Collaborateur oui - salarié non

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du 19 juin 2019

N° de pourvoi : 18-10015

ECLI:FR:CCASS:2019:C100594

Non publié au bulletin

Rejet

Mme Batut (président), président

SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 2 novembre 2017), que Mme Y..., avocate, a conclu avec la société Lamy Lexel avocats associés (la société d’avocats) un contrat de collaboration ayant pris effet le 6 février 2006, auquel la société a mis fin, par lettre du 27 avril 2015, dans le respect du délai de prévenance ; qu’invoquant l’existence d’un lien de subordination envers la société d’avocats, Mme Y... a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Lyon aux fins de requalification de son contrat de collaboration en contrat de travail, et en paiement de diverses sommes ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu’aux termes de l’article 16 du décret n° 91-117 du 27 novembre 1991, lorsqu’elle se prononce sur le recours formé contre une décision du conseil de l’ordre de rejet de la réclamation d’un avocat, la cour d’appel statue en audience solennelle dans les conditions prévues à l’article R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire et en la chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations ; que, dès lors qu’il ne résulte ni de l’arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que la cour d’appel aurait statué en audience solennelle, la cour d’appel a violé l’article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

2°/ qu’aux termes de l’article 16 du décret n° 91-117 du 27 novembre 1991, lorsqu’elle se prononce sur le recours formé contre une décision du conseil de l’ordre de rejet de la réclamation d’un avocat, la cour d’appel statue en audience solennelle dans les conditions prévues à l’article R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire et en la chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations ; que, toutefois, à la demande de l’intéressé, les débats se déroulent en audience publique ; que mention en est faite dans la décision ; que, dès lors qu’il ne résulte pas de l’arrêt attaqué rendu en audience publique que l’avocate aurait demandé à ce que les débats se déroulent en audience publique, la cour d’appel a violé l’article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

3°/ qu’aux termes de l’article 16 du décret n° 91-117 du 27 novembre 1991, la cour d’appel statue en audience solennelle dans les conditions prévues à l’article R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire et en la chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations ; que, dès lors qu’il ne ressort ni des pièces de la procédure ni de l’arrêt attaqué que le bâtonnier du barreau des avocats à la cour d’appel de Lyon aurait été invité à présenter ses observations, la cour d’appel a violé l’article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Mais attendu qu’en application de l’article 152, alinéa premier, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, il peut être interjeté appel de la décision du bâtonnier rendue dans un litige né à l’occasion d’un contrat de collaboration ou d’un contrat de travail dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l’article 16 de ce décret ; que, selon l’alinéa 2 de l’article 152 du même décret, la publicité des débats devant la cour d’appel statuant sur l’appel interjeté contre la décision du bâtonnier est assurée conformément aux dispositions de l’article 150, qui prévoit que les débats sont publics et que le bâtonnier peut décider qu’ils auront lieu ou se poursuivront hors la présence du public à la demande de l’une des parties ou s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée ; que l’article 152, qui fixe les règles de la procédure applicable devant la cour d’appel en matière de règlement des litiges nés à l’occasion d’un contrat de collaboration ou d’un contrat de travail, ne renvoie pas aux dispositions de l’article 16, alinéa 4, selon lesquelles la cour d’appel statue en audience solennelle et en la chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations, ou, à la demande de l’intéressé, en audience publique, mention en étant faite dans la décision ; qu’il en résulte que ces dispositions ne sont pas applicables à la procédure engagée par Mme Y... ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches :

Attendu que Mme Y... fait le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en considérant que Mme Y... ne pouvait se trouver dans un état de subordination dès lors que les objectifs de chiffre d’affaires n’étaient pas sanctionnés, quand il n’était nul besoin d’une sanction pour exercer une pression psychologique sur un avocat de telle sorte qu’il consacre la totalité de son temps de travail à la clientèle de son cabinet au détriment de sa clientèle personnelle, la cour d’appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 ancien du code civil et l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971 ;

2°/ qu’en considérant que révélait des conditions de travail compatibles avec une clientèle personnelle un chiffre d’affaires y afférent représentant 10 à 16 % de l’activité globale de Mme Y..., quand ce pourcentage était dérisoire et ne pouvait en aucun cas constituer un élément de preuve de ce que l’avocate était laissée libre de développer une clientèle personnelle, la cour d’appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 ancien du code civil et l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971 ;

3°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu’en affirmant, d’un côté, qu’un chiffre d’affaires généré par la clientèle personnelle représentant 10 à 16 % de l’activité globale attestait de conditions de travail compatibles avec la création de cette activité propre et, tout à la fois, de l’autre, que ce critère n’était pas déterminant dès lors que ce pourcentage était fonction de l’investissement plus ou moins important de collaboratrice dans le développement de sa clientèle personnelle, la cour d’appel s’est contredite en méconnaissance des exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu’ayant relevé que l’évolution vers le statut de senior manager impliquant un investissement supplémentaire dans des tâches de management et de développement de la clientèle du cabinet pouvait justifier le libre choix du collaborateur de se consacrer à la clientèle du cabinet au détriment du développement de sa clientèle personnelle, tout en refusant d’en déduire que ce statut était incompatible avec le développement d’une clientèle personnelle, la cour d’appel a omis de tirer les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations et partant a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 ancien du code civil et l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971 ;

5°/ qu’ayant retenu que le logiciel Poly gestion était un outil de gestion destiné exclusivement à la bonne organisation administrative du cabinet et à l’établissement de la facturation et n’avait donc nullement pour finalité de permettre un contrôle de la durée du travail, tout en tirant de celui-ci que la collaboratrice n’avait effectué en moyenne qu’un peu plus de mille deux cent heures de travail par an, soit moins de trente-cinq heures par semaine, la cour d’appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 ancien du code civil et l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971 ;

6°/ que le juge ne peut tirer aucune conséquence de ce que le salarié ne s’est pas plaint de ses conditions de travail durant sa collaboration ; qu’en retenant que Mme Y... ne s’était jamais plainte d’une surcharge de travail au détriment de sa clientèle personnelle au cours de ses neuf années de collaboration pour en déduire que ses conditions de travail n’étaient pas incompatibles avec le développement d’une clientèle personnelle, la cour d’appel s’est déterminée par un motif inopérant et partant a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 ancien du code civil et l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Mais attendu que l’arrêt constate que Mme Y... a réalisé, jusqu’en 2013, un chiffre d’affaires non négligeable, hors rétrocession d’honoraires par la société d’avocats, dès lors que celui-ci a représenté, en moyenne, plus de 10 % de son activité globale, pouvant atteindre une proportion de 16 %, notamment en 2009, ce qui atteste de l’existence de conditions de travail compatibles avec le développement d’une clientèle personnelle ; qu’il ajoute que Mme Y... a accédé, à compter du 1er janvier 2014, au statut de senior manager, comme elle en avait exprimé le souhait dès le 25 octobre 2012, nécessitant de sa part un investissement supplémentaire dans les fonctions de management et de développement de la clientèle du cabinet ; que l’arrêt relève que le libre choix de Mme Y..., collaboratrice libérale, de se consacrer à la clientèle du cabinet plutôt qu’au développement de sa clientèle personnelle s’expliquait par le fait que, comme la société d’avocats l’avait exposé dans un mémorandum du 28 octobre 2013, le statut d’associé constituait l’objectif principal poursuivi par celle qui avait accédé au statut de senior manager ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a souverainement déduit, sans se contredire, l’absence de lien de subordination justifiant la requalification en contrat de travail du contrat de collaboration liant Mme Y... à la société d’avocats, abstraction faite des motifs surabondants visés par les première, cinquième et sixième branches ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à prononcer la requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de travail et de l’AVOIR en conséquence déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de la société d’avocats Lamy Lexel à lui verser un rappel de salaire en remboursement des cotisations sociales et professionnelles versées par le collaborateur en statut libéral, outre les congés payés afférents, des rappels d’heures supplémentaires du mois d’avril 2012 au mois d’avril 2015, outre les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos compensateur du mois d’avril 2012 au mois d’avril 2015, outre l’indemnité de congés payés y afférente, des dommages-intérêts au titre des accords de participation et d’intéressement, de l’absence de bénéfice des avantages du comité d’entreprise et des tickets restaurant, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité pour travail dissimulé et tendant à ce qu’il soit ordonné la remise des bulletins de paie, certificat de travail, attestation destinée au Pôle Emploi conformes pour la période allant du 1er février 2006 au 5 novembre 2015 et la régularisation de sa situation salariale auprès des organismes de sécurité sociale (assurance maladie, retraite...) pour la période allant du 1er février 2006 au 5 novembre 2015, ainsi que le règlement des cotisations sociales salariales et patronales y afférentes.

1° ALORS QUE aux termes de l’article 16 du décret n° 91-117 du 27 novembre 1991, lorsqu’elle se prononce sur le recours formé contre une décision du conseil de l’ordre de rejet de la réclamation d’un avocat, la cour d’appel statue en audience solennelle dans les conditions prévues à l’article R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire et en la chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations ; que dès lors qu’il ne résulte ni de l’arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure que la cour d’appel aurait statué en audience solennelle, la cour d’appel a violé l’article 16 du décret n° 91-117 du 27 novembre 1991.

2° ALORS QUE aux termes de l’article 16 du décret n° 91-117 du 27 novembre 1991, lorsqu’elle se prononce sur le recours formé contre une décision du conseil de l’ordre de rejet de la réclamation d’un avocat, la cour d’appel statue en audience solennelle dans les conditions prévues à l’article R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire et en la chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations ; que toutefois, à la demande de l’intéressé, les débats se déroulent en audience publique ; que mention en est faite dans la décision ; que dès lors qu’il ne résulte pas de l’arrêt attaqué rendu en audience publique que l’avocate aurait demandé à ce que les débats se déroulent en audience publique, la cour d’appel a violé l’article 16 du décret n° 91-117 du 27 novembre 1991.

3° ALORS QUE aux termes de l’article 16 du décret n° 91-117 du 27 novembre 1991, la cour d’appel statue en audience solennelle dans les conditions prévues à l’article R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire et en la chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations ; que dès lors qu’il ne ressort ni des pièces de la procédure ni de l’arrêt attaqué que le bâtonnier du barreau des avocats à la cour d’appel de Lyon aurait été invité à présenter ses observations, la cour d’appel a violé l’article 16 du décret n° 91-117 du 27 novembre 1991.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à prononcer la requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de travail et de l’AVOIR en conséquence déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de la société d’avocats Lamy Lexel à lui verser un rappel de salaire en remboursement des cotisations sociales et professionnelles versées par le collaborateur en statut libéral, outre les congés payés afférents, des rappels d’heures supplémentaires du mois d’avril 2012 au mois d’avril 2015, outre les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos compensateur du mois d’avril 2012 au mois d’avril 2015, outre l’indemnité de congés payés y afférente, des dommages-intérêts au titre des accords de participation et d’intéressement, de l’absence de bénéfice des avantages du comité d’entreprise et des tickets restaurant, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité pour travail dissimulé et tendant à ce qu’il soit ordonné la remise des bulletins de paie, certificat de travail, attestation destinée au Pôle Emploi conformes pour la période allant du 1er février 2006 au 5 novembre 2015 et la régularisation de sa situation salariale auprès des organismes de sécurité sociale (assurance maladie, retraite...) pour la période allant du 1er février 2006 au 5 novembre 2015, ainsi que le règlement des cotisations sociales salariales et patronales y afférentes.

AUX MOTIFS propres QUE la régularité formelle du contrat écrit de collaboration libérale conclu entre les parties, au regard des dispositions des articles 7 de la loi du 31 décembre 1971, du décret du 27 novembre 1191 et 14.2 du règlement intérieur national, n’est pas contestée ; que le contrat consacre, en effet, expressément la liberté d’établissement ultérieure de la collaboratrice après la rupture des relations, ainsi que son indépendance dans l’exercice de ses missions, contient rengagement du cabinet de faciliter l’accomplissement par la collaboratrice de ses obligations en matière d’aide juridictionnelle et de commission d’office et définit les conditions matérielles dans lesquelles Maître Y... pourra gérer et développer une clientèle personnelle en mettant notamment à sa disposition l’ensemble des moyens du cabinet sans contribution financière ; que ni le contrôle du temps de travail de la collaboratrice, notamment au moyen du logiciel dénommé « POLY GESTION », ni le paiement d’une rémunération mensuelle forfaitaire, ni l’obligation qui lui était faite de rendre compte de ses périodes de repos, qui étaient précisément décomptées, ni l’application d’une grille de notation et de rémunération, ni enfin la fixation d’objectifs de chiffres d’affaires ne traduisent l’existence d’un lien de subordination juridique avec le cabinet LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES ; que l’obligation faite à Maître Y..., comme à l’ensemble des autres avocats de la structure, de renseigner le logiciel « POLY GESTION », qui constitue un outil de gestion destiné exclusivement à la bonne organisation administrative du cabinet et à l’établissement de la facturation, relève, en effet, d’une pratique habituelle dans les sociétés d’avocats de la taille du cabinet LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES et n’avait donc nullement pour finalité de permettre un contrôle de la durée du travail, étant observé que si un objectif de temps de travail annuel était fixé, aucun horaire précis n’était imposé à la collaboratrice, qui organisait librement son activité ; que le caractère forfaitaire de la rétrocession d’honoraires, qui n’est nullement exclue par la loi du 31 décembre 1971, le décret du 27 novembre 1991 ou le règlement intérieur national et qui relève au contraire d’une pratique courante, est par ailleurs impropre à caractériser l’existence d’un contrat de travail, dès lors que le forfait convenu ne constitue pas la contrepartie financière d’un volume défini de travail accompli dans un temps déterminé ; que de la même façon les modalités de fixation, le décompte et le contrôle des périodes de repos ne sont en rien incompatibles avec le statut d’avocat collaborateur libérai, dès lors que l’article 129 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit expressément que les parties doivent convenir des conditions de la collaboration en ce qui concerne les périodes d’activité ou de congé et que selon l’article 14.2 du règlement intérieur national le contrat de collaboration libérale doit fixer la durée des périodes de repos rémunérées, qui ne peut être inférieure à cinq semaines, ce qui consacre le droit à congé du collaborateur libéral, mais avec pour corollaire, notamment dans les structures importantes regroupant comme en l’espèce sur le même site 55 avocats, un nécessaire droit de regard et de contrôle des avocats associés sur les modalités de prise effective des congés pour des raisons évidentes d’organisation, sans que cela ne s’inscrive dans l’exercice d’un pouvoir hiérarchique ; que s’agissant de la mise en place d’une grille de notation et de rémunération elle ne révèle pas davantage l’existence d’un état de subordination ; qu’outre le fait que l’article 14.2 du règlement intérieur national impose un entretien annuel destiné à examiner l’éventuelle évolution de la relation contractuelle, il résulte en effet des comptes rendus annuels et de la grille d’entretien que les évaluations étaient destinées, non pas à vérifier la bonne exécution d’instructions ou de directives reçues, mais à faire le bilan de l’année écoulée sur l’adaptation des compétences aux missions confiées, les besoins de formation, les relations au sein du cabinet ou l’intégration dans la structure et à dégager des perspectives, étant observé que les fiches d’entretien font état d’une « bonne autonomie » de Maître Y... dans la gestion du travail au quotidien ; qu’enfin, la fixation d’objectifs de chiffre d’affaires, qui n’est en rien prohibée par les règles professionnelles, ne constitue pas plus un indice déterminant de subordination, alors qu’il n’est en rien établi que ces objectifs auraient été assignés sous peine de sanctions, ce qui est au demeurant formellement contredit par l’évolution très favorable de la rétrocession d’honoraires qui a presque triplé en 9 ans de collaboration, et surtout que les objectifs fixés concernaient l’équipe de travail de trois personnes dirigée par Maître Y... et non pas exclusivement celle-ci à titre personnel, ce qui résulte très clairement des prévisions de chiffre d’affaires notifiées à cette dernière le 14 janvier 2014 ; qu’une incompatibilité avérée entre les conditions effectives d’exercice au sein du cabinet et le développement d’une clientèle personnelle, lequel constitue la caractéristique essentielle de la collaboration libérale, pourrait conduire à la requalifîcation demandée ; que cependant Maître Y... ne démontre pas que l’importance et l’intensité des missions qui lui étaient confiées par la société LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, ainsi que l’organisation même du travail au sein du cabinet, ont matériellement fait obstacle à l’exercice de son droit de développer une clientèle personnelle alors qu’il résulte des documents comptables et des relevés de cotisations ordinales versés au dossier que Maître Y... a réalisé jusqu’en 2013 un chiffres d’affaires non négligeable hors rétrocession d’honoraires par le cabinet LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, qui a représenté en moyenne plus de 10 % de son activité globale avec des pointes pouvant aller jusqu’à 16 %, notamment en 2009, ce qui atteste de conditions de travail effectivement compatibles avec la création de cette activité propre, étant observé que la valeur relative des deux sources de revenus ne constitue pas un critère déterminant, puisqu’elle est fonction de l’investissement plus ou moins important du collaborateur dans le développement d’une clientèle personnelle, que si Maître Y... a accédé à compter du 1er janvier 2014 au statut de senior manager nécessitant de sa part un investissement supplémentaire dans les fonctions de management et de développement de la clientèle du cabinet, ce n’est nullement contrainte et forcée, dès lors qu’il résulte de la fiche d’entretien annuel du 25 octobre 2012 que dès cette date elle avait émis le souhait d’intégrer ce cursus « pour pouvoir être dans la continuité », étant observé que selon le mémorandum du 28 octobre 2013 la société LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES explique que l’évolution vers le statut d’associé constitue l’objectif principal du statut de senior manager, ce qui peut justifier le libre choix du collaborateur de se consacrer à la clientèle du cabinet au détriment du développement de sa clientèle personnelle, que selon le tableau récapitulatif des durées annuelles de travail pour l’ensemble de la période de collaboration de 2006 à 2015, qui est établi à partir des données fournies par le logiciel « POLY GESTION », lui-même renseigné par la collaboratrice, Maître Y... a consacré en moyenne au cabinet un peu plus de 1200 heures de travail par an, soit moins de 35 heures par semaine, ce qui est corroboré par le compte rendu de la réunion du comité des collaborateurs du 15 juillet 2014 qui rappelle que la direction générale fixe un objectif annuel de 1200 heures travaillées pour un collaborateur confirmé, que Maître Y... ne peut sérieusement prétendre apporter la preuve de son temps de travail effectif pour le compte du cabinet au moyen des décomptes de temps de travail qu’elle a elle-même établis à partir de ses agendas personnels ainsi que d’un historique des titres de transport délivrés par la SNCF, alors d’une part qu’en totale contradiction avec les données du logiciel de gestion interne, qu’elle a elle-même renseigné, elle se crédite chaque semaine d’un forfait peu crédible de 40 heures pour la rédaction d’actes juridiques, qui n’est en rien vérifiable, et d’autre part que le tableau SNCF, qui vise quasi exclusivement des déplacements à Paris, ne permet aucun rapprochement avec les déplacements professionnels effectivement réalisés pour le compte du cabinet, qu’à aucun moment au cours des 9 années de collaboration la collaboratrice ne s’est plainte d’être surchargée de travail au détriment du développement de sa propre clientèle, étant observé que les comptes rendus d’entretiens annuels ne portent pas la trace d’une telle doléance et que si le compte rendu de la réunion du comité des collaborateurs du 15 juillet 2014 fait état de ce que les collaborateurs se sont plaints des difficultés rencontrées pour développer une clientèle personnelle compte tenu du fort investissement demandé par le cabinet, aucune situation individuelle n’a été évoquée, tandis que la direction générale a répondu que les objectifs d’heures étaient parfaitement compatibles avec le traitement de clients personnels, que si Me Y... justifie avoir dispensé diverses formations pour le compte du cabinet, elle ne produit aucune évaluation chiffrée du temps de travail nécessaire à la réalisation de ces missions, qui ont pu au demeurant lui permettre de démontrer ses qualités auprès d’une clientèle potentielle, de sorte qu’il n’est pas établi que ces prestations ponctuelles ont pu contribuer à la surcharge de travail alléguée, que les objectifs de chiffre d’affaires ont été atteints par Maître Y... et ont donné lieu chaque année au versement d’un bonus, ce qui permet d’affirmer qu’ils n’étaient nullement irréalistes, que de nombreux avocats collaborateurs exerçant ou ayant exercé au sein de la société LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES témoignent par écrit, dans les formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile, qu’ils ont pu librement se consacrer, avec les moyens du cabinet, au développement d’une clientèle personnelle ; que c’est dès lors à bon droit que Madame F... de l’ordre des avocats au barreau de Lyon, statuant en qualité d’arbitre, a refusé de requalifier le contrat de collaboration libérale en contrat de travail après avoir considéré en substance que la requérante avait accédé à sa demande au statut de senior manager, que les conditions matérielles d’exécution du contrat de collaboration ne permettaient pas de retenir l’existence d’un lien de subordination, que le suivi interne du travail du collaborateur ne s’inscrivait pas dans un cadre contraignant de subordination, qu’il n’était pas établi que la collaboratrice avait manqué de temps et de moyens pour développer une clientèle personnelle, notamment durant la phase probatoire préalable à une association, et que l’objectif de chiffre d’affaires assigné au département droit social du cabinet n’apparaissait pas insurmontable ;

AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Maître B... Y..., pendant toute la période d’exécution de son contrat de collaboration, n’a pas émis de protestation ; qu’elle a remis en cause son statut postérieurement à la rupture du contrat ; qu’il ressort des pièces du dossier que Maître B... Y... a manifesté, dès octobre 2012, à l’occasion de l’entretien individuel, sa volonté de prendre les fonctions de Sénior Manager, qui s’inscrivent également dans un cadre libéral, et a accédé, au 1er janvier 2014, à ce statut, impliquant entre autres des objectifs commerciaux et de suivre des formations, conformément à l’article 14.2 du R.I.N selon lequel les parties doivent se rencontrer au moins une fois par an pour examiner l’éventuelle évolution de leur relation et à l’article 14.3 du Règlement Intérieur National qui prévoit une obligation de formation ; qu’il ne fait pas de doute et il n’est pas contesté que le contrat de collaboration signé entre les parties le 6 janvier 2006 est bien un contrat de collaboration libérale ; que les griefs soulevés par Maître Y... quant à l’existence d’un lien de subordination ne peuvent être retenus faute d’être établis ; que tel est en premier lieu le cas des affirmations relatives à l’organisation d’un contrôle des temps ; qu’outre le fait que la jurisprudence considère clairement qu’un dispositif de gestion de temps ne constitue pas en soi un élément de subordination, il a clairement été reconnu par Me Y... qu’elle ne remplissait que de façon très parcellaire sa feuille de temps et uniquement sur des temps facturables ; que le cabinet LAMY LEXEL ne bénéficiait donc d’aucune vision précise des horaires de présence de Me Y... mais uniquement d’éléments de facturation ; qu’en second lieu, Me Y... évoque comme élément de nature à établir l’existence d’un lien de subordination l’existence d’objectifs de chiffre d’affaires, commerciaux ; que Me Y... ne produit aux débats aucun élément établissant le fait qu’elle ait été sanctionnée en cas de non atteinte de ses objectifs ; qu’il semble au contraire apparaître des débats que Me Y... a régulièrement atteint ses objectifs tout en ayant une clientèle personnelle ; que les objectifs fixés semblent correspondre à des durées horaires très standard ; que le principe d’une rémunération variable sur objectifs n’est aucunement interdit par nos règles professionnelles ; qu’il ne peut être retenu que le mécanisme d’objectif constitue un élément de subordination ; que Me Y... évoque la réalisation de missions de formation pour le compte du cabinet ; que la réalisation de missions de formation fait partie de missions qui peuvent être confiées par un cabinet à son collaborateur ; que Me Y... évoque les missions managériales ou commerciales lui ayant été confiées et les retours d’information qu’elle devait faire en la matière ; qu’il s’agit là de missions courantes confiées aux collaborateurs expérimentés au sein d’une structure relativement importante soumise à des impératifs de structuration et de gestion interne qui imposent une véritable organisation et nécessitent de suivre le travail du collaborateur sans pour autant remettre en cause son indépendance juridique ; que la façon dont Me Y... a été coachée par certains associés participait manifestement d’un véritable souci de formation interne au management et de montée en compétences, librement accepté par Me Y..., sans qu’elle s’inscrive dans un cadre contraignant de subordination ; que l’allégation de comportements du Cabinet LAMY LEXEL, intervenus après la rupture des relations entre les parties, ne saurait être un élément de preuve d’une subordination antérieure à la rupture, même si par ailleurs les faits dénoncés seraient susceptibles de caractériser une violation manifeste de nos règles déontologiques ; qu’il est à souligner que la période particulière à l’occasion de laquelle le litige est né ; que Me Y... était dans une phase probatoire préalable à une association ; qu’une telle période, indispensable pour la réussite de ce projet nécessite un investissement particulier notamment en temps ; que la question posée alors par le présent litige est de savoir si l’évolution de la collaboration libérale qui s’est traduite par une proposition d’association soumise à un préalable de deux ans d’exercice en tant que senior manager peut remettre en cause, du fait des implications indispensables nécessaires à cette évolution, les caractéristiques du contrat initial ; que tel serait le cas si Me Y... n’avait plus disposé du temps et des moyens effectifs nécessaires, étant rappelé qu’il faut entendre cette acception « temps et des moyens » comme des conditions cumulatives qui ne peuvent être subordonnées l’une à l’autre ; que dans ses plaidoiries comme dans ses conclusions, Me Y... ne rapporte pas la preuve formelle du manque de temps ; que s’appuyer sur les enregistrements des temps - enregistrements incomplets tels que reconnus lors des plaidoiries - qui ne sont utilisés que comme un moyen permettant de vérifier les temps facturés et non travaillés ne suffit pas ; que le débat portant sur le nombre de dossiers traités au titre de la clientèle personnelle ne suffit pas non plus à lui seul ; que dès lors la solution du présent litige dépend de l’analyse qui doit être faite sur l’existence d’une clientèle personnelle et des raisons pour lesquelles elle n’a pas pu être développée ; qu’à aucun moment Me B... Y... n’a produit d’éléments de preuve ni même évoqué le fait que le cabinet LAMY LEXEL lui aurait imposé de ne plus prendre de clientèle personnelle dans le cadre de son changement de statut interne ; que Maître B... Y... évoque cependant un manque de temps pour développer sa clientèle personnelle liée à un volume important de travail qu’elle évalue à 60 heures hebdomadaire ; qu’elle soutient que les tableaux produits par le Cabinet LAMY LEXEL de 2006 à 2015 ne considèrent pas la réalité de son travail, car seule la durée totale facturée est mentionnée sans prendre en compte le temps réellement consacré à d’autres activités (déplacements, temps non facturable, mission de management, formation...), mais n’en rapporte pas la preuve ; que si l’investissement de Me B... Y... en faveur du cabinet en tant que Senior Manager ne semble aucunement discuté, il parait avoir été librement consenti par Me Y... qui ne démontre aucune attitude du cabinet LAMY LEXEL la contraignant à délaisser une clientèle personnelle ; qu’il n’est pas non plus contesté que Maître B... Y... bénéficiait des moyens matériels du Cabinet LAMY LEXEL tel qu’un bureau équipé de matériel informatique, salle de réunions, secrétariat pour développer sa clientèle personnelle ; que Me Y... ne démontre pas non plus qu’elle ne disposait pas des moyens effectifs, sauf à subordonner ceux-ci à un manque de temps alors que ces conditions doivent être entendues comme cumulatives et non subordonnées l’une à l’autre ; que quand bien même le manque de temps peut rendre impossible l’utilisation des moyens effectifs, si ceux-ci sont disponibles ils ne peuvent donc pas être remis en cause, ce que Me Y... ne conteste pas ; que concernant l’objectif de chiffre d’affaires, celui-ci doit être atteint avec l’aide de deux collaborateurs ; que l’objectif de 400 000 euros ne paraît pas insurmontable ; que par conséquent, le temps nécessaire au management des collaborateurs du service Droit social ainsi que les activités de développement inhérentes à toute activité d’avocat semble pouvoir être suffisant ; que concernant le suivi des formations à la demande de la direction générale, ces formations ne peuvent être qu’indispensables à la réussite d’une future association et relèvent tant des dispositions contractuelle que de celles prévues à l’article l4.3 du Règlement Intérieur National selon lequel la formation déontologique et professionnelle constitue une obligation de l’avocat collaborateur à laquelle le Cabinet doit se conformer ; que le fait que le Cabinet LAMY LEXEL ait décidé de ne pas donner suite au projet d’association de Maître B... Y... ne modifie pas la nature libérale du contrat de collaboration, même si l’on peut regretter l’absence de mise en place d’un dispositif spécifique d’accompagnement du senior manager en cas de non association ainsi que les difficultés spécifiques rencontrées par Maître B... Y... après la rupture du contrat de collaboration mais pour lesquelles aucune demande d’indemnisation n’a été présentée.

1° ALORS QUE Mme Y... faisait valoir que la direction générale lui adressait régulièrement des remontrances et exerçait sur elle des pressions afin qu’elle enregistre un volume d’heures de travail hebdomadaires suffisant et réalise les objectifs mensuels de chiffre d’affaires ; qu’à défaut d’avoir examiné ce moyen, la cour d’appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l’article 455 du code de procédure civile.

2° ALORS QU’en considérant que Mme Y... ne pouvait se trouver dans un état de subordination dès lors que les objectifs de chiffre d’affaires n’étaient pas sanctionnés, quand il n’était nul besoin d’une sanction pour exercer une pression psychologique sur un avocat de telle sorte qu’il consacre la totalité de son temps de travail à la clientèle de son cabinet au détriment de sa clientèle personnelle, la cour d’appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 ancien du code civil et l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971.

3° ALORS QU’en considérant que révélait des conditions de travail compatibles avec une clientèle personnelle un chiffre d’affaires y afférent représentant 10 à 16 % de l’activité globale de Mme Y..., quand ce pourcentage était dérisoire et ne pouvait en aucun cas constituer un élément de preuve de ce que l’avocate était laissée libre de développer une clientèle personnelle, la cour d’appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 ancien du code civil et l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971.

4° ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu’en affirmant, d’un côté, qu’un chiffre d’affaires généré par la clientèle personnelle représentant 10 à 16 % de l’activité globale attestait de conditions de travail compatibles avec la création de cette activité propre et, tout à la fois, de l’autre, que ce critère n’était pas déterminant dès lors que ce pourcentage était fonction de l’investissement plus ou moins important de collaboratrice dans le développement de sa clientèle personnelle, la cour d’appel s’est contredite en méconnaissance des exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

5° ALORS QUE ayant relevé que l’évolution vers le statut de senior manager impliquant un investissement supplémentaire dans des tâches de management et de développement de la clientèle du cabinet pouvait justifier le libre choix du collaborateur de se consacrer à la clientèle du cabinet au détriment du développement de sa clientèle personnelle, tout en refusant d’en déduire que ce statut était incompatible avec le développement d’une clientèle personnelle, la cour d’appel a omis de tirer les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations et partant a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 ancien du code civil et l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971.

6° ALORS QUE ayant retenu que le logiciel Poly gestion était un outil de gestion destiné exclusivement à la bonne organisation administrative du cabinet et à l’établissement de la facturation et n’avait donc nullement pour finalité de permettre un contrôle de la durée du travail, tout en tirant de celui-ci que la collaboratrice n’avait effectué en moyenne qu’un peu plus de 1200 heures de travail par an, soit moins de 35 heures par semaine, la cour d’appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 ancien du code civil et l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971.

7° ALORS QUE le juge ne peut tirer aucune conséquence de ce que le salarié ne s’est pas plaint de ses conditions de travail durant sa collaboration ; qu’en retenant que Mme Y... ne s’était jamais plainte d’une surcharge de travail au détriment de sa clientèle personnelle au cours de ses neuf années de collaboration pour en déduire que ses conditions de travail n’étaient pas incompatibles avec le développement d’une clientèle personnelle, la cour d’appel s’est déterminée par un motif inopérant et partant a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 ancien du code civil et l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971.

Décision attaquée : Cour d’appel de Lyon , du 2 novembre 2017