Infirmier

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 31 octobre 2017

N° de pourvoi : 16-86948

ECLI:FR:CCASS:2017:CR02439

Non publié au bulletin

Rejet

M. Soulard (président), président

SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

 

 

M. Claude X...,

M. Jean-Jacques Y...,

contre l’arrêt de la cour d’appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 2016, qui, sur renvoi de cassation (Crim., 16 décembre 2015, pourvoi n° 14-85. 834), pour travail dissimulé et escroquerie, les a condamnés, chacun, à 8 000 euros d’amende ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 19 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’au terme d’une enquête conduite sur une plainte de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse visant MM. X... et Y..., infirmiers libéraux associés au sein d’une société civile professionnelle, dont l’activité anormalement élevée faisait suspecter le recours systématique à des infirmiers remplaçants, les intéressés ont été renvoyés des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel, qui, après requalification des faits d’escroquerie en le délit de fausse déclaration pour obtenir des prestations sociales indues, les a déclarés coupables ; que les prévenus ont, ainsi que le ministère public, relevé appel de ce jugement ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré MM. Y... et X... coupables d’escroquerie ;

” aux motifs qu’il est constant et reconnu en l’espèce par les deux prévenus que les feuilles de soins successivement remises à la CPAM ne mentionnaient pas toujours le nom de celui d’entre eux qui avait personnellement réalisé l’acte, soit parce que la pratique du cabinet était de facturer, indifféremment, au nom de l’un des deux prévenus les soins réalisés par l’autre, soit parce que les feuilles de soins établies à leurs noms correspondaient en réalité à des soins assurés par des infirmiers remplaçants, dont le nom n’était pas apposé à côté du leur ; que M. X... admet ainsi que l’essentiel des facturations se faisait sur « Y... » par commodité alors que M. Y... reconnaît que nombre d’actes étaient facturés à son nom, bien que les soins aient été en réalité assurés par son associé ou des remplaçants et ce, au mépris de dispositions de l’article R. 161-43 du code de la sécurité sociale, qu’ils ne pouvaient ignorer, qui prévoient notamment que « les feuilles de soins sont signées de l’assuré et du ou des professionnels ayant effectué les actes ou servi les prestations présentées au remboursement » ; que dans le cas particulièrement significatif du patient C..., l’enquête a établi que les feuilles étaient en grande partie établies au nom de X... lequel, en réalité, n’était plus intervenu depuis 2005 ; que la chambre criminelle de la Cour de cassation juge de façon constante que si l’envoi à une caisse de sécurité sociale de feuilles de maladie faisant état de soins fictifs ou inexacts, en vue d’obtenir des prestations indues, ne constitue qu’un mensonge écrit, il en est autrement lorsque ledit envoi a été accompagné de faits extérieurs de nature à leur donner force et crédit ; qu’en transmettant à la CPAM, aux fins de remboursement, des feuilles de soins infirmiers, accompagnées de la prescription médicale, qui mentionnaient des visites et des actes qu’ils n’avaient pas personnellement accomplis, après signature desdites feuilles par les patients qui leur accordaient leur confiance et authentifiaient ainsi, sans doute sans les vérifier, l’existence et l’auteur des soins dispensés, les prévenus ont, par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, trompé la CPAM pour obtenir des prises en charge indues ; qu’il ne saurait s’agir d’un simple mensonge constitué par l’établissement, par les prévenus, de feuilles de soins « simplement » mensongères sur le nom de leur auteur, puisqu’il est corroboré par l’intervention du patient dont il est requis la signature et celle du médecin dont est joint la prescription ; que si l’exercice de leur art dans le cadre d’une société civile professionnelle leur permet, en effet, de mettre en commun les revenus perçus des soins apportés à la clientèle, avant de se les reverser sous formes de dividendes en leur qualité d’associé, il ne saurait les délier de leur obligation de ne facturer à leur nom que les seuls actes personnellement réalisés, et l’interdiction subséquente d’adresser à la CPAM aux fins de paiement des actes qu’ils n’ont pas accomplis, revêtus de la signature du patient qui les authentifie et de la prescription médicale qui les ordonne ; que le délit d’escroquerie est donc constitué dans tous ses éléments ;

” alors que l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, l’abus d’une qualité vraie ou l’emploi de manoeuvres frauduleuses, modalités d’exécution du délit d’escroquerie, ne caractérisent ledit délit que s’ils ont été déterminants de la remise des fonds ; qu’en se fondant, pour déclarer les prévenus coupables d’escroquerie, sur la circonstance les feuilles de soins transmises à la CPAM ne mentionnaient pas toujours le nom de celui d’entre eux qui avait personnellement réalisé l’acte, soit parce que la pratique du cabinet était de facturer, indifféremment, au nom de l’un des deux prévenus les soins réalisés par l’autre, soit parce que les feuilles de soins établies à leurs noms correspondaient en réalité à des soins assurés par des infirmiers remplaçants, dont le nom n’était pas apposé à côté du leur, sans expliquer en quoi la mention, sur les feuilles de soins, d’un nom de soignant erroné aurait été déterminante de la remise, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision “ ;

Attendu que, pour dire les prévenus coupables d’escroquerie, l’arrêt énonce notamment que les feuilles de soins transmises à la caisse primaire d’assurance maladie et établies à leurs noms, authentifiées par la signature des patients qui leur accordaient leur confiance et par la transmission de la prescription médicale, correspondaient en réalité à des soins effectués non pas par eux, mais par des infirmiers qui les remplaçaient sans que fussent respectées les règles du code de la sécurité sociale sur le remplacement des infirmiers libéraux, de sorte que les prévenus ont, par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, trompé la caisse pour obtenir des prises en charge indues ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, dont il résulte que les manoeuvres frauduleuses ont déterminé la caisse primaire d’assurance maladie à payer aux prévenus des soins qui avaient été effectués par d’autres infirmiers, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen, lequel ne peut qu’être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles L. 8221-1, 1° et L. 8221-5 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré MM. Y... et X... coupables de travail dissimulé ;

” aux motifs qu’il est constant que le métier d’infirmier peut s’exercer à titre salarié ou à titre libéral ; que l’article R. 4312-48 du code de la santé publique qui interdit qu’un infirmier puisse, dans l’exercice de sa profession, employer comme salarié un autre infirmier, n’est pas exclusif du délit de travail dissimulé lorsque le remplaçant est, en réalité, employé dans des conditions de salariat déguisé ; qu’en l’espèce, le délit de travail dissimulé est reproché aux prévenus à l’égard de trois infirmiers :

 M. Z... : que les prévenus ont produit dans le cadre de leur défense un contrat de remplacement « à durée indéterminée » passé entre M. Z... avec la SCP le 17 janvier 2005, qui n’avait pas été produit dans le cadre de l’enquête ; qu’en réponse à une lettre du 4 mars 2009 de la CPAM de la Haute Corse qui rappelait aux prévenus qu’une attestation de remplacement doit être établie pour chaque remplacement, comportant le nom et le numéro de l’infirmier remplaçant et les périodes de remplacement, ils ont aussi produit une attestation de leur part faite le 30 mars 2009 selon laquelle M. Z... assurait des remplacements « de façon régulière, en fonction des besoins, tout au long de l’année civile et de manière tacitement renouvelable » ; que s’il est établi que M. Z... a enregistré son diplôme d’infirmier au fichier ADELI le 10 janvier 2005, il n’était plus enregistré à la CPAM depuis le 30 août 2007 et n’a jamais bénéficié d’autorisation de remplacement hormis le 1er avril 2009 pour un an ; que l’enquête a démontré, et il a été admis tant par M. Z... (« … que je fasse 10 ou 100 patients, c’est la même paye … il est déjà arrivé que nous travaillons ensemble à trois … Au début j’ai eu un contrat de remplacement initial en 2005, rien d’autre depuis … C’est vrai que ça ressemble plus à une activité salariée qu’à un remplacement ») que par les prévenus, qu’en réalité, il travaillait en moyenne une quinzaine de jours par mois, qu’il percevait une rémunération fixe, sans relation avec le nombre exact d’actes et de soins dispensés, et non en remplacement ; que les feuilles de soins relatifs aux actes qu’il dispensait ne portaient pas son nom, mais celui de l’un des prévenus qui n’était pas barré ; qu’il en résulte que, non seulement les conditions légales de remplacement des articles R. 4312-43 et suivants du code de la santé publique n’étaient pas respectées (le remplacement était « au long cours » et non pour une durée correspondant strictement à l’indisponibilité de l’infirmier remplacé, il n’était donné aucune indication à la CPAM de la durée exacte et des dates des remplacements, il n’y avait aucune indication du numéro et de la date de délivrance de l’autorisation de l’ARS, sauf le 1er avril 2009 par an, etc), mais encore celles d’un travail dissimulé étaient réunies puisque M. Z... ne disposait pas de clientèle personnelle, qu’il devait apporter ses soins à la patientèle des prévenus, selon la tournée habituelle du cabinet, que les locaux, la secrétaire et le matériel étaient mis à sa disposition et que, surtout, il percevait une rémunération fixe dénuée de tout lien avec le volume et la nature des soins effectivement assurés, ainsi que le confirme la mention de sommes « rondes » figurant sur le tableau dit des rétrocessions, et l’absence de nom figurant sur les feuilles de soins établies par les prévenus afin de conserver le caractère occulte de son travail ; que bien que qualifié de « remplaçant » lié par un contrat de remplacement, M. Z... était donc, en fait, lié aux prévenus par un contrat salarié, percevant d’eux une somme fixe mensuelle connue d’avance, et ne jouissant d’aucune indépendance « économique » et « technique » vis-à-vis des prévenus seuls distributeurs en vers lui de la nature et du volume des soins à apporter à leur patientèle ;

 M. A... et Mme B... : qu’il n’existe ni contrat de remplacement ni autorisation de l’ARS les concernant pour 2008 et 2009 ; que M. A... a bénéficié d’une autorisation de remplacement le 1er août 2010 pour un an, jamais renouvelée ; qu’ils n’ont pas été déclarés à la CPAM ; que si M. A... a enregistré son diplôme au fichier ADELI en 2006, Mme B... est inconnue du fichier ; que, pourtant, M. A... a assuré des remplacements en 2008 et a perçu 5 104, 72 euros le 11 août 2008 ; que Mme B... a perçu 2 000 euros le 21 novembre 2008 ; que cette somme figure sur le tableau des rétrocessions, de sorte qu’elle ne peut sérieusement soutenir qu’il s’agirait d’un « cadeau », d’ailleurs non invoqué par M. X..., aucune raison ne pouvant conduire au versement d’un salaire par anticipation alors qu’au final, il affirme qu’elle ne serait pas venue ; que, là encore, les feuilles de soins ne portent pas leur nom et les sommes payées sont sans lien avec la nature et le volume de soins apportés ; que, là encore, non seulement aucune des conditions légales de remplacement des articles R. 4312-43 et suivants du code de la santé publique n’ont été respectées, mais celles d’un travail dissimulé sont réunies puisque pas plus pour eux que pour M. Z..., ils ne disposaient de clientèle personnelle et se trouvaient, comme lui, placés dans une dépendance économique et technique totale vis-à-vis des prévenus ;

” alors que le délit de travail dissimulé implique, pour être constitué, l’existence d’un lien de subordination entre le prévenu et la personne aux services de laquelle il a recours ; qu’en se fondant, pour déclarer les prévenus coupables de travail dissimulé, sur la circonstance que les trois infirmiers auxquels ils avaient eu recours dans le cadre de remplacements, d’une part, se trouvaient dans une dépendance « économique » et « technique » vis-à-vis des prévenus puisqu’ils ne disposaient pas de clientèle personnelle, devaient apporter leurs soins à la patientèle des prévenus, seuls distributeurs envers eux de la nature et du volume des soins à apporter, et que les locaux, la secrétaire et le matériel étaient mis à leur disposition, d’autre part, avaient perçu une rémunération fixe dénuée de lien avec le volume et la nature des soins effectivement réalisés, sans constater qu’ils auraient été soumis à des ordres, à des directives et à un contrôle dans l’exécution de leurs prestations, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision “ ;

Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité du chef de travail dissimulé, l’arrêt relève notamment que Mme Nadine B... et MM. Roger Z... et Jean-Luc A... percevaient une somme fixe mensuelle connue d’avance, et ne jouissaient d’aucune indépendance économique ni technique vis à vis des prévenus, qui fixaient la nature et le volume des soins à apporter à leurs propres patients ; que les juges en concluent que, quoique qualifiés de remplaçants, ces trois infirmiers étaient en réalité liés aux prévenus par un contrat de travail ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs, exempts d’insuffisance comme de contradiction, qui établissent l’existence d’un lien de subordination entre les trois infirmiers remplaçants et les prévenus, la cour d’appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a condamné MM. X... et Y... au paiement d’une amende de 8 000 euros chacun ;

” aux motifs que M. X... a 57 ans ; qu’il est titulaire du diplôme d’infirmier depuis 1981 ; qu’il a exercé à titre libéral mais aussi pour la clinique Maymard ; qu’il s’est associé en juillet 2001 à M. Y... ; qu’il est titulaire d’une spécialité pour la prise en charge de soins palliatifs, de chimiothérapie et de douleurs aiguës ; que le bulletin numéro un de son casier judiciaire ne porte mention d’aucune condamnation ; qu’il est célibataire ; qu’il indique percevoir 3 500 euros par mois (sans aucunement en justifier) ; qu’il sera condamné à une amende de 8 000 euros ; que M. Y... a 47 ans ; qu’il est titulaire du diplôme d’infirmier depuis 1997 ; qu’il a exercé à titre salarié jusqu’en 2001, date à laquelle il s’est associé à M. X... au sein de la société civile professionnelle susdite ; qu’il est marié père de trois enfants à charge ; qu’il déclare percevoir un revenu de l’ordre de 4 000 euros par mois (sans aucunement en justifier) ; qu’il sera condamné à une amende de 8 000 euros ;

” alors qu’en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu’en se bornant, pour condamner MM. X... et Y... au paiement d’une amende de 8 000 euros chacun, à prendre en compte leur situation matérielle, familiale et sociale, sans avoir égard à leur personnalité ni aux circonstances des infractions dont elle les a déclarés coupables, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision “ ;

Attendu que pour porter à 8 000 euros l’amende prononcée contre chaque prévenu, l’arrêt, après avoir caractérisé les infractions et la responsabilité de chacun des prévenus dans leur commission, prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte qu’ont été prises en considération les circonstances des infractions, la personnalité et la situation personnelle de leurs auteurs, en tenant compte de leurs ressources et de leurs charges, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un octobre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel de Bastia , du 26 octobre 2016