Moniteur de golf oui - service organisé
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 28 novembre 2018
N° de pourvoi : 17-22670
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01718
Non publié au bulletin
Rejet
Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence,16 juin 2017), que la société Sagem, exploitant le Golf de [...] (la société), a conclu le 2 juillet 2014 avec M. Y..., une convention d’enseignement avec mise à disposition des infrastructures ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail ;
Attendu que la société fait grief à l’arrêt attaqué de retenir la compétence de la juridiction prud’homale et de la condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que la présomption de non salariat instituée par l’article L. 8221-6 du code du travail ne cède que lorsque celui qui se prétend salarié établit l’existence d’un contrat de travail exécuté sous la subordination juridique du donneur d’ordre ; que le lien de subordination juridique est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l’intégration dans un service organisé ne constitue qu’un indice du lien de subordination et ne suffit pas à en caractériser l’existence ; qu’en l’espèce, pour déclarer le contredit recevable et bien fondé, retenir l’existence d’un contrat de travail entre M. Y... et la société et condamner cette dernière en conséquence, la cour d’appel s’est bornée à affirmer que M. Y... avait exercé diverses activités liées à l’enseignement du golf dans un même service organisé au sein de la société ; qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants à caractériser un lien de subordination et sans rechercher ni caractériser un quelconque pouvoir de la société de donner des ordres et des directives précises à M. Y... ainsi que d’en contrôler et d’en sanctionner l’exécution, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1411-1 et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que si l’intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination, c’est uniquement lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le prétendu employeur ; qu’en l’espèce, la cour d’appel ne pouvait déclarer le contredit recevable et bien fondé, retenir l’existence d’un contrat de travail entre M. Y... et la société et condamner cette dernière en conséquence, aux motifs erronés que M. Y... avait exercé diverses activités liées à l’enseignement du golf dans un même service organisé au sein de la société, dès lors qu’elle constatait que M. Y... n’avait pas subi de restrictions dans l’utilisation des infrastructures, avait utilisé son propre matériel, n’avait pas été contraint de porter une tenue vestimentaire, avait procédé directement à des encaissements et était libre d’exercer son activité au sein ou en dehors du Golf de [...], ce dont il se déduisait que ses conditions de travail n’étaient pas unilatéralement déterminées par la société ; qu’en statuant ainsi, elle n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 1411-1 et L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que le lien de subordination juridique est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en l’espèce, après avoir elle-même expressément constaté que M. Y... ; n’avait pas subi de restrictions dans l’utilisation des infrastructures, avait utilisé son propre matériel, n’avait pas été contraint de porter une tenue vestimentaire, avait procédé directement à des encaissements et était libre d’exercer son activité au sein ou en dehors du Golf de [...], ce dont il se déduisait l’absence de tout lien de subordination entre les parties et l’indépendance de M. Y... ; dans l’exercice de son activité libérale, la cour d’appel ne pouvait déclarer le contredit recevable et bien fondé, retenir l’existence d’un contrat de travail entre M. Y... ; et la société et condamner cette dernière en conséquence, aux motifs inopérants que M. Y... avait exercé diverses activités liées à l’enseignement du golf dans un même service organisé, car en statuant ainsi, elle n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 1411-1 et L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ que le contrat de travail est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ; qu’en l’espèce, pour déclarer le contredit recevable et bien fondé, retenir l’existence d’un contrat de travail entre M. Y... et la société et condamner cette dernière en conséquence, la cour d’appel s’est bornée à retenir qu’il ressortait de la convention signée le 2 juillet 2014 entre les parties que les enseignants étaient tenus d’assister à des réunions décidées, fixées et organisées par la société, de réaliser des objectifs tant quantitatifs que qualitatifs, de respecter une tarification fixée pour les cours collectifs, de donner des cours et de pratiquer des tarifs devant permettre d’atteindre l’objectif de formation d’un nombre minimum d’élèves par an ; qu’en s’en tenant ainsi aux seules stipulations du contrat signé entre les parties pour en conclure que M. Y... pouvait se prévaloir de la qualité de salarié, sans rechercher dans quelles conditions de fait il avait exercé son activité d’enseignant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1411-1 et L. 1221-1 du code du travail ;
5°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent ni statuer par simple affirmation, ni débouter une partie de ses demandes sans analyser, ni même viser, les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; qu’en l’espèce, pour déclarer le contredit recevable et bien fondé, retenir l’existence d’un contrat de travail entre M. Y... et la société et condamné cette dernière en conséquence, la cour d’appel s’est bornée à affirmer qu’il ressortait des éléments fournis, des courriers échangés entre le dirigeant de la société et les quatre enseignants, des courriers aux parents d’élèves et des documents sur les tarifs d’abonnement que les différentes activités d’enseignement, au cours de la période de gestion collective de l’école de golf, avaient été exercées avec de nombreuses contraintes et instructions de la part de la société, qu’il leur était demandé de préparer des réunions décidées, fixées et organisées par cette société qui en fixait l’ordre du jour, de réaliser des objectifs tant quantitatifs (vente d’abonnements) que qualitatifs (progression des niveaux, qualification pour participer à des compétitions, classements régionaux), dont la progression était très contrôlée par la société, de respecter une tarification fixée pour les cours collectifs, de donner des cours et de pratiquer des tarifs devant permettre d’atteindre l’objectif de formation d’un nombre minimum d’élèves par an, de se soumettre à des sujétions significatives tant pour promouvoir l’enseignement du golf que pour assister techniquement et accompagner des élèves lors de compétitions, ces éléments démontrant que l’enseignant avait exercé diverses activités liées à l’enseignement du golf dans un même service organisé et sous un lien de subordination vis-à-vis de la société ; qu’en statuant ainsi, sans viser avec précision, ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que le lien de subordination juridique est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en l’espèce, pour déclarer le contredit recevable et bien fondé, retenir l’existence d’un contrat de travail entre M. Y... et la société et condamner cette dernière en conséquence, la cour d’appel s’est bornée à retenir que les différentes activités d’enseignement, au cours de la période de gestion collective de l’école de golf, avaient été exercées avec de nombreuses contraintes et instructions de la part de la société, qu’il était demandé aux enseignants de préparer des réunions décidées, fixées et organisées par cette société qui en fixait l’ordre du jour, de réaliser des objectifs tant quantitatifs (vente d’abonnements) que qualitatifs (progression des niveaux, qualification pour participer à des compétitions, classements régionaux), dont la progression était très contrôlée par la société, de respecter une tarification fixée pour les cours collectifs, de donner des cours et de pratiquer des tarifs devant permettre d’atteindre l’objectif de formation d’un nombre minimum d’élèves par an, de se soumettre à des sujétions significatives tant pour promouvoir l’enseignement du golf que pour assister techniquement et accompagner des élèves lors de compétitions, ces éléments démontrant que l’enseignant avait exercé diverses activités liées à l’enseignement du golf dans un même service organisé et sous un lien de subordination vis-à-vis de la société ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher ni caractériser un quelconque pouvoir disciplinaire de cette dernière de sanctionner d’éventuels manquements de M. Y... dans l’exécution des ordres et directives susceptibles d’être donnés par elle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1411-1 et L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu’examinant les conditions dans lesquelles l’activité était exercée, la cour d’appel, qui a relevé que M. Y... était intégré dans un service organisé et exécutait une prestation de travail sous la direction de la société , laquelle avait le pouvoir de lui donner des directives, en fonction des objectifs que celle-ci voulait atteindre et dont il avait à rendre compte, a pu en déduire, sans être tenue de s’expliquer spécialement sur chacune des pièces produites et de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, l’existence d’un lien de subordination caractérisant un contrat de travail ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gardenne d’économie mixte Sagem aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Gardenne d’économie mixte
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR déclaré le contredit recevable et bien fondé, d’AVOIR constaté que la société SAGEM et M. Y... ont été liés par un contrat de travail pour les diverses activités de celui-ci en rapport avec l’enseignement du golf, qu’il les ait exercées dans le cadre de l’école de golf ou en dehors de celle-ci, du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, d’AVOIR dit la juridiction prud’homale compétente pour statuer sur l’ensemble des demandes, d’AVOIR dit qu’il y a lieu à évoquer l’entier litige, d’AVOIR requalifié le contrat conclu le 2 juillet 2014 pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 en contrat de travail à durée indéterminée, d’AVOIR dit que ce contrat de travail avait été abusivement rompu par l’employeur le 1er juillet 2015 et que cette rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’AVOIR condamné la société SAGEM à payer à M. Y... les sommes de 1.680 euros à titre d’indemnité de requalification, 17.710 euros à titre de rappel de salaires, 2.016 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, 1.680 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 168 euros au titre des congés payés et 1.700 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, avec intérêts au taux légal, d’AVOIR condamné la société SAGEM à remettre à M. Y... des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à l’arrêt, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, ce, pendant soixante jours, d’AVOIR débouté la société SAGEM de toute autre demande et de l’AVOIR condamnée à payer à M. Y... la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
AUX MOTIFS QUE :
« Sur la compétence :
La présomption réfragable énoncée à l’article L 8221-6 du code du travail ne prive pas celui qui l’invoque d’apporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail dont la qualification dépend des conditions effectives de l’exercice de l’activité donnant lieu à l’immatriculation ou à l’inscription qui y sont visées.
S’il ressort de la convention signée le 2 juillet 2014 et des éléments fournis, des courriers échangés entre le dirigeant de la SAGEM et les quatre enseignants, Messieurs A..., B..., Y... C... et X..., pris individuellement ou collectivement, des courriers aux parents d’élèves et des documents sur les tarifs des abonnements, que l’enseignant n’a pas subi de restrictions dans l’utilisation des infrastructures, a utilisé son propre matériel, n’a pas été contraint de porter une tenue vestimentaire et a procédé directement à des encaissements, il en résulte en revanche que les différentes activités d’enseignement, au cours de la période de gestion collective de l’école de golf, ont été exercées avec de nombreuses contraintes et des instructions de la part de la SAGEM, puisqu’il leur était demandé de préparer des réunions décidées, fixées et organisées par le directeur général de la SAGEM qui en fixait l’ordre du jour, dès lors qu’il fallait réaliser des objectifs tant quantitatifs, essentiellement de ventes d’abonnements, que qualitatifs, de performance dans la progression des niveaux, de qualification pour participer à des compétitions, de classements régionaux, peu important que ces objectifs aient été utilisés par ailleurs pour calculer le montant des droits de tapis, dès lors que la progression de ces objectifs était très contrôlée par la SAGEM qui convoquait les enseignants à des réunions ayant pour objet principal « l’avancement des objectifs définis », puisqu’il y avait lieu également de respecter une tarification fixée pour les cours collectifs, de donner des cours et de pratiquer des tarifs devant permettre d’atteindre l’objectif de formation d’un nombre minimum d’élèves par an, dès lors en outre qu’il y avait des sujétions significatives tant pour promouvoir l’enseignement du golf en général au sein de la structure que pour assister techniquement et accompagner des élèves lors de compétitions.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, considérés ensemble que du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, l’enseignant a exercé diverses activités liées à l’enseignement du golf dans un même service organisé et sous un lien de subordination vis-à-vis de la SAGEM.
Il convient donc de constater que l’enseignant a été lié à la société SAGEM par un contrat de travail pour ses diverses activités en rapport avec l’enseignement du golf, qu’elles aient été exercées dans le cadre de l’école du golf ou en dehors de celle-ci, du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015.
Le contredit est donc bien fondé et il y aura lieu d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de dire que la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur les demandes relatives à la relation de travail précitée.
Vu les explications et justifications des parties, l’affaire est en état de recevoir une solution définitive, de sorte que la cour décide d’user de son pouvoir d’évocation pour une bonne administration de la justice.
Sur le contrat de travail à compter du 1er juillet 2014 :
En application de la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998, applicable au contrat de travail, notamment de son avenant du 8 janvier 2014, et au vu des éléments fournis outre de l’absence de toute contradiction sérieuse apportés par la SAGEM, il y a lieu de fixer la rémunération mensuelle du salarié, qui a bien réalisé un travail sur la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, ce que l’employeur ne contredit pas aucun élément de preuve, à la somme de 1 680 euros.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée :
En application de l’article L 1242-1 et suivants du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée doit respecter certaines conditions de forme, notamment préciser son motif et le montant de la rémunération, et, quel que soit son motif, il ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. En application de l’article L 1242-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Selon l’article L 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu entre méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 alinéa 1, L 1243-11 alinéa 1, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 du même code.
Il ne résulte pas des éléments fournis qu’un contrat de travail à durée déterminée respectant les conditions précitées ait été conclu entre les parties pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, date du terme de la convention signée le 2 juillet 2014.
Le contrat de travail est donc réputé avoir été conclu à durée indéterminée et doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
En application des dispositions de l’article L 1245-2 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité de requalification.
La SAGEM, employeur, sera condamnée au paiement à ce titre de la somme de 1 680 euros.
Sur la rupture du contrat de travail :
Il n’est pas justifié d’une lettre de rupture, de sorte que la rupture du contrat de travail est intervenue le 1er juillet 2015 et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaires :
Au vu des éléments fournis, l’employeur, qui ne justifie pas du paiement de la totalité du salaire minimum dû en application de la convention collective applicable, soit de la somme mensuelle de 1 680 euros, sera condamné au paiement d’un reliquat de salaires d’un montant de 17 170 euros pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015.
Sur les congés payés :
En considérant le montant du salaire mensuel, le salarié doit être indemnisé de la perte de ses congés payés du fait de l’employeur, à concurrence de la somme de 2016 euros pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
En vertu des dispositions de l’article L 1234-1 du code du travail et de l’article 4.4.4.3 de la convention collective applicable, le préavis est dû au salarié en cas de licenciement pour un motif autre que la faute grave ou lourde, et la durée du préavis est de 1 mois pour le salarié dont l’ancienneté est comprise entre 6 mois et 2 ans comme en l’espèce.
Le salarié n’ayant été privé de la possibilité d’effectuer son préavis qu’en raison de la volonté de l’employeur ayant rompu son contrat de manière abusive, il a droit à une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 1 680 euros outre à une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis d’un montant de 168 euros.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Compte tenu de l’âge, de l’ancienneté et des fonctions du salarié, outre de sa capacité à retrouver un emploi, tel que cela résulte des éléments fournis, la somme de 1 700 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L 1235-5 du code du travail.
Sur le travail dissimulé :
Au vu des éléments fournis, le caractère intentionnel du comportement de l’employeur ne peut se déduire en l’espèce de l’absence de bulletins de paie, ni du non-respect de ses obligations déclaratives, dès lors que les carences de celui-ci ne s’expliquent que par le recours à un contrat inapproprié en dehors de toute fraude notamment en vue d’éluder ses obligations sociales.
Le salarié sera donc débouté de ses demandes en application des dispositions des articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail.
Sur les intérêts :
En application des dispositions des l’ancien article 1153 du code civil, actuellement l’article 1231-6 du même code, la somme due au titre d’un rappel de salaires, outre des indemnités de préavis et de congés payés, porteront intérêts au taux légal à compter de la demande, c’est-à-dire de la réception par l’employeur, le 7 octobre 2015, de sa convocation devant le bureau de conciliation.
En application des dispositions de l’ancien article 1153-1 du code civil, actuellement l’article 1231-7 du même code, l’indemnité de requalification et les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande au titre de la privation des avantages et garanties du droit social :
Le salarié, qui ne justifie pas de l’existence et de l’étendue de son préjudice, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la privation des avantages et garanties du droit social.
Sur la demande au titre de l’exécution du contrat de mauvaise foi :
Le salarié, qui ne justifie pas de l’existence et de l’étendue de son préjudice, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution du contrat de mauvaise foi.
Sur le remboursement des charges sociales obligatoires :
En l’absence de justificatifs, le salarié sera débouté de sa demande de remboursement de charges sociales.
Sur le paiement d’honoraires au titre d’un enseignement en faveur de six élèves ayant bénéficié d’une gratuité des cours :
La somme de 437,50 euros est réclamée à ce titre par le salarié qui ne justifie ni d’un travail supplémentaire non rémunéré ni de frais engagés pour les besoins de sa fonction.
Le salarié sera donc débouté de cette demande.
Sur la remise de documents :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de bulletins de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes à l’arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
Sur les frais irrépétibles :
En considération de l’équité et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à Monsieur X... Y... la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Sur ce même fondement, Monsieur X... Y..., qui succombe entièrement en ses demandes dirigées contre l’Association Sportive du Golf de [...], sera condamné à lui payer la somme de 500 euros.
Sur les dépens :
La SAGEM, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
1°) ALORS, D’UNE PART, QUE la présomption de non salariat instituée par l’article L. 8221-6 du code du travail ne cède que lorsque celui qui se prétend salarié établit l’existence d’un contrat de travail exécuté sous la subordination juridique du donneur d’ordre ; que le lien de subordination juridique est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l’intégration dans un service organisé ne constitue qu’un indice du lien de subordination et ne suffit pas à en caractériser l’existence ; qu’en l’espèce, pour déclarer le contredit recevable et bien fondé, retenir l’existence d’un contrat de travail entre M. Y... et la société SAGEM et condamner cette dernière en conséquence, la cour d’appel s’est bornée à affirmer que M. Y... avait exercé diverses activités liées à l’enseignement du golf dans un même service organisé au sein de la société SAGEM ; qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants à caractériser un lien de subordination et sans rechercher ni caractériser un quelconque pouvoir de la société SAGEM de donner des ordres et des directives précises à M. Y... ainsi que d’en contrôler et d’en sanctionner l’exécution, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1411-1 et L. 1221-1 du Code du travail ;
2°) ALORS, D’AUTRE PART, QUE si l’intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination, c’est uniquement lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le prétendu employeur ; qu’en l’espèce, la cour d’appel ne pouvait déclarer le contredit recevable et bien fondé, retenir l’existence d’un contrat de travail entre M. Y... et la société SAGEM et condamner cette dernière en conséquence, aux motifs erronés que M. Y... avait exercé diverses activités liées à l’enseignement du golf dans un même service organisé au sein de la société SAGEM, dès lors qu’elle constatait que M. Y... n’avait pas subi de restrictions dans l’utilisation des infrastructures, avait utilisé son propre matériel, n’avait pas été contraint de porter une tenue vestimentaire, avait procédé directement à des encaissements et était libre d’exercer son activité au sein ou en dehors du Golf de [...], ce dont il se déduisait que ses conditions de travail n’étaient pas unilatéralement déterminées par la société SAGEM ; qu’en statuant ainsi, elle n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L.1411-1 et L.1221-1 du Code du travail ;
3°) ALORS, EN OUTRE, QUE le lien de subordination juridique est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en l’espèce, après avoir elle-même expressément constaté que M. Y... n’avait pas subi de restrictions dans l’utilisation des infrastructures, avait utilisé son propre matériel, n’avait pas été contraint de porter une tenue vestimentaire, avait procédé directement à des encaissements et était libre d’exercer son activité au sein ou en dehors du Golf de [...], ce dont il se déduisait l’absence de tout lien de subordination entre les parties et l’indépendance de M. Y... dans l’exercice de son activité libérale, la cour d’appel ne pouvait déclarer le contredit recevable et bien fondé, retenir l’existence d’un contrat de travail entre M. Y... et la société SAGEM et condamner cette dernière en conséquence, aux motifs inopérants que M. Y... avait exercé diverses activités liées à l’enseignement du golf dans un même service organisé, car en statuant ainsi, elle n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L.1411-1 et L.1221-1 du Code du travail ;
4°) ALORS, AUSSI, QUE le contrat de travail est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ; qu’en l’espèce, pour déclarer le contredit recevable et bien fondé, retenir l’existence d’un contrat de travail entre M. Y... et la société SAGEM et condamner cette dernière en conséquence, la cour d’appel s’est bornée à retenir qu’il ressortait de la convention signée le 2 juillet 2014 entre les parties que les enseignants étaient tenus d’assister à des réunions décidées, fixées et organisées par la société SAGEM, de réaliser des objectifs tant quantitatifs que qualitatifs, de respecter une tarification fixée pour les cours collectifs, de donner des cours et de pratiquer des tarifs devant permettre d’atteindre l’objectif de formation d’un nombre minimum d’élèves par an ; qu’en s’en tenant ainsi aux seules stipulations du contrat signé entre les parties pour en conclure que M. Y... pouvait se prévaloir de la qualité de salarié, sans rechercher dans quelles conditions de fait il avait exercé son activité d’enseignant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1411-1 et L. 1221-1 du Code du travail ;
5°) ALORS, EGALEMENT, QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent ni statuer par simple affirmation, ni débouter une partie de ses demandes sans analyser, ni même viser, les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; qu’en l’espèce, pour déclarer le contredit recevable et bien fondé, retenir l’existence d’un contrat de travail entre M. Y... et la société SAGEM et condamné cette dernière en conséquence, la cour d’appel s’est bornée à affirmer qu’il ressortait des éléments fournis, des courriers échangés entre le dirigeant de la SAGEM et les quatre enseignants, des courriers aux parents d’élèves et des documents sur les tarifs d’abonnement que les différentes activités d’enseignement, au cours de la période de gestion collective de l’école de golf, avaient été exercées avec de nombreuses contraintes et instructions de la part de la SAGEM, qu’il leur était demandé de préparer des réunions décidées, fixées et organisées par cette société qui en fixait l’ordre du jour, de réaliser des objectifs tant quantitatifs (vente d’abonnements) que qualitatifs (progression des niveaux, qualification pour participer à des compétitions, classements régionaux), dont la progression était très contrôlée par la SAGEM, de respecter une tarification fixée pour les cours collectifs, de donner des cours et de pratiquer des tarifs devant permettre d’atteindre l’objectif de formation d’un nombre minimum d’élèves par an, de se soumettre à des sujétions significatives tant pour promouvoir l’enseignement du golf que pour assister techniquement et accompagner des élèves lors de compétitions, ces éléments démontrant que l’enseignant avait exercé diverses activités liées à l’enseignement du golf dans un même service organisé et sous un lien de subordination vis-à-vis de la SAGEM ; qu’en statuant ainsi, sans viser avec précision, ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le lien de subordination juridique est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en l’espèce, pour déclarer le contredit recevable et bien fondé, retenir l’existence d’un contrat de travail entre M. Y... et la société SAGEM et condamner cette dernière en conséquence, la cour d’appel s’est bornée à retenir que les différentes activités d’enseignement, au cours de la période de gestion collective de l’école de golf, avaient été exercées avec de nombreuses contraintes et instructions de la part de la SAGEM, qu’il était demandé aux enseignants de préparer des réunions décidées, fixées et organisées par cette société qui en fixait l’ordre du jour, de réaliser des objectifs tant quantitatifs (vente d’abonnements) que qualitatifs (progression des niveaux, qualification pour participer à des compétitions, classements régionaux), dont la progression était très contrôlée par la SAGEM, de respecter une tarification fixée pour les cours collectifs, de donner des cours et de pratiquer des tarifs devant permettre d’atteindre l’objectif de formation d’un nombre minimum d’élèves par an, de se soumettre à des sujétions significatives tant pour promouvoir l’enseignement du golf que pour assister techniquement et accompagner des élèves lors de compétitions, ces éléments démontrant que l’enseignant avait exercé diverses activités liées à l’enseignement du golf dans un même service organisé et sous un lien de subordination vis-à-vis de la SAGEM ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher ni caractériser un quelconque pouvoir disciplinaire de cette dernière de sanctionner d’éventuels manquements de M. Y... dans l’exécution des ordres et directives susceptibles d’être donnés par elle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1411-1 et L. 1221-1 du Code du travail.
Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence , du 16 juin 2017