Placement de produits financiers

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 1 mars 2017

N° de pourvoi : 15-14267

ECLI:FR:CCASS:2017:SO00414

Non publié au bulletin

Rejet

Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2015), que la société Major services, dont M. X... était le gérant a conclu le 1er septembre 2003 avec la société Richelieu finance, aux droits de laquelle vient la société la société KBL Richelieu banque privée (la société) un contrat de prestation de services ; que la société a fait part à sa co-contractante de sa décision de résilier le contrat de prestation de services et la relation contractuelle a pris fin le 31 août 2010 ; qu’estimant avoir été lié par un contrat de travail avec la société, M. X... a saisi la juridiction prud’homale ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société :

Attendu que les juges du fond ont relevé que M. X... exerçait des fonctions de senior Advisor, chargé du développement de la clientèle institutionnelle, qu’il avait un bureau attitré, un ordinateur, un numéro de téléphone et de fax personnel, des cartes de visite et des documents de la société avec son nom, qu’il participait obligatoirement aux réunions commerciales, qu’il était tenu de suivre certaines formations organisées par la société, qu’il recevait des instructions et était présent de manière quasi-permanente dans la société à l’exception de déplacements professionnels seul ou avec d’autres collègues, qu’il représentait la société à des conférences extérieures et apparaissait dans des plaquettes de la société, qu’en l’état de ces constatations nonobstant l’absence de mention expresse d’un pouvoir de sanction et de contrôle, lequel résultait implicitement du caractère obligatoire des instructions reçues et de son intégration matérielle dans le département et dans les lieux de la société au sein de laquelle il travaillait, la cour d’appel a pu en déduire, sans qu’il y ait lieu de constater que la société avec qui l’employeur avait passé un contrat de services avait un caractère fictif, ni que l’opération présentait un caractère frauduleux et sans méconnaître les dispositions de l’article L. 8221-6 I 3° du code du travail, l’existence d’un lien de subordination caractérisant un contrat de travail ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de la société :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de commissions pour les années 2009 et 2010 alors, selon le moyen :

1°/ que par application de l’article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt retenant que M. X... était lié par un contrat de travail entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif condamnant la société KBL richelieu banque privée au paiement de la somme de 379 562 euros à titre de « rappels de commissions pour les années 2009 et 2010, congés payés 10 % en sus » ;

2°/ que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que selon le contrat du 1er septembre 2003 conclu entre la société KBL Richelieu banque privée et la société Major services « pour les capitaux de clients apportés par la société Major services, cette dernière percevra la première année et à titre définitif, une rémunération égale à 1 % du montant des capitaux apportés par les clients particuliers à la société KBL richelieu banque privée » ; que le paiement de cette commission intervenait concrètement après que Major services SPRL ait apporté à KBL Richelieu banque privée un document synthétisant les clients apportés du fait de son intervention ; qu’en l’absence de production d’un tel document, la société KBL Richelieu banque privée n’était nullement en mesure de déterminer quels étaient les investisseurs qui avaient été apportés par Major services ; que bien que réclamant un rappel de commission à hauteur de 379 562 euros, M. X... n’a jamais fourni le moindre élément quant à l’identité des investisseurs prétendument apportés par la société Major services SPRL à KBL richelieu banque privée au cours des années 2009 et 2010 ; qu’en cet état, sauf à faire supporter par KBL richelieu banque privée la preuve impossible d’un fait négatif, le droit au rappel de commissions sollicité n’était pas établi ; qu’en reprochant néanmoins à la société exposante, pour faire droit à la demande de M. X..., de ne pas produire d’éléments permettant de calculer le montant des commissions, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil ;

3°/ que selon le contrat du 1er septembre 2003 conclu entre la société KBL Richelieu banque privée et la société Major services « pour les capitaux de clients apportés par la société Major services, cette dernière percevra la première année et à titre définitif, une rémunération égale à 1 % du montant des capitaux apportés par les clients particuliers à la société KBL Richelieu banque privée » ; que la société KBL KBL richelieu banque privée faisait valoir dans ses conclusions d’appel que n’ayant apporté aucun client au cours des années 2009 et 2010, M. X... ne pouvait prétendre au paiement de commissions ; qu’en se bornant néanmoins à relever, pour faire droit intégralement aux demandes de M. X..., que la société exposante « ne produit pas les éléments indispensables [au] calcul » de ces commissions, sans constater qu’avait été apporté le moindre commencement de preuve des allégations de M. X... selon lequel celui ci aurait apporté des investisseurs à la société KBL Richelieu banque privée au cours des années 2008 et 2009, ce que cette dernière contestait, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

4°/ qu’en se bornant à relever, pour faire droit intégralement aux demandes de rappel de commissions de M. X..., que la société KBL Richelieu banque privée « ne produit pas les éléments indispensable [au] calcul » de ces commissions, sans analyser, même de façon sommaire, les pièces sur lesquelles elle a fondé sa décision, ni préciser en quoi M. X... pouvait prétendre à de tels rappels de commissions, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, et a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu’en retenant que la société KBL Richelieu banque privée ne contestait pas le montant des rappels de commissions sollicités par M. X..., cependant que la société contestait tout droit à paiement de commissions à l’intéressé au titre des années 2008 et 2009, la cour d’appel a violé les termes du litige en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire ;

Et attendu que la cour d’appel, après avoir relevé que la société ne produisait pas les éléments indispensables au calcul de la rémunération variable sans en contester le montant, a condamné, à bon droit, cette société à payer au salarié un rappel de commission ; que le moyen qui critique en sa cinquième branche un motif surabondant n’est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... ci-après annexé :

Attendu que la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a relevé que l’intéressé ne démontre pas qu’il était chargé de prendre des commandes de la clientèle qu’il visitait, ni même que cela se produisait régulièrement et a estimé que M. X... n’étant visiblement qu’un intermédiaire « relationnel » entre la société Richelieu banque privée et les clients qu’il visitait, le statut de VRP ne peut pas être retenu ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société KBL Richelieu banque privée aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société KBL Richelieu banque privée à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société KBL Richelieu banque privée

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR retenu que Monsieur X... était personnellement lié à la société RICHELIEU FINANCE GESTION PRIVEE, puis à la société KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEE par un contrat de travail, d’AVOIR dit que la rupture du contrat de prestation de services intervenue en août 2010 s’analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’AVOIR condamné la société KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEE au paiement des sommes de 38.236 € à titre d’indemnité légale de licenciement de 273.114 € à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 379.562 € de rappel de commissions, congés payés 10% en sus ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l’existence d’un contrat de travail : un contrat de travail est caractérisé par l’existence une prestation de travail, une rémunération et d’un lien de subordination juridique. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Toutefois, la qualification du contrat de travail dépend non pas de la qualification donnée par les parties à leurs relations de travail mais des conditions effectives dans lesquelles s’exerce l’activité professionnelle. M. X... développe une argumentation fourme pour démonter, pièces à l’appui, l’existence d’un lien de subordination juridique. Un ensemble de pièces et notamment la pièce 9 (attestation, régulière en la forme de l’ex-directrice chargée du département dans lequel travaillait M. X...) sont éclairantes, d’autant que les éléments figurant dans cette attestation sont corroborés par d’autres pièces à caractère concret. Elle atteste qu’il exerçait des fonctions de senior advisor, chargé du développement de la clientèle institutionnelle au sein du département qu’elle dirigeait, qu’il avait un bureau attitré, un ordinateur, un numéro de téléphone et de fax personnel, des cartes de visite et des documents de présentation de la société avec son nom, qu’il participait aux réunions -pièces 20-6 et 20-7- qui montrent en outre que sa présence était obligatoire, que certaines formations étaient pour lui également obligatoires (920-4) qu’il recevait des instructions (confirmation par l’attestation pièce 27), était présent de manière quasi permanente dans la Société, à l’exception de « déplacements professionnels seul ou avec d’autres collègues », représentait la société à des conférences extérieures. L’attestation susmentionnée est confirmée, notamment, par le fait que le nom de X... figure dans les plaquettes, pièce 15, par exemple où il apparaît comme « institutionnel international », pièce 11 —I où il apparaît au premier rang de la photo sous le titre « toute l’équipe de Richelieu Finance vous souhaite un joyeux Noël ». En revanche, deux plaquettes fournies par la société sur lesquelles ne figure pas X... ne sont pas probantes. Ce ne sont pas des plaquettes avec l’ensemble des salariés (voire même pour la première, il n’y a pas de salariés du tout). D’autre part, la pièce 20 ainsi que plusieurs courriels produits au dossier démontrent également qu’il avait effectivement une adresse mail de la société K•LB Richelieu /Richelieu Banque Privée. La pièce 21-2 Montre qu’il apparaissait dans le trombinoscope KLB Richelieu, « comme senior advisor institutionnel KLB Richelieu Paris » alors que pour M. Y... qui exerçait les mêmes fonctions, il était précisé « externe Paris ». La pièce 11 de la société Richelieu Banque Privée, relative aux entrées et sorties de son parking, montre qu’effectivement le salarié était présent’ presque tous les jours dans la société avec de relativement grandes amplitudes horaires pour un « non salarié ». Il ressort de la pièce 22 de la société que tous les salariés no procédaient pas à des « retours d’évaluation », en conséquence il ne résulte pas de ce que M. X... n’en effectuait pas selon les dires de l’employeur, ce qui est contesté par M. Michel X..., qu’il n’était pas salarié. Si comme l’invoque la société, X... pouvait librement conclure d’autres contrats de prestation de services, le cas échéant sous l’enseigne « Major services » force est de constater que la majeure partie de la (relativement faible) activité de cette société était en tout état de cause déployée pour la société Richelieu Banque Privée. La société Richelieu Banque Privée n’apporte pas suffisamment d’éléments probants au soutien de sa démonstration, elle se contente de contester les arguments de M. X... qui, quant à eux, démontrent véritablement l’existence d’un lien de subordination juridique. La cour dira en conséquence que les éléments permettant de conclure à l’existence à contrat de travail sont donc établis. Ainsi, M. X... doit être considéré comme un salarié de la société Richelieu Banque Privée, même s’il bénéficiait d’une réelle autonomie et indépendance dans son organisation, ce qui est logique au regard de l’importance de ses responsabilités. Sur le licenciement L’interruption des relations professionnelles imposée par la société Richelieu Banque Privée le 12 octobre 2009 à M. Michel X... s’analyse donc, compte tenu de la requalification en contrat de travail de cette relation, comme un licenciement devant respecter les dispositions du code du travail. Il convient donc d’apprécier le caractère réel et sérieux des causes de la rupture, à l’initiative de l’employeur. L’argument de M. Michel X... selon lequel le licenciement serait discriminatoire car fondé sur l’âge n’est pas pertinent, faute d’être suffisamment étayé. La rupture du contrat de travail n’est donc pas nulle, et ne peut donc fonder la réintégration de M. Michel X... avec paiement des salaires ayant couru depuis lors. M. Michel X... sera débouté de ces demandes. Le motif allégué par la société Richelieu Banque Privés pour rompre le contrat dit de prestation de services, requalifié en contrat de travail, réside dans le fait que la convention conclue en 2003 ne correspondait plus à la nouvelle image et à l’identité de la société depuis la fusion. Ce motif, à lui seul, et qui n’est nullement étayé, ne pouvait constituer un motif réel et sérieux de licenciement. La Cour considère en conséquence que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur et n’est pas fondée sur un motif réel et sérieux » (…) « - sur l’indemnité légale de licenciement : l’indemnité de clientèle n’étant pas due, il convient d’allouer au salarié une indemnité légale de licenciement, qui sera fixée eu égard à la rémunération reconstituée des 12 derniers mois à la somme de 38.236 € ; - sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : le salarié ne pouvant prétendre selon la cour à une réintégration, il lui sera alloué, eu égard aux circonstances, à l’ancienneté et à l’âge du salarié et au préjudice qu’il a nécessairement subi, dans la limite de sa demande, une somme de 273.114 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse » ;

ALORS, D’UNE PART, QUE le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en retenant l’existence d’un lien de subordination entre Monsieur X... et la société KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEE, sans constater que les prestations accomplies par Monsieur X..., qui consistaient essentiellement à faire profiter la société KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEE et à dispenser à cette dernière des conseils en matière de relations publiques, auraient été soumises à un pouvoir de contrôle et de sanction de la société KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEE à l’égard de Monsieur X..., la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

ALORS, D’AUTRE PART, QU’en se bornant à relever qu’aux termes d’une attestation d’une ancienne salariée de la société KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEE Monsieur X... « recevait des instructions », sans préciser la nature de ces instructions, ni relever en quoi l’intéressé aurait été concrètement soumis à un pouvoir de direction de la part de la société KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEE, laquelle était au contraire dépendante des relations d’affaires que la société MAJOR SERVICES SPRL décidait de lui recommander, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU’en toute hypothèse, sauf fraude ou société fictive, ne peut être qualifié de contrat de travail le contrat conclu entre deux personnes morales ; qu’en décidant néanmoins, sans constater de fraude ni relever le caractère fictif de la société MAJOR SERVICES SPRL, que le contrat passé entre la société KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEE et la société MAJOR SERVICES SPRL devait être requalifié en un contrat de travail conclu entre la société KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEE et Monsieur X..., la cour d’appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ; que la société KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEE faisait valoir dans ses conclusions d’appel que compte tenu de sa qualité de dirigeant de la société MAJOR SERVICES SPRL, Monsieur X... devait être présumé comme n’étant pas lié par un contrat de travail avec la société KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEE ; qu’en déduisant néanmoins l’existence d’un contrat de travail de ce que « la société KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEE n’apporte pas suffisamment d’éléments probants au soutien de sa démonstration », sans tenir compte de la présomption de non salariat de Monsieur X... découlant de sa qualité de dirigeant de société, la cour d’appel a violé l’article L. 8221-6 I 3° du code du travail, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ;

ALORS, ENFIN ET POUR LA MEME RAISON, QU’en faisant droit à la demande de requalification en contrat de travail invoquée par Monsieur X..., sans répondre au moyen de la société KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEE se prévalant de la présomption de non salariat découlant de la qualité de dirigeant de la société MAJOR SERVICES détenue par Monsieur X..., la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné la société KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEE au paiement des sommes de 379.562 € à titre de rappel de commissions pour les années 2009 et 2010 (outre les congés payés afférents) ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les conséquences indemnitaires. Le licenciement sans cause réelle ni sérieuse de M. Michel X... lui ouvrait droit à un certain nombre d’indemnités :- l’indemnité de clientèle n’est pas due, le statut de VRP n’étant pas reconnu. M. Michel X... sera donc débouté de cette demande. -sur le rappel de commissions ; le salarié qui sollicite un rappel de « commissions pour les années 2009 et 2010, prétend qu’il ne peut calculer le montant de sa rémunération variable faute de connaître le montant des capitaux investis par ses clients, la société Richelieu Banque Privée n’ayant pas versé aux débats les éléments permettant de l’établir. Quant à la société elle dit que si elle n’a rien versé c’est parce que M. X... n’a rien apporté ce qui est peu crédible au regard de l’importante rémunération variable versée pour les exercices précédents, n’est d’autre part pas établi, étant rappelé qu’elle a toutefois continué à rémunérer celui qu’elle considérait comme prestataire de services, que ce reproche ne figure pas dans la lettre de rupture du contrat de prestation ; qui au contraire indique « nous tenons dès à présent à vous remercier de la qualité de vos prestations ainsi que des services rendus. ». La Cour fera donc droit à la demande de rappel de commissions formulée par M. Miche X... pour le montant revendiqué, dont la société ne produit pas les éléments indispensables à son calcul, ne conteste pas le montant sollicité par le salarié, qui s’établit pour les 12 mois de 2009 à 227 737 €, égale à la rémunération variable de l’année 2008, et pour l’année 2010 jusqu’à la rupture du contrat de travail à 151 825 €, soit un total de 379 562 € , congés payés de 10 % en sus » ;

ALORS, D’UNE PART, QUE par application de l’article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt retenant que Monsieur X... était lié par un contrat de travail entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif condamnant la société KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEE au paiement de la somme de 379.562 euros à titre de « rappels de commissions pour les années 2009 et 2010, congés payés 10 % en sus » ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que selon le contrat du 1er septembre 2003 conclu entre la société KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEE et la société MAJOR SERVICES « pour les capitaux de clients apportés par la société MAJOR SERVICES, cette dernière percevra la première année et à titre définitif, une rémunération égale à 1 % du montant des capitaux apportés par les clients particuliers à la société KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEE » ; que le paiement de cette commission intervenait concrètement après que MAJOR SERVICES SPRL ait apporté à RICHELIEU FINANCE GESTION PRIVEE un document synthétisant les clients apportés du fait de son intervention ; qu’en l’absence de production d’un tel document, la société KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEE n’était nullement en mesure de déterminer quels étaient les investisseurs qui avaient été apportés par MAJOR SERVICES ; que bien que réclamant un rappel de commission à hauteur de 379.562 €, Monsieur X... n’a jamais fourni le moindre élément quant à l’identité des investisseurs prétendument apportés par la société MAJOR SERVICES SPRL à KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEE au cours des années 2009 et 2010 ; qu’en cet état, sauf à faire supporter par KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEE la preuve impossible d’un fait négatif, le droit au rappel de commissions sollicité n’était pas établi ; qu’en reprochant néanmoins à la société exposante, pour faire droit à la demande de Monsieur X..., de ne pas produire d’éléments permettant de calculer le montant des commissions, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE selon le contrat du 1er septembre 2003 conclu entre la société KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEE et la société MAJOR SERVICES « pour les capitaux de clients apportés par la société MAJOR SERVICES, cette dernière percevra la première année et à titre définitif, une rémunération égale à 1 % du montant des capitaux apportés par les clients particuliers à la société KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEE » ; que la société KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEE faisait valoir dans ses conclusions d’appel que n’ayant apporté aucun client au cours des années 2009 et 2010, Monsieur X... ne pouvait prétendre au paiement de commissions ; qu’en se bornant néanmoins à relever, pour faire droit intégralement aux demandes de Monsieur X..., que la société exposante « ne produit pas les éléments indispensables [au] calcul » de ces commissions, sans constater qu’avait été apporté le moindre commencement de preuve des allégations de Monsieur X... selon lequel celui-ci aurait apporté des investisseurs à la société KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEE au cours des années 2008 et 2009, ce que cette dernière contestait, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QU’en se bornant à relever, pour faire droit intégralement aux demandes de rappel de commissions de Monsieur X..., que la société KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEE « ne produit pas les éléments indispensable [au] calcul » de ces commissions, sans analyser, même de façon sommaire, les pièces sur lesquelles elle a fondé sa décision, ni préciser en quoi Monsieur X... pouvait prétendre à de tels rappels de commissions, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, et a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QU’en retenant que la société KBL RICHELIEU BANQUE PRIVEE ne contestait pas le montant des rappels de commissions sollicités par Monsieur X..., cependant que la société contestait tout droit à paiement de commissions à l’intéressé au titre des années 2008 et 2009, la cour d’appel a violé les termes du litige en violation de l’article 4 du code de procédure civile.

Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur X... de sa demande de paiement d’une indemnité de clientèle.

AUX MOTIFS QUE “quatre conditions cumulatives doivent être réunies pour bénéficier du statut de VRP : - exercer la profession de représentant de commerce. Le VRP doit visiter la clientèle pour le compte d’un ou plusieurs entreprises en vue de prendre et de transmettre des commandes. La prise d’ordres est une condition d’application du statut des VRP. La négociation doit avoir pour finalité la prise d’ordres – exercer cette profession à titre exclusif et constant, - ne pas réaliser d’opérations commerciales personnelles – être lié à l’employeur par des engagements portant sur des points déterminés même si l’existence d’un lien de subordination n’est pas une condition nécessaire ;

Que le débat porte essentiellement, s’agissant du statut de M. Michel X... sur la question de savoir s’il y avait ou non prises d’ordres ; que cette condition est nécessaire même s’il a pu être jugé que le fait de ne pas prendre directement les commandes des clients n’est pas suffisant pour écarter le statut dès lors que la commande du client ne constitue qu’une simple formalité, consécutive à un réel travail de prospection du représentant ;

Que dans le cas d’espèce cependant M. Michel X... ne démontre pas que la passation de commandes n’était qu’une simple formalité à la suite de ses entretiens avec les clients ; que la pièce 29 du salarié, citée par l’employeur dans ses conclusions (comptes rendus de visites clients) montre que les personnes chargées de s’entretenir avec les clients essayaient plus d’avoir des informations générales, notamment sur leurs perspectives futures en termes d’investissement et de nouer une relation de confiance, que de vendre un produit particulier de la société KBL, se traduisant par une commande ;

Que si la pièce 28 du salarié semble effectivement démontrer que M. X... suivait de près la conclusion de contrats futurs avec les clients envers lesquels il prospectait, toutes les souscriptions avec les montants étant listés, ce document, toutefois, n’a trait qu’à l’année 2004 soit la première année d’exécution du contrat ; que rien de semblable n’est fourni pour les autres années ;

Que quant au mail pièce 20-8, émanant d’un salarié de la société Richelieu Banque Privée, qui indique “M. Michel X... a vu le client samedi, il attend un montant, nous venons d’en reparler ensemble”, il demeure isolé ;

qu’aucun autre mail ne démontre que M. Michel X... suit effectivement les éventuelles passations de contrat après ses rendez-vous clients ; que la prise d’ordre à titre exceptionnel ne peut suffire à faire application du statut de VRP ;

Qu’en outre, que sa rémunération variable soit fixée en fonction des capitaux apportés par les clients ne démontre en rien qu’il prenait des commandes de la clientèle ;

Que par ailleurs, l’arrêt de 2012 cité par le salarié qui utilise la notion de prise d’ordres indirecte n’est qu’un arrêt d’espèce, étant précisé que le contrat de travail mentionnait expressément la qualité de VRP ce qui n’est pas le cas pour la présente procédure ;

Qu’en tout état de cause, le salarié ne démontre pas qu’il était chargé de prendre des commandes de la clientèle qu’il visitait, ni même que cela se produisait régulièrement ; que M. Michel X... n’était visiblement qu’un intermédiaire “relationnel” entre la société Richelieu Banque Privée et les clients qu’il visitait ; que le statut de VRP ne peut pas être retenu” ;

ALORS QUE si la prise d’ordres est une condition nécessaire à l’application du statut de VRP, cette application à la personne chargée de prospecter la clientèle dans un secteur géographique déterminé n’est pas subordonnée à ce que les ordres des clients prospectés soient passés directement auprès de celle-ci, dès lors que son activité a pour finalité la prise de commandes ; qu’en s’abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l’activité de Monsieur X... conduisait à la prise d’ordres indirects de la part des clients qu’il avait apportés, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L.7311-3 et L.7313-13 du Code du travail.

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 13 janvier 2015