Interprète

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 17 décembre 1992

N° de pourvoi : 87-11302

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. KUHNMUNCH, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Aceri assistance, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d’un arrêt rendu le 19 décembre 1986 par la cour d’appel de Versailles (5e chambre), au profit :

1°/ de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Paris, ... (Seine-Saint-Denis),

2°/ de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, ... (Hauts-de-Seine),

3°/ de M. Michel D..., demeurant ... (Val-d’Oise),

4°/ de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), ... (8e),

5°/ de la Caisse d’assurance maladie des professions libérales d’Ile-de-France (CAMPLIF), ... (15e),

6°/ de M. Georges Y..., demeurant ... (Essonne),

7°/ de M. Pierre A..., demeurant ... (Yvelines),

8°/ de M. F..., demeurant ... (18e),

9°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d’Ile-de-France, ... (19e),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. E..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Z..., B..., M. Choppin C... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Aceri assistance, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l’URSSAF de Paris et de la CPAM des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Aceri assistance de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre M. F... ; Sur le moyen unique :

Attendu que la société Aceri assistance, venant aux droits de la société Ati assistance, fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 1986) d’avoir décidé que devaient être assujettis au régime général de la sécurité sociale MM. Y..., A... et D..., traducteurs et interprètes , du chef de l’activité qu’ils avaient exercée pour la société Ati assistance, alors, selon le moyen d’une part, qu’en se bornant à déduire du seul motif de la décision pénale concernant M. X..., selon lequel la société Ati assistance était une entreprise de travail temporaire, que cette société ne pouvait, par hypothèse, avoir recours qu’à des travailleurs salariés, sans rechercher si, dans chaque cas

particulier qui lui était soumis, les intéressés subissaient une ingérence dans leur travail et s’ils agissaient au profit de l’entreprise Ati assistance dans le cadre d’un service organisé et selon des directives imposées, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article L.241 du Code de la sécurité sociale (article L.311-2 nouveau) ; alors, d’autre part, qu’en accordant l’autorité absolue sur le civil de la chose jugée au pénal à un motif de la décision répressive selon lequel la société Ati assistance devait être déclarée comme étant une entreprise de travail temporaire, la cour d’appel, qui en a déduit que cette société ne pouvait, par hypothèse, avoir recours qu’à des travailleurs salariés, s’est déclarée à tort tenue par un motif qui ne concernait ni l’existence de l’infraction, ni sa qualification légale et qui n’était, par suite, pas le soutien indispensable de la décision pénale ; qu’ainsi, la cour d’appel a violé, par fausse application, les dispositions de l’article 1351 du Code civil ; Mais attendu que la cour d’appel ne s’est pas bornée à constater que le gérant de la société Ati assistance avait été condamné par une décision pénale passée en force de chose jugée pour fourniture illégale de main-d’oeuvre à but lucratif, mais a retenu en outre qu’il résultait de l’ensemble des documents qui lui étaient soumis que l’activité de cette société consistait à mettre son personnel à la disposition d’entreprises utilisatrices de main-d’oeuvre temporaire contre rémunération ; qu’elle en a déduit que ladite société était une entreprise de travail temporaire qui, en vertu de la règle d’exclusivité prévue à l’article L. 124-1 du Code du travail, ne pouvait avoir recours aux services de travailleurs indépendants ; qu’elle a donc exactement décidé que les trois interprètes traducteurs concernés par le redressement devaient être assujettis au régime général des travailleurs salariés ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles , du 19 décembre 1986