Immixion dans la gestion

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 22 juin 2004

N° de pourvoi : 03-84955

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. COTTE, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille quatre, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les observations de la société civile professionnelle RICHARD et de la société civile professionnelle BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

 du X... de Y... Bertrand,

contre l’arrêt de la cour d’appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 2003, qui, pour travail dissimulé et soumission de personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d’hébergement contraires à la dignité humaine, l’a condamné à 30 amendes de 90 euros, à 10 000 euros d’amende, à 5 ans d’interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 143-3, L. 320, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11 et L. 620-3 du Code du travail, 225-14 et 225-15 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Bertrand du X... du Y... coupable d’exécution d’un travail dissimulé, d’emploi de salariés sans tenir un registre unique du personnel conforme et de soumission de plusieurs personnes vulnérables à des conditions d’hébergement indignes, puis l’a condamné à la peine de 10 000 euros d’amende et trente amendes de 90 euros, ainsi qu’à l’interdiction de gérer pendant cinq ans et à indemniser les parties civiles ;

”au motifs que Bertrand du X... du Y..., au temps de la prévention, était propriétaire de 98 % des parts sociales et détenait le pouvoir de décision au sein de la société ;

qu’il s’est donc comporté au cours de la période visée comme le véritable responsable de la société, puisqu’il a négocié le contrat de sous-traitance avec le Club Méditerranée et devait le signer, qu’il s’est déplacé de Cannes à Tignes, sans M. Z..., pour tenter de résoudre les problèmes liés au mouvement de grève des salariés ;

qu’il est, au demeurant, désigné par le plupart de ceux-ci comme étant leur véritable employeur ; qu’au surplus, Me A..., mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Cannes, affirme dans un rapport adressé aux autorités judiciaires que Bertrand du X... du Y... est parfaitement informé de la gestion de la société, alors que M. Z... apparaît en retrait et peu avisé des affaires de la société ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le rôle de Bertrand du X... du Y... au sein de la société SGMS a largement dépassé celui d’un directeur technique et que c’est lui qui tenait, en réalité, les rênes de la société ; qu’il s’est ainsi comporté en véritable gérant de fait de la société SGMS ; qu’il s’est rendu coupable des délits pour lesquels il est poursuivi ;

”1 ) alors que la cour d’appel s’est abstenue de répondre aux conclusions de Bertrand du X... du Y..., qui faisait valoir qu’il n’avait jamais disposé de la signature sur le compte bancaire de la société SGMS, ce qui était de nature à exclure toute gérance de fait de sa part ;

”2 ) alors que la cour d’appel s’est abstenue de répondre aux conclusions de Bertrand du X... du Y..., qui faisait valoir que le dirigeant de droit de la société SGMS, M. Z..., était un ancien exploitant d’une société de nettoyage, de sorte qu’il disposait très précisément des compétences requises pour exercer les fonctions de gérant de la société SGMS, ce qui était de nature à démontrer que ses fonctions n’étaient nullement fictives et à exclure en conséquence que Bertrand du X... du Y... ait eu la qualité de gérant de fait ;

”3 ) alors que le seul fait d’avoir la qualité d’associé majoritaire d’une société n’implique nullement le pouvoir de décision dans la gestion de la société ; qu’en affirmant, néanmoins, que Bertrand du X... du Y... “était propriétaire de 98 % des parts sociales et détenait donc le pouvoir de décision au sein de la société” pour en déduire qu’il avait la qualité de gérant de fait, la cour d’appel a exposé sa décision à la cassation ;

”4 ) alors qu’en se bornant à affirmer que Bertrand du X... du Y... était propriétaire de 98 % des parts sociales de la société SGMS, qu’il avait négocié le contrat de sous-traitance avec le Club Méditerranée et “devait” le signer, qu’il était intervenu afin de tenter de résoudre des problèmes liés à un mouvement de grève et qu’il était désigné par la plupart des salariés comme étant le véritable employeur, sans expliquer en quoi ces fonctions, qui ne supposaient aucune prise de décision, auraient caractérisé une gestion de fait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale” ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé la gérance de fait, par le prévenu, de la société Générale Maintenance de Services ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle du 12 juin 2003