait comment faire » et ne cessait de « le houspiller » se permettant de détruire le travail effectué s’il ne lui convenait pas ; que le matériel utilisé appartenait à M. X... lequel demandait à M. Z... d’acheter pour lui des matériaux avec des chèques qu’il lui remettait ; que, par ailleurs, M. Z... était présent pour la réception des matériaux et notamment de l’escalier et qu’il était également présent le jour de l’accident pour accueillir les ouvriers de la société Staelens ; qu’enfin la rémunération perçue par M. Z... très largement en dessous du prix du marché n’est pas compatible avec un contrat d’auto entreprise ; qu’il apparaît au vu de ces éléments que M. Z... était l’homme à tout faire de M. X... qui le surveillait, le chargeait de travaux et le sous payait en lui faisant miroiter la possibilité de louer un appartement ; que [le délit] de travail dissimulé [reproché] à M. X... [est] donc parfaitement [établi] ;
” 1°) alors que les personnes physiques qui exercent une activité professionnelle sous le régime de l’auto-entreprise sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de leur activité ; que l’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci ; que, dans ce cas, il n’y a dissimulation d’emploi salarié que s’il est établi que le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche ou de la délivrance du bulletin de paie ; que la cour d’appel a requalifié en contrat de travail le contrat d’entreprise en exécution duquel M. Z... avait effectué des prestations et en a déduit que M. X... était son employeur, coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation de salarié ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... s’était soustrait intentionnellement à la déclaration préalable à l’embauche, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
” 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence ; que, pour juger établi le délit de travail dissimulé imputé à M. X..., considéré comme employeur de Mme Z..., la cour d’appel a affirmé que « pour les mêmes motifs que ceux développés pour son mari, il apparaît qu’un lien de subordination économique et juridique existait entre elle et M. X... » ; qu’en statuant ainsi, cependant que les motifs de l’arrêt relatifs à la requalification de la relation contractuelle entre M. X... et M. Z... n’étaient pas transposables à la situation de Mme Z..., la cour d’appel a statué par des motifs impropres à caractériser les éléments constitutifs du délit de travail dissimulé pour l’emploi de Mme Z... ” ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l’arrêt, analysant les relations contractuelles existant entre M. X... et M. Z... ainsi que leurs conditions d’exercice, relève que ce dernier a, courant octobre et novembre 2010, effectué, à la demande du prévenu, des travaux dans un immeuble appartenant à celui-ci, suivant ses directives et sous son contrôle, sans bénéficier d’autonomie d’exécution et selon des contreparties qui lui avaient été imposées ; que les juges retiennent que M. Z... s’est ainsi trouvé placé dans une situation de subordination juridique et économique permanente, excluant la réalisation d’une activité sous le statut d’auto-entrepreneur et caractérisant un contrat de travail entre les deux parties ; que, par motifs propres et adoptés, les juges ajoutent que Francine Z..., ayant également effectué plusieurs travaux, confiés par le prévenu, dans le même immeuble et ayant assisté son époux dans leur réalisation, ce dont M. X... avait connaissance, il en est résulté un lien de subordination économique et juridique entre elle et le prévenu, de nature à caractériser un contrat de travail ;
Attendu qu’en statuant ainsi, dès lors que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l’intention coupable exigée par l’article 121-3 du code pénal, la cour d’appel, qui, sans excéder l’étendue de sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu’intentionnel, le délit de travail dissimulé dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale, 121-3, 221-6 et 221-8 du code pénal et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme ;
” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d’homicide involontaire par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, commis le 26 novembre 2010 à Auchel ;
” aux motifs propres qu’il résulte des éléments de la procédure que l’accident est survenu en raison de l’utilisation d’un palan d’une capacité de 2 000 kg fixé à un mur qui ne pouvait supporter une telle charge ; qu’aucune évaluation des risques n’avait été réalisée au préalable ; que M. E..., expert construction désigné par le juge d’instruction, précisait que les précautions élémentaires qui devaient être connues par tout technicien du bâtiment n’avaient pas été prises ; que l’absence de coordonnateur des travaux pour veiller à ce que ces derniers s’exécutent en toute sécurité, est l’une des causes principales de l’accident survenu le 26 novembre 2010 ; qu’il est reproché à M. X... de ne pas avoir désigné ce coordonnateur de chantier, de ne pas avoir respecté les prescriptions relatives aux appareils de levage et de ne pas avoir formé le personnel à la sécurité lors de son embauche ; que le prévenu fait valoir qu’une coordination n’était pas nécessaire puisque seule, l’entreprise Staelens intervenait sur le chantier le jour des faits ; que, par ailleurs, il prétend que selon les dispositions de l’article L. 4532-7 du code du travail, en sa qualité de particulier agissant pour son usage personnel, et en l’absence d’opérations soumises à permis de construire, la coordination des travaux devait être effectuée par l’un des entrepreneurs présents sur le chantier au cours des travaux ; que, cependant, il ressort des éléments de la procédure que les travaux confiés à M. Claude Z... et son épouse n’étaient pas terminés contrairement à ce que M. X... prétend ; que M. Claude Z... a indiqué que le réagréage du hall n’était pas terminé et que les électriciens devaient encore passer ; que les époux M. et Mme Z... et M. A... ont été vus en train de réaliser ces travaux d’entrer et de sortir de l’appartement avec des matériaux à la main et qu’ils ont participé à l’achat de matériels pour les ouvriers de la société Staelens, achats qui étaient sans rapport avec la rénovation de leur propre logement ; que plusieurs entreprises étaient donc présentes concomitamment sur le chantier ; qu’il convient de relever, d’autre part, que si l’immeuble concerné appartenait à M. X..., les travaux effectués n’étaient pas destinés à son usage personnel puisqu’il comptait louer les deux appartements rénovés ; que de ce fait, les dispositions de l’article L. 4532-7 du code du travail ne sont pas applicables en l’espèce ; qu’en vertu de l’article 4532-5 du code du travail, les dispositions nécessaires pour assurer aux personnes chargées d’une mission de coordination, l’autorité et les moyens indispensables à l’exercice de leur mission doivent être déterminés par voie contractuelle ; qu’il lui appartenait donc soit d’assurer lui-même la coordination des travaux soit de désigner une personne pour le faire en accord avec les sociétés concernées ; que selon le contrat de sous-traitance signé entre la société ADB et la société Staelens, il était désigné comme le coordonnateur des travaux concernant l’immeuble d’Auchel ; qu’il n’est pas contesté que M. Claude Z... et son épouse n’avaient pas reçu de formation à la sécurité avant de travailler sur le chantier ; que de même, en sa qualité d’employeur des époux M. et Mme Z..., il lui appartenait au même titre qu’à l’entreprise Staelens de respecter les prescriptions relatives aux appareils de levage ; que, s’il prétend que l’accident n’a pas de lien avec le palan lui-même, le code du travail prévoit que la réception du matériel de levage doit être effectuée à chaque utilisation de ce dernier ; que cette règle a pour objectif d’assurer la sécurité des salariés qui l’utilisent en vérifiant notamment l’opportunité d’utiliser l’appareil de levage pour chaque opération envisagée ; que l’absence de réception de ce matériel le jour des faits par des personnes formées à la sécurité, n’a pas permis de constater qu’il était inopportun de fixer le palan litigieux sur le mur concerné ; que l’inobservation de cette règle a en conséquence un lien direct avec l’accident survenu ; qu’en ne respectant pas ces trois règles prévues par le code du travail, M. X... a commis une faute caractérisée qui engage sa responsabilité pénale sur le fondement de l’article 121-3 du code du travail ; que, s’il prétend n’avoir donné aucune instruction à ses salariés pour utiliser le palan, il reconnaît dans le cadre de la procédure l’avoir acheté dans le but de déplacer l’escalier d’un poids de 500 kg environ ; que quoi qu’il en soit, il ne pouvait ignorer ses obligations compte-tenu de sa qualité de professionnel de la coordination des travaux, activité de la société ECCS dont il était le gérant ni que leur non-respect exposait ses salariés et les salariés de l’entreprise Staelens à un risque de particulière gravité ; qu’au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a déclaré coupable M. X... d’homicide involontaire ;
” et aux motifs, a les supposer adoptés, que sur le délit d’homicide involontaire reproché à M. X..., l’accident dont Mme Z... a été victime a pour cause la manutention de l’escalier métallique qui devait être installé, sans aucune des règles élémentaires de prudence et de sécurité ; que les prescriptions relatives aux appareils de levage n’ont pas été respectées ; que M. Z... n’avait reçu aucune formation de sécurité ; qu’enfin aucun coordonnateur de travaux n’avait été désigné alors que le jour de l’accident de l’entreprise Staelens intervenait en même temps que M. et Mme Z... et que M. A... ; que le décès de Francine Z... est bien en relation de cause à effet avec ces manquements ; que le délit d’homicide involontaire reproché à M. X... est donc bien constitué ;
” alors que, pour déclarer M. X... coupable d’homicide involontaire par « violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence », la cour d’appel a jugé que M. X... avait « commis une faute caractérisée » en ne respectant pas les règles du code du travail ; qu’en statuant ainsi, sans établir que M. X... avait violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision “ ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l’arrêt retient que l’accident est survenu en raison de l’utilisation, sans évaluation des risques préalable, d’un palan fixé à un mur ne pouvant supporter une lourde charge, par des ouvriers appartenant à la société Staelens, mandatés par la société ADB, et par M. Z... ; que les juges relèvent qu’il appartenait à M. X..., à raison de ses responsabilités dans la société ADB et des travaux confiés par ses soins à M. Z... sur ce chantier, de désigner un coordonnateur desdits travaux ; qu’ils ajoutent que le prévenu n’avait pas assuré aux époux Z... une formation à la sécurité et n’avait pas veillé au respect des prescriptions relatives aux appareils de levage ; que la cour d’appel en conclut que ces manquements à ces obligations particulières de sécurité ont contribué d’une manière certaine, à la réalisation de l’infraction ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations qui établissent le lien de causalité existant entre la faute aggravée commise et l’accident, et dont il résulte que le prévenu avait nécessairement connaissance du risque d’une particulière gravité auquel la victime était exposée, d’autant que ces agissements ont été commis par un professionnel, la cour d’appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale, 121-3 du code pénal, L. 241-3 du code de commerce et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme ;
” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d’abus des biens ou du crédit d’une SARL par un gérant à des fins personnelles commis du 1er juin 2009 au 24 février 2011 dans le Pas-de-Calais et en tout cas sur le territoire national et depuis un temps non prescrit ;
” aux motifs propres que, sur les abus de biens sociaux, il résulte des éléments de la procédure que M. X... a tiré quarante-et-un chèques sur un compte caution de la SARL ECCS ouvert en octobre 2008 auprès du Crédit du nord ; qu’il a également retiré des espèces et effectué des virements à partir de ce compte pour un montant de 6 350 euros ; que, s’il ne conteste pas la matérialité des faits, il prétend en premier lieu que les chèques encaissés par M. Bertrand B..., Mme Valérie F..., épouse B..., et la société Habitat concept en Belgique correspondent à une libération progressive des sommes versées par les époux M. et Mme G... pour deux chantiers confiés à la société ADB et ce, en fonction de l’avancement des travaux ; que, selon lui, M. Bertrand B... aurait également acheté directement des matériaux à destination des chantiers à l’aide de ces chèques dont il ne remplissait pas l’ordre ; qu’enfin, à la demande de ce dernier, il ne remplissait pas l’ordre des chèques dans la mesure où la société ADB était en difficulté et pour qu’il puisse payer directement les intervenants ; que M. Bertrand B... a contesté cette version ; qu’il a indiqué que s’il a pu remplir l’ordre de certains chèques encaissés sur des comptes en Belgique, M. X... a rempli lui-même l’ordre d’autres chèques qu’il lui a remis ; que ce dernier l’a admis devant le juge d’instruction notamment pour le chèques libellés à l’ordre de Mme F..., épouse B... ; que l’hypothèse du paiement direct des fournisseurs ou des intervenants sur le chantier apparaît difficilement conciliable avec le montant des chèques (huit chèques de 10 000 euros) ; que M. Bertrand B... a lui-même été condamné de manière définitive dans le cadre de la présente procédure pour complicité d’abus de biens sociaux ; qu’il ressort de la procédure que d’autres chèques non litigieux d’un montant beaucoup plus élevé ont été tirés sur ce compte-caution pour payer la société ADB et ce, à la même période (le 5 octobre 2010, un chèque de 80 452 euros, le 24 novembre 2010, un chèque de 39 000 euros et le 23 décembre 2010, un chèque de 80 000 euros) ; qu’enfin, M. X... ne produit aucun justificatif de ce qu’il avance, si ce n’est ses propres conclusions destinées à la chambre civile du tribunal de grande instance de Béthune devant laquelle il est assigné par les époux G... ; qu’il a, d’ailleurs, dissimulé l’existence de ce compte caution aux deux experts-comptables qui sont intervenus dans la société ECCS, ce qui ne traduit pas une volonté de transparence concernant les opérations financières effectuées sur ce compte ; qu’en second lieu, M. X... tente de justifier qu’il a utilisé des chèques tirés sur le même compte pour payer du matériel destiné aux travaux d’Auchel par le versement antérieur sur ce compte caution de deux prêts souscrits pour des travaux sur cet immeuble ; qu’il produit deux factures émises par la SARL ECCS, en date des 10 novembre 2007 et 13 novembre 2008, adressées à « M. et Mme X... » à Auchel qui ont permis la libération de deux prêts de 20 000 euros et 30 000 euros ; qu’il affirme que ces sommes ont été versées sur le compte caution de la SARL ; que force est de constater à la lecture des pièces produites que ces sommes ont été versées sur le compte de la Banque postale de la SARL ECCS et non sur le compte du Crédit du nord de cette société ; qu’en outre, il apparaît peu crédible que M. X... ait attendu deux années pour utiliser ces sommes au regard de la date des factures produites de même que le dépôt de ces sommes sur ce compte caution paraît dépourvu de logique ; qu’en dernier lieu, M. X... tente de justifier l’existence de chèques tirés sur le même compte caution du Crédit du nord, chèques qui lui ont permis de régler des dépenses personnelles ou des achats destinés à sa famille (voiture, bijoux, etc.) par une compensation financière effectuée avec une créance de 25 116 euros sur la société ADB ; qu’à cet égard, il produit une facture établie par la société ECCS le 1er avril 2011 qui fait référence à un décompte de ses honoraires sur les chantiers G... Wasquehal, G... Le Touquet, Sécurité Waroux, Sécurité Mutte et Herlemont ; que cette facture ne précise pas les dates d’intervention de la SARL ECCS mais seulement la durée de son intervention dans chaque chantier ; qu’ont été effectuées par le biais de chèques datés de 2009 (argent remis à sa fille les 10 juillet et 5 aout 2009, argent remis à son fils le 24 novembre 2009, achats au centre Leclerc le 1er octobre 2009, chèque à l’ordre de M. Claude H... émis le 24 novembre 2009) ; que d’autres chèques ont été émis le 6 octobre 2010 (la grande loge nationale), le 14 octobre 2010 (M. et Mme X...), le 21 décembre 2010 (bijouterie I... Bernard), le 26 septembre 2010 (véhicule Suzuki immatriculé au nom de Mme Justine X...) ; que force est de constater que les premiers versements des époux M. et Mme G... ont eu lieu le 22 septembre 2010, le 15 octobre 2010 et le 23 novembre 2010 ; que les dépenses antérieures à septembre 2010 ne peuvent être justifiées en conséquence ; que s’agissant de la rémunération de la SARL ECCS pour son intervention dans le chantier Waroux ne peut être antérieure au devis établi le 10 novembre 2010 ; qu’aucun élément n’est produit par M. X... concernant le chantier Mutte et Herlemont ; qu’enfin M. Bertrand B... a précisé que la SARL ECCS facturait ses honoraires directement à ses clients ; qu’au vu de ces éléments, il apparaît que M. X... ne démontre pas que l’argent et les chèques tirés sur le compte caution du Crédit du nord lui appartenait ; qu’il convient de le déclarer coupable du délit d’abus de biens sociaux qui lui est reproché et de confirmer le jugement critiqué sur ce point ;
” et aux motifs, à les supposer adoptés, que sur le délit d’abus de bien sociaux reproché à M. X..., il est établi de manière incontestable que M. X... a utilisé à des fins personnelles et de manière très importante, des sommes portées au crédit d’un compte bancaire de la société ECCS dont il était le gérant ; que le délit d’abus de bien sociaux est également parfaitement constitué ;
” alors que tout arrêt rendu en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l’existence de tous les éléments constitutifs de l’infraction poursuivie ; que, pour déclarer M. X... coupable d’abus des biens ou du crédit d’une société à responsabilité limitée par un gérant à des fins personnelles, la cour d’appel s’est bornée à écarter les arguments de M. X... et à retenir que ce dernier « ne démontrait pas que l’argent et les chèques tirés sur le compte caution du Crédit du nord lui appartenait » ; qu’en s’abstenant de préciser si l’argent et les chèques tirés sur le compte de la société ECCS avaient été utilisés de mauvaise foi par M. X... à des fins personnelles et dans un intérêt contraire à celui de la société, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle “ ;

Attendu que pour confirmer le jugement entrepris du chef d’abus de biens sociaux, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu’en statuant par ces motifs, dont il résulte, à partir de l’analyse des mouvements bancaires litigieux opérés par le prévenu, que celui-ci a fait usage d’un des comptes de la société ECCS dont il a assuré la gestion, d’une part, à des fins strictement personnelles, d’autre part, en effectuant des opérations non justifiées par le seul intérêt de la société, mais nécessairement dans l’intérêt personnel du dirigeant social, la cour d’appel, qui a caractérisé ainsi un usage abusif des biens de cette société, a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du code pénal, L. 8224-1 du code du travail, L. 241-3, 4°, du code de commerce et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
” en ce que l’arrêt attaqué, confirmant le jugement en ses dispositions pénales à l’exception de la disposition par laquelle M. X... a été condamné pour travail dissimulé à l’égard de M. A..., a condamné M. X... à un emprisonnement délictuel de douze mois et dit qu’il y serait sursis partiellement pour une durée de huit mois ;
” aux motifs propres que, antérieurement à ces faits, M. X... n’avait jamais été condamné ; que depuis, il a été condamné le 10 juillet 2014 par le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières à 1 000 euros d’amende dont 500 euros avec sursis et à la mise en conformité des lieux et des ouvrages pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme ou du plan d’occupation des sols pour des faits commis entre le 1er juillet 2009 et le 1er juin 2012 ; que M. X... a indiqué qu’il était toujours le gérant de la SARL ECCS, qu’il avait des revenus de 2 000 euros et qu’il était marié mais qu’il n’avait plus d’enfants à charge ; que la gravité des faits qui lui sont reprochés concernant Francine Z... en particulier et la confusion permanente entre les comptes de sa société et son patrimoine personnel, justifient que soient prononcées une peine d’un an d’emprisonnement totalement assortie du sursis, une amende de 20 000 euros, l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction et l’interdiction de gérer toute entreprise pendant une durée de cinq ans ; que le jugement critiqué sera en conséquence infirmé sur la peine principale ; qu’il y a lieu également de confirmer la confiscation des scellés prononcée par le tribunal correctionnel de Béthune ;
” alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu’en confirmant, dans son dispositif, le jugement qui avait condamné M. X... à un emprisonnement délictuel de douze mois et dit qu’il y serait sursis partiellement pour une durée de huit mois, après avoir énoncé, dans les motifs, que la gravité des faits reprochés justifiait que soit prononcée « une peine d’un an d’emprisonnement totalement assortie du sursis », la cour d’appel, qui s’est contredite, n’a pas légalement justifié sa décision “ ;
Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que l’arrêt attaqué condamne M. X... à un an d’emprisonnement dont huit mois avec sursis, 20 000 euros d’amende et à cinq ans d’interdiction de gérer une entreprise commerciale ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que, dans les motifs de la décision, il est énoncé qu’il y a lieu de condamner l’intéressé à un an d’emprisonnement totalement assorti du sursis, la cour d’appel, qui s’est contredite, n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ; qu’elle sera limitée aux peines dès lors que la déclaration de culpabilité n’encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Douai, en date du 24 septembre 2015, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel de Douai , du 24 septembre 2015