Gérants d’un hôtel

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 21 septembre 2010

N° de pourvoi : 09-41138 09-41166

Non publié au bulletin

Cassation partielle sans renvoi

M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° B 09-41.138 et H 09-41.166 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 14 mai 2002 la société Limoges hôtel, propriétaire d’un hôtel sous l’enseigne “Villages hôtel”, a conclu un contrat de gérance mandataire avec la société Elite hôtel, représentée par ses co-gérants M. X... et Mme Y..., aux fins d’exploitation de son fonds ; qu’il a a été mis fin d’un commun accord à ce contrat par protocole du 19 juillet 2002, un nouveau contrat de gérance mandataire étant signé le même jour ; que soutenant qu’ils étaient en réalité liés à la société Limoges hôtel par un contrat de travail, M. X... et Mme Y..., qui avaient cessé depuis plus de deux ans leurs fonctions au sein de la société Elite hôtel, ont saisi la juridiction prud’homale le 10 décembre 2004 afin d’obtenir le paiement de diverses sommes à titre d’éléments de rémunération et d’indemnités liées à la rupture de leur contrat de travail ; que, par un arrêt mixte du 19 octobre 2006, la cour d’appel de Dijon a dit que M. X... et Mme Y... étaient liés à la société par un contrat de travail dont la rupture s’analysait en un licenciement abusif, dit que pour la période du 14 mai 2002 au 17 octobre 2002 il devait être retenu l’accomplissement de 12 heures supplémentaires par semaine pour chacun des salariés, dit que les astreintes effectuées par M. X... et Mme Y... devaient être indemnisées, et ordonné une expertise afin notamment de déterminer la rémunération due aux intéressés ;

Sur les trois moyens du pourvoi de l’employeur et les trois premiers moyens du pourvoi de la salariée :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur le quatrième moyen du pourvoi de la salariée :

Vu l’article 1154 du code civil ;

Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande de capitalisation judiciaire des intérêts, la cour d’appel relève que seuls les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté étant productifs d’intérêts, les dispositions de l’article 1154 du code civil ne peuvent recevoir application ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 1154 du code civil n’exige pas que, pour produire des intérêts, les intérêts échus des capitaux soient dus au moins pour une année entière, au moment où le juge statue, mais exige seulement que, dans la demande de capitalisation, il s’agisse d’intérêts dus pour une telle durée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu’il peut être statué sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé par l’employeur contre l’arrêt mixte du 19 octobre 2006 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté Mme Y... de sa demande de capitalisation des intérêts des sommes dues par la société Limoges Hôtel, l’arrêt rendu le 15 janvier 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Vu l’article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Dit que les intérêts des sommes dues par la société Econochic, venant aux droits de la société Limoges Hôtel seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil à compter du jour de la demande en justice ;

Dit n’y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

Condamne la société Econochic aux dépens des pourvois ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Econochic à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi B 09-41.138 par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux conseils pour Mme Y... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION

II est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société LIMOGES HOTEL à payer à Madame Y... les sommes de 1.921,82 € à titre de rappel de salaire, 490,87 et 49,09 € à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris et 1.180,24 € à titre d’indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE Madame Y... a exercé son activité dans un établissement de la chaine d’hôtels économiques VILLAGES HOTEL, comprenant 70 chambres ; que leur rémunération doit être fixée par référence aux salaires pratiqués dans des entreprises comparables ; que l’expert a analysé la grille de salaires applicable au sein de la société B & B HOTEL au ler juin 2002 ; que le niveau de rémunération varie en fonction du nombre de chambres ; que pour un hôtel comportant entre 60 et 71 chambres, la rémunération est de 1.300 € bruts mensuels pour l’adjoint de direction ; que ces salaires sont supérieurs aux salaires conventionnels auxquels pouvait prétendre Madame Y... en l’état de ses diplômes et de son expérience professionnelle ; qu’en l’état des fonctions d’adjoint de direction de Madame Y..., peut prétendre à un salaire brut mensuel de 1.917,89 € ;

ALORS, D’UNE PART, QUE toute décision de justice doit se suffire à elle-même ; que la Cour d’appel, qui a jugé que Madame Y... exerçait des fonctions d’adjointe de direction sans assortir cette décision du moindre motif de nature à expliquer en quoi elle ne pouvait prétendre à la qualification de directeur d’hôtel qu’elle revendiquait, la Cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE la qualification d’un salarié se détermine par référence, d’une part, à la classification prévue par la convention collective applicable et, d’autre part, aux fonctions réellement exercées par le salarié ; qu’en affirmant péremptoirement que Madame Y... exerçait des fonctions d’adjointe de direction sans se référer ni à la définition que donne la Convention collective applicable d’une telle fonction, ni aux fonctions réellement exercées par la salariée, lesquelles ne sont nulle part précisées par l’arrêt attaqué, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du Code du travail et de la Convention collective nationale des cafés, hôtels et restaurant.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Madame Y... de sa demande d’heures supplémentaires au titre de la permanence sécurité et de ne lui AVOIR en conséquence accordé que les sommes de 490,87 € et 49,09 € au titre des repos compensateurs ;

AUX MOTIFS QUE le temps d’intervention dans le cadre des astreintes liées à l’accueil, à la surveillance et à la sécurité décompté comme travail effectif a été pris en compte, par l’arrêt du 19 octobre 2006, en ce que l’horaire hebdomadaire de travail de Monsieur X... et de Madame Y... a été fixé à 51 heures par semaine ;

ALORS, D’UNE PART, QUE l’arrêt de la Cour d’appel de Dijon du 19 octobre 2006 n’a pas qualifié de temps de travail effectif le temps passé par Madame Y... à la permanence sécurité, ni même au demeurant les temps d’intervention réalisés pendant cette permanence, lesquels ne sont pas évoqués par celui-ci ; qu’en affirmant l’inverse, la Cour d’appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l’article 1134 du Code civil ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE constitue un temps de travail effectif le temps durant lequel le salarié est à la disposition permanente de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; qu’en ne recherchant pas si le temps passé aux permanences sécurité, lesquelles se caractérisaient par une obligation de demeurer à l’hôtel aux fins de veiller à la sécurité et de répondre à tout appel des clients et ce, durant tout le temps où elle ne se trouvait pas à la réception pour les accueillir directement, ne plaçait pas Madame Y... dans une situation où elle devait se tenir en permanence à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5, anciennement L. 212-4, du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

II est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Madame Y... de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QU’il ne résulte d’aucune pièce du dossier la preuve que lors de la signature du contrat de gérance mandat avec la société ELITE HOTEL, la SNC LIMOGES HOTEL savait que les obligations résultant du contrat de franchise conclu avec la société SFIH conduiraient à des conditions de fait dans lesquelles l’activité des gérants a été exercée telles qu’elles conduiraient à reconnaître à Monsieur X... et à Madame Y..., la qualité de salariés ;

ALORS QUE la pratique consistant à recruter des personnes physiques aux fins de diriger un établissement hôtelier, à exiger d’elles la création d’une société commerciale dont ils doivent être les gérants puis à passer avec ladite société un contrat de gérance-mandat confiant à celle-ci la gérance de l’hôtel mais prévoyant qu’elle doit impérativement être assurée, dans les faits, par les personnes physiques recrutées à cet effet, caractérise nécessairement une volonté délibérée de s’assurer le concours desdites personnes physiques sans avoir à appliquer le Code du travail et à respecter les obligations qui en résultent ; qu’en affirmant l’inverse, la Cour d’appel a violé l’article L. 8221-5 du Code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Madame Y... de sa demande de capitalisation des intérêts ;

AUX MOTIFS QUE seuls les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté étant productifs d’intérêts, les dispositions de l’article 1154 du Code civil ne peuvent recevoir application ;

ALORS QUE l’article 1154 du Code civil n’exige pas que, pour produire des intérêts, les intérêts échus des capitaux soient dus au moins pour une année entière au moment où le juge statue, mais exige seulement que la capitalisation soit ordonnée sous les conditions posées par ledit article ; qu’en affirmant l’inverse, la cour d’appel a violé l’article 1154 du Code civil.

Moyens produits au pourvoi H 09-41.166 par la SCP Gatineau, avocat aux conseils pour la société Econochic, venant aux droits de la société Limoges Hôtel ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société LIMOGES HOTEL à payer à monsieur X... les sommes de 7.078,67 euros à titre de rappel de salaire, 7.050 euros au titre de l’indemnisation des astreintes, 738,47 euros au titre des repos compensateurs, 73,85 euros au titre des congés payés afférents, 3.551,09 euros au titre du préavis, 355,11 euros au titre des congés payés afférents et 1.200 euros au titre de l’article 700 du NCPC et à lui délivrer des bulletins de paie pour la période de mai à octobre 2002 et d’AVOIR condamné la société LIMOGES HOTEL à payer à madame Y... les sommes de 1.921,82 euros (brut) à titre de rappel de salaire, 4.750 euros (net) au titre de l’indemnisation des astreintes, 490,87 euros (net) au titre des repos compensateurs, 49,09 euros (net) au titre des congés payés afférents, euros (brut) au titre du préavis, 118,02 euros (brut) au titre des congés payés afférents, 1.200 euros au titre de l’article 700 du NCPC et à lui délivrer des bulletins de paie pour la période de mai à octobre 2002 ;

AUX MOTIFS QUE Sur la qualification : Attendu que Monsieur X... et Madame Y... ont exercé leur activité dans un établissement de la chaîne d’hôtels économiques Villages Hôtels comprenant soixante dix chambres ; Que leur rémunération doit être fixé par référence aux salaires pratiqués dans des entreprises comparables ; Attendu que l’expert a analysé la grille des salaires applicable dans le groupe B et B Hôtel au ler juillet 2002 ; Que le niveau de rémunération varie en fonction du nombre de chambres ; que pour un hôtel comportant entre 60 et 71 chambres, les rémunérations sont : - pour un directeur 2 030,00 euros brut mensuel, - pour l’adjoint de direction 1 300,00 euros brut mensuel, salaires supérieurs aux salaires conventionnels auxquels pouvaient prétendre Monsieur X... et Madame Y... en l’état de leurs diplômes et de leur expérience professionnelle ; Attendu qu’en l’état des fonctions de directeur assumée par Monsieur X... et des fonctions d’adjoint de direction assumées par Madame Y..., il doit être retenu pour Monsieur X... un taux horaire de 12,106 euros et pour Madame Y... un taux horaire de 8,047 euros soit pour Monsieur X... un salaire mensuel brut de 2 885,26 et pour Madame Y... un salaire mensuel brut de 1 917,89 euros ;

Sur les rappels de salaire : Attendu qu’il résulte du certificat de non pourvoi délivré le 6 avril 2007 que l’arrêt du 19 octobre 2006 est devenu définitif ; Qu’au vu des tâches effectuées par Monsieur X... et Madame Y... au nombre desquelles figurait l’obligation d’assurer la sécurité et la surveillance de l’hôtel, la Cour a fixé l’horaire hebdomadaire de chaque salarié à 51 heures ; Que par suite les rappels de salaire doivent être chiffrés sur la base d’un horaire hebdomadaire de 51 heures ;

Qu’il est dû : 1) à Monsieur X... :

heures

taux

salaire brut (€)

heures normales

39

12.106

472,13

heures supplémentaires (25%)

8

15,133

121,06

heures supplémentaires (25%)

4

18,159

72,64

total

51

665,83

soit pour 21 semaines 13 982,43 euros

outre congés payés afférents 1 398.24 euros

Total 15 380,67 euros ;
Qu’il convient de déduire de cette somme uniquement la somme perçue au titre de la rémunération de gérant et non l’ensemble des commissions versées comme le demande la société Limoges Hôtel ;

Qu’il reste dû :

15 380,67 - 8 302 = 7 078,67 euros ;

2) à Madame Y... :

heures

taux

salaire brut (€)

heures normales

39

8,047

313,83

heures supplémentaires (25%)

8

101,059

80,47

heures supplémentaires (50%)

4

121,071

48,29

total

51

442,59

soit pour 21 semaines 9 294,39 euros

outre congés payés afférents 929.43 euros

10 223,52 euros ;

Qu’il convient de déduire de cette somme uniquement la somme perçue au titre de la rémunération de gérant :

Qu’il reste dû :

10 223,82 - 8 302 - 1 921,82 euros ;

Sur les astreintes : Attendu que le temps d’intervention dans le cadre des astreintes liées à l’accueil, à la surveillance et à la sécurité, décompté comme travail effectif a été pris en compte, par l’arrêt du 19 octobre 2006 en ce que l’horaire hebdomadaire de travail de Monsieur X... et de Madame Y... a été fixé à 51 heures par semaine ; Attendu que par application de l’article L.212-4-13 du Code du travail (recodifié L. 3121-7) indépendamment des heures d’intervention les astreintes doivent être indemnisées ; Qu’en l’absence d’une disposition contractuelle ou d’une disposition claire et précise de la convention collective l’attribution d’un logement à titre gratuit ne peut être considérée comme une modalité de rémunération de l’astreinte ; Qu’il suffit de se reporter aux contrats conclus pour constater que Monsieur X... et Madame Y... avaient l’obligation d’être présents, l’un ou l’autre dans l’hôtel pour pouvoir le cas échéant faire face aux impératifs de sécurité incombant à un établissement accueillant du public, les gérants pouvant être joints pendant la nuit par des clients ; Que par suite la réalité des astreintes imposées à Monsieur X... et à Madame Y... est établie ; Qu’à titre d’indemnisation des astreintes la somme de 7 050,00 euros (nette) doit être allouée à Monsieur X... et la somme de 4 750,00 euros (nette) à Madame Y... ;

Sur les repos compensateurs : Attendu que pour l’accomplissement de 252 heures supplémentaires, il est dû en prenant en compte le contingent de l’année 2002 (130 heures) et le nombre de salaires de l’entreprise :

 à Monsieur X... :

(252 -130) x 12.106 = 738.47 euros 2 outre congés payés afférents 73,85 euros

 à Madame Y... :

(252 -130) x 8.047 = 490,87 euros 2 outre congés payés afférents 49,09 euros ;

Sur les conséquences indemnitaires de la rupture

en ce qui concerne Monsieur X...

Attendu que par application de l’article 30 de la convention collective, pour une ancienneté inférieure à un mois, il est dû un préavis de un mois soit : 2 885,26 + 665 ;S3 - 3 551,09 euros (brut) outre 355,11 euros au titre des congés payés afférents ;

> en ce qui concerne Madame Y...

Attendu que par application de l’article 30 de la convention collective, pour une ancienneté inférieure à six mois, le préavis dû à un agent de maîtrise est de quinze jours ; Qu’il est dû : 1 917.89 + 442.59 / 2 = 1 180,24 euros outre 118.02 euros au titre des congés payés afférents ;

Attendu que le jugement rendu le 13 janvier 2006 par le Conseil de Prud’hommes ne faisant pas 1’ objet d’une confirmation pure et simple, par application de l’article 1153-1 du Code civil, les intérêts sur les sommes allouées sont dus à compter du présent arrêt ;

Que seuls les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté étant productifs d’intérêts, les dispositions de l’article 1154 du Code civil ne peuvent recevoir application ;

Attendu que la société Limoges Hôtel doit être condamnée à délivrer à Monsieur X... et à Madame Y... des bulletins de paye sans qu’il y ait lieu de prononcer en l’état une astreinte ; Que supplémentairement à la somme allouée par l’arrêt du 19 octobre 2006, la société Limoges Hôtel doit être condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à Madame Y... la somme de 1 200,00 euros sur le même fondement ; Que dans le règlement des sommes dues à Monsieur X... et à Madame Y... il devra être tenue compte des provisions allouées par l’arrêt du. 19 octobre 2006 ;

ALORS QUE la rémunération d’un salarié dépend de sa qualification professionnelle ; qu’avant de se prononcer sur les rappels de salaire réclamés par madame Y... et monsieur X..., il incombait à la Cour d’appel, comme elle y était invitée, de s’interroger sur leur niveau de qualification professionnelle ; qu’en se contentant d’affirmer qu’ils étaient directeur et directeur adjoint, sans nullement rechercher quel était leur niveau de qualification, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

ALORS QUE l’égalité de rémunération accordée aux salariés qui exécutent les mêmes tâches suppose qu’ils aient la même expérience et les mêmes diplômes ; qu’en accordant à monsieur X... et à madame Y... la même rémunération moyenne que les autres dirigeants d’hôtels, sans rechercher s’ils avaient la même expérience professionnelle et les mêmes diplômes, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1221-1 du code du travail et 1134 du code civil et de la convention collective des Hôtels-Cafés-Restaurants ;

ALORS QUE la Cour d’appel a énoncé que la rémunération des intéressés devait être fixée par référence aux salaires pratiqués dans des entreprises comparables ; qu’elle a ensuite indiqué que l’expert judiciaire avait relevé que les salaires applicables dans le groupe B et B Hôtel étaient, au 1 er juillet 2002, de 2.030 euros pour un directeur et de 1.300 euros pour un adjoint de direction, tout en précisant que ces salaires étaient supérieurs aux salaires conventionnels auxquels pouvaient prétendre les intéressés en l’état de leurs diplômes et de leur expérience professionnelle ; qu’en fixant néanmoins le salaire mensuel brut de M. X... à 2.885,26 euros, « en l’état des fonctions de directeur assumé par lui , et celui de Melle Y... à 1.917,89 euros, « en l’état des fonctions d’adjoint de direction assumée par elle », sans indiquer les raisons l’amenant à retenir des salaires nettement supérieurs à ceux proposés par l’expert, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

ALORS QUE seules les astreintes effectivement assurées peuvent donner lieu à rémunération ; que la société LIMOGES HOTEL exposait que sur la période litigieuse, elle avait constaté à plusieurs reprises l’absence de tout responsable au sein de l’établissement quand l’un des deux gérants devait y être en permanence d’astreinte ; qu’en se contentant de déduire la réalité des astreintes des termes de leur contrat leur faisant obligation d’être présent l’un ou l’autre dans l’hôtel, sans rechercher si ces astreintes avaient été effectivement assurées, ce que contestait expressément l’exposante, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.3121-5 du code du travail ;

ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que l’employeur faisait valoir que la demande formée au titre des repos compensateurs était prescrite dans la mesure où elle avait été formée la première fois par conclusions régularisées au mois d’avril 2008, soit plus de cinq ans après que les droits au repos compensateur avaient été acquis ; qu’en allouant aux salariés des sommes à ce titre, sans répondre aux conclusions de l’employeur prises de la prescription quinquennale de cette demande, la Cour d’appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et L. 3245-1 du code du travail ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société LIMOGES HOTEL à payer à monsieur X... la somme de 10.500 euros à titre de dommages et intérêts et à madame Y... la somme de 7.100 euros et, à chacun d’eux, la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du NCPC ;

AUX MOTIFS QUE, en ce qui concerne Monsieur X... : par application de l’article L.1235-5 du Code du travail, le salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi, observation faite que tout licenciement abusif cause nécessairement un préjudice au salarié ; Attendu que la situation de Monsieur X... après la rupture des relations contractuelles n’est pas connue ; qu’il n’est produit aucun justificatif ; Que la somme de 10 500,00 euros doit être allouée à titre de dommages-intérêts ;

En ce qui concerne Madame Y... : Attendu qu’il doit être fait application des dispositions de l’article L.1235-5 précité ; Attendu que la situation de Madame Y... après la rupture des relations contractuelles n’est pas connue ; qu’il n’est produit aucun justificatif ; Que la somme de 7.100,00 euros doit être allouée à titre de dommages-intérêts ;

ALORS QU’un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a relevé que les salariés ne justifiaient pas de leur situation après le licenciement ; qu’en évaluant le préjudice à la somme de 10.500 euros pour monsieur X... et à la somme de 7.100 euros pour Melle Y..., la Cour d’appel qui n’a nullement caractérisé le préjudice qu’auraient subi les salariés, ni indiqué ce qui lui permettait de l’évaluer à ces montants, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L.1235-5 du code du travail ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la société LIMOGES HOTEL de sa demande de restitution de l’ensemble des commissions versées à la SARL ELITE HOTEL et d’AVOIR déduit des rappels de salaires dus à M. X... et Mme Y... les seules sommes perçues au titre de la rémunération de gérant et, en conséquence, d’AVOIR condamné la SNC LIMOGES HOTELS à payer, à titre de rappels de salaire, à M. X... la somme de 7.078,67 euros et à Mme Y... la somme de 1.921,82 euros ;

AUX MOTIFS QU’il est dû : 1) à Monsieur X... (...)15 380,67 euros ; Qu’il convient de déduire de cette somme uniquement la somme perçue au titre de la rémunération de gérant et non l’ensemble des commissions versées comme le demande la société Limoges Hôtel ; Qu’il reste dû : 15 380,67 - 8 302 = 7 078,67 euros ; 2) à Madame Y... : (...) 10 223,52 euros ; Qu’il convient de déduire de cette somme uniquement la somme perçue au titre de la rémunération de gérant : Qu’il reste dû : 10 223,82 - 8 302 - 1 921,82 euros ;

ALORS QUE la conclusion d’un contrat de gérance mandataire entre la SNC LIMOGES HOTEL, d’une part, et la SARL ELITE HOTEL, d’autre part, dont monsieur X... et madame Y... étaient les seuls gérants, et le versement des commissions à la SARL ELITE HOTEL, avaient pour cause l’exploitation par ces derniers de l’hôtel « Villages » à Limoges ; que la requalification en contrat de travail de la relation contractuelle existant entre les parties privait de toute cause le contrat de gérance mandataire conclu le 19 juillet 2002 ; qu’en ne recherchant pas, comme l’y invitait l’exposante, si, dès lors, ce contrat n’était pas atteint de nullité, pour défaut de cause, ce qui devait entraîner la restitution de toutes les sommes versées pour son exécution, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1131 du code civil ;
Décision attaquée : Cour d’appel de Dijon du 15 janvier 2009