Bâtiment - marchandage - prêt illicite de main d’oeuvre

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 17 octobre 2017

N° de pourvoi : 15-80166

ECLI:FR:CCASS:2017:CR02232

Non publié au bulletin

Rejet

M. Soulard (président), président

SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

 

 

M. Bernard X...,

M. Maurice X... ;

contre l’arrêt de la cour d’appel d’AGEN, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2014, qui, pour marchandage et travail dissimulé, les a condamnés, chacun, à 2 500 euros d’amende ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 5 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC ET SOLANGE VIGAND, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général LE DIMNA ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 8231-1 et L 8234-1 du code du travail, ensemble violation des articles L 8221-3, L 8221-5, L 8224-1, L 8224-3 et L 8224-4 du même code, ensemble violation de l’article 593 du code de procédure pénale et violation de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, violation de l’article L 1262-1 du code du travail, de l’article 49 du Traité instituant la Communauté européenne et violation de l’article 14. l a du règlement CE 1408/ 71 ;

” en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré MM. Maurice et Bernard X...coupables des faits reprochés de marchandage et de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié et en répression les a condamnés chacun à une peine d’amende de 2 500 euros ;

” aux motifs que dans le cadre de l’enquête faisant suite au contrôle effectué le 24 février 2010 par les gendarmes de la brigade de Figeac avec le concours de la BCR, de l’URSSAF et de l’inspection du travail du Lot sur le chantier des époux Jacques Y..., MM. Jacek Z..., Grzegorz A...et Tomasz B...ont respectivement déclaré par le truchement d’un interprète en langue polonaise ce qui exclut toute difficulté de compréhension et d’expression à l’occasion de leurs auditions ;

* M. Grzegorz A...(audition du 24 février 2010) : « je travaille en France depuis trois ans environ en qualité d’ouvrier du bâtiment dans le domaine de la couverture et charpente ; j’ai commencé à travailler en France par l’intermédiaire de la société de transport Gref-Trans sise en Pologne ; c’est par l’intermédiaire de M. Krzysztof C..., qui est le patron de la société de transport, que j’ai travaillé pour l’entreprise X...à Bretenoux ; en fait depuis que je travaille en France, j’ai toujours travaillé pour l’entreprise X....... ; (quelle est la spécialité et l’activité principale de l’entreprise Gref-Trans ?) : c’est uniquement du transport de personnes pour qu’elles travaillent dans les autres pays de la Communauté européenne ; à ma connaissance, Gref-Trans n’a aucune compétence dans le domaine du bâtiment et de la couverture de toiture ; j’ai été recruté par Gref-Trans pour travailler en tant que couvreur sans qu’il me demande le moindre diplôme ou vérifie mes capacités et ma compétence professionnelle.... ; j’ai signé un contrat en Pologne avant de venir en France ; en fait j’ai signé plusieurs contrats ; qu’en 2008, j’ai signé trois contrats avec Gref-Trans ; en 2009, j’ai signé un contrat qui a débuté le 5 janvier 2009 et qui s’est fini le 18 décembre 2009 … ; (pourquoi le 18 décembre 2009 vous avez rompu votre contrat d’embauche avec Gref-Trans ?) : la date du 18 décembre 2009, que M. X...est venu me voir ainsi que mes deux autres camarades polonais afin de nous demander si nous accepterions de travailler directement pour lui sans passer par l’intermédiaire de Gref-Trans ; je ne sais pas pourquoi M. X...nous a fait cette proposition.... avant de partir en vacances en Pologne en date du 18 décembre 2009, M. X...nous a demandé de nous faire inscrire en Pologne en tant que travailleurs indépendants, ce que nous avons fait tous les trois ; comme vous pouvez le constater, en ce qui me concerne, j’ai accompli cette démarche le 29 décembre 2009 auprès des autorités polonaises... ; Gref-Trans nous transportait en bus entre la Pologne et la France dont le transport était à notre charge ; il s’agissait d’un petit bus de neuf personnes conduit par un chauffeur de Gref-Trans ; nous étions les trois de Bretenoux et six autres venaient sur d’autres chantiers en France ;

[lorsque vous étiez sur les chantiers de M. X..., qui vous donnait les consignes de travail ?] c’est M. X...qui nous donne les ordres depuis le dépôt de l’entreprise ou alors il vient au début de l’activité sur le chantier pour nous expliquer ce qu’il y a à faire puis après il part ; lorsque M. X...est absent, c’est M. D...qui nous guide dans notre travail et nous donne les consignes ;

[À qui appartient le matériel que vous utilisez sur le chantier ?] “ c’est à M. X..., nous n’avons aucun outil personnel en France ; que tout est resté en Pologne, étant observé que je n’ai pas de spécialité particulière dans l’activité de couvreur ; je ne possède aucun diplôme et je n’ai suivi aucune formation pour travailler dans le domaine du bâtiment, en fait, je me forme au fur et à mesure des chantiers depuis que je travaille en France ;

[à qui appartiennent les matériaux que vous utilisez sur les chantiers en France ?] “ ils appartiennent à M. X... ; ce qui est à nous sent les vêtements de travail et les chaussures ; que le casque et le lot individuel de sécurité nous sont fournis par M. X... ;

[quels sont les changements apportés par votre changement de statut ?] les conditions de travail sont absolument identiques ; que seul mon salaire a augmenté puisque maintenant, je perçois 13 euros net de l’heure ; je paie mes cotisations en Pologne ce qui ramène mon salaire à 10 euros net de l’heure, incluant dans mes charges les frais de transport que je paie à Gref-Trans ; je travaille du lundi au vendredi de 7 heures 30 à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures 30 sur les chantiers ; tous les samedis, je travaille uniquement avec mes deux autres camarades polonais à l’atelier de l’entreprise X...où nous faisons des bardages pour préparer le travail sur les chantiers ; nous travaillons aussi parfois sur le chantier le samedi toute la journée ; que nous sommes tous les trois seuls ; nous travaillons dans les mêmes horaires à savoir 7 heures 30 à 12 heures et 13 heures 30 à 17 heures 30 ; nous recevons les ordres de travail le samedi matin à 7 heures 30 par l’intermédiaire de M. X... ; c’est lui qui ouvre l’atelier car nous ne possédons pas la clé ;

[êtes-vous sûr lorsque vous dites que vous travaillez tous les samedis ?] : oui ;

[êtes-vous payé dans les mêmes conditions que les autres jours de la semaine ?] : oui ;

[comment vous déplacez-vous pour rejoindre les chantiers ?] : nous utilisons les véhicules de l’entreprise X..., étant souligné que je réside avec mes deux camarades polonais à Biars-sur-Cere dans une maison appartenant à M. X... ; nous habitons dans cette maison depuis notre arrivée en France ; au départ lorsque nous travaillions pour Gref-Trans de M. Krzysztof C..., c’était lui qui payait le loyer ; depuis que nous sommes devenus indépendants, nous n’avons pas encore eu connaissance du montant du loyer qui va nous être retenu ; [pouvez-vous préciser à quelle date a commencé le dernier chantier ; que vous effectuez pour M. X...?] en 2009, mes compagnons polonais et moi-même avons commencé à travailler pour M. X...aux alentours du 5 janvier jusqu’au 18 décembre 2009, par l’intermédiaire de M. Krzysztof C... ; nous continuons à travailler en qualité de travailleurs indépendants depuis le retour de nos vacances en Pologne le 11 janvier 2010 ;

[pouvez-vous nous préciser depuis quelle date vous travaillez sur le chantier où vous avez été contrôlé ce matin ?] : le chantier a commencé en novembre 2009 ;

[avant l’année 2009, est-ce que vous avez travaillé pour d’autres personnes que M. X...?] : non, nous travaillons exclusivement depuis notre arrivée en France pour M. X... ; en mai prochain, cela fera trois années, étant observé que M. X...ne nous a jamais proposé de travailler en qualité de salarié dans son entreprise mais c’est M. X...qui nous a demandé de devenir travailleur indépendant ; on fait des factures ; qu’une facture par mois qui est faite en fin de mois ;

[quels documents utilisez-vous pour établir ces factures ?] : c’est M. X...avec le matériel de son entreprise qui établit le formulaire de facturation avec les mentions qui doivent y figurer ; que nous remplissons à la main sur le document que nous fournit M. X...les heures de travail effectuées et le montant de notre activité ; que puis nous donnons la facture à M. X... ; que les journées du samedi sont incluses dans le volume horaire mensuel.... ;

* M. Tomasz B...(audition du 24 février 2010) :

« Je travaille en France depuis le 14 mai 2007 employé par une entreprise polonaise Gref-Trans comme menuisier et charpentier.... ; arrivé en France, j’ai travaillé à Sousceyrac en qualité de charpentier chez M. X... ; en fait, j’ai été employé par Gref-Trans au profit de Monsieur Bernard X...et uniquement pour lui ; j’ai eu trois contrats par an.... ; il s’agissait de contrats à durée déterminée de trois mois en qualité de manoeuvre dans le bâtiment ; que c’était un contrat entre moi et Gref-Trans et c’était pour travailler à l’étranger notamment en France ;

[avez-vous eu des explications sur les conditions de votre emploi en France ?] : il m’a précisé que je serai aux ordres de M. X...et qu’il fallait que j’accomplisse ce qu’il me demandait sans autre précision ; en fait nous sommes arrivés de Pologne dans un bus de dix-huit personnes de l’entreprise Gref-Trans qui ont été déposées dans toute la France et six ont été posées dans le Lot ; je suis titulaire d’un certificat de menuisier pendant trois années, de menuiserie en ameublement et j’ai appris sur les chantiers les travaux de couverture de toit et de menuiserie en général ; nous sommes guidés dans nos travaux par des ouvriers de l’entreprise X...qui nous disent ce que nous avons à faire et qui suivent l’avancement du chantier.... ; la plupart du temps, je ne travaille pas seul sur le toit car c’est interdit ; donc je travaille avec un employé de Jauzac ;

[est-ce qu’il vous arrive de travailler uniquement avec les autres employés polonais ?] : oui il nous arrive de travailler sans employés français, lorsque le travail à faire est précis, et le samedi je ne travaille qu’avec les deux autres employés polonais car les employés de Jauzac sont en repos.... ; le matériel appartient à l’entreprise X... ; les vêtements et les chaussures sont à moi ; que le casque, le harnais et le stop chute est à l’entreprise X... ;

[pourquoi avez-vous changé de statut et depuis quelle date ?] : c’est M. X...qui nous a demandé de nous mettre en tant que travailleur indépendant aussi bien à moi qu’à mes deux autres camarades polonais ; cette demande a été faite par M. X...au mois d’octobre ou novembre 2009 ; je ne sais pas pourquoi il nous a demandé cela ; que nous étions tous les trois ensemble ; M. X...nous a dit que ce serait mieux pour nous et j’étais d’accord.... ; j’ai fait cette déclaration en Pologne entre le 25 décembre et le 10 janvier 2010.... ; je gagne environ 20 % de plus pour le même volume de travail et je suis payé plus rapidement ; que je précise que je suis payé à la tâche car comme cela je peux travailler plus notamment le samedi ;

[en ce qui concerne le travail du samedi combien êtes-vous à travailler ce jour-là et que faites-vous et qui vous donne des directives ?] : nous sommes les trois polonais et samedi dernier, nous avons travaillé à l’atelier ; que les deux autres ont fait des bardages et moi j’ai travaillé à la raboteuse ;

[possédez-vous une clé de l’atelier ?] : non c’est M. Bernard X...ou M. Jean-Louis X...ou M. Maurice X...qui ouvre l’atelier ; on travaille tous les samedis ;

[qui sont les matériaux que vous utilisez sur les chantiers ?] : cela provient de l’entreprise X... ; c’est Bernard qui fournit les matériaux.... ;

[comment êtes-vous rémunéré pour le travail du samedi ?] : c’est le même tarif que les autres jours ; que je suis rémunéré sur présentation d’une facture que je lui remets.... ; j’habite avec les deux autres polonais depuis que je travaille en France et jusqu’à ce jour, je n’ai rien payé puisque c’était M. Krzysztof C...qui payait le loyer ; M. X...nous a dit que ce n’était pas gratuit mais je ne sais pas combien cela va coûter, étant souligné que l’on utilise des véhicules de l’entreprise.... ; [à quelle date a commencé le chantier sur lequel vous travaillez actuellement ?] : je travaille sur le chantier à Autoire depuis trois ou quatre semaines ;

[qu’avant votre changement de statut, quel est le dernier chantier que vous avez effectué avec vos deux camarades polonais ?] : c’était avant noël, nous travaillions sur Bretenoux où nous avons déposé les ardoises puis nettoyage et traitement de la charpente puis repose des liteaux et repose des ardoises ; j’ai également travaillé sur le chantier où vous avez contrôlé M. Grzegorz A... ; j’ai déposé les ardoises et nettoyé et traité la charpente.... ;

*M. Jacek Z...(audition du 8 mars 2010) : « je suis arrivé la première fois au mois de mars 2007, je crois, c’est M. Krzysztof C...le patron de la société Gref-Trans qui m’a proposé de venir en France pour travailler comme menuisier charpentier en France ; je suis venu directement en France pour travailler pour l’entreprise X....... ; c’est au moment où je travaillais chez un particulier pour l’installation d’une charpente qui connaissait Monsieur Krzysztof C... ; ce dernier a vu que je travaillais bien et donc il m’a proposé de venir en France et j’étais d’accord ; Gref-Trans est pour moi une entreprise de transport de personnes en bus et minibus ; c’est par l’intermédiaire de l’entreprise Gref-Trans que j’ai travaillé pour Jauzac mais le salaire était payé par Gref-Trans, étant observé qu’avec Monsieur Krzysztof C..., c’était des contrats de travail pour trois mois ; le premier a duré cinq mois, le second trois mois et demi et le dernier contrat était pour un an sans interruption ; cela a duré deux ans et demi ; que le dernier contrat a été d’une durée d’une année entre le 5 janvier 2009 et le 18 décembre 2009.... ; tous les mois, il y avait un bulletin de salaire et tous ces documents sont restés en Pologne chez Gref-Trans.... ; j’ai travaillé avec Monsieur Grzegorz A...et Monsieur Tomasz B...qui sont arrivés quelques mois après moi.... ; je suis rentré en vacances en Pologne pour les fêtes de noël et de nouvel an et je suis revenu en France le 11 janvier 2010 ; [qu’où avez-vous travaillé depuis le 11 janvier 2010 ?] : à l’entreprise X...sur un chantier à Monfaucon où je fais du bardage ; j’ai ouvert mon entreprise privée en qualité de travailleur indépendant en Pologne, étant observé que Monsieur Tomasz B..., qui parle mieux français que moi, m’a dit qu’il fallait que je m’inscrive en qualité de travailleur indépendant en Pologne comme lui et comme M. Grzegorz A... ; cela répondait à une demande de M. Bernard X..., lequel a juste demandé si c’était possible de le faire et on a répondu par l’affirmative ; au début on ne savait pas si cela allait être avantageux mais maintenant on s’est rendu compte que c’est mieux, car on travaille pour soi-même et c’est beaucoup mieux sur le plan financier ; c’est environ 30 à 40 % en plus.... ;

[savez-vous quelle a été la réaction de M. Krzysztof C...au moment où vous vous êtes inscrit en qualité de travailleur indépendant ?] : il n’était pas fâché et c’est lui qui nous a transportés pour le retour en France depuis la Pologne et à ce moment-là, on a acheté le billet comme avant, à savoir 120 euros un trajet ; je travaillais comme les deux autres employés polonais du lundi au samedi avec des horaires un peu libres, mais entre 7 heures 30 à 12 heures et 13 heures à 17 heures 30, étant observé que c’est M. Bernard X...qui donnait les ordres et qu’il y a d’autres employés français, toujours sous les ordres de M. Bernard X... ;

[à qui appartenait le matériel et les matériaux sur les chantiers ?] : tous les outils sont à l’entreprise X...et je ne sais pas comment c’était calculé entre Gref-Trans et Jauzac, les matériaux étaient à celle-ci, étant encore précisé que je n’ai pas de spécialité particulière ; je me suis inscrit en qualité de menuisier et charpentier avec une pratique générale ; j’ai un certificat de menuisier après trois années d’études dans la menuiserie dans le bâtiment ; j’ai aussi travaillé sur les fondations des maisons.... ;

[pouvez-vous nous parler du travail le samedi ?] : je ne travaillais qu’avec les Polonais car les employés français ne travaillent pas le samedi ; on travaillait la plupart du temps sur les chantiers mais aussi à l’atelier ;

[qui donnait les ordres de travail pour le samedi ?] : M. Bernard X...avant de partir au travail et sur place M. Grzegorz A...connaissait ce qu’il fallait faire et c’est lui qui dirigeait car c’était parfois un chantier où il avait travaillé le reste de la semaine.... ;

[quel est le processus pour travailler depuis votre changement de statut ?] : c’est M. Bernard X...qui me transporte sur le chantier ; il me demande de faire un devis pour le chantier qui m’est proposé ; que je calcule le devis puis avec le dictionnaire, on s’explique avec M. Bernard X..., puis je fais un devis à la main sur une feuille blanche.... ; je fais un exemplaire et à l’entreprise X..., on fait la photocopie ; puis après, si M. X...est d’accord, il signe le devis et il met le tampon de l’entreprise et après je fais le travail.... ; en ce qui concerne la facture, elle est faite à la main, par mes soins, avec un modèle de facture que j’ai amené de Pologne avec moi ; que c’est les mêmes que celles faites par M. Tomasz B..., étant observé que l’on vient à l’atelier depuis le domicile avec la voiture de l’entreprise X...puis de l’atelier, on part sur les chantiers avec les véhicules de l’entreprise X... ; j’y vais avec des employés de celle-ci ; (combien de chantiers avez-vous fait depuis que vous êtes travailleur indépendant ?) : un seul à Monfaucon, c’est le chantier pour lequel je vous ai remis la copie du devis ; (comment se passe votre activité sur le chantier, qui donne les ordres et à quel moment ?) : tous les jours, je vais à l’atelier pour voir M. Bernard X....... ; ce dernier demande si le travail est terminé, sinon je vais sur le chantier et je sais moi-même ce qu’il faut que je fasse, étant encore observé que le propriétaire du matériel est l’entreprise et j’utilise uniquement ce matériel à titre gracieux ; la tenue vestimentaire de travail m’appartient ; [comment êtes-vous payé par l’entreprise X...?] : à la fin de chaque mois, je fais une facture avec le pourcentage de travail effectué que je remets à l’entreprise X...et je suis payé début du mois suivant, par virement en euros sur mon compte bancaire en Pologne, étant souligné que je réside à Biars dans une maison qui appartient à l’entreprise X...et je ne paie pas de loyer.... ;

” aux motifs par ailleurs que, lors de son audition du 27 février 2010, M. Y..., qui a confirmé que les travaux de rénovation de sa bâtisse avaient débuté vers la mi-novembre 2009, a précisé qu’il était dans l’ignorance d’une sous-traitance de la part de la société Réalisations X...avec qui il avait contracté, de même que lors de son audition du 8 mars 2010, Mme E..., employée du maître d’oeuvre qui a suivi le chantier depuis son début mi-novembre, a déclaré qu’elle n’avait jamais eu connaissance de travaux sous-traités par la société Réalisations X..., précisant notamment : “ le chantier porte sur une démolition du cloisonnement intérieur en vue de réaménager la partie logement de cet immeuble, puis des reprises ponctuelles de la charpente et réfection de la couverture.... tous les lundis matin à 11h, il y a une réunion de chantier ; c’est à mon initiative que les entreprises sont convoquées pour la réunion du lundi suivant en fonction de l’état d’avancement du chantier et des besoins ; le compte rendu est établi par mes soins à l’issue de cette réunion ; il est transmis à toutes les entreprises inscrites sur la liste ainsi qu’aux clients.... lorsqu’il y a la réunion de chantier, j’ai affaire aux responsables de chaque entreprise qui est présente à la réunion ; le responsable n’est pas obligatoirement le chef de l’entreprise mais un employé qui a la fonction de conducteur de travaux.... je n’ai eu affaire qu’à M. Bernard X...ou un employé M. D...qui s’était présenté comme étant de l’entreprise X...” ;

” aux motifs aussi que, pour sa part, M. Maurice X..., gérant de droit de la société Réalisations X..., dont le capital social est réparti entre ses deux enfants Bernard et Jean-Louis à concurrence de 49 % pour chacun et lui-même à concurrence de 2 %, a été particulièrement clair lors de son audition du 9 mars 2010 sur la personne qui assurait la direction effective de la société pour la période visée à la prévention : “ bien que je sois le gérant en titre, c’est mon fils Bernard qui a pris la direction de l’entreprise ; il a plus de capacités que Jean-Louis pour le faire » ; que concernant la situation en cause, il a indiqué avec également beaucoup de clarté que son fils Bernard s’était chargé de toute la question des contrats de sous-traitance ;

” aux motifs que lors de l’audition de M. Maurice X...le 9 mars 2010 : [faites-vous appel à des sous-traitants, si oui, qui gère cet aspect de l’activité ?] : oui nous faisons appel à des sous-traitants mais c’est Bernard qui gère cela, pour ma part, je m’occupe des petits travaux de maintenance qui sont utiles à la bonne marche de l’entreprise.... ;

[(lorsque Bernard a pris la décision de faire travailler les Polonais, avez-vous été informé de tout cela ?] : oui mais uniquement par Bernard qui a tout géré ; il décide de lui-même » ; que lors de son audition du 5 mars 2012, M. Maurice X..., concernant les démarches auprès de l’entreprise Gref-Trans, a précisé que « c’est mon fils Bernard qui a géré ; il m’a dit qu’il sous-traitait avec Gref-Trans, entreprise polonaise avec des contrats ; je ne peux vous donner la teneur des contrats.... tout ce qui est administratif, c’est mon fils Bernard qui s’en occupe ; je ne peux rien vous en dire » ; que concernant la compétence de MM. Grzegorz A..., Tomasz B...et Jacek Z..., M. Maurice X...a déclaré lors de son audition du 9 mars 2010 : “ je peux vous dire que ces polonais étaient compétents même dès leur arrivée, ils savaient travailler manuellement avec une scie et un marteau, mais pas du travail avec une machine compliquée... ; [savez-vous s’ils sont tous sur les chantiers ?] : non il y en a un qui fait des caisses et des palettes spéciales, c’est du travail compliqué ; [en quoi c’est compliqué ?] : en fait il faut qu’il soit menuisier et c’est tout ; [où sont faites les caisses ?] : à l’atelier de charpente ;

[avez-vous un salarié qui fait des caisses ?] : oui mais celui qui fait des caisses fait aussi de la charpente ;

[savez-vous si les ouvriers polonais ont une technicité ou une spécialité particulière ?] : je n’en sais rien mais je sais qu’ils sont autonomes “, étant souligné que lors de sa dernière audition, M. Maurice X...a confirmé l’essentiel des déclarations des consorts F..., B...et Z...sur les conditions de leur exercice professionnel (travail avec le matériel et les matériaux de la société X..., assimilation aux salariés de celle-ci (« le matin, tous les employés sont présents à 7 heures 30 y compris les Polonais ») et notamment sur la direction assurée par son fils, ne sachant que c’est Bernard qui dirige les chantiers et lorsque « vous dites que les ouvriers polonais sont autonomes, de quoi s’agit-il ? », M. Maurice X...a alors précisé qu’« ils ont des missions, si c’est de la couverture, il fait de la couverture » avant de déclarer de manière contradictoire lors de sa seconde, à l’évidence contre toute réalité et pour les seuls besoins de la cause : « les personnes de Gref-Trans venaient tous les mois, un homme et une femme, et ils décidaient avec Bernard des travaux qui devaient être réalisés par les ouvriers polonais.... pour moi, c’était les personnes de Gref-Trans qui venaient une fois par mois qui donnaient les instructions aux salariés de cette entreprise ; personne de l’entreprise X...ne leur disait ce qu’il y avait à faire » ;

” aux motifs de surcroît, s’agissant de M. Bernard X..., il a tenu pour l’essentiel les déclarations suivantes : lors de son audition du 9 mars 2010, il a précisé être employé au sein de la société en qualité de “ premier commis “, emploi consistant selon lui dans “ la conduite d’opérations sur chantier “ et dans “ le relationnel à l’extérieur de l’entreprise “, avançant qu’il était un “ cadre dirigeant de l’entreprise “ et qu’il se considérait “ juste en dessous du gérant “, à savoir son père ; qu’il a reconnu toutefois qu’il avait été seul à “ gérer l’appel aux sous-traitants “ ; il a affirmé que M. C...lui avait présenté l’entreprise Gref-Trans comme une entreprise de bâtiment avec une soixantaine de salariés, même s’il avait ultérieurement appris que celle-ci faisait également du transport, qu’il venait en France une fois par mois, qu’il établissait les devis connaissance prise des chantiers et qu’il mettait ensuite les employés spécifiques à disposition ; après avoir soutenu dans un premier temps que M. C...” donnait les ordres “ également à ces derniers, qu’il est d’abord resté taisant sur le rappel par les enquêteurs des déclarations des consorts F..., B...et Z...sur les personnes donneurs d’ordres, puis a admis qu’il “ donnait des consignes “ à ces employés “ au départ du dépôt “ et qu’il les “ pilotait “ sur les chantiers ; il a de même convenu que les employés de Gref-Trans avaient les mêmes horaires de travail que les salariés de la société, qu’ils utilisaient le matériel et les véhicules de celle-ci et qu’ils avaient exclusivement travaillé pour elle ; qu’en fin d’audition, sur la dernière question des enquêteurs [avez-vous autre chose à dire ?], il a indiqué : “ eh bien, je comprends le lien de subordination entre les employés polonais avec mon entreprise “ ; et que lors de son audition du 19 février 2012, M. Bernard X...a notamment déclaré sur les questions des enquêteurs fondées sur l’avis de l’Inspection du travail qui sera ci-après rappelé : j’ai eu recours à l’entreprise Gref-Trans suite à un gros chantier se déroulant à Tulle et à une pression de la part de mon client ; que ce dernier m’a indiqué que si je ne pouvais pas refaire la charpente, je n’obtiendrais pas la partie menuiserie ; j’ai pu trouver un sous-traitant, l’entreprise Gatignol qui a fait la déconstruction ; qu’il n’a pas pu faire d’autres travaux ; j’ai ensuite été prospecté directement à l’entreprise par la société Gref-Trans et il m’a été précisé qu’ils pouvaient travailler en France faisant le second oeuvre, sauf la plomberie et l’électricité, en sorte que j’ai eu recours à leurs services pendant huit ou neuf mois sur le chantier de Tulle... j’ai eu recours à l’entreprise Gref-Trans pour moi dans le cadre d’une sous-traitance ; que pour ce faire, je suis allé avec le patron, M. C...sur le chantier de Tuile ; qu’un descriptif de ce qu’il fallait faire a été fait en commun ; qu’il nous a fait un devis, nous avons passé un contrat de sous-traitance ; que partant de là, il a envoyé une équipe qui a traité ce chantier et sur différents chantiers, les employés polonais ont travaillé, nous faisons toujours de la même manière, Gref-Trans venait environ une fois par mois et nous voyons ensuite pour les travaux qu’il y avait à faire ; pour moi ces employés étaient autonomes, ils étaient aptes à lire un plan et un descriptif, étant souligné que sur des grosses phases, je les informais des souhaits du client ; que mon entreprise fournissait le gros outillage, eux avaient une petite caisse à outils, le matériel électrique était mis à disposition par ma société, les vêtements et chaussures de sécurité étaient fournis par Gref-Trans, étant souligné que pour moi ces employés avaient une bonne technicité ; le fait que M. C...vienne une fois par mois était suffisant ; le reste du temps, ses employés étaient autonomes... sur les différents chantiers sur lesquels ils ont travaillé, les employés polonais ont travaillé soit avec des employés de mon entreprise soit seuls ; que chacun avait sa tâche par rapport au contrat pour les polonais, par rapport au travail demandé pour les employés de ma société et j’ai expliqué à ces trois travailleurs que j’allais arrêter de travailler avec Gref-Trans au mois de décembre 2009 ; que j’avais été contrôlé sur un chantier à Tulle ; il manquait des documents que M. C...devait déposer en préfecture ; j’ai fait la demande auprès de cette personne à plusieurs reprises ; il devait m’en donner un double qu’il ne m’a jamais remis ; qu’iI me semble que c’était un certificat de détachement ; que n’ayant pas ce document, j’ai décidé de ne plus travailler avec cette entreprise et j’ai informé son équipe ; que ces travailleurs m’ont demandé si je pouvais continuer avec eux ; que je leur ai indiqué que s’ils étaient artisans, je les sous-traiterais ou je pouvais les prendre comme salariés ; ils ont décidé de devenir artisans et j’ai eu affaire à eux en qualité de sous-traitant ; comme avec Gref-Trans, ils me faisaient des devis et nous passions des contrats, étant souligné que sur le chantier Tournant, le maître d’ouvrage avait été avisé verbalement par mes soins de la présence de sous-traitant pour tout ce qui est travail de l’ardoise et que pour moi, les rapports entre mon entreprise et Gref-Trans, puis plus tard avec les trois artisans polonais étaient d’égal à égal, comme dans le cadre d’une sous-traitance avec une entreprise française... ces gens sont autonomes, ils travaillent aux jours et heures qu’ils veulent, sauf directives particulières du client ou spécificité du chantier... s’il apparaît à l’étude du dossier qu’une ou plusieurs infractions peuvent m’être relevées, elles n’ont pas été faites délibérément de ma part ;

” aux motifs que dans un avis en date du 27 octobre 2011 adressé au parquet de Cahors, l’inspection du travail a considéré qu’étaient en cause “ un prêt illicite de main-d’oeuvre, un marchandage, une fausse sous-traitance et un recours à de faux travailleurs indépendants “, faisant valoir pour l’essentiel les éléments suivants :- le prêt illicite de main-d’oeuvre : les trois salariés polonais avaient été embauchés pour travailler dans la société Réalisations X...par l’entreprise Gref-Trans qui, selon les auditions réalisées, était une entreprise polonaise de transport de personne ; que la mise à disposition du personnel avait été exclusive de toute autre prestation ; que le prêt de main-d’oeuvre est strictement encadré par le code du travail qui définit en son article L 1251-2 comme un entrepreneur temporaire, toute personne physique ou morale dont l’activité exclusive est de mettre à disposition temporaire d’entreprises utilisatrices des salariés en fonction d’une qualification convenue ; que toute activité de travail temporaire qui s’exerce en dehors d’une telle entreprise est interdite et relève du prêt illicite de main-d’oeuvre ; que les déclarations de M. Bernard X..., gérant de fait de la société Réalisations X..., tenues lors de son audition du 9 mars 2010, démontraient qu’il avait connaissance du fait que l’entreprise Gref-Trans n’était pas une entreprise de travail temporaire ; qu’il devait exister un différentiel entre le coût de revient de la main-d’oeuvre et le montant facturé à la société Réalisations X..., étant observé que pour cette dernière, le but lucratif résidait dans le fait de ne pas supporter les charges sociales et financières liées à l’emploi de ses propres salariés ; qu’il s’agissait d’une stratégie sciemment élaborée pour réduire les coûts de la main-d’oeuvre salariale de la Sarl Réalisations X... ; que l’opération de prêt de travailleurs entre Gref-Trans et la Sarl Réalisations X...constituait un prêt de main-d’oeuvre, les intéressées étant co-auteurs de l’infraction ; que seul M. Jacek Z...disposait d’une formation de menuisier-charpentier et avait les connaissances requises lors de l’embauche, étant souligné que depuis leur recrutement réalisé par l’entreprise Gref-Trans, Messieurs Z..., B...et A... étaient hébergés dans un logement appartenant à M. Maurice X..., gérant de droit de la société réalisations X..., à ses frais, ne se déplaçaient qu’avec les véhicules de la société, travaillaient avec l’ensemble des salariés de celle-ci aux mêmes horaires du lundi au vendredi, sous l’autorité de M. Bernard X...et avec du matériel appartenant à la société, ne possédant que leur tenue et leurs chaussures de travail ;

” aux motifs que plusieurs éléments matériels caractérisaient l’infraction de prêt illicite de main-d’oeuvre :- l’absence de technicité des salariés prêtés (pas d’apport technique, pas d’affectation à une tâche spécifique nettement distincte des salariés permanents de l’entreprise utilisatrice, encadrement assuré par la société Réalisations X...) ;

 l’absence d’autorité du fournisseur de main-d’oeuvre, l’entreprise polonaise Gref-Trans, sur le personnel mis à disposition ;- l’absence de moyens des personnels mis à disposition qui utilisaient le matériel prêté par l’utilisateur ;

 le marchandage : Il résultait du prêt illicite de main-d’oeuvre des conséquences préjudiciables pour les salariés prêtés ; que les prétendus salariés de l’entreprise Gref-Trans constituaient dans les faits de véritables salariés de l’utilisateur, la fourniture lucrative de main-d’oeuvre ayant eu pour effet de les priver du statut protecteur du salariat en France ;

 la fausse sous-traitance et le recours aux faux travailleurs indépendants : à la demande de M. Bernard X..., MM. F..., B...et Z...avaient changé de statut à compter de décembre 2009 pour devenir des travailleurs indépendants et lorsque ces travailleurs avaient travaillé par le biais de l’entreprise Gref-Trans puis en tant qu’indépendants, le pouvoir de direction avait toujours été exercé par la société Réalisations X..., ainsi que le démontrait l’ensemble des éléments recueillis ; que le fait de recourir à des travailleurs via l’entreprise Gref-Trans en toute illégalité et d’avoir demandé aux trois travailleurs de changer de statut pour devenir travailleurs indépendants avait permis à la société Réalisations X...de s’exonérer de nombreuses règles sociales et fiscales ;

” aux motifs encore que l’inspection du travail a conclu de la manière suivante :- en 2008 et 2009, l’entreprise Gref-Trans avait réalisé une opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre à la société Réalisations X... ; que cette opération de fourniture de main-d’oeuvre exclusive et effectuée en dehors de tout cadre de travail temporaire relevait du prêt illicite de main-d’oeuvre (article L 8241-1 du code du travail) ; que cela avait généré un préjudice pour les trois travailleurs en éludant les dispositions prévues du travail intérimaire et de la réglementation sociale française ; que ces faits constituaient un délit de marchandage prévu à l’article L 8231-1 du code du travail ; le marchandage soulignait et aggravait le prêt illicite de main-d’oeuvre ; que M. Bernard X...avait eu ensuite recours à de la fausse sous-traitance ; qu’il avait demandé à ces mêmes travailleurs, salariés de fait, de devenir travailleurs indépendants afin d’échapper à l’application du code du travail (travail dissimulé par dissimulation d’activité) ;

” aux motifs au surplus que dans son arrêt du 11 septembre 2014, la cour avait observé que les seuls contrats de sous-traitance conclus par la société Réalisations X...dont il était alors justifié étaient les suivants, alors que les prévenus se prévalent d’une intervention sur les chantiers de MM. A..., Z...et B...dans le cadre de contrats de sous-traitance conclus avec la société ou entreprise “ Gref-Trans “ ou avec ces derniers et que les deux préventions reposent sur une fausse sous-traitance comme il sera ci-après précisé :

 le contrat de sous-traitance en date du 27 novembre 2009 avec “ Gref-Trans “ Monsieur C...pour le chantier Tournant consistant dans “ montage échafaudage dépose couverture existante “, avec mention d’un prix forfaitaire de 5. 243 euros ;

 le contrat de sous-traitance en date du 11 janvier 2010 avec M. A...pour le chantier Tournant consistant dans “ recouverture d’un bâtiment en ardoise d’Espagne hors arrêtier et faîtage “, avec mention d’un prix forfaitaire de 12. 960 euros ;

 le contrat de sous-traitance en date du 11 janvier 2010 avec Monsieur Z...consistant dans “ fabrication de caisse spéciale et pose de vêture bois “, avec mention d’un prix forfaitaire de 1. 982 euros ;

 le contrat de sous-traitance en date du 11 janvier 2010 avec M. B...consistant dans “ travaux de couverture et d’isolation “ sur le chantier d’Hivernois, avec mention d’un forfaitaire de 3. 187, 50 euros ;

” aux motifs de surcroit qu’il n’est pas justifié des contrats de sous-traitance conclus avec Gref-Trans avant celui du chantier Tournant et plus particulièrement d’un contrat de sous-traitance pour le chantier réalisé à Tulle pour le compte de I’Aful Marc Eyrolles qui aurait nécessité une technicité particulière pour l’exécution des travaux de démolition et de reconstruction des planchers (obligation de recourir à des opérations de levage de manière manuelle en raison de l’impossibilité d’utiliser des engins de levage traditionnels du fait de l’exiguïté de l’accès au chantier et de la présence de la couverture) à se fier aux attestations de M. G...(gérant de la société Co-Pilot agissant en tant que maître d’oeuvre) et de M. H...(assistant au maître d’ouvrage) ;

” aux motifs encore que la cour avait relevé que ce chantier, sur la seule base duquel les premiers juges avaient considéré pour prononcer la relaxe du chef de travail dissimulé (période du 1er janvier 2010 au 24 février 2010 visée par la prévention) notamment que “ la spécificité de la tâche est avérée “, pouvait se situer hors de la période de prévention pour le délit de marchandage (et a fortiori pour le délit de travail dissimulé) puisque M. H...faisait état d’une “ dernière réunion préparatoire du 12 février 2007 “ ; qu’elle a donc ordonné la réouverture des débats en invitant les prévenus à produire tous les contrats de sous-traitance, ainsi que les marchés principaux afférents, justifiant l’intervention de MM. A..., Z...et B...sur les chantiers de la société Réalisations X... ; que force est de constater que cette invitation n’a été que très partiellement satisfaite, à croire que les prévenus et leur conseil n’ont pris que sommairement connaissance de l’arrêt du 11 septembre 2014 ; qu’en effet, d’une part, il n’est pas produit les marchés principaux réclamés, d’autre part, au titre des contrats de sous-traitance, il est exclusivement produit des documents datant tous de 2007, alors que la prévention au titre du marchandage concerne la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ;

” aux motifs également que le contrat de sous-traitance en date du 8 février 2007 avec “ Gref-Trans “ M. C..., sans définition des travaux sous-traités, concernant trois marchés principaux (!) ce qui est du reste en contradiction à ce que les conclusions indiquent (« il établissait des contrats de sous-traitance pour chaque chantier »), avec mention de trois types de travaux (charpente, bardage et démolition charpente couverture) et avec notamment pour le premier, lieu d’exécution à Tulle (mais maître de l’ouvrage désigné comme étant “ SOREPS “ : identité avec l’Aful Marc Eyrolles ?), un devis en date du 8 février de “ Gref-Trans “ M. C...concernant ces trois chantiers, mentionnant des prix au mètre carré (1), et deux factures en date du 30 mars 2007 de “ Gref-Trans “, M. C...concernant les travaux en cause ;- que le contrat de sous-traitance en date du 27 mars 2007 conclu avec “ GREF-Trans “ M. C..., sans définition, des travaux sous-traités, concernant deux marchés principaux, avec mention de deux types de travaux (charpente et isolation solivage) et avec notamment pour le premier, même lieu d’exécution à Tulle et même maître de l’ouvrage, un devis en date du 27 mars 2007 de “ Gref-Trans “ Monsieur C...concernant ces deux chantiers, avec même mention des prix au mètre carré, et une facture en date du 30 avril 2007 de “ Gref-Trans “ Monsieur C...concernant les travaux en cause ;- le contrat de sous-traitance en date du 30 avril 2007 avec “ Gref-Trans’M. C..., sans définition des travaux sous-traités, concernant deux marchés principaux, avec mention de deux types de travaux (charpente et démolition menuiserie évacuation vieille charpente), et avec notamment pour le second, même lieu d’exécution à Tulle et même maître de l’ouvrage, un devis en date du 30 avril 2007 de “ Gref-Trans “ M. C...concernant ces deux chantiers, avec même mention des prix au mètre carré, et deux factures en date du 31 mai 2007 de “ Gref-Trans “ M. C...concernant les travaux en cause ;- le contrat de sous-traitance en date du 30 mai 2007 avec “ Gref-Trans “ M. C..., sans définition des travaux sous-traités, concernant trois marchés principaux, avec mention de trois types de travaux (menuiserie, bardage bois et bardage métal), et avec notamment pour le premier, même lieu d’exécution à Tulle et même maître d’ouvrage, un devis en date du 30 mai 2007 de “ Gref-Trans “ M. C..., avec même mention des prix au mètre carré, et une facture en date du 30 juin 2007 de “ Gref-Trans “ M. C...concernant les travaux en cause ; qu’au final, pour ce qui concerne la prévention de marchandage, aucune justification n’a été fournie sur la sous-traitance invoquée, antérieurement au chantier de M. Y... ;

” aux motifs par ailleurs, s’agissant de la gestion de droit et de la gestion de fait, qu’il est constant que M. Maurice X...était à l’époque des faits visés par la prévention le gérant de droit de la société Réalisations X... ; que devant la cour, ainsi qu’il l’avait déjà fait devant les premiers juges, il revendique la gestion effective de la société à l’époque des faits en cause ; que cependant, outre qu’elle ne repose sur aucun document probant dans la mesure où les deux seules attestations produites sont insusceptibles de démontrer la gestion revendiquée, cette position est contraire à ce que l’intéressé avait affirmé sans la moindre ambiguïté lors de son audition du 9 mars 2010, ayant alors indiqué que son fils Bernard avait pris la direction de l’entreprise bien que lui-même soit toujours le gérant en titre ; que M. Bernard X...conteste avoir été le gérant de fait ; que pour prononcer la relaxe de ce prévenu qui avait allégué lors des débats de première instance “ s’occuper de la clientèle “ et être “ le commercial “ de la société, position maintenue devant la cour, les premiers juges ont considéré qu’il “ résulte des pièces du dossier de la procédure et surtout des débats que contrairement à ce qu’induisent les poursuites, la société X...est effectivement et quotidiennement gérée par M. Maurice X...et non par son fils Bernard X..., quand bien même ce dernier est très impliqué dans la gestion des salariés et la négociation des contrats avec les clients “, reprenant ainsi l’argumentaire développé dans les conclusions déposées en défense et reprises devant la Cour, lequel, soit dit au passage, fait curieusement état et sans le moindre fondement qu’il aurait été “ considéré dans le cadre de la poursuite qu’au regard de son âge, M. Maurice X...ne pouvait exercer la gestion de l’entreprise “ ; que cette appréciation des premiers juges ne peut être partagée par la cour ; qu’en effet, le gérant de fait est notamment la personne qui exerce, en toute indépendance et liberté, une activité positive de gestion et de direction engageant la société sous couvert ou aux lieu et place de son représentant légal ; qu’indépendamment des déclarations de M. Maurice X..., tel est bien le cas de l’espèce dès lors qu’il est établi par les éléments de la procédure qu’en sus de la gestion mais aussi de la direction des salariés ainsi que de la négociation des contrats avec la clientèle, M. Bernard X..., associé détenant 49 % des parts (à égalité avec son frère) et qui a du reste qualifié à plusieurs reprises fors de ses auditions la société de “ mon entreprise “, a “ géré “, pour reprendre sa propre expression, en toute indépendance et liberté la question de la “ sous-traitance “ des travaux confiés à cette dernière, ce qui relève à l’évidence d’un pouvoir de direction de la société exercé aux lieu et place du gérant de droit, si bien que la gérance de fait de M. Bernard X...doit être en conséquence retenue ;

” aux motifs que, sur le délit de marchandage, par la prévention, il est reproché à Monsieur Maurice X...et à M. Bernard X...le délit de marchandage prévu par l’article L 8234-1 du code pénal, même si celle-ci fait également état du fait que les consorts A..., Z...et B...ont été mis à la disposition de la société Réalisations X...” par une entreprise polonaise Gref-Trans dont le champ d’activité ne comprenait pas la mise à disposition de travailleurs temporaires “, par référence erronée à l’infraction de prêt illicite de main-d’oeuvre prévue par l’article L 8241-1 du code pénal, certainement en considération de l’avis ci-avant rappelé de l’inspection du travail ; que plus exactement, ce qui est en question dans le cadre de l’ensemble des faits reprochés, délit de marchandage et délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, c’est l’existence d’une fausse sous-traitance, ainsi qu’en conviennent les prévenus dont les conclusions ont pour objet d’établir ! a réalité d’une sous-traitance, répondant aux critères fixés par la jurisprudence, entre la société Réalisations X...et Gref-Trans d’abord, entre la société et MM. A..., Z...et B...respectivement ensuite ;

” aux motifs aussi que contrairement à ce que suggèrent les prévenus dans leurs conclusions (” dans le cadre du délit de marchandage, la responsabilité pénale engagée est celle du prêteur, c’est-à-dire l’entreprise Gref-Trans, dans la mesure où c’est l’opération de fourniture de main-d’oeuvre à but lucratif qui est prohibée “) et que semblent avoir considéré les premiers juges (” c’est cette dernière [la société Gref-Trans] qui fournissait la main-d’oeuvre et qui pouvait donc seule être poursuivie... “), le délit de marchandage peut être retenu à l’encontre tant de l’entreprise prêteuse de main-d’oeuvre que de l’entreprise utilisatrice ; qu’ainsi, l’entreprise utilisatrice qui, sous couvert de prétendus contrats de sous-traitance, a en réalité pris part à des opérations illicites de fourniture de main-d’oeuvre, se rend coupable du délit de marchandage, étant observé qu’il importe enfin de rappeler qu’il appartient au juge répressif de rechercher la véritable nature de la convention intervenue entre les parties ;

” aux motifs encore que ceci étant précisé, le contrat de sous-traitance conclu avec une personne physique ou morale, employeur de salariés, est la convention par laquelle cet employeur offre à son cocontractant un travail ou un service réalisé par son propre personnel qui reste placé sous sa direction et sous sa responsabilité (sic) de sous-traitance a été conclu le 27 novembre 2009 avec “ Gref-Trans “ M. C..., les prévenus ne justifient pas de la sous-traitance qu’ils invoquent et qui aurait permis le prêt des trois travailleurs polonais par cette entreprise à la société qu’ils géraient de droit ou de fait ; du seul fait de cette carence de preuve, l’existence d’une sous-traitance ne peut être retenue, étant observé qu’en outre et surtout, les auditions convergentes des consorts A..., Z...et B...démontrent la fausse sous-traitance dans la mesure où :- la société ou entreprise Gref-Trans, employeur dans le cadre de contrats à durée déterminée dont le dernier s’est achevé fin 2009, était, durant la période de la prévention, une entreprise de transport de personnes et non une entreprise de construction susceptible de se voir confier l’exécution de travaux en sous-traitance par la société Réalisations X...dans son domaine d’activité ; qu’autrement dit, l’entreprise prétendument prestataire n’avait aucun savoir-faire dans les activités de “ menuiserie-charpente “, de sorte que le seul objet réel de la convention entre Gref-Trans et la Sarl était la fourniture de main-d’oeuvre ;- les trois ouvriers polonais, qui soit dit au passage n’étaient pas dotés d’une compétence particulière, accomplissaient des mêmes tâches que les salariés de la société Réalisations X... ; que le savoir-faire du personnel mis à disposition n’était donc pas distinct de celui de l’entreprise utilisatrice ;

 depuis 2007, les trois ouvriers polonais ont exclusivement travaillé pour le compte de la société Réalisations X... ;

 les trois ouvriers polonais exécutaient leur travail, qui ne présentait pas de spécificité ou de technicité particulière, avec le matériel de la société Réalisations X..., laquelle fournissait également les matériaux, se rendaient sur les chantiers avec les véhicules de cette société au même titre que les salariés de celle-ci et accomplissaient les mêmes horaires de travail que ces derniers, à l’exception du samedi ;- Gref-Trans ne conservait pas l’autorité sur son personnel et n’exerçait pas un contrôle sur fa réalisation de la prestation, notamment par la présence d’un cadre sur le lieu d’exécution ; que les trois ouvriers polonais travaillaient sous les seules directives de M. Bernard X...ou d’un délégataire de celui-ci ; qu’en conséquence, la société Réalisations X..., entreprise utilisatrice, définissait les tâches et l’organisation du travail et assurait l’encadrement des salariés mis à disposition qui se trouvaient par suite sous sa subordination ;

” et aux motifs enfin que

 durant la période visée à la prévention, les trois personnes prêtées avaient la qualité de salariés ;

 l’opération de fourniture de main-d’oeuvre a présenté un caractère lucratif pour la société Réalisations X..., entreprise utilisatrice, puisque celle-ci a recherché un avantage financier notamment par rapport au recrutement de salariés, ainsi que l’a expressément indiqué M. Bernard X...lors de son audition du 9 mars 2010 sur la question posée par les enquêteurs : « [quels sont les avantages que vous avez pu tirer de ces ouvriers polonais ?] cela a permis de faire face à la surcharge de travail et aussi dans la gestion du personnel sans embauche ni licenciement “ ;

 l’opération de fourniture de main-d’oeuvre à but lucratif a eu pour effet de causer à MM. A..., Z...et B...un préjudice puisque ceux-ci n’ont pas bénéficié des mêmes avantages que les salariés permanents de la société Réalisations X..., ainsi qu’a eu pour effet d’éluder l’application des dispositions du code du travail (par exemple, sur la durée du travail légalement autorisée ou la rémunération des heures supplémentaires) ; qu’enfin, c’est en pleine connaissance de cause que le prêt illicite de main-d’oeuvre a été mis en place par les prévenus, en sorte que le délit de marchandage est caractérisé ; que s’agissant du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, il résulte des auditions de MM. A..., Z...et B...qu’après leur inscription en qualité de travailleurs indépendants en Pologne à la demande de M. Bernard X..., les conditions d’exercice de leur activité professionnelle ont été les mêmes qu’auparavant et qu’ils sont notamment demeurés sous la subordination juridique de la société Réalisations X... ; que les trois ouvriers polonais n’étaient donc en rien des travailleurs indépendants mais seulement des salariés de la société Réalisations X...comme le démontre avec éloquence la déclaration suivante du premier nommé (M. A...) : “ les conditions de travail sont absolument identiques, seul mon salaire a augmenté puisque maintenant je perçois 13 euros nets de l’heure “ ; qu’ainsi, la rémunération était calculée non pas en fonction de l’exécution d’une tâche déterminée mais uniquement, directement ou non, des heures de travail accomplies, en sorte que l’existence d’un contrat de travail est établie et que c’est en toute connaissance de cause également que les prévenus, employeurs des trois salariés, n’ont pas procédé à leur déclaration préalable à l’embauche et à la remise de bulletin de paie, le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est en conséquence lui aussi caractérisé, si bien qu’au vu de ce qui précède, les prévenus doivent être déclarés coupables des faits reprochés de marchandage et de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié et le jugement sera dès lors infirmé, étant observé qu’en considération des dispositions des articles 130-1 et 132-1 du code pénal, la peine d’amende de 2. 500 euros constituera pour chacun des prévenus une sanction adaptée à la gravité des faits, à leur personnalité et à leur situation matérielle ;

” 1°) alors que, s’agissant des faits, objet de la prévention et des délits poursuivis, la poursuite ne pouvait valablement être engagée et examiné par la juridiction de jugement sans que la société de droit polonais, régulièrement immatriculée en Pologne et agissant selon le droit polonais en mettant à disposition d’entreprises françaises et notamment de la société X...des salariés, ait été appelée à la cause pour savoir exactement ce qu’il en a été ; que tel n’ayant pas été le cas, l’arrêt n’est pas légalement justifié ;

2°) alors que, la cour affirme que les prévenus ne justifient pas de la sous-traitance qu’ils invoquent et qui aurait permis le prêt des trois travailleurs polonais par l’entreprise Gref-Trans à la société X...qu’ils géraient de droit et/ ou de fait ; qu’en sorte que du seul fait de cette carence de preuve, l’existence d’une sous-traitance ne peut être retenue ; qu’en statuant ainsi sans s’exprimer précisément d’une part sur la circonstance que les trois employés polonais avaient des compétences spécifiques en menuiserie et pour des travaux de charpente permettant de mener à bien des chantiers en ayant recours à des procédés et méthodes anciens sans mécanisation, compétences qu’on ne trouvait plus sur le marché du travail français, d’où le recours à l’entreprise polonaise Gref-Trans qui était présentée comme étant une entreprise de bâtiment faisant aussi d u transport, de l’agricole, de la construction et de la déconstruction dans le bâtiment, ce qui donnait à la situation une spécificité de nature â avoir des conséquences juridiques propres au regard des qualifications, la cour ne justifie pas légalement son arrêt et méconnaît notamment ce que postule les articles 593 du code de procédure pénale et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

” 3°) alors que, et qu’en toute hypothèse, il a été soutenu et démontré que les prévenus s’étaient toujours enquis de la situation des employés de la Gref-Trans et mis à disposition dans u n premier temps par cette dernière, ressortissants polonais qui ont eu, à compter d u 1er janvier 2010, la qualité d’artisan en Pologne, régulièrement inscrits et bénéficiant d’une couverture sociale polonaise, que ce faisant, les prévenus ont alors insisté sur le fait que les formalités relatives aux cotisations sociales s’effectuaient en Pologne, conformément à la législation européenne, le formulaire E 101 ayant été établi pour chacun des trois travailleurs polonais à l’occasion de chaque mission effectuée par l’entreprise X..., et ce conformément aux dispositions notamment de l’article 14- la du règlement CE 1408/ 71 ; qu’en ne consacrant absolument aucun motif à ces données objectives d’où il résultait que les prévenus avaient bien pris le soin de vérifier ce qu’il en était du statut de salariés et/ ou d’artisans polonais se mettant à disposition ou ayant été mis à disposition, ce qui était notamment de nature à exclure toute intention délictuelle, la cour ne justifie pas davantage son arrêt au regard des textes cités au moyen en procédant par simple affirmation ;

” 4°) alors que, le fait que la société de droit polonais ait elle-même procédé aux déclarations requises en Pologne, réglait elle-même les salaires en établissant les fiches de paie, les salariés bénéficiant d’une couverture sociale en Pologne, cependant que lorsqu’ils furent Inscrits comme travailleurs Indépendants également en Pologne à compter du 1er janvier 2010, ils bénéficièrent également d’une couverture sociale polonaise et bénéficiaient aussi des dispositions du Règlement CE 1408/ 71 de l’Union européenne ; qu’autant de points vérifiés et connus par les prévenus ; que la cour, en infirmant le jugement entrepris, nonobstant ces données et en jugeant établis les délits, objets des poursuites, sans tenir compte des spécificités sus-évoquées, dûment alléguées et établies, ne motive pas son arrêt de façon suffisante pour permettre au juge de cassation d’exercer son contrôle de juridicité “ ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu que, faute d’avoir été proposé devant les juges du fond, le grief, nouveau et mélangé de fait, est comme tel irrecevable ;

Sur le moyen pris en ses trois dernières branches :

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu’intentionnel, les délits de marchandage et de travail dissimulé dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D’où il suit que le moyen, pour le surplus, qui revient à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept octobre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel d’Agen , du 8 décembre 2014