Commerce alimentaire - lien de subordination oui

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 27 septembre 1989

N° de pourvoi : 86-18467

Publié au bulletin

Rejet.

Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction, président

Rapporteur :M. Lesire, conseiller apporteur

Avocat général :M. Gauthier, avocat général

Avocats :la SCP Peignot et Garreau, M. Odent, la SCP Lesourd et Baudin., avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X..., Z..., A... et Y... B..., qui avaient respectivement, par un même acte dénommé charte “ ami “ tripartite d’organisation commerciale, pris en location-gérance un fonds de commerce d’alimentation générale de la Société d’exploitation commerciale Goulet-Turpin et conclu un accord de franchisage avec la Société pour la promotion et l’exercice des méthodes modernes et de standardisation (Promodes), ont fait l’objet d’une décision d’affiliation au régime général de la sécurité sociale ; que la caisse primaire d’assurance maladie fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Reims, 13 août 1986) d’avoir annulé cette décision, alors que les éléments retenus par la cour d’appel ne pouvaient prévaloir sur les conditions imposées aux gérants franchisés, à savoir l’interdiction de modifier la nature du commerce, celle de fermer plus d’un mois, l’obligation de reprendre les stocks, de subir le contrôle du bailleur, de lui soumettre la comptabilité, de suivre sa politique de vente, de respecter le budget d’investissement imposé et la clause de non-concurrence, conditions qui étaient constitutives d’un lien de subordination, en sorte que l’article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien) a été violé ;

Mais attendu qu’après avoir analysé la convention liant les parties, les juges du fond ont exactement observé que l’obligation de reprise du stock et celle de non-concurrence, de même que l’interdiction de changer la nature du fonds et de le fermer plus d’un mois en sus des fermetures hebdomadaires, n’étaient pas incompatibles avec une activité indépendante et ont estimé que les autres clauses n’impliquaient pas une immixtion du bailleur dans l’exploitation du fonds ; qu’appréciant l’ensemble des éléments qui leur étaient soumis, ils ont relevé que, sauf à respecter les droits du franchiseur, les locataires-gérants, qui avaient d’autres fournisseurs que la société Promodes et auxquels les prix n’étaient pas imposés, jouissaient d’une grande latitude dans l’organisation de leur activité commerciale dont ils recueillaient le profit et assumaient les pertes ; qu’ils ont pu en déduire que les intéressés n’étaient pas unis à leurs cocontractants par un lien de subordination au sens de l’article précité ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Publication : Bulletin 1989 V N° 548 p. 333

Décision attaquée : Cour d’appel de Reims, du 13 août 1986