Employeur de fait - définition
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 13 novembre 1996
N° de pourvoi : 94-13187
Publié au bulletin
Cassation partielle sans renvoi
Président : M. Gélineau-Larrivet ., président
Rapporteur : M. Thavaud., conseiller apporteur
Avocat général : M. de Caigny., avocat général
Avocats : la SCP Célice et Blancpain, M. Delvolvé., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu qu’à la suite d’un contrôle l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations dues par la Société générale pour les années 1984 et 1985, d’une part, les sommes versées au personnel à titre de “ gratification hold up “ et de complément de retraite, d’autre part, celles versées à titre d’honoraires à des conférenciers extérieurs à l’entreprise ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la Société générale fait grief à l’arrêt attaqué, statuant sur renvoi, d’avoir maintenu le redressement opéré au titre de la “ gratification hold up “, alors, selon le moyen, que la note de janvier 1987 visant cette gratification précise qu’il s’agit d’une “ récompense attribuée à titre individuel “ à “ l’agent qui a été directement agressé, ce qui exclut les collègues témoins du hold up “ et que “ le bénéfice de cette récompense est acquis lorsque l’agent a subi des violences physiques ou bien s’il a eu une attitude spécifique pour protéger les valeurs dont il a la charge “ ; que le sens premier du mot récompense est “ don, faveur qui récompense une perte, un dommage “ ; qu’il s’ensuit que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale l’arrêt attaqué qui considère que cette gratification n’a pas le caractère d’une indemnité pour la raison que, à plusieurs reprises dans la note précitée, la Société générale l’a qualifiée de “ récompense “ ;
Mais attendu qu’ayant relevé que les gratifications litigieuses étaient consenties à l’occasion de leur travail aux salariés qui, pour protéger les valeurs dont ils avaient la charge, avaient subi des violences physiques ou eu “ une attitude spécifique “, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elles constituaient des compléments de rémunération entrant dans l’assiette des cotisations sociales ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la Société générale fait encore grief à l’arrêt d’avoir maintenu le redressement au titre des compléments de retraite, alors, selon le moyen, d’une part, que la cour d’appel a constaté qu’elle s’était “ engagée à régler à certains de ses cadres supérieurs un complément de retraite “ au-delà de la pension à eux versée par la caisse de retraite de la banque ; que si, pour des raisons de prévision budgétaire, en vue d’assurer cette obligation spécifique, la Société générale affectait chaque année à un compte particulier de sa comptabilité analytique interne un montant de 20 % de la partie des rémunérations versée aux cadres supérieurs en activité dépassant le plafond de la Caisse de retraite de la banque, la cour d’appel a encore constaté que le complément de retraite litigieux était dans tous les cas directement versé par la banque aux intéressés ; qu’il s’ensuit que viole l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale l’arrêt attaqué qui applique à ces compléments de retraite le régime de la contribution des employeurs destinée au “ financement des prestations complémentaires de retraite “ visée par ce texte et opérée par le versement par l’employeur de cotisations à un tiers ; alors, d’autre part, que les compléments de retraite litigieux ayant été versés à des retraités, c’est-à-dire à des personnes qui n’étaient plus tenues par un lien de subordination et relevaient des dispositions des articles L. 241-2 et D. 242-8, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale et non de celles de l’article L. 242-1 du même Code, viole ces textes l’arrêt qui maintient le redressement litigieux au motif que la perception du complément de retraite constitue, pour celui qui en bénéficie, un avantage financier lié au contrat de travail qui l’a uni à la Société générale ; alors, en outre, que la cour d’appel a constaté que le compte sur lequel était versé le pourcentage de 20 % était un simple “ compte à ordre “, à savoir un compte à la libre disposition de la Société générale sans obligation d’aucune sorte et notament sans être tenue d’en affecter le contenu au paiement des prestations de retraite litigieuses ; que l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ne visant que “ les sommes versées aux travailleurs “, ne justifie pas légalement sa décision au regard de ce texte l’arrêt qui fonde sa solution sur l’existence dudit compte d’ordre ; alors, enfin, que, en admettant que les sommes versées par la Société générale, à titre de complément de retraite, aient transité par un compte spécial, il était constant que ces sommes n’avaient pas été mises à la disposition des retraités, avant leur versement par la banque à titre de complément de retraite, de sorte que viole les articles L. 242-1, L. 242-2 et D. 242-8 du Code de la sécurité sociale l’arrêt qui soumet ces versements au premier de ces textes et non aux deux derniers qui régissent spécialement la matière, au motif que la Société générale avait fait usage d’un “ compte spécial interne “ ;
Mais attendu que l’arrêt relève que la Société générale s’était engagée à procurer à certains de ses cadres supérieurs, et donc à une catégorie déterminée de salariés, un complément de retraite ; qu’il ajoute qu’assurant seul le financement de ce régime l’employeur réglait individuellement les intéressés à partir d’un compte spécial interne sur lequel il versait chaque année une contribution égale à 20 % de la partie des rémunérations des cadres supérieurs en activité, complétée par une subvention d’équilibre ; que la cour d’appel en a exactement déduit que cette contribution, destinée au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, constituait pour chaque salarié un avantage lié à son contrat de travail et qu’en conséquence elle était soumise à cotisations dans sa fraction dépassant les limites prévues à l’article D. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le moyen relevé d’office après que les parties ont été invitées à présenter leurs observations ;
Vu l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 121-1 du Code du travail et 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail accompli dans un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail ;
Attendu que, pour décider que les honoraires versés aux conférenciers et intervenants extérieurs étaient soumis aux cotisations du régime général de la sécurité sociale, l’arrêt retient que leurs prestations s’effectuaient dans le cadre d’un service organisé ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que le thème de l’intervention des conférenciers et leur rémunération n’étaient pas déterminés unilatéralement par la Société générale, mais convenus avec les intéressés, et que ceux-ci n’étaient soumis par ailleurs à aucun ordre, à aucune directive, ni à aucun contrôle dans l’exécution de leur prestation, ce dont il résultait que les conférenciers et intervenants n’étaient pas placés dans un lien de subordination à l’égard de la Société générale, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Et vu l’article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a décidé que les honoraires des conférenciers et intervenants extérieurs devaient être réintégrés dans l’assiette des cotisations sociales, l’arrêt rendu le 1er février 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DIT n’y avoir lieu à redressement au titre de la rémunération des conférenciers et intervenants extérieurs.
Publication : Bulletin 1996 V N° 386 p. 275
Décision attaquée : Cour d’appel de Bordeaux, du 1 février 1994
Titrages et résumés : 1° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Gratifications - Gratification “ hold up “.
1° Constituent des compléments de rémunération entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale les gratifications “ hold up “ qui ont été consenties à l’occasion de leur travail aux salariés qui, pour protéger les valeurs dont ils avaient la charge, avaient subi des violences physiques ou eu une attitude spécifique.
2° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Contribution au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance - Avantage lié au contrat de travail - Portée.
2° Ayant relevé qu’un employeur s’était engagé à procurer à certains de ses cadres supérieurs un complément de retraite et réglait individuellement les intéressés à partir d’un compte spécial interne sur lequel il versait chaque année une contribution égale à 20 % de la partie des rémunérations de ces cadres supérieurs en activité, complétée par une subvention d’équilibre, une cour d’appel décide exactement que cette contribution, destinée au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, constitue pour chaque salarié un avantage lié à son contrat de travail, et doit être soumise à cotisations dans sa fraction dépassant les limites prévues à l’article D. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
3° SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Conditions - Lien de subordination - Définition.
3° Selon l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail accompli dans un lien de subordination. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail. Par suite viole les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et L. 121-1 du Code du travail la cour d’appel qui décide que des honoraires versés par une société à des conférenciers ou des intervenants extérieurs devaient être soumis à cotisations alors qu’elle relevait que le thème de l’intervention des conférenciers et leur rémunération n’étaient pas déterminés unilatéralement par la société mais convenus avec les intéressés et que ceux-ci n’étaient soumis par ailleurs à aucun ordre, à aucune directive, ni aucun contrôle dans l’exécution de leur prestation, en sorte qu’ils ne se trouvaient pas placés dans un lien de subordination à l’égard de cette société.
3° SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Conférenciers et intervenants extérieurs (non)
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (3°). Chambre sociale, 1991-11-21, Bulletin 1991, V, n° 525 (2), p. 326 (cassation partielle), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
• 2° :
• 3° :
• Code de la sécurité sociale D242-1
• Code de la sécurité sociale L242-1, L121-1