Transport de petits colis - messagerie - gérant de succursale assujetti oui

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 26 septembre 2007

N° de pourvoi : 06-44863

Non publié au bulletin

Cassation

Président : Mme COLLOMP, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches :

Vu l’article L. 781-1 2 du code du travail ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Ginkgo a été créée en février 2002 pour développer une activité de franchisé régional en matière de transport de plis et de petits colis avec le groupe Fastway ;

que, par acte du 27 mars 2003, elle a conclu avec la société X..., représentée par son gérant, M. X..., un contrat de franchisé courrier ; qu’après avoir mis en demeure la société Ginkgo de respecter les dispositions du code du travail, M. X... a, par lettre du 21 juin 2004, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société et a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;

Attendu que, pour dire que le conseil de prud’hommes n’était pas compétent pour connaître du litige et renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce, l’arrêt retient que le compte de résultat de la société X... fait apparaître un chiffre d’affaires supérieur à celui que M. X... a indiqué comme résultant de son activité “Fastway” ;

qu’il ne travaillait pas exclusivement pour le compte de la société Ginkgo, comme d’ailleurs l’y autorisait le contrat conclu entre les deux sociétés ;

que si la société Ginkgo fournissait des étiquettes de transport à des prix fixes, il ne s’agissait que de prix conseillés ; que si la société Ginkgo a attiré l’attention des courriers franchisés sur l’importance de respecter les horaires d’enlèvement et de livraison, plusieurs franchisés soulignent qu’ils possédaient une clé du dépôt, ce qui leur permettait d’avoir toute latitude dans la gestion de leur emploi du temps ; que sur ce point, l’attestation produite par M. X... est dépourvue de pertinence dès lors que le salarié fait état d’horaires qui ne coïncident ni avec son bulletin de salaire ni avec sa fiche horaire ; que la société X... établissait elle-même les factures des clients et utilisait son propre matériel et que les commerciaux de la société Ginkgo ne pouvaient visiter la clientèle qu’avec l’autorisation du courrier franchisé du secteur ; qu’il en déduit que même s’il existait une certaine dépendance entre les deux sociétés, les conditions fixées par l’article L. 781-1 2 du code du travail qui sont cumulables n’étaient pas toutes remplies et que M. X... ne peut valablement se prévaloir des dispositions de ce texte et revendiquer d’une façon générale l’application du code du travail ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la société Ginkgo imposait à M. X... des horaires d’enlèvement et de livraison, ainsi que les prix à pratiquer, et sans rechercher le motif de la différence entre le chiffre d’affaires indiqué par M. X... sur le compte de résultat de sa société et celui reporté au titre de l’activité “Fastway”, et sans se prononcer sur l’impossibilité pour l’intéressé de pratiquer une politique personnelle des prix, en raison de l’envoi à la clientèle d’une liste de prix imposés, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 juillet 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;

Condamne la société Ginkgo aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.

Décision attaquée : cour d’appel de Rennes (8e chambre prud’homale) , du 6 juillet 2006