Prestations intellectuelles

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 22 septembre 2015

N° de pourvoi : 14-12184

ECLI:FR:CCASS:2015:SO01466

Non publié au bulletin

Rejet

M. Frouin (président), président

SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 12 décembre 2013), qu’à compter du 1er janvier 2007, la société X... and Co fondée par M. X... est intervenue auprès de la société Smart Flow Pooling (SFP), dans l’établissement situé à Labège, dans le cadre d’une activité concernant l’assistance et le conseil dans les domaines commerciaux, financiers et marketing, sans que soit signé un contrat écrit ; que cette activité a été facturée par la société X... and Co de façon forfaitaire à hauteur de la somme de 13 853, 73 euros TTC mensuels correspondant à la prestation de M. X... et réglée de 2007 à septembre 2009 par la société SFP ; que par courrier du 27 octobre 2009, la société SFP a informé la société X... and Co de la résiliation du contrat de prestation de service avec un préavis de trois mois, soit à compter du 31 janvier 2010 ; que les factures de prestation de service correspondant à la période de préavis sont demeurées impayées ; que M. X... a saisi la juridiction prud’homale aux fins de requalification de la relation de travail le liant à la société SFP en contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de dire que sa prestation pour le compte de la société X... and Co s’est réalisée sans subordination démontrée avec la société SFP, de constater que la société X... and Co n’était pas fictive et de rejeter la demande de requalification de la relation commerciale en un contrat de travail ainsi que toutes ses demandes subséquentes alors, selon le moyen :
1°/ que la présomption de non salariat instituée par l’article L. 8221-6 du code du travail, qui n’est pas irréfragable, cède lorsque l’intéressé établit l’existence d’un lien de subordination que caractérise l’exécution de son activité dans le cadre d’un service organisé, sous les directives et le contrôle de son employeur ; que la cour d’appel a expressément relevé que la mission opérationnelle de lancement de la société Smart Flow Pooling puis de conseil et assistance en matière de gestion opérationnelle et de développement de son activité confiée à M. X... s’est exécutée dans les locaux de la société Smart Flow Pooling moyennant, d’une part, la mise à disposition d’un bureau, d’un ordinateur portable, d’une ligne de téléphone fixe, d’un véhicule de fonction, d’autre part, son intégration dans la direction de la société ainsi qu’une présentation vis-à-vis des tiers comme étant le manager, le directeur, le gérant ou le directeur général, voir le manager associé, enfin, sa soumission aux instructions de M. Y..., lequel l’avait même menacé de le sanctionner pour faute grave au cas où il ne suivrait pas ses directives s’agissant de la réponse à apporter à la lettre de résiliation de la société cliente Carrefour ; qu’en refusant de qualifier cette relation de travail, qu’elle a elle-même qualifiée d’ambiguë, en un contrat de travail, la cour d’appel a violé les articles L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ qu’en statuant par des motifs inopérants tirés de ce que M. Y..., en sa qualité de gérant, arrêtait toute décision engageant la société Smart Flow Pooling au lieu de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives d’appel, p19. et suivantes), si M. X..., dans l’exercice de sa mission, n’était pas lui-même placé sous la subordination de ce dernier, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ qu’en subordonnant la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à l’établissement préalable de la fictivité de la société X... and Co, la cour d’appel a violé les articles L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ qu’en relevant, pour dire que la prestation de M. X... pour le compte de la société X... and Co s’est réalisée sans subordination démontrée avec la société Smart Flow Pooling, que « quel que soit la réalité du fait que M. X... ait été présenté comme directeur général ou dirigeant de la SFP, cela ne fait pas la démonstration d’appartenance à la société, dès lors que M. A... reconnaît ne pas en avoir les attributions », la cour d’appel a statué par un motif inintelligible, équivalent à un défaut de motif, en violation l’article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que subsidiairement, qu’à supposer que les juges aient retenu que M. X... reconnaissait ne pas avoir les attributions de directeur général de la société Smart Flow Pooling, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige et a violé l’article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant rappelé qu’aux termes de l’article L. 8221-6 du code du travail sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales, sauf si l’existence d’un contrat de travail est établie lorsque les personnes mentionnées fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci, la cour d’appel, qui a relevé que l’intéressé ne justifiait pas que la société aurait déterminé de façon unilatérale ses conditions de travail, que sa mission de consultant n’était pas exclusive d’instructions et de directives en sorte que celles-ci n’étaient pas justificatives par elles-même d’un lien de subordination, et que tant pendant l’exécution du contrat qu’après la rupture des relations il n’avait jamais été placé sous la subordination de la société, en a justement déduit que les dispositions de l’article L. 8221-6 n’avaient pas été méconnues ; que le moyen, en sa première branche, n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que la prestation de M. X... pour le compte de la Société X... and CO s’est réalisée sans subordination démontrée avec la Société SMART FLOW POOLING, d’AVOIR constaté que la Société X... AND CO n’était pas fictive et d’AVOIR rejeté la demande de requalification de la relation commerciale en un contrat de travail ainsi que toutes les demandes formées par M. X... à l’encontre de la Société SMART FLOW POOLING liées à la reconnaissance d’un contrat de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la juridiction prud’homale est compétente en vertu des dispositions de l’article L. 1411-1 du Code du travail pour statuer sur la requalification d’une relation commerciale en relation de travail ; que l’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur ; qu’il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du Code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération ; qu’en vertu de l’article L. 8221-6 du Code du travail, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux et auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales, sont présumées ne pas être liées par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à leur immatriculation ou inscription ; que l’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes en cause fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien du subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail ; qu’il résulte des pièces versées au dossier et des débats que Monsieur Olivier X..., gérant associé de la SARL X... AND CO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés, a facturé à la SARL SMART FLOW POOLING à compter du 1er janvier 2007 des prestations de mission opérationnelle de lancement de Smart Flow Pooling puis à compter du 1er janvier 2008 jusqu’au 31 janvier 2010 des prestations de mission de conseil et assistance en matière de gestion opérationnelle et de développement de l’activité de Smart Flow Pooling ; que Monsieur Olivier X... est donc présumé ne pas être sous la subordination de la SARL SMART FLOW POOLING ; que contrairement à ses allégations, Monsieur Olivier X... ne justifie pas, par les pièces versées au dossier, avoir sollicité l’établissement d’un contrat de travail avec la Société SFP ; que Monsieur Olivier X... produit un projet de rachat des titres SF Pooling daté du 18 juillet 2008 et un message du 19 août 2009 adressé au PDG de SMART FLOW POOLING précisant qu’il travaille sur le projet de rachat des titres ; que par ailleurs, il est constant que, concomitamment à l’engagement de l’action en requalification de la relation en contrat de travail devant la juridiction prud’homale, la SARL X... AND CO, nécessairement représentée par son représentant légal, Monsieur Olivier X... en sa qualité de gérant, a obtenu une injonction de payer du Président du Tribunal de commerce de TOULOUSE le 22 mars 2010, condamnant la SARL SMART FLOW POOLING à payer la somme de 41 861, 19 euros au titre du solde des prestations de service impayées, devenue définitive ; qu’il ne peut être sérieusement soutenu que Monsieur Olivier X..., gérant associé de la SARL X... AND CO, n’est pas financièrement intéressé aux résultats et donc au recouvrement de créance relatif aux prestations litigieuses ; que Monsieur Olivier X... produit des justificatifs relatifs à des instructions qui lui ont été adressées par le PDG de SMART FLOW POOLING ; qu’il s’agit d’une vingtaine de mails seulement sur une relation qui a duré 3 ans ; qu’or une mission de consultant n’est pas exclusive d’instructions et de directives ;

que ces justificatifs sont insuffisants pour justifier le lien de subordination permanent invoqué ; que Monsieur Olivier X... ne justifie pas que la Société SMART FLOW POOLING aurait déterminé de façon unilatérale ses Conditions de travail, notamment par la définition des horaires de travail et de ses congés, de plus la rémunération versée par la Société SMART FLOW POOLING a été forfaitaire et n’a pas tenu compte de la durée du travail de Monsieur Olivier X... ; que par ailleurs, il est établi par les pièces 40 et 41 de l’intimé que Monsieur Olivier X... a vendu, en sa qualité de gérant de la SARL X... AND CO, des palettes à la Société NESTLE HERTA le 30 avril 2009, c’est-à-dire pendant l’exécution de la relation litigieuse avec la SMART FLOW POOLING ; que Monsieur Olivier X... n’a donc pas exclusivement consacré son activité à la Société SMART FLOW POOLING ;

qu’il apparaît donc que Monsieur Olivier X..., tant pendant l’exécution du contrat qu’après la rupture des relations, ne s’est jamais comporté comme étant sous la subordination permanente de la SARL SMART FLOW POOLING et ce, malgré son intégration à la direction de la société et la présentation par SFP aux tiers de Monsieur Olivier X... comme « manager », « dirigeant », « gérant » ou comme « directeur général » mais également comme « manager et associé » de SFP (message du 1er juillet 2007 pièce 21 de l’appelant), ce qui rend la relation litigieuse ambiguë ; que Monsieur Olivier X... produit en outre un mail du 10 septembre 2009 que lui a adressé le PDG de la Société SFP indiquant : « suite à la lettre de résiliation envoyée par CARREFOUR, je vous prie de ne pas envoyer de réponse à CARREFOUR sans mon approbation. Le non-respect de cette condition sera considéré comme une faute grave. Vous pouvez me soumettre pour demain matin vos remarques et vos suggestions, je prépare moi-même une lettre » ; que toutefois, la notion de faute n’est pas exclusive d’une relation commerciale et ce message unique est insuffisant à démontrer que Monsieur Olivier X... était effectivement placé sous le pouvoir disciplinaire de la Société SMART FLOW POOLING ; que Monsieur Olivier X... succombe dans la démonstration de l’existence d’un contrat de travail le liant à la SARL SMART FLOW POOLING ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; que la Société SMART FLOW POOLING a présenté et a laissé Monsieur Olivier X... se présenter aux tiers en qualité de manager et de directeur général et non en qualité de consultant ou chargé de mission et n’a pas établi de contrat écrit ; que dans ces conditions, il n’est pas établi par l’intimé que l’action en justice de Monsieur Olivier X... devant la juridiction prud’homale était abusive ; que le jugement sera donc réformé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la rémunération, il est incontestable que Monsieur X... a bien fourni un travail pour la Société SFP et que des moyens matériels ont été mis à sa disposition pour exercer des tâches au sein de la société ; qu’ainsi la Société SFP a mis à sa disposition des moyens matériels tels que, véhicule de fonction, GPS, ordinateur portable, bureau dans les locaux de son site à LABEGE et une ligne de téléphone fixe ; que concernant la rétribution de son travail, Monsieur X... a touché indirectement une rémunération mensuelle forfaitaire, expressément acceptée lors de l’entrée en relation contractuelle, par le biais de factures adressées à la SARL X... AND CO, pour un montant mensuel TTC de 13 953 euros ; que ces honoraires ont été régulièrement facturés, sans que leur nature ne fasse l’objet de contestation jusqu’à la rupture de la relation entre les parties ; que la Société SARL X... AND CO étant rémunérée de manière forfaitaire pour la prestation de Monsieur X..., cela implique que la rémunération de ce dernier ne dépendait pas des heures travaillées, ce qui ne fait pas démonstration de l’existence d’un lien de subordination ; qu’en conséquence, les conditions de rémunération de Monsieur X... pour les prestations intellectuelles qu’il réalisait au sein de la Société SFP, ne caractérisent pas une situation de subordination ; que pour ce qui concerne le lien de subordination juridique, il convient pour le caractériser de peser l’ensemble des éléments matériels apportés par les parties, et d’autre part d’évaluer le caractère fictif ou pas de la SARL X... AND CO ; que le Conseil constate que :- sur le pouvoir de contrôle, qu’aucun horaire de travail n’a été imposé à Monsieur Olivier X..., qui ne précise pas en quoi il se trouvait être sous le contrôle de Monsieur Jan Y..., que ce soit par voie d’ordres ou de directives données explicitement ; que de façon générale, s’il était amené à rendre compte de l’exécution de ses prestations ou demander l’aval pour des décisions financières ou stratégiques, les contrats d’assistance en entreprise exécutés par un consultant indépendant, se déroulent ainsi sans que cela ne caractérise pour autant une relation de subordination ; que d’autre part l’absence de contrat écrit entre la SARL X... AND CO et SMART FLOW POOLING, a fait qu’aucune exclusivité ou obligation de non-concurrence ne pesait sur Monsieur X... envers la Société X... AND CO, ce qui ne constitue pas non plus la preuve d’un lien de subordination ; qu’ainsi, Monsieur X... à travers sa société SARL X... AND CO pouvait légalement travailler pour toute société concurrente sans que cela ne viole un engagement de non-concurrence ; que, sur le pouvoir de direction, aucun élément ne démontre que des représentants de la Société SFP auraient eu la maîtrise de l’organisation du travail de Monsieur Olivier X... ou de l’exécution de ses prestations ; que Monsieur X... précise le pouvoir de direction de Monsieur Jan Y..., gérant de la Société SFP, comme étant celui « ayant pouvoir de décision finale », et « mais la décision finale de choix a bien été prise par Monsieur Jan Y..., en sa qualité de Gérant de la Société SFP » ; que dans les faits que ce soit sur la gestion de la trésorerie de la Société SFP, le recrutement de personnel, les signatures commerciales, Monsieur X... en dépit de son souhait exprimé, ne pouvait prendre aucune décision engageant la Société SFP ; qu’il s’en déduit qu’en qualité de Gérant de la Société X... AND CO, Monsieur X... n’avait aucune marge de manoeuvre ni aucune autonomie et que toute décision engageant la Société SFP était prise par le gérant de la Société SFP ; que ceci démontre que Monsieur Olivier X... consultant externe, mais travaillant dans la Société SFP n’avait pas de pouvoir de décision finale ; que quelle que soit la réalité du fait que Monsieur X... ait été présenté comme directeur général ou dirigeant de la Société SFP pour faciliter son intervention de consultant extérieur vis-à-vis des tiers, que ce soit en accord ou pas avec la Société SFP, cela ne fait pas la démonstration d’appartenance à la société, dès lors que Monsieur A... reconnaît ne pas en avoir eu les attributions ; que même si les grandes prises de décisions pour la Société SFP, appartenaient à Monsieur Jan Y..., cela ne fait pas la démonstration que Monsieur X... n’aurait pas disposé de tous les degrés de liberté pour accomplir ses missions courantes de prestation intellectuelle dans le temps ;

que vis-à-vis des tiers, Monsieur X... était présenté comme étant un manager associé (courriels des 1 et 3 juillet 2007, de Monsieur Jan Y... à Carole C...), voire un directeur général (courriel du 24 janvier 2008, de Monsieur Jan Y... à Monsieur D...), ce qui n’établit pas une réalité indiscutable de la fonction de Monsieur X... dans la Société SFP ; que, sur le pouvoir de sanction à l’égard de Monsieur X..., la Société SFP n’a jamais exercé de pouvoir disciplinaire à son égard ni sanctionné de manquements, ce que ne conteste pas Monsieur X... ; que du faisceau d’éléments analysés, le Conseil déduit que la prestation de Monsieur X... pour le compte de la Société X... AND CO, s’est réalisée sans subordination démontrée avec la Société SFP, que ce soit sur le pouvoir de contrôle, de direction ou encore de sanction ; que, sur le caractère fictif de la SARL X... AND CO, Monsieur X... est le représentant légal de la SARL X... AND CO, en attestent l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 491 238 952, et la saisine du Tribunal de commerce de TOULOUSE faites par Monsieur X... en tant que représentant légal de la SARL X... AND CO, pour demander le règlement de factures émises en exécution des prestations fournies à la Société SFP ; que de par les dispositions légales, Monsieur Olivier X... qui est gérant de la SARL X... AND CO, est présumé ne pouvoir être lié par un contrat de travail avec le donneur d’ouvrage, la Société SFP, sauf à ce que la démonstration puisse être faite de la totale fictivité de sa société ; que sur les indices retenus par la jurisprudence pour caractériser une société fictive, le Conseil constate de par les pièces produites par Monsieur X... que rien n’établit le fait que la Société SFP soit intervenue dans la création de la Société X... AND CO ou qu’elle aurait contraint Monsieur X... à créer cette SARL ; que ceci est confirmé du fait que la Société X... AND CO existait depuis plusieurs mois avant de travailler pour la Société SFP et a continué à avoir d’autres activités que la mission au sein de la Société SFP ;- qu’aucun indice structurel n’est démontré puisque les Sociétés X... AND CO et SFP n’ont pas d’identité d’associés ni de dirigeants, Monsieur Olivier X..., gérant de la Société X... AND CO, étant étranger à la Société SFP ; que d’autre part les sièges sociaux sont complètement distincts, ainsi que leur dénomination sociale ;- qu’il ressort des pièces présentées aux débats que la Société X... AND CO a un fonctionnement propre de ses organes, comme la tenue d’assemblées, l’information des associés, la prise de décisions ; que le Conseil analyse que la Société X... AND CO n’était donc pas fictive de par le droit des sociétés, et qu’en saisissant le Tribunal de commerce de TOULOUSE pour réclamer le paiement de factures dues par la Société SFP, Cour d’appel Olivier X..., gérant, a démontré la nature de la relation qu’il avait avec la Société SFP, comme étant incontestablement commerciale ; que l’ensemble des éléments analysés par le Conseil ne démontre pas le caractère fictif de la Société X... AND CO et s’oppose donc à toute requalification de la relation en contrat de travail ; que de fait, Monsieur Olivier X... a eu davantage le comportement d’un consultant en étant l’associé d’une personne morale, que celui d’un salarié sous totale subordination ; qu’en conséquence, le Conseil :- dit que Monsieur X... n’apporte pas la preuve que la prestation qu’il a effectuée pour le compte de la Société X... AND CO et pour laquelle il était rémunéré par l’intermédiaire de sa société, ait été exécutée dans un lien de subordination avec la Société SMART FLOW POOLING ;- constate que la Société X... AND CO n’était pas fictive ;- rejette la demande de requalification de la relation avec la Société SMART FLOW POOLING, en un contrat de travail ;- déboute Monsieur X... de ses demandes liées à la rupture de la relation, aux congés payés, au DIF et au travail dissimulé ;
ALORS QUE, D’UNE PART, la présomption de non salariat instituée par l’article L. 8221-6 du code du travail, qui n’est pas irréfragable, cède lorsque l’intéressé établit l’existence d’un lien de subordination que caractérise l’exécution de son activité dans le cadre d’un service organisé, sous les directives et le contrôle de son employeur ; que la Cour d’appel a expressément relevé que la mission opérationnelle de lancement de la Société SMART FLOW POOLING puis de conseil et assistance en matière de gestion opérationnelle et de développement de son activité confiée à M. X... s’est exécutée dans les locaux de la Société SMART FLOW POOLING moyennant, d’une part, la mise à disposition d’un bureau, d’un ordinateur portable, d’une ligne de téléphone fixe, d’un véhicule de fonction, d’autre part, son intégration dans la direction de la société ainsi qu’une présentation vis-à-vis des tiers comme étant le manager, le directeur, le gérant ou le directeur général, voir le manager associé, enfin, sa soumission aux instructions de M. Y..., lequel l’avait même menacé de le sanctionner pour faute grave au cas où il ne suivrait pas ses directives s’agissant de la réponse à apporter à la lettre de résiliation de la Société cliente CARREFOUR ; qu’en refusant de qualifier cette relation de travail, qu’elle a elle-même qualifiée d’ambiguë, en un contrat de travail, la Cour d’appel a violé les articles L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS QUE, D’AUTRE PART, en statuant par des motifs inopérants tirés de ce que M. Y..., en sa qualité de gérant, arrêtait toute décision engageant la Société SMART FLOW POOLING au lieu de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives d’appel, p19. et suivantes), si M. X..., dans l’exercice de sa mission, n’était pas lui-même placé sous la subordination de ce dernier, la Cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU’en subordonnant la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à l’établissement préalable de la fictivité de la Société X... AND CO, la Cour d’appel a violé les articles L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU’en relevant, pour dire que la prestation de M. X... pour le compte de la Société X... and CO s’est réalisée sans subordination démontrée avec la Société SMART FLOW POOLING, que « quel que soit la réalité du fait que Monsieur X... ait été présenté comme directeur général ou dirigeant de la SFP, cela ne fait pas la démonstration d’appartenance à la société, dès lors que M. A... reconnaît ne pas en avoir les attributions », la Cour d’appel a statué par un motif inintelligible, équivalent à un défaut de motif, en violation l’article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE, subsidiairement, à supposer que les juges aient retenu que M. X... reconnaissait ne pas avoir les attributions de directeur général de la Société SMART FLOW POOLING, la Cour d’appel a dénaturé les termes du litige et a violé l’article 4 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d’appel de Toulouse , du 12 décembre 2013