Ramassage de caddies hypermarché

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 21 décembre 1988

N° de pourvoi : 86-14997

Non publié au bulletin

Rejet

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOGARA-CARREFOUR, dont le siège est Parc d’activités Cadera, avenue JF. Kennedy à Mérignac (Gironde),

en cassation d’un arrêt rendu le 12 mai 1986 par la cour d’appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit :

1°) de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA GIRONDE, dont le siège est place de l’Europe, Cité du Grand Parc à Bordeaux (Gironde),

2°) de l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DE LA GIRONDE, dont le siège est Quartier du Lac à Bordeaux (Gironde),

3°) de la CAISSE MALADIE REGIONALE (CMR) D’AQUITAINE, dont le siège est 1, terrasse du Front du Médoc, Tour 2000, à Bordeaux (Gironde),

4°) de M. Brahim Y..., demeurant Résidence Magaika, bâtiment B, ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 23 novembre 1988, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, conseillers, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société SOGARA-Carrefour, de Me Parmentier, avocat de la CPAM de la Gironde, de Me Delvolvé, avocat de l’URSSAF de la Gironde, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse primaire d’assurance maladie ayant décidé d’assujettir au régime général de la sécurité sociale M. Brahim Y..., qui s’était engagé envers la société SOGARA-Carrefour, moyennant le paiement d’une somme forfaitaire à laquelle s’ajoutait la TVA, à effectuer le ramassage des caddies avec l’aide de son propre personnel, ladite société fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 12 mai 1986) d’avoir maintenu cet assujettissement, alors, d’une part, que les juges du fond, qui se sont appuyés sur les stipulations du contrat intervenu entre les parties démontrant, selon eux, l’existence d’un lien de subordination et ont refusé de tenir compte de celles impliquant une totale indépendance de prestataire de service en énonçant que ces éléments importaient peu, se sont mis en contradiction avec eux-mêmes et ont privé leur décision de motifs, alors, d’autre part, qu’en omettant de répondre aux moyens faisant valoir que M. Y... devait être assuré auprès d’une compagnie solvable pour les dommages pouvant engager sa responsabilité civile du fait de ses interventions et de celles de son personnel, qu’il avait augmenté ses honoraires de sa propre initiative et s’acquittait de la TVA, la cour d’appel a encore privé sa décision de motifs, alors, enfin, que le fait pour l’entreprise de M. Y... d’avoir à effectuer les travaux dans un espace délimité, en respectant un horaire déterminé par la nature même de la mission ainsi que les consignes du responsable de la sécurité du magasin qui s’imposaient à tout prestataire de services et sur la nature desquelles les juges du fond n’ont d’ailleurs donné aucune précision, n’était pas de nature à établir l’existence d’un lien de subordination en sorte qu’en l’absence de motif pertinent à son soutien, l’arrêt est dépourvu de base légale au regard de l’article L.241 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Mais attendu que les juges du fond, après avoir analysé la convention unissant M. Y... à la société SOGARA-Carrefour, ont estimé que la perception d’une rémunération mensuelle forfaitaire hors taxes, l’obligation d’assumer les diverses charges et celle de souscrire une assurance de responsabilité civile ne faisaient pas obstacle à la subordination de M. Y... vis-à-vis de cette société ; qu’ils ont relevé que l’intéressé effectuait le ramassage des caddies uniquement pour ladite société et sans que soit établi qu’il ait engagé à cette fin du personnel ; que de l’ensemble des éléments soumis à leur appréciation, et notamment de l’enquête administrative diligentée sur la situation de M. Y..., ils ont exactement déduit que la nature des tâches confiées à celui-ci et les modalités de leur exécution caractérisaient un travail subordonné ; qu’ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Décision attaquée : Cour d’appel de Bordeaux du 12 mai 1986

Titrages et résumés : SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Conditions - Lien de subordination - Constatations suffisantes.