centre équestre

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 15 octobre 1987

N° de pourvoi : 84-44576

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M.Jonquères,, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société hippique “CERCLE HIPPIQUE SAINT GEORGES”, route de Grasse à Villeneuve Loubet (Alpes-maritimes),

en cassation d’un arrêt rendu le 19 juillet 1984 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de M. Jean Z..., demeurant Domaine de Barbossi à Mandelieu (Alpes-maritimes),

défendeur à la cassation

LA COUR, en l’audience publique du 15 juillet 1987, où étaient présents :

M. Jonquères, Président ; M. Goudet, Conseiller rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Conseillers ; M. Y..., Mme X..., Mlle Sant, Conseillers référendaires ; M. Tatu, Avocat général ; Madame Collet, Greffier de chambre

Sur le rapport de M. le Conseiller Goudet, les observations de Me Ryziger, avocat de la Société hippique Cercle hippique Saint-Georges, les conclusions de M. Tatu, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Cercle hippique Saint-Georges, qui avait engagé M. A..., en qualité d’instructeur d’équitation, fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juillet 1984) d’avoir décidé que le Conseil de prud’hommes était compétent pour connaître des demandes formées par M. A... à la suite de la rupture du contrat alors, selon le pourvoi, qu’il résulte du contrat conclu entre les parties que M. A... était un travailleur indépendant, qu’il avait la pleine et exclusive responsabilité de son enseignement et que l’intéressé avait la libre détermination de son tarif ; que la novation ne se présume pas ; que les seuls faits constatés d’une ventilation des reprises par le dirigeant du Cercle hippique n’impliquaient pas que M. A... n’ait pas eu la liberté de refuser un élève, que le fait le cercle ait encaissé pour le compte de M. A... les honoraires de celui-ci, n’impliquait nullement que M. A... n’ait pas été maître de ses tarifs, que le fait que le directeur soit venu assister à des reprises, ou ait donné des conseils à M. A... n’implique nullement l’existence d’un lien de subordination ; que les faits constatés par l’arrêt sont insuffisants pour démontrer l’existence d’une volonté de nover des parties, qu’ainsi l’arrêt est entaché de violation de l’article 1273 du Code civil ; Mais attendu que la Cour d’appel a relevé que M. A..., qui n’avait pas le libre choix de ses élèves, et était astreint à des horaires fixes, dispensait son enseignement aux membres du cercle, avec des chevaux et dans des installations appartenant à celui-ci ; qu’ainsi il se trouvait intégré à un service d’instruction hippique organisé par le directeur du cercle qui se reconnaissait, d’ailleurs, le droit de formuler des observations techniques sur la manière dont il accomplissait sa tâche ;

Qu’en l’état de ces constatations, les juges du fond ont pu estimer que M. A... avait été lié, dès l’origine, à la société Cercle hippique Saint-Georges par un contrat de travail ; qu’ainsi le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi

Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 juillet 1984

Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lieu de subordination - Instructeur d’équitation - Conditions - Constatations suffisantes.

Textes appliqués :
* Code du travail 1134