Accident du travail

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 25 mars 2003

N° de pourvoi : 02-80686

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. COTTE, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars deux mille trois, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

 X... Michel,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 24 janvier 2000, qui, pour travail dissimulé, blessures involontaires, infractions au Code du travail, l’a condamné à 4 mois d’emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d’amende et a prononcé sur l’action civile ;

Vu les mémoires en demande, en défense et en réplique produits ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’en 1996, deux ouvriers ont fait une chute de 5 mètres à la suite de l’effondrement de la toiture d’un hangar sur lequel ils se tenaient pour démonter les tuiles ;

que l’une des deux victimes était employée sans qu’aient été effectuées au moins deux des formalités prévues par l’article L. 324-10, 3 , du Code du travail ; que Michel X..., exploitant agricole, propriétaire du hangar, a été poursuivi pour travail clandestin, blessures involontaires et infractions relatives à la sécurité des travailleurs ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1351 du Code civil, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 324-11-1, L. 324-13-1 à L. 324-14-2, L. 362-2, L. 362-3, L. 362-4 à L. 362-6 du Code du travail, du décret du 8 janvier 1965, de l’article 593 du Code de procédure pénale et du principe de l’autorité de la chose jugée ;

défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable des infractions de travail dissimulé et de non-respect des obligations réglementaires de sécurité ;

”aux motifs qu’il convient de relever qu’il n’incombe pas aux seuls chefs des entreprises de bâtiment ou de travaux publics de respecter les règles d’hygiène et de sécurité sur les chantiers, mais à tout employeur, quelle que soit l’activité de son entreprise, de s’assurer que le personnel qu’il a sous ses ordres effectue le travail qu’il leur confie dans des conditions exclusives de tout risque d’accident ; que l’argument du prévenu au terme duquel il ne peut être tenu pour responsable du non respect des règles de sécurité ne saurait prospérer que s’il avait eu recours à un artisan chargé des travaux et travaillant avec ses propres ouvriers placés sous sa direction et son contrôle ; qu’en l’espèce, il résulte des propres déclarations du prévenu, qu’après avoir décidé de démolir un de ses hangars, il a procédé d’abord à l’embauche de deux ouvriers, puis postérieurement à celle de Messaoud Y... ; qu’il a précisé que les échelles d’échafaudage et les gardes corps lui appartenaient (au moins en partie) ainsi que les madriers et que l’échafaudage avait été notamment monté par Messaoud Y..., son salarié ; qu’il incombait ainsi au prévenu comme à tout employeur de main-d’oeuvre de s’assurer que le travail pouvait être monté conformément aux règles de l’art, et que s’agissant d’un travail en hauteur, des dispositifs de protection contre les risques de chute (individuels ou collectifs) avaient été effectivement mis en place et étaient utilisés ; qu’il convient de relever que le prévenu n’a donné aucune consigne pour le montage de l’échafaudage, n’a effectué aucun contrôle, alors même que l’une des victimes Messaoud Y..., dont il ne conteste pas être l’employeur, a été recrutée par lui en qualité d’ouvrier agricole, fonction n’impliquant pas nécessairement une connaissance particulière des précautions à prendre avant d’effectuer des travaux sur une toiture ; que ce même Y..., en indiquant que l’autre victime de l’accident Youcef Z... lui servait de manoeuvre, a par-là même admis que les compétences et la formation de ce dernier pour l’exécution des travaux en cours étaient encore moindres que les siennes” ; qu’en l’espèce, il résulte ainsi de la procédure et des débats que le prévenu n’a pas respecté les obligations lui incombant, compte tenu de la nature de ses fonctions, de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait et a ainsi commis personnellement des fautes d’imprudence et de négligence qui ont concouru à la réalisation de l’accident ; qu’il ne résulte ni de la procédure ni des débats qu’Ahmed A... soit l’employeur de l’une des victimes, Youcef Z... ; qu’il convient de relever qu’Ahmed A... a mis fin à son activité d’artisan le 11 juin 1996, démontrant ainsi qu’il n’avait ni commandes ni chantier en cours pouvant justifier de procéder à une embauche de personnel supplémentaire quelques jours avant les faits ;

que le prévenu a, au surplus, admis avoir recherché un ouvrier et non un artisan pouvant exécuter une tâche précise ; qu’au cours de l’enquête, il a indiqué qu’un ouvrier embauché par lui antérieurement avait cassé son contrat et était parti ; qu’il convient de relever que pour contester être l’employeur de la victime Youcef Z..., le prévenu a déclaré avoir eu recours à une opération illicite de main-d’oeuvre ; qu’il résulte de fait de la procédure et des débats que Youcef Z... dont il n’est à aucun moment soutenu qu’il ait pu recevoir des ordres d’Ahmed A..., son prétendu employeur, se trouvait à l’égard du prévenu dans un état de dépendance économique et de subordination juridique, critère du contrat de travail ; qu’il incombait au prévenu d’effectuer à son égard les démarches incombant à tout employeur de main-d’oeuvre ; que Michel X... s’est bien ainsi rendu coupable du délit de travail dissimulé” ;

”alors, de première part, que Michel X... invoquait dans ses conclusions, le jugement du Conseil de Prud’hommes du 14 décembre 1998 qui avait considéré que Youcef Z... et lui-même n’étaient pas liés par un contrat de travail ; que, par conséquent, la cour d’appel retient Michel X... dans les liens de la prévention en considérant qu’il était lié à Youcef Z... par un contrat de travail en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par le Conseil de Prud’hommes ; qu’à tout le moins, la cour d’appel qui n’explique pas les éléments lui permettant de revenir sur l’appréciation du Conseil de Prud’hommes, juge des relations individuelles de travail et donc juge normalement compétent pour définir et établir l’existence d’un contrat de travail en application de l’article L. 511-1 du Code du travail, alors que Michel X... invoquait dans ses conclusions ce jugement en ce qu’il avait estimé que la preuve de l’existence d’un contrat de travail passé par lui avec Youcef Z... n’était pas rapportée, a privé sa décision de base légale ;

”et alors, de deuxième part, que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en se contentant d’affirmer un état de subordination de Youcef Z... à l’égard de Michel X... pour en déduire l’existence d’un contrat de travail entre Youcef Z... et Michel X... sans relever aucun élément caractéristique du lien de subordination, alors, d’une part, qu’elle constatait que Michel X... n’avait pas opéré de contrôle sur le chantier, alors, d’autre part, qu’elle n’a pas précisé les conditions auxquelles Michel X... aurait embauché Youcef Z... et enfin sans répondre au moyen de défense de Michel X... tiré d’une attestation de Messaoud Y... selon laquelle il aurait entendu Ahmed A... dire qu’il apporterait un devis le soir du 10 juin 1996 prouvant qu’était en cause un contrat d’entreprise entre Michel X... et Ahmed A..., la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

”et alors, de troisième part, que la mise à disposition d’un salarié par une entreprise à une autre place ce salarié sous l’autorité de l’entreprise utilisatrice sans que lui soit transférée la qualité d’employeur ; que, par conséquent, la cour d’appel qui exclut la possibilité de considérer Ahmed A... comme l’employeur de Youcef Z... au motif qu’il n’avait pas dirigé le chantier, s’est prononcée par un motif insuffisant pour exclure un prêt de main d’oeuvre à Michel X... et donc pour justifier sa condamnation en qualité d’employeur pour travail dissimulé ;

”et alors, de quatrième part, que le délit de travail dissimulé suppose l’intention de s’abstenir de faire les déclarations afférentes à l’emploi d’une personne ; qu’il appartenait à la cour d’appel de caractériser cet élément constitutif de l’infraction dès lors qu’en considérant que Michel X... était l’employeur de Youcef Z... justifiant son obligation de procéder aux formalités déclaratives prévues par les articles L. 143-3 et L. 320 du Code du travail, elle n’a pas exclu la possibilité d’une erreur de Youcef Z..., supprimant toute intention de ne pas accomplir les formalités déclaratives afférentes à l’emploi d’une personne ; qu’en ne caractérisant pas l’élément intentionnel de l’infraction, qui en l’espèce, ne pouvait pas se déduire de ses constatations de fait, la cour d’appel a de plus ample insuffisamment motivé sa décision” ;

Attendu que, pour déclarer Michel X... coupable de travail clandestin, la cour d’appel retient notamment que, contrairement aux allégations du demandeur, l’ouvrier concerné n’était pas salarié d’un sous-traitant, mais travaillait dans la propriété du prévenu, sous son contrôle et sous sa direction, dans un état de totale dépendance économique ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte que Michel X... a employé en connaissance de cause un travailleur dissimulé, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 à 12 du décret du 8 janvier 1965, 123-1, 222-19 du Code pénal dans leur rédaction résultant de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 et 593 du Code de procédure pénale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de blessures par imprudence sur la personne de Messaoud Y... et Youcef Z... et pour non-respect des dispositions particulières de protection des salariés intervenant sur un chantier ;

”aux motifs qu’ “il convient de relever qu’il n’incombe pas aux seuls chefs des entreprises de bâtiment ou de travaux publics de respecter les règles d’hygiène et de sécurité sur les chantiers, mais à tout employeur, quelle que soit l’activité de son entreprise, de s’assurer que le personnel qu’il a sous ses ordres effectue le travail qu’il leur confie dans des conditions exclusives de tout risque d’accident ; que l’argument du prévenu au terme duquel il ne peut être tenu pour responsable du non respect des règles de sécurité ne saurait prospérer que s’il avait eu recours à un artisan chargé des travaux et travaillant avec ses propres ouvriers placés sous sa direction et son contrôle ;

qu’en l’espèce, il résulte des propres déclarations du prévenu qu’après avoir décidé de démolir un de ses hangars, il a procédé d’abord à l’embauche de deux ouvriers, puis postérieurement à celle de Messaoud Y... ; qu’il a précisé que les échelles d’échafaudage et les garde-corps lui appartenaient (au moins en partie) ainsi que les madriers et que l’échafaudage avait été notamment monté par Messaoud Y..., son salarié ; qu’il incombait ainsi au prévenu comme à tout employeur de main-d’oeuvre de s’assurer que le travail pouvait être monté conformément aux règles de l’art, et que s’agissant d’un travail en hauteur, des dispositifs de protection contre les risques de chute (individuels ou collectifs) avaient été effectivement mis en place et étaient utilisés ; qu’il convient de relever que le prévenu n’a donné aucune consigne pour le montage de l’échafaudage, n’a effectué aucun contrôle, alors même que l’une des victimes Messaoud Y..., dont il ne conteste pas être l’employeur, a été recrutée par lui en qualité d’ouvrier agricole, fonction n’impliquant pas nécessairement une connaissance particulière des précautions à prendre avant d’effectuer des travaux sur une toiture ; que ce même Messaoud Y..., en indiquant que l’autre victime de l’accident Youcef Z... lui servait de manoeuvre, a par là-même admis que les compétences et la formation de ce dernier pour l’exécution des travaux en cours étaient encore moindres que les siennes ; qu’en l’espèce, il résulte ainsi de la procédure et des débats que le prévenu n’a pas respecté les obligations lui incombant, compte tenu de la nature de ses fonctions, de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait et a ainsi commis personnellement des fautes d’imprudence et de négligence qui ont concouru à la réalisation de l’accident” ;

”alors, de première part, que Michel X... invoquait, dans ses conclusions, le jugement du Conseil de Prud’hommes du 14 décembre 1998 qui avait considéré que Youcef Z... et lui-même n’étaient pas liés par un contrat de travail ; que, par conséquent, la cour d’appel retient Michel X... dans les liens de la prévention en considérant qu’il était lié à Youcef Z... par un contrat de travail en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par le Conseil de Prud’hommes ; qu’à tout le moins, la cour d’appel, qui n’explique pas les éléments lui permettant de revenir sur l’appréciation du Conseil de Prud’hommes, juge des relations individuelles de travail et donc juge normalement compétent pour définir et établir l’existence d’un contrat de travail en application de l’article L. 511-1 du Code du travail, alors que Michel X... invoquait dans ses conclusions un tel jugement, a privé sa décision de base légale ;

”et alors, de deuxième part, que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en se contentant d’affirmer un état de subordination de Youcef Z... à l’égard de Michel X... pour en déduire l’existence d’un contrat de travail entre Youcef Z... et Michel X... sans relever aucun élément caractéristique du lien de subordination, alors, d’une part, qu’elle constatait que Michel X... n’avait pas opéré de contrôle sur le chantier, alors, d’autre part, qu’elle n’a pas précisé les conditions auxquelles Michel X... aurait embauché Youcef Z... et enfin sans répondre au moyen de défense de Michel X... tiré d’une attestation de Messaoud Y... selon laquelle il aurait entendu Ahmed A... dire qu’il apporterait un devis le soir du 10 juin 1996, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

”et alors que, de troisième part, et en tout état de cause, l’article 121-3 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, immédiatement applicable aux instance en cours, oblige le juge à rechercher si le prévenu, personne physique, a ou non causé directement le dommage et, s’il ne l’a causé qu’indirectement, s’il a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer ;

que, par conséquent, l’arrêt qui constate seulement que Michel X... a “commis personnellement des fautes d’imprudence et de négligence qui ont concouru à la réalisation de l’accident”, ne s’est pas prononcé sur ces points, alors qu’était effectivement en cause une faute ayant causé indirectement le préjudice ; qu’elle a ainsi totalement privé sa décision de base légale ;

”et alors enfin qu’à supposer que le comportement de Michel X... ait pu être considéré comme ayant été la cause directe du dommage subi par les salariés, la faute d’imprudence s’apprécie compte tenu de la nature des missions ou des fonctions de son auteur, de ses compétences ainsi que du pouvoir ou des moyens dont il dispose ; qu’en admettant que Michel X... ait eu la direction du chantier en cause en l’espèce, il avait procédé à l’achat du matériel de sécurité nécessaire pour le chantier, comme il le soutenait dans ses conclusions et Messaoud Y... qu’il avait embauché disposait d’un certificat de travail en qualité de maçon qui pouvait lui donner compétence pour conduire le chantier ; que la cour d’appel qui ne se prononce pas sur le premier argument et qui considère que Messaoud Y... qui avait été embauché en qualité d’ouvrier agricole, ne disposait pas nécessairement d’une connaissance suffisante des précautions à prendre avant d’effectuer des travaux sur une toiture, sans s’interroger sur l’existence même de cette connaissance, a privé sa décision de base légale” ;

Attendu que, pour déclarer Michel X... coupable de blessures involontaires et d’infractions aux dispositions du décret du 8 janvier 1965, la cour d’appel retient notamment que le prévenu, auquel il incombait de s’assurer que le travail pouvait être exécuté dans des conditions exclusives de tout risque, n’a donné aucune consigne pour le montage de l’échafaudage et n’a effectué aucun contrôle pour s’assurer que les dispositifs de protection contre les risques de chute avaient été effectivement mis en place et étaient utilisés ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs, exempts d’insuffisance ou de contradiction, d’où il résulte que le prévenu n’a pas pris, avant la survenance de l’accident, les mesures qui eussent permis de l’éviter et qu’il a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer, la cour d’appel a justifié sa décision au regard de l’article 121-3 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, applicable en la cause ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre du 24 janvier 2000

Titrages et résumés : (Sur le second moyen) RESPONSABILITE PENALE - Homicide et blessures involontaires - Faute - Faute caractérisée - Faute exposant autrui à un risque d’une particulière gravité.

Textes appliqués :
• Code pénal 121-3