formateur occasionnel non

, par Hervé

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 31 octobre 2012

N° de pourvoi : 11-18998

Non publié au bulletin

Rejet

M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Boutet, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 28 avril 2010), que M. X... a été engagé en qualité de formateur occasionnel salarié par la société Wesford au cours des années 2003 et 2004 ; qu’à compter du mois de mars 2004 il est intervenu au sein de celle-ci en qualité de travailleur indépendant, immatriculé à l’URSSAF ; que le 6 septembre 2007 la société Wesford a mis fin à la relation contractuelle ; que revendiquant la qualité de salarié, M. X... a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire pour rupture abusive ;

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de dire qu’il n’était pas lié à la société Wesford par un contrat de travail, alors, selon le moyen,

que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté des parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité de celui qui est employé ; que la cour d’appel a constaté que les conditions de fait dans lesquelles s’était poursuivie l’activité professionnelle de M. X... pour le compte de la société Wesford n’avaient pas été changées postérieurement à la modification de son statut de travailleur salarié en travailleur indépendant, le premier continuant à se voir imposer par la seconde les plannings de travail, contrôler ses propositions de cours, quantifier le nombre d’enseignements fournis ; qu’en décidant cependant que le maintien du lien de subordination n’était pas établi postérieurement à la modification statutaire, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et observations desquelles se déduisait la poursuite de l’activité salariée de M. X... au regard de l’article L. 8221-6 du code du travail qu’elle a ainsi violé ;

Mais attendu que la cour d’appel a retenu d’une part que M. X... s’était fait immatriculer auprès de l’URSSAF en qualité de travailleur indépendant à compter de mars 2004, de sorte qu’il était, à compter de cette date, présumé non salarié en application de l’article L. 8221-6 du code du travail, d’autre part que l’intéressé, qui n’était soumis qu’à des contraintes minimales liées aux seules nécessités d’organisation de la société Wesford, établissait librement le contenu de son module d’enseignement et bénéficiait d’une autonomie dans l’organisation de son activité professionnelle ; que la cour d’appel, qui n’a pas relevé que les conditions de fait dans lesquelles s’était poursuivie l’activité professionnelle de M. X... pour le compte de la société Wesford étaient restées identiques après la modification de son statut, a pu en déduire que l’existence d’un lien de subordination n’était pas caractérisée ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l’arrêt attaqué.

D’AVOIR confirmé le jugement en ce qu’il avait dit que Monsieur X... n’était pas lié à la société WESFORD par un contrat de travail et de l’avoir, en conséquence, débouté de toutes ses demandes pour rupture abusive dudit contrat ;

AUX MOTIFS QU’il appartient à Monsieur X... d’établir l’existence d’un contrat de travail l’ayant lié à la société WESFORD ; qu’un contrat de travail se caractérise par un lien de subordination entre un employeur et un salarié, l’exécution par ce dernier d’une prestation de travail et le versement par l’employeur à son profit d’une rémunération ; que Monsieur X... qui était intervenu en qualité de salarié au cours des années 2003 et 2004 sans que les parties ne mentionnent à cet égard la moindre difficulté, prétend que la société WESFORD qui était son employeur, l’a contraint à ce que son intervention se poursuive à compter de mars 2004 en qualité de travailleur indépendant ; que Monsieur X... a établi librement le contenu de son module d’enseignement, à partir de cahiers de charges correspondant aux compétences demandées ; que si les horaires des interventions de Monsieur X... étaient fixés en accord avec la société WESFORD, c’était en raison d’évidentes nécessités d’organisation de cette dernière ;

ALORS QUE l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté des parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité de celui qui est employé ; que la Cour d’appel a constaté que les conditions de fait dans lesquelles s’était poursuivie l’activité professionnelle de Monsieur X... pour le compte de la société WESFORD n’avaient pas été changées postérieurement à la modification de son statut de travailleur salarié en travailleur indépendant, le premier continuant à se voir imposer par la seconde les plannings de travail, contrôler ses propositions de cours, quantifier le nombre d’enseignements fournis ; qu’en décidant cependant que le maintien du lien de subordination n’était pas établi postérieurement à la modification statutaire, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et observations desquelles se déduisait la poursuite de l’activité salariée de Monsieur X... au regard de l’article L. 8221-6 du code du travail qu’elle a ainsi violé.

Décision attaquée : Cour d’appel de Grenoble , du 28 avril 2010