Contribution rédactionnelle à un média - salarié non
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 12 février 2020
N° de pourvoi : 17-31722
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00191
Non publié au bulletin
Rejet
M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 février 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 191 F-D
Pourvoi n° H 17-31.722
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020
1°/ M. L... J..., domicilié [...] ,
2°/ le syndicat National des journalistes, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° H 17-31.722 contre l’arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Groupe Figaro, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. J..., du syndicat National des journalistes, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société
Groupe Figaro, après débats en l’audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2017), que M. J... a collaboré avec la société Evene, aux droits de laquelle vient la société Groupe Figaro, dans le cadre de dix contrats de commande d’une oeuvre de contribution à un programme multimédia du 2 mai au 31 décembre 2009 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ; que le syndicat national des journalistes est intervenu volontairement à l’instance ;
Attendu que M. J... fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée et des demandes afférentes alors, selon le moyen :
1°/ qu’en affirmant, pour dire que l’exposant n’était pas fondé en sa demande, que celui-ci n’était pas visé ni cité par le procès-verbal d’exécution d’un travail dissimulé dressé par le contrôleur du travail le 7 décembre 2010 et portant sur l’année 2009, cependant qu’il résultait expressément de ce procès-verbal d’une part, que le contrôle avait été réalisé à compter du 18 janvier 2010 à l’égard des collaborateurs présents au jour du contrôle et employés sur les années 2009 et 2010 et d’autre part, que les contrats de commande de l’exposant n’avaient pas été renouvelés en 2010 pour raisons économiques et coupes budgétaires, la cour d’appel qui a dénaturé cette pièce déterminante, a violé l’article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ;
2°/ que l’exposant avait expliqué, pièces à l’appui, qu’il résultait expressément du procès-verbal dressé par l’inspection du travail le 7 décembre 2010 qu’il avait été expressément visé par celui-ci en ce qu’il n’était plus collaborateur à compter de l’année 2010 pour raisons économiques et qu’il n’était pas visé par la procédure pénale pour la seule raison qu’il ne s’était pas constitué partie civile, ce qui ressortait des diverses décisions rendues en la matière ; qu’en affirmant de manière péremptoire que l’exposant n’était pas visé par le procès-verbal du 7 décembre 2010, ni par la procédure pénale qui a suivie, sans examiner ces éléments déterminants, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties ni de la dénomination que les parties ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles l’activité est exercée ; que l’activité de création d’une oeuvre originale doit être exercée en toute indépendance et en dehors de tout lien de subordination ; que dans ses écritures et pièces à l’appui, l’exposant avait soutenu et démontré, sans être contesté, que depuis sa création, la société Evene avait toujours eu recours à des collaborateurs réguliers externes qu’elle privait de toute indépendance rédactionnelle et auxquels elle donnait des ordres et des directives, menaçait de sanction et dont elle contrôlait l’activité, ce qui ressortait déjà, de la rédaction des contrats de commande qui leur étaient imposés, ensuite, du redressement opéré par l’Urssaf visant expressément l’exposant, enfin des constatations de l’inspection du travail, qui concernaient précisément des collaborateurs engagés comme lui en 2009 et encore présents lors du contrôle opéré en 2010 lesquelles avaient été confirmées par arrêt devenu irrévocable de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Paris du 17 février 2015 en sorte qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il était fondé nonobstant le principe d’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, à solliciter la requalification de ses divers contrats de commande en contrat de travail dès lors qu’il était acquis, qu’à l’instar des collaborateurs ayant travaillé en même temps que lui, il avait été privé de toute indépendance rédactionnelle et qu’il avait été soumis à des directives, un pouvoir de contrôle et de sanction ; qu’en affirmant encore que l’exposant ne justifiait pas de l’existence de contraintes, et de directives ou d’un pouvoir de sanction, la cour d’appel, qui a dénaturé par omission les écritures et le bordereau de pièces de l’exposant, a violé l’article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit aux juges de dénaturer les écrits qui leur sont soumis ;
4°/ qu’en se déterminant comme elle l’a fait, sans rechercher, ainsi cependant qu’elle y était invitée, si les conditions effectives de travail de l’exposant, qui étaient nécessairement les mêmes que celles des collaborateurs visés par le contrôle opéré par l’inspection du travail et la procédure pénale, n’étaient pas de nature à caractériser l’existence d’un contrat de travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article L. 1221-1 du code du travail ;
5°/ qu’en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que l’oeuvre de création réalisée par les prestataires ne relevait que de leur propre appréciation sans jamais préciser les éléments sur lesquels elle s’était fondée pour procéder à une telle affirmation, la cour d’appel a derechef violé les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en apporter la preuve ;
Et attendu que la cour d’appel qui, sans dénaturation, a fait ressortir que le procès verbal dressé par le contrôleur du travail le 7 décembre 2010 ne comportait pas l’analyse des conditions de la collaboration de M. J..., et qui, au terme d’une appréciation souveraine des éléments produits, procédant à la recherche prétendument omise, a retenu, sans dénaturation, que les pièces produites par l’intéressé se rapportant à sa propre situation, ne démontraient pas qu’il avait subi des contraintes dans l’organisation de son travail, qu’il avait été soumis à l’obligation de participer à des réunions, qu’il avait rencontré des contraintes dans sa prise de congés ou avait été soumis à un pouvoir de sanction, ce dont elle a déduit qu’il échouait à rapporter la preuve d’un lien de subordination, a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen, inopérant en sa cinquième branche, comme critiquant des motifs qui n’ont pas été adoptés par la cour d’appel, est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... et le SNJ aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. J... et le syndicat National des journalistes.
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Monsieur L... J... de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que la relation de travail qui la liait au Groupe FIGARO était un contrat de travail à durée indéterminée et de l’AVOIR débouté de ses demandes subséquentes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « En l’absence d’écrit, le contrat de travail doit être prouvé par la partie qui entend s’en prévaloir. L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée. Un contrat de travail suppose la réunion d’une prestation de travail, d’un lien de subordination et d’une rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pourvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’une prestation de travail et d’une rémunération n’est pas contestable en l’espèce, l’appelant versant aux débats dans son dossier, d’une part, la preuve des travaux qu’il a réalisés (une vingtaine d’articles portant sur le cinéma) et, d’autre part, la preuve qu’il a été rémunéré pour ces travaux. Sur l’existence d’un lien de subordination, l’appelant soutient que l’organisation du travail mise en place par la société EVENE caractérisait à l’évidence une situation dans laquelle elle était dans un lien de subordination. En témoignent, selon lui, les réunions mensuelles décidées et organisées par la rédaction qui avaient un caractère obligatoire, l’attribution au cours de ces réunions de missions, la fixation de délais et d’une date de rendu imposée par la rédaction d’EVENE et les corrections et directives adressées à l’appelante par ses supérieurs hiérarchiques. Le GROUPE LE FIGARO soutient que M. L... J... a fourni des critiques, selon des contrats de « commande d’une oeuvre contribution à un programme multimédia et que ses rémunérations n’ont dépendu que de la remise de ses notices. LE GROUPE LE FIGARO ajoute que M. L... J... travaillait à son domicile avec son propre matériel, bénéficiait d’une très large autonomie dans l’organisation de son activité sans aucun horaire de travail, n’avait aucune obligation de consacrer la totalité de son activité professionnelle à la société EVENE qui ne lui imposait aucun emploi du temps, aucun compte rendu ni aucune instruction ou aucun objectif dans la réalisation de leur mission. En l’espèce, la cour constate que M. L... J... n’est ni visé ni cité par le procès-verbal d’exécution d’un travail dissimulé dressé par le contrôleur du travail le 7 décembre 2010 et portant sur l’année 2009 ni même par la procédure pénale qui a suivi. Il s’en déduit que l’appelant ne saurait invoquer à son bénéfice l’autorité de la chose jugée de ces décisions ayant admis au profit de plusieurs personnes l’existence d’un lien de subordination et donc d’un contrat de travail. M. L... J... fournit comme pièces individuelles des articles et une copie de son diplôme de Master à finalité professionnelle délivré par l’université de Paris 4 le 3 janvier 2011 (pièce TC12). Mais la cour relève que ces quelques articles et ce diplôme ne sauraient suffire à caractériser un contrat de travail. En l’espèce, la cour constate que M. L... J... échoue à démontrer le lien de subordination, il ne démontre nullement avoir subi des contraintes dans l’organisation de son travail ni avoir été soumis à des obligations de réunions ni même avoir eu des contraintes dans la prise de ses congés ou encore avoir été soumis à un pouvoir de sanction Dès lors, il y a lieu de constater que la preuve de l’existence d’un contrat de travail n’est pas rapportée et de confirmer le jugement de première instance et de débouter M. L... J... de toutes ses demandes ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu que les articles L 1411-6 et L 1421-1 du code du travail disposent : « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. « II juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti. « Lorsqu’un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l’employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celuici en cas de litige entre l’employeur et les salariés qu’il emploie. Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu’aux ruptures du contrat relèvent de la compétence des conseils de prud’hommes. Les dispositions de l’article L. 1235-1 sont applicables à l’ensemble des litiges ; les indemnités prévues à l’article L. 1235-3 le sont également sous réserve des dispositions de l’article L.1235-5. Leur mission comme conciliateurs et comme juges s’applique également aux différends nés entre salariés à l’occasion du travail. Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la Sécurité Sociale ou parle code rural pour ce qui concerne la mutualité agricole et les accidents du travail ou par le code du travail maritime. Les conseils de prud’hommes sont compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Les personnels des services publics lorsqu’ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud’hommes ». Attendu que trois conditions doivent être réunies pour que le conseil de prud’hommes se déclare matériellement compétent : le litige doit être individuel, un contrat de travail doit exister et le litige doit être né- à l’occasion du contrat de travail. Attendu qu’un contrat de travail doit exister, qu’il y a contrat de travail quand une personne physique travaille pour le compte et sous la direction d’une personne physique ou morale moyennant une rémunération ; Attendu que le contrat de travail est caractérisé, dans sa conception classique, par trois éléments : fourniture d’un travail, versement d’une rémunération et existence d’un lien de subordination ; Attendu que le salaire peut être au mois ou à l’heure, à la tâche ou aux pièces ou à la commission, en argent ou en nature. Attendu que l’employeur doit disposer à l’égard du salarié d’un pouvoir de direction de surveillance, d’instruction et de commandement ; Attendu d’une part, que la partie demanderesse demande que sa relation de travail soit requalifiée en journaliste pigiste ; Attendu que l’article L 7111-3 du Code du travail dispose ; Qu’est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Attendu qu’en l’espèce le Conseil n’a pas les déclarations de revenu de la partie demanderesse ; Qu’elle ne démontre pas qu’elle en percevait le principal de ses ressources ; Qu’il en déduit que celle-ci, ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de journaliste ; Attendu d’autre part, que la partie demanderesse demande à titre subsidiaire la requalification de sa prestation de travail en CDI ; Attendu que le Conseil a procédé à un examen attentif du Contrat de prestation, intitulé « Contrat de Commande d’une oeuvre contribution à un programme multimédia » ; Que cette convention prévoit une rémunération forfaitaire brute hors taxes ; Que ce n’est pas le cas ipso facto en matière de salaires ; Attendu par ailleurs, que l’oeuvre de création réalisée par ce prestataire à partir de commande dans le cadre de leur activité de rédaction et de recherches personnelles dont la nécessité ne relevait que de leur propre appréciation ne s’insère pas dans le cadre du travail confié au sens des articles L 1411-1 et L 1412-2 du code du travail ; Attendu qu’à titre surabondant l’article 12 de ce même contrat, précise que tout litige relatif à son interprétation ou exécution relèvera de la compétence exclusive de la Cour d’Appel de Paris ; Que les litiges relatifs aux droit d’auteurs sont du ressort du Tribunal de Grande Instance ; Que la demande auprès du Conseil de Prud’hommes de PARIS ne saurait prospérer ; Attendu que, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui, lui sont soumis, le Conseil a retenu que la .partie demanderesse ne démontre pas sa qualité de salarié ; Qu’elle sera déboutée à ce titre de l’ensemble de ses demandes ».
1) ALORS QUE, en affirmant, pour dire que l’exposant n’était pas fondé en sa demande, que celui-ci n’était pas visé ni cité par le procès-verbal d’exécution d’un travail dissimulé dressé par le contrôleur du travail le 7 décembre 2010 et portant sur l’année 2009, cependant qu’il résultait expressément de ce procès-verbal d’une part, que le contrôle avait été réalisé à compter du 18 janvier 2010 à l’égard des collaborateurs présents au jour du contrôle et employés sur les années 2009 et 2010 et d’autre part, que les contrats de commande de l’exposant n’avaient pas été renouvelés en 2010 pour raisons économiques et coupes budgétaires, la cour d’appel qui a dénaturé cette pièce déterminante, a violé l’article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ;
2) ALORS AU SURPLUS QUE l’exposant avait expliqué, pièces à l’appui, qu’il résultait expressément du procès-verbal dressé par l’inspection du travail le 7 décembre 2010 qu’il avait été expressément visé par celui-ci en ce qu’il n’était plus collaborateur à compter de l’année 2010 pour raisons économiques et qu’il n’était pas visé par la procédure pénale pour la seule raison qu’il ne s’était pas constitué partie civile, ce qui ressortait des diverses décisions rendues en la matière ; qu’en affirmant de manière péremptoire que l’exposant n’était pas visé par le procès-verbal du 7 décembre 2010, ni par la procédure pénale qui a suivie, sans examiner ces éléments déterminants, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS EN OUTRE QUE, l’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties ni de la dénomination que les parties ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles l’activité est exercée ; que l’activité de création d’une oeuvre originale doit être exercée en toute indépendance et en dehors de tout lien de subordination ; que dans ses écritures et pièces à l’appui, l’exposant avait soutenu et démontré, sans être contesté, que depuis sa création, la Société EVENE avait toujours eu recours à des collaborateurs réguliers externes qu’elle privait de toute indépendance rédactionnelle et auxquels elle donnait des ordres et des directives, menaçait de sanction et dont elle contrôlait l’activité, ce qui ressortait déjà, de la rédaction des contrats de commande qui leur étaient imposés, ensuite, du redressement opéré par l’URSSAF visant expressément l’exposant, enfin des constatations de l’inspection du travail, qui concernaient précisément des collaborateurs engagés comme lui en 2009 et encore présents lors du contrôle opéré en 2010 lesquelles avaient été confirmées par arrêt devenu irrévocable de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Paris du 17 février 2015 en sorte qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il était fondé nonobstant le principe d’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, à solliciter la requalification de ses divers contrats de commande en contrat de travail dès lors qu’il était acquis, qu’à l’instar des collaborateurs ayant travaillé en même temps que lui, il avait été privé de toute indépendance rédactionnelle et qu’il avait été soumis à des directives, un pouvoir de contrôle et de sanction ; qu’en affirmant encore que l’exposant ne justifiait pas de l’existence de contraintes, et de directives ou d’un pouvoir de sanction, la cour d’appel, qui a dénaturé par omission les écritures et le bordereau de pièces de l’exposant, a violé l’article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit aux juges de dénaturer les écrits qui leur sont soumis ;
4) ALORS A TOUT LE MOINS QUE en se déterminant comme elle l’a fait, sans rechercher, ainsi cependant qu’elle y était invitée, si les conditions effectives de travail de l’exposant, qui étaient nécessairement les mêmes que celles des collaborateurs visés par le contrôle opéré par l’inspection du travail et la procédure pénale, n’étaient pas de nature à caractériser l’existence d’un contrat de travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article L.1221-1 du code du travail ;
5) ALORS ENFIN QUE, en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que l’oeuvre de création réalisée par les prestataires ne relevait que de leur propre appréciation sans jamais préciser les éléments sur lesquels elle s’était fondée pour procéder à une telle affirmation, la cour d’appel a derechef violé les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 27 octobre 2017