Désosseur

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 27 janvier 1994

N° de pourvoi : 91-18531

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. KUHNMUNCH, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, dont le siège est place de la Grenouillère, Bourg-en-Bresse (Ain), en cassation d’un arrêt rendu le 19 juin 1991 par la cour d’appel de Lyon (8e chambre sociale), au profit :

1 / de la société Bugey salaisons, société anonyme dont le siège social est ..., zone industrielle, Ambérieu (Ain),

2 / de M. Jean Y..., demeurant à Rignat, Ceyzériat (Ain),

3 / de M. Paul A..., demeurant Noblens-Villeréversure, Ceyzériat (Ain),

4 / de M. Didier Z..., dememurant Druillat, Pont d’Ain (Ain),

5 / de M. Pierre X..., demeurant impasse Blériot-la-Poizatière, château Gaillard (Ain),

6 / de M. Franck B..., demeurant résidence Pic d’Amont, Saint-Denis-en-Bugey (Ain),

7 / de M. Noël C..., demeurant les Rodets Villemontier, Coligny (Ain),

8 / de la Caisse maladie régionale des travailleurs indépendants de Lyon, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

En présence de :

1 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, ayant ses bureaux ...,

2 / l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de l’Ain, dont le siège est rue Pavé d’Amour, Bourg-en-Bresse (Ain) ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 2 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de l’Ain, de Me Choucroy, avocat de la société Bugey salaisons et de la Caisse maladie régionale des travailleurs indépendants de Lyon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu’ayant décidé, en 1987, à la suite d’un contrôle de l’URSSAF, d’affilier au régime général de la sécurité sociale six personnes au titre de l’activité qu’elles exerçaient sous la qualification de désosseurs à façon pour le compte de la société Bugey salaisons, la caisse primaire fait grief à l’arrêt attaqué (Lyon, 19 juin 1991) d’avoir dit que les intéressés ne relevaient pas du régime général et qu’ils étaient soumis au statut des artisans-travailleurs indépendants, alors, selon le moyen, que doit être affilié au régime général de la sécurité sociale le collaborateur d’une entreprise, qui a été successivement salarié de cette entreprise puis considéré comme un travailleur à façon exerçant cette activité exactement dans les mêmes conditions que son activité salariée antérieure, soit en effectuant le travail qui lui était confié dans les locaux de l’entreprise avec le gros matériel de celle-ci, selon des horaires dont les limites étaient fixées par l’entreprise, en contrepartie d’une rémunération fonction de la quantité de travail effectuée ; qu’en l’espèce, les salariés de la société Bugey salaisons, que celle-ci avait décidé de considérer comme des travailleurs à façon, ayant continué à effectuer leur travail de désossage dans les locaux de la société, en utilisant le gros matériel de celle-ci et selon des horaires délimités par elle, en contrepartie d’une rémunération fixée au kilogramme de viande désossée, devaient, du fait de cette activité, être affiliés au régime général de la sécurité sociale ; qu’en décidant le contraire, aux motifs inopérants que les intéressés discutaient librement le prix du kilogramme de viande, utilisaient leurs propres vêtements et leur petit outillage, avaient le droit (utilisé pour l’un d’entre eux) de travailler pour d’autres entreprises et, enfin, s’étaient inscrits au répertoire des métiers, cotisaient en tant qu’artisans et étaient imposés aux bénéfices industriels et commerciaux et à la TVA, la cour d’appel a violé l’article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu’examinant la situation concrète des personnes en cause, la cour d’appel relève que ces travailleurs à façon, propriétaires de leur outillage, libres de contracter avec la personne de leur choix inscrits d’ailleurs au répertoire des métiers et cotisant aux régimes de protection sociale des artisans, adaptaient à leur gré leurs horaires aux heures d’ouverture de l’entreprise, et exerçaient leur activité en complète indépendance, sous leur responsabilité et à leurs frais, en dehors de toute ingérence, comme de tout contrôle de la société, sans être soumis à des obligations de délai ou de rendement, ni avoir à respecter d’autres contraintes que celles imposées par les règles d’hygiène et de sécurité, et moyennant une rémunération librement débattue ;

qu’elle a pu déduire de ces constatations que les intéressés ne se trouvaient pas sous la subordination de la société et qu’ils travaillaient pour leur propre compte, ce qui excluait qu’ils soient affiliés au régime général des salariés ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM de l’Ain, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Décision attaquée : Cour d’appel de Lyon du 19 juin 1991

Titrages et résumés : SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Désosseurs - Travailleurs à façon - Absence de lien de subordination (non) - Constatations suffisantes.

Textes appliqués :
* Code de la sécurité sociale L311-2