Maraîchage

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 11 janvier 2000

N° de pourvoi : 98-88092

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. GOMEZ, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mil, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

 X... Michel,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 1998, qui l’a condamné, du chef de recours aux services de travailleurs clandestins, à 10 000 francs d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 510, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable du chef de travail clandestin et l’a condamné à une amende de 10 000 francs, outre des dommages et intérêts ;

”aux motifs que, “composition de la Cour, lors des débats et du délibéré, président : Mme Vallée, conseillers : Mme Aubert, M. Lebrun, greffier : Mme Girardeau ; composition de la Cour, lors du prononcé de l’arrêt, président : Mme Vallée, conseillers : Mme Aubert, M. Joly, greffier : M. Chollet ; ministère public :

représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par M. Dreux, avocat général (...)” ;

”alors que, premièrement, en vertu des principes généraux du droit, aucune personne autre que les juges qui y participent ne peuvent assister au délibéré ; qu’au cas d’espèce, il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que la Cour était composée, lors des débats et du délibéré, de Mme Vallée, présidente, de Mme Aubert et de M. Lebrun, conseillers, et de Mme Girardeau, greffier ; qu’ainsi, l’arrêt attaqué est entaché de nullité ;

”alors que, deuxièmement, et à tout le moins, la minute des décisions des juridictions du fond doit permettre à la Cour de Cassation d’exercer son contrôle quant à la régularité de la composition de la Cour lors des débats et du délibéré ; qu’au cas d’espèce, les mentions, quant à la composition de la Cour lors des débats et du délibéré, de la minute de l’arrêt attaqué, ne permettent pas à la Cour de Cassation de s’assurer que Mme Girardeau, greffier, n’a pas assisté au délibéré” ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les mentions de l’arrêt n’impliquent pas la participation du greffier au délibéré ;

D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 320, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11 et L. 362-3 et suivants du Code du travail, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable du chef de travail clandestin et l’a condamné à une amende de 10 000 francs, outre des dommages et intérêts ;

”aux motifs qu’il ressort de la procédure et des débats qu’au cours des mois de juillet et août 1992, Harice Z..., Suleiman Y... et Hasan A... ont cueilli des cornichons sur les terres de Michel X... ; que ce dernier contrôlait chaque jour la récolte et établissait une fiche individuelle pour chacun ; qu’il apparaît également que Michel X... a établi pour Hasan A... et Hatice Z... un bulletin de paie pour le mois d’août 1992 et un certificat de travail ; attendu que ces divers éléments établissent suffisamment qu’il existe un lien de subordination entre Michel X... et les trois parties civiles dont le travail était vérifié chaque jour ; que c’est vainement que l’appelant fait valoir qu’il n’avait fixé aucun horaire alors que les ramasseurs étaient rémunérés à la tâche ;

”alors que l’infraction de travail clandestin suppose, au préalable, l’existence d’un contrat de travail ; que, dès lors, avant d’entrer en voie de condamnation, les juges du fond doivent-ils caractériser l’existence d’un contrat de travail et notamment caractériser l’existence du lien de subordination ; que l’existence d’un lien de subordination suppose l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en statuant comme ils l’ont fait, sans caractériser l’existence d’un lien de subordination, sans caractériser notamment les pouvoirs de direction et de contrôle de Michel X... sur la main d’oeuvre, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés” ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Michel X... est poursuivi du chef de travail clandestin, délit prévu par l’article L. 324-10, 3 , du Code du travail, pour avoir employé 3 salariés sans avoir effectué aucune des formalités prévues aux articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du Code du travail ;

Attendu que, pour confirmer le jugement l’ayant déclaré coupable de ce chef, la cour d’appel prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu que le moyen se borne à remettre en discussion l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, l’existence d’un lien de subordination juridique caractérisant le contrat de travail ;

Qu’un tel moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel d’Orléans chambre correctionnelle , du 30 novembre 1998