Structure en réseau - social - faux travailleur indépendant oui

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 17 octobre 1996

N° de pourvoi : 94-21637

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. GELINEAU-LARRIVET, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant n° 21, Les Châtaigniers, 38790 Saint-Georges d’Esperanche,

en cassation d’un arrêt rendu le 18 octobre 1994 par la cour d’appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vienne, dont le siège est ...,

2°/ de la Caisse maladie régionale du Rhône, dont le siège est ...,

3°/ de la Caisse d’assurances vieillesse des artisans (AVA) de Lyon, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 4 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM.

Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu’à la suite d’un contrôle effectué auprès du groupe “Techniciens sans frontières”, dit TSF, la caisse primaire d’assurance maladie a procédé à l’assujettissement de M. X..., artisan, au régime général de la sécurité sociale ; que la cour d’appel (Grenoble, 18 octobre 1994) a rejeté le recours de l’intéressé contre cette décision ;

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d’une part, qu’il soulignait dans ses écritures d’appel que les juges ne pouvaient fonder leur décision à son égard qu’en recherchant quels étaient les termes de la convention qu’il avait signée avec le groupe TSF et en vérifiant dans quelles conditions il avait lui-même oeuvré en exécution des marchés qu’il avait signés avec les entreprises qui étaient ses clients ; qu’en se contentant de retenir les observations générales d’un contrôleur de l’URSSAF sur les rapports de TSF avec ses adhérents pour justifier l’assujettissement du demandeur au régime général des travailleurs salariés au seul motif qu’il était adhérent, mais sans s’expliquer sur les conclusions qui lui étaient soumises ni relever que la Caisse rapportait la preuve d’un lien de subordination entre lui-même et TSF compte tenu de la convention liant les parties et des conditions dans lesquelles il exerçait sa profession, la cour d’appel a violé l’ article L.311-2 du Code de la sécurité sociale et méconnu les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d’autre part, que c’était à la Caisse qu’il incombait d’apporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination entre M. X... et TSF ; qu’en faisant grief au demandeur de n’apporter aucun élément contraire aux constatations d’ordre général du contrôleur de l’URSSAF ne concernant pas sa propre activité, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu’après avoir rappelé que le caractère indépendant ou dépendant d’une activité résulte non de la qualification donnée au contrat par les parties, mais des conditions dans lesquelles cette activité est exercée, l’arrêt énonce que M. X... a souscrit avec TSF un contrat en application duquel il est soumis à un certain nombre d’obligations, et qu’en particulier, la clientèle lui est fournie par TSF ; que l’arrêt ajoute qu’ il exerce son activité de la même manière que les salariés de l’entreprise utilisatrice dont le responsable lui donne des ordres et contrôle son travail ;

qu’enfin, la rémunération de ses prestations est fixée par TSF qui encaisse les factures et lui reverse un pourcentage ; qu’en l’état de ces constatations, auxquelles M. X... n’apportait aucun élément contraire, la cour d’appel, qui ne s’est pas déterminée par des motifs d’ordre général, a exactement retenu, sans inverser la charge de la preuve, l’existence d’un lien de subordination ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vienne, la Caisse maladie régionale du Rhône et la Caisse d’assurances vieillesse des artisans (AVA) de Lyon, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Décision attaquée : cour d’appel de Grenoble (Chambre sociale) du 18 octobre 1994

Titrages et résumés : SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Lien de subordination - Constatations suffisantes.

Textes appliqués :
* Code de la sécurité sociale L311-2