Intégration dans service organisé

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 26 septembre 2018

N° de pourvoi : 17-15448

ECLI:FR:CCASS:2018:SO01306

Non publié au bulletin

Rejet

Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président), président

SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 février 2017), que Mme C... Y... a conclu le 8 mars 2010 un contrat de prestation de services avec la société Hixance AM, aux droits de laquelle vient la société 360 Hixance AM (la société) ; qu’elle a saisi le 20 mai 2014 la juridiction prud’homale de demandes au titre d’un contrat de travail ;

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de retenir la compétence de la juridiction prud’homale et de la condamner au paiement de diverses sommes au titre d’un contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que l’existence d’un contrat de travail, qui s’apprécie in concreto au regard des conditions d’exercice de son activité par le travailleur, suppose la caractérisation d’un lien de subordination manifesté par l’exécution d’un travail sous les ordres et directives d’un employeur, qui en contrôle l’exécution et peut sanctionner les manquements, le prestataire de services indépendant se distinguant principalement du salarié par la liberté d’organisation de son travail dont il dispose ; qu’en l’espèce, pour considérer que Mme C... Y..., dont il est constant qu’elle exerçait une activité indépendante de gestion administrative de ses dossiers et qui était présumée non-salariée en application de l’article L. 8221-6 du code du travail, était soumise à un lien de subordination envers la société, la cour d’appel a retenu que, par deux courriels, il lui avait été demandé en 2012 d’effectuer des taches, qu’elle disposait d’un courriel et d’un ordinateur de la société, qu’elle participait à des réunions avec des salariés, qu’un courriel démontrait qu’elle avait travaillé collectivement et qu’elle percevait une rémunération mensuelle ; qu’en statuant ainsi, par des motifs qui n’étaient pas de nature à exclure que Mme C... Y... ne soit pas un prestataire extérieur et sans démontrer en particulier qu’elle ne disposait d’aucune liberté d’organisation, qu’elle aurait fait l’objet de sanctions et que son travail était contrôlé comme celui d’un salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1411-1 et L. 8221-6 du code du travail ;

2°/ que l’existence d’un contrat de travail, qui s’apprécie in concreto au regard des conditions d’exercice de son activité par le travailleur, suppose la caractérisation d’un lien de subordination qui se manifeste par l’exécution d’un travail sous les ordres et directives d’un employeur, qui en contrôle l’exécution et peut sanctionner les manquements, le prestataire de services indépendant se distinguant principalement du salarié par la liberté d’organisation de son travail dont il dispose ; qu’en affirmant, par motifs adoptés du jugement confirmé, que « le fait que [Mme C... Y... ] n’ait pas du se conformer à un horaire [était] sans objet », bien qu’il s’agisse là d’un élément essentiel du choix entre les qualifications de contrat de travail et de contrat de prestation de services, et en refusant de tirer la moindre conséquence du fait que la salariée exerçait son activité de prestataire pour d’autres clients de manière totalement libérale, les juges du fond ont violé l’article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l’article L. 1411-1 du code du travail ;

3°/ que la présomption de non-salariat ne peut être renversée que par la preuve de l’existence d’un lien de subordination juridique permanent ; qu’en l’espèce, en se contentant de viser quelques courriels de 2012 et 2014 pour juger que Mme C... Y..., dont il est constant qu’elle était présumée non-salariée en application de l’article L. 8221-6 du code du travail, était soumise à un lien de subordination envers la société, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-6 du code du travail, ensemble l’article L. 1411-1 du code du travail ;

4°/ que les juges du fond doivent examiner l’ensemble des pièces versées aux débats ; qu’en l’espèce, était produit aux débats un courriel du 22 janvier 2013 de Mme C... Y..., dans lequel elle admettait qu’un accord avait été passé en 2010 selon lequel elle devait avoir le statut d’auto-entrepreneur pendant une certaine période ; qu’en considérant qu’un lien de subordination avait lié les parties sur la période du 1er mars 2010 au 10 mai 2014, sans examiner cette pièce par laquelle Mme C... Y... admettait l’absence de contrat de travail sur l’ensemble de cette période, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’examinant les conditions dans lesquelles l’activité était exercée, la cour d’appel, qui a relevé que Mme C... Y... percevait chaque mois une rémunération d’un montant fixe, était intégrée dans un service organisé et exécutait une prestation de travail sous le contrôle des dirigeants de la société dont elle recevait les ordres, a pu en déduire, sans être tenue de s’expliquer spécialement sur chacune des pièces produites, que l’intéressée était placée sous la subordination de la société ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société 360 Hixance AM aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société 360 Hixance AM et la condamne à payer à Mme C... Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société 360 Hixance AM

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR retenu la compétence de la juridiction prud’homale, jugé que les parties étaient liées par un contrat de travail du 1er mars 2010 au 10 mai 2014, et d’AVOIR en conséquence condamné la société 360 HIXANCE AM à verser à Madame C... Y... les sommes de 21.600 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé, 7.416 € d’indemnité de licenciement, 21.600 € pour rupture abusive et 12.960 € à titre de rappel de congés payés pour la période du 11 mai 2011 au 10 mai 2014 ;

AUX MOTIFS QUE « Véronique Y... verse aux débats : - les contrats de prestations de services montrant que les parties ont collaboré de manière ininterrompue entre le 1er mars 2010 jusqu’à ce que la SAS Hixance AM mette fin à leurs relations par lettre recommandée du 5 février 2014 (1er contrat du 1er mars 2010 au 31 mai suivant, puis du 1er juin au 31 décembre 2010 puis de 1er janvier au 30 juin 2011, et enfin du 1er juillet au 31 décembre 2011, avec cette précision pour ce dernier contrat qu’il serait « renouvelable par tacite reconduction ») ; - l’organigramme de la société établie en novembre 2013 dans lequel elle apparaît au même titre que les autres salariés comme « administratif Middle Back office », - des courriels émanant de : - F. Z..., président en date du 22 mai 2012 « Véronique peux-tu le constituer un dossier « physique’ en titre Capi et assurance vie pour jeudi stp, je signe vendredi ; merci » et le 13 décembre 2012, concernant une demande d’établissement et d’envoi de chèques : « Véronique peux-tu me préparer tout cela » ; - O. A..., directeur général, le 31 mai 2012 : « je te laisse demande par écrit à Romain la meilleure solution pour conserver les lignes », s’agissant de régler un problème de changement, de reconduction de lignes téléphoniques auquel Véronique Y... répondra en ces termes « J’attends ton retour pour savoir si je dois envoyer un courrier de résiliation mais avec des changements sur lesdits forfaits qui n’entraineraient pas de reconduction de ligne », L’examen des échanges montant qu’elle était de plus généralement incluse dans les personnes désignées en copie au même titre que les membres ou salariés de la société, voire félicitée pour le travail collectif réalisé (courriel du 7 mai 2012), - une demande de congés pour les 3 et 6 janvier 2014 validée par un « responsable » dont le nom n’est pas précisé le 18 décembre 2013. Il résulte de l’ensemble de ces éléments et peu important que la proposition de contrat de travail qui lui a été faite fin décembre 2013 n’ait pas abouti, que durant toute la durée des relations contractuelles qui ont précédé, Véronique Y... dont il n’est pas expressément contesté qu’elle percevait chaque mois des honoraires dont le montant était fixe et présentait du fait de sa régularité les caractéristiques d’une rémunération, était intégrée dans un service organisé, qu’elle exécutait une prestation de travail sous le contrôle des dirigeants de la société dont elle recevait des ordres et qu’elle était par conséquent placée dans un lien de subordination à l’égard de la SAS HIXANCE AM aux droits de laquelle se trouve la SAS 360 HIXANCE AM :

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTÉS, QUE « bien qu’ainsi que le souligne la SAS HIXANCE AM il existe une présomption de non-salariat pour les personnes immatriculées à un organisme professionnel, il s’agit d’une présomption simple dont la preuve inverse peut être rapportée. En l’espèce, Madame C... Y... fait valoir qu’elle travaillait dans un service organisé. Elle démontre en ce sens qu’elle bénéficiait d’une adresse mail de la société, qu’elle apparaissait dans l’organigramme et devait participer à une réunion hebdomadaire avec les salariés de l’entreprise. Par ailleurs, elle travaillait avec l’ordinateur qui lui avait été fourni par la société au siège de laquelle elle devait se rendre trois jours par semaine. Elle produit de plus un certain nombre de courriels démontrant qu’elle devait se rendre trois jours par semaine. Elle produit de plus un certain nombre de courriels démontrant qu’elle devait se conformer à des directives. Le fait que, comme le fait remarquer la SAS HIXANCE AM elle n’ait pas du se conformer à un horaire est sans objet, d’autant que le contrat de travail qui lui a été proposé fin 2013 reprenait cette même disposition. Enfin sa rémunération n’était pas fonction de commandes, mais fixée par journée de travail » ;

1°) ALORS QUE l’existence d’un contrat de travail, qui s’apprécie in concreto au regard des conditions d’exercice de son activité par le travailleur, suppose la caractérisation d’un lien de subordination manifesté par l’exécution d’un travail sous les ordres et directives d’un employeur, qui en contrôle l’exécution et peut sanctionner les manquements, le prestataire de services indépendant se distinguant principalement du salarié par la liberté d’organisation de son travail dont il dispose ; qu’en l’espèce, pour considérer que Madame C... Y... , dont il est constant qu’elle exerçait une activité indépendante de gestion administrative de ses dossiers et qui était présumée non-salariée en application de l’article L. 8221-6 du Code du travail, était soumise à un lien de subordination envers l’exposante, la cour d’appel a retenu que, par deux courriels, il lui avait été demandé en 2012 d’effectuer des taches, qu’elle disposait d’un courriel et d’un ordinateur de la société, qu’elle participait à des réunions avec des salariés, qu’un courriel démontrait qu’elle avait travaillé collectivement et qu’elle percevait une rémunération mensuelle ; qu’en statuant ainsi, par des motifs qui n’étaient pas de nature à exclure que Madame C... Y... ne soit pas un prestataire extérieur et sans démontrer en particulier qu’elle ne disposait d’aucune liberté d’organisation, qu’elle aurait fait l’objet de sanctions et que son travail était contrôlé comme celui d’un salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1411-1 et L. 8221-6 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE l’existence d’un contrat de travail, qui s’apprécie in concreto au regard des conditions d’exercice de son activité par le travailleur, suppose la caractérisation d’un lien de subordination qui se manifeste par l’exécution d’un travail sous les ordres et directives d’un employeur, qui en contrôle l’exécution et peut sanctionner les manquements, le prestataire de services indépendant se distinguant principalement du salarié par la liberté d’organisation de son travail dont il dispose ; qu’en affirmant, par motifs adoptés du jugement confirmé, que « le fait que [Madame C... Y... ] n’ait pas du se conformer à un horaire [était] sans objet », bien qu’il s’agisse là d’un élément essentiel du choix entre les qualifications de contrat de travail et de contrat de prestation de services, et en refusant de tirer la moindre conséquence du fait que Madame C... Y... exerçait son activité de prestataire pour d’autres clients de manière totalement libérale, les juges du fond ont violé l’article L. 1221-1 du Code du travail, ensemble l’article L. 1411-1 du Code du travail ;

3°) ALORS QUE la présomption de non-salariat ne peut être renversée que par la preuve de l’existence d’un lien de subordination juridique permanent ; qu’en l’espèce, en se contentant de viser quelques courriels de 2012 et 2014 pour juger que Madame C... Y... , dont il est constant qu’elle était présumée non-salariée en application de l’article L. 8221-6 du Code du travail, était soumise à un lien de subordination envers l’exposante, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-6 du Code du travail, ensemble l’article L. 1411-1 du Code du travail ;

4°) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner l’ensemble des pièces versées aux débats ; qu’en l’espèce, était produit aux débats un courriel du 22 janvier 2013 de Madame C... Y... , dans lequel elle admettait qu’un accord avait été passé en 2010 selon lequel elle devait avoir le statut d’auto-entrepreneur pendant une certaine période ; qu’en considérant qu’un lien de subordination avait lié les parties sur la période du 1er mars 2010 au 10 mai 2014, sans examiner cette pièce par laquelle Madame C... Y... admettait l’absence de contrat de travail sur l’ensemble de cette période, la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 2 février 2017