Fraude non opposable aux droits du salarié

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 5 avril 2005

N° de pourvoi : 02-45346

Non publié au bulletin

Cassation partielle

Président : M. BOURET conseiller, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que, selon l’arrêt attaqué, Mme X..., qui était employée, en dernier lieu, en qualité de grand reporter par la Société monégasque d’exploitation et d’études de radiodiffusion (SOMERA), a été licenciée pour motif économique le 9 septembre 1997 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 121-1, L. 122-9 et L. 223-2 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes liées à l’ancienneté, l’arrêt retient que si celle-ci a effectivement travaillé pour la SOMERA au cours de la période litigieuse de 1973 à 1982, elle a accepté, en raison de sa situation d’étrangère dépourvue d’autorisation de travail salarié, que l’employeur verse son salaire à son conjoint et déclare celui-ci aux organismes de sécurité sociale, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’une ancienneté antérieure à 1982 ;

Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, qu’il résultait de ses constatations que Mme X... avait été la salariée de la SOMERA avant 1982 et, d’autre part, qu’il était indifférent que l’intéressée ait accepté les mesures adoptées par l’employeur pour contourner les dispositions légales relatives aux travailleurs étrangers et qu’elle en ait tiré avantage, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa sixième branche :

Vu l’article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l’effort de reclassement de l’employeur résulte des mesures contenues dans le plan social ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartient à l’employeur même quand un plan social a été établi de rechercher s’il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle des contrats de travail, en assurant au besoin l’adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a débouté Mme X... de ses demandes d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement vexatoire, l’arrêt rendu le 11 juin 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Condamne la Société monégasque d’exploitation et d’études de radiodiffusion aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.

Décision attaquée : cour d’appel de Paris (18e chambre, section A) du 11 juin 2002