Critères

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 5 février 2013

N° de pourvoi : 12-81383

ECLI:FR:CCASS:2013:CR00726

Non publié au bulletin

Rejet

M. Louvel (président), président

SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
 M. Daniel X...,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 31 janvier 2012, qui, pour travail dissimulé, l’a condamné à 1 000 euros d’amende avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué ainsi que du jugement qu’il confirme partiellement et des pièces de procédure que M. X... et la société Samphie ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé, d’une part, pour avoir irrégulièrement employé Mme Y..., du 23 au 29 avril 2008, sans avoir procédé à sa déclaration préalable à l’embauche, et d’autre part, pour avoir, du mois de juillet 2007 au 31 mars 2008, exercé à but lucratif une activité de production, transformation, réparation ou de prestation de services, ou accompli des actes de commerce en s’abstenant intentionnellement de procéder aux déclarations obligatoires aux organismes de protection sociale et à l’administration fiscale ; que les premiers juges ont déclaré la prévention établie à l’encontre de M. X..., nommé gérant de la société Samphie à compter du1er juin 2008, pour les faits commis du 7 juillet 2008 au 31 décembre 2008, et l’ont relaxé pour le surplus ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de la décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-5, L. 8221-6, L. 8224-1, L. 8224-5 du code du travail, des articles L. 223-18 et L. 223-22 du code de commerce, de l’article 121-1 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
” en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable des faits d’exécution d’un travail dissimulé commis entre le 23 et le 29 avril 2008, et l’a condamné à une amende de 1 000 euros avec sursis ;
” aux motifs que la SARL Samphie est une petite structure économique qui n’employait entre juillet 2007 et décembre 2008 selon les périodes aucun ou un seul salarié ; que dès lors le gérant est amené à intervenir pour organiser l’ensemble de la vie sociale de l’entreprise ; qu’il est constant que Mme Y...a suivi les étapes de recrutement au sein de la SARL Samphie entre le 23 et le 29 avril 2008 organisé par M. X... qu’elle avait identifié comme l’employeur ; que la période précédant le contrôle qualifié de test par M. X... avait été organisé par ce dernier qui lui avait confié le véhicule utilitaire de sa fille ; que, dès lors, M. X... était gérant de fait de la SARL Samphie à compter d’avril 2008 jusqu’en juin 2008, puis gérant de droit jusqu’à la liquidation de la société ;
” alors que la qualité de gérant de fait suppose exercice effectif par une personne de la direction ou de la gestion d’une société sous couvert de ses représentants légaux en toute souveraineté et indépendance ; qu’en se bornant, au soutien de sa décision infirmative, à énoncer que M. X... avait organisé entre le 23 avril et le 29 avril 2008 le contrôle de recrutement de Mme Y...qualifié de test et avait confié à celle-ci le véhicule utilitaire de sa fille, constatations impuissantes à établir une gérance de fait de la SARL Samphie faute de la réunion d’éléments caractéristiques d’actes de direction et de gestion faits en toute indépendance et souveraineté, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale “ ;
Attendu que, pour reconnaître à M. X... la qualité de gérant de fait de la société Samphie, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, desquelles il résulte que, du mois d’avril 2008 au mois de juin 2008, le prévenu a personnellement participé à l’infraction en accomplissant des actes de gestion en toute indépendance sous le couvert des organes statutaires de la société, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-5, L. 8221-6, L. 8224-1, L. 8224-5 du code du travail, de l’article 121-1 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, dénaturation des conclusions des parties, violation de la présomption d’innocence, défaut de motifs et manque de base légale ;
” en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable des faits d’exécution d’un travail dissimulé commis entre le 7 juillet et le 31 décembre 2008, et l’a condamné à une amende de 1 000 euros avec sursis ;
” aux motifs qu’il n’est pas contesté par M. X... que M. Z...a exercé une activité au sein de la SARL S M. X... entre le 7 juillet et le 31 décembre 2008, qu’il est établi que M. X... a remis pour cette période un état néant d’emploi salarié au sein de la SARL Samphie ; que le principe juridique est que toute personne doit être déclarée aux organismes sociaux et fiscaux ; que le simple fait d’affirmer que M. Z...effectuait un test au sein de la SARL Samphie sans apporter le moindre élément au soutien de ses assertions est insuffisant pour justifier dudit défaut de déclaration ;
” alors que, dans ses conclusions (p. 3), M. X... avait fait expressément valoir qu’aucun salarié n’avait été embauché après le départ de Mme A...le 28 février 2008, et que M. Z...n’avait exécuté qu’un test professionnel d’une journée le 7 juillet 2008, non suivi d’embauche ; qu’ainsi, en énonçant au soutien de sa décision « qu’il n’est pas contesté par M. X... que M. Z...a exercé une activité au sein de la SARL Samphie entre le 7 juillet et le 31 décembre 2008 », la cour d’appel a dénaturé les conclusions de demandeur, entachant sa décision d’un défaut de motifs sur le moyen tiré de l’absence d’emploi d’un salarié par la SARL Samphie pendant la période du 7 juillet au 31 décembre 2008 ;
” et alors que la cour d’appel qui, sans opposer aucune réfutation aux conclusions de M. X... faisant valoir que M. Z...n’avait exécuté qu’un test professionnel d’une journée le 7 juillet 2008 hors des conditions normales d’un emploi et sans embauche consécutive, ce qui n’impliquait en conséquence aucune déclaration d’embauche, a présumé l’existence d’un travail salarié au sein de la SARL Samphie entre le 7 juillet et le 31 décembre 2008, et partant l’existence d’un travail dissimulé, faisant peser la charge de la preuve sur l’accusé et violant en conséquence la présomption d’innocence “ ;
Attendu que, statuant sur les faits commis, selon la prévention, entre les mois de juillet et de décembre 2008, les juges du second degré, après avoir relevé qu’un contrôle de l’Urssaf avait fait apparaître que depuis le deuxième trimestre de l’année 2008, la société Samphie n’avait déclaré aucun salarié alors qu’il était avéré que M. Z...avait travaillé pour celle-ci à compter du second semestre de la même année, retiennent qu’au cours de cette période, M. X..., qui ne conteste pas l’activité exercée par l’intéressé au sein de la société, a établi à l’intention de l’organisme de protection sociale une déclaration ne faisant état d’aucun emploi salarié dans l’entreprise ; que les juges ajoutent que la simple affirmation, par M. X..., que M. Z...n’a exécuté qu’un “ test “ professionnel d’une journée au sein de la société Samphie, est insuffisante pour justifier du défaut de déclaration, et qu’en conséquence, le prévenu doit être déclaré coupable, ainsi que l’a retenu le tribunal correctionnel sur ce point, de l’infraction de travail dissimulé poursuivie ;
Attendu qu’en se déterminant par ces motifs, exempts d’insuffisance comme de contradiction et déduits de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des preuves soumises au débat contradictoire, la cour d’appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 31 janvier 2012