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Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 7 novembre 1995

N° de pourvoi : 92-44749

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. LECANTE conseiller, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société France acheminement, société à responsabilité limitée, dont le siège est .... 1027, 31023 Toulouse Cédex, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d’un arrêt rendu le 7 septembre 1992 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 19 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société France acheminement, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société France acheminement (SFA), après avoir exploité directement une entreprise de transport jusqu’en 1989, a conclu des contrats de franchisage avec ses salariés en vue de faire prendre en charge par des franchisés des tournées de ramassage et de livraison de colis effectuées auparavant par les salariés ;

qu’ainsi, la société a remplacé un salarié par M. X... avec qui elle a conclu un contrat de franchisage le 21 novembre 1989 ;

que, le 4 février 1991, M. X... a saisi la juridiction prud’homale afin de voir son contrat requalifié en contrat de travail ;

Attendu que la société fait grief à l’arrêt attaqué (Grenoble, 7 septembre 1992) d’avoir déclaré l’article L. 781-1 du Code du travail applicable et la juridiction prud’homale compétente, alors, selon le moyen, d’une part, que ni l’apport par SFA au franchisé de la clientèle existante sur le secteur dont elle lui délègue les mandats, ni la prise en charge par SFA de la prospection de la clientèle, facilité accordée au franchisé qui demeure libre de prospecter lui-même directement, ni la facturation assurée par SFA qui constitue une prestation du franchiseur en contrepartie de la redevance de 12 % due par le franchisé, ni le respect des horaires imposés par les clients, astreinte inhérente à la nature même de l’activité, ne sont incompatibles avec l’exercice d’une activité indépendante, de telle sorte qu’en estimant que M. X..., inscrit au registre du commerce, et qui avait acquitté un droit d’entrée de 45 000 francs pour entrer dans le réseau, n’exerçait pas son activité de façon indépendante, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 511-1 du Code du travail ;

alors, d’autre part, que la prise en charge par SFA de la prospection commerciale, non exclusive de la possibilité pour M. X... de traiter directement avec les clients, n’implique pas l’absence de relations contractuelles entre les clients et le franchisé, les contrats conclus entre ces clients et le franchisé étant régis par les articles 1984 et suivants du Code civil ; qu’en estimant que M. X... exerçait son activité pour le compte de la SFA, alors qu’il l’exerçait en qualité de mandataire de ses clients, la cour d’appel a méconnu les dispositions du contrat de franchise en violation de l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l’arrêt a constaté que M. X..., qui n’avait pas de relations contractuelles avec les expéditeurs, transportait les objets qui lui étaient remis pour le compte de la seule société SFA, exerçait sa profession au moyen d’un véhicule agréé par elle, que les répartitions d’objets se faisaient dans un local dont elle était locataire, aux conditions et prix fixés par elle ;

que la cour d’appel a ainsi caractérisé l’existence d’un lien de subordination entre les parties et légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 781-1 du Code du travail ;

que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société France acheminement, envers M. X..., aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

4283

Décision attaquée : cour d’appel de Grenoble (chambre sociale) du 7 septembre 1992

Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Catégories particulières de travailleurs - Franchisé - Constatations suffisantes.

Textes appliqués :
• Code du travail L781-1