Nettoyage locaux - subordination juridique oui
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du 31 mars 1998
N° de pourvoi : 97-82979
Non publié au bulletin
Rejet
Président : M. MILLEVILLE conseiller, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général de Z... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
– A... Marc,
– Y... Jean, contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 28 avril 1997, qui, pour travail clandestin, a condamné le premier à une amende de 70 000 francs, le second à une amende de 10 000 francs et a ordonné la publication de la décision ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 120-1, L. 120-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de travail clandestin ;
”aux motifs que de l’ensemble des trois types de contrats conclus entre la société FP, dirigée par les prévenus, et les franchisés (franchise, commercialisation, proposition d’entretien au client), il apparaît que :
– la nature du travail, ses conditions de réalisation, y compris les horaires, faisaient l’objet de négociations entre FP X... et les clients auxquelles le franchisé n’était pas du tout associé,
– le travail était peu spécialisé et son coût variait en fonction de l’évolution du salaire minimum,
– l’encadrement du démarrage du chantier était assuré par le “chef d’opération” de FP X...,
– le contrôle de FP X... était prévu à tout moment et en tous lieux et s’effectuait par voie de réclamations adressées par le client directement à FP X...,
– le remplacement d’un franchisé était à la simple discrétion de FP X... qui remplaçait ses franchisés en sorte que la continuité de la prestation était le fait de cette seule société,
– la facturation et l’encaissement par X... France assuraient à celle-ci une information et un contrôle permanent sur les franchisés tout en lui fournissant des moyens de pression considérables ;
Que l’ensemble de ces éléments établit que les prestations des franchisés étaient accomplies dans le cadre d’un travail subordonné permanent ;
que c’est bien ainsi que le présentait la partie commerciale des documents remis aux clients qui indique, d’ailleurs, que ces derniers étaient les clients de X... France, ce qui montre bien qu’il ne s’agissait pas de client du franchisé ;
Que, quant à la situation économique des franchisés, il convient de relever :
– l’appréciation à la seule discrétion de FP X... du refus d’un chantier par un franchisé,
– la difficulté de la réalisation de certains chantiers,
– la fixation forfaitaire en cas de cessation du contrat de franchise, de la valeur des contrats de nettoyage (le fonds de commerce du franchisé) à 1 mois de facturation HT, ce qui est peu,
– le fait que 80 % des franchisés aient eu besoin d’un crédit de FP pour payer leur contrat de commercialisation ;
Qu’il en résulte un état de dépendance économique de nombre de franchisés ;
que, sans doute, l’article L. 120-3 du Code du travail, dans son alinéa 1er, prévoit que l’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers vaut présomption d’absence de travail salarié mais :
– outre qu’un certain nombre de franchisés n’étaient pas inscrits sur ces registres au moment des faits,
– l’alinéa 2 du même texte prévoit que l’existence d’un contrat de travail peut être établie quand les prestations sont accomplies dans un lien de dépendance juridique, ce qui l’a été ci-avant ;
Que, de ce point de vue, il est sans effet que certains franchisés aient eu d’autres activités, qu’ils aient obtenu des revenus significatifs, eu à leur charge la fourniture de matériels ou se soient fait assister de tierces personnes ;
que les prévenus ne sauraient prétendre avoir agi sans intention délictuelle alors que leur objectif consistait à vendre des prestations de nettoyage en évitant les charges d’une entreprise :
”il fallait économiser l’encadrement” a indiqué Jean Y... ;
qu’ils savaient également que ce système n’était pas totalement certain sur le plan de la légalité : “il fallait une barrière” a reconnu Marc A... en parlant de la création de sociétés par les franchisés ;
”alors que, d’une part, l’article L. 120-3 du Code du travail pose le principe d’une présomption d’absence de contrat de travail pour les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou auprès de l’URSSAF comme travailleurs indépendants, cette présomption ne pouvant être écartée que lorsque les intéressés sont placés dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ouvrage ;
qu’en l’espèce où la Cour n’a pas contesté que, comme le faisaient valoir les prévenus, sur les 28 franchisés, 23 étaient inscrits sur les registres précités, les autres étant en cours d’inscription, les juges du fond ont violé le texte précité en invoquant l’existence d’un simple lien de subordination juridique unissant ces franchisés au franchiseur sans constater son caractère permanent pour déclarer les prévenus coupables du délit de travail clandestin ;
”alors, d’autre part, que, dans leurs conclusions d’appel, les prévenus, qui expliquaient que les obligations imposées aux franchisés en matière de contrôle de qualité et de sécurité de leurs prestations n’étaient que la conséquence des contrats de franchise qu’ils avaient souscrits puisqu’ils étaient destinés à assurer le respect de la marque, soutenaient également que les franchisés jouissaient, par ailleurs, d’une liberté d’exploitation incompatible avec l’existence d’un lien de subordination caractéristique d’un quelconque contrat de travail puisqu’ils s’approvisionnaient librement, pouvaient refuser librement les chantiers que le franchiseur leur proposait, étaient rémunérés par leurs clients, selon les termes d’un contrat de prestations de services dont le prix était déterminé en fonction de la nature des prestations, des fournitures et globalement du prix de revient de chaque entreprise franchisée, possédaient un fonds de commerce, n’avaient aucune obligation en matière d’horaire de travail et de choix de leur personnel et qu’ils s’étaient, en outre, engagés à se conformer à toutes les obligations légales des entreprises indépendantes, le fait que les clients aient pu ignorer l’identité des franchisés qui figuraient pourtant sur les factures qui leur étaient adressées, n’impliquant nullement que ces derniers aient pu considérer que le franchiseur était l’employeur des franchisés puisque les donneurs d’ordre mentionnaient seulement le nom de la marque faisant l’objet de la franchise en sorte qu’il ne pouvait en être tiré aucune conséquence ;
qu’en s’abstenant de s’expliquer sur la valeur de ces divers éléments dont elle a pourtant reconnu l’existence pour certains d’entre eux, mais qu’elle a cru pouvoir écarter en se bornant à déclarer, sans le justifier, qu’ils sont sans effet, la Cour a entaché sa décision d’un défaut de réponse aux conclusions et d’un défaut de motifs qui doivent entraîner la censure ;
”et qu’enfin, aux termes des articles 324-9 et 324-10 du Code du travail, le délit de travail clandestin n’est punissable que si son auteur s’est soustrait intentionnellement à l’une des obligations prévues par ces textes ;
qu’en l’espèce où il résulte des constatations des juges du fond que la société des prévenus s’est bornée, dans le cadre d’un contrat de franchise conclu entre elle et ses franchisés, à servir d’intermédiaire entre ces derniers et leurs clients pour que les franchisés, qui avaient pris envers elle l’engagement contractuel de se faire inscrire au registre des métiers ou au registre des sociétés ou du commerce, travaillent sur les chantiers desdits clients, les juges du fond n’ont pas caractérisé l’élément intentionnel constitutif de l’infraction poursuivie en se bornant à invoquer les déclarations des demandeurs manifestant seulement leur volonté de faire réaliser des économies aux franchisés sur l’encadrement et leur souci d’établir une barrière grâce à la création de sociétés par les franchisés” ;
Attendu que le moyen se borne à remettre en discussion l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance et en répondant comme ils le devaient aux conclusions dont ils étaient saisis, que les contrats de franchisage conclus entre la société FP Coverall et les prétendus franchisés dissimulaient en réalité des contrats de travail et que, par cet artifice, les prévenus se sont volontairement soustraits à l’obligation, visée à l’article L. 324-10 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, de procéder aux formalités prévues par les articles L. 143-3 et L. 143-5 dudit Code ;
Qu’un tel moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : cour d’appel de Paris, 11ème chambre du 28 avril 1997