Défaut de déclaration oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 28 mars 2017

N° de pourvoi : 16-80914

ECLI:FR:CCASS:2017:CR00490

Non publié au bulletin

Cassation partielle sans renvoi

M. Guérin (président), président

Me Haas, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" M. Xavier X...,

contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 14 janvier 2016, qui, pour travail dissimulé, emploi d’étrangers non munis d’une autorisation de travail, soumission de plusieurs personnes vulnérables à des conditions d’hébergement indignes et non-déclaration d’un local affecté à l’hébergement collectif, l’a condamné à dix-huit mois d’emprisonnement, 15 000 euros d’amende, une interdiction définitive de gérer, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 7 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Xavier X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel notamment des chefs de travail dissimulé, emploi de travailleurs étrangers non munis de titre, soumission de plusieurs personnes vulnérables à des conditions d’hébergement indignes et non-déclaration d’un local à hébergement collectif, lesdites poursuites étant relatives à l’emploi, courant 2005-2006, par des sociétés dont le prévenu a assuré la gestion de fait, de travailleurs de nationalité hongroise dans divers chantiers de construction, notamment en Haute-Savoie, sur le territoire des communes de La Rochette et de La Roche-sur-Foron et à leur hébergement dans des locaux situés, en particulier, dans ce dernier chantier, ainsi que dans ceux d’un hôtel de Saint-Gervais appartenant à une société civile immobilière gérée par l’un de ses fils ; que les premiers juges ont déclaré le prévenu coupable de ces chefs ; que M. X..., de même que les parties civiles et le procureur de la République ont relevé appel de ce jugement ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 225-14 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de de soumission de plusieurs personnes vulnérables à des conditions d’hébergement indignes ;
” aux motifs que M. X..., qui suivait de près les chantiers, n’ignorait rien non plus des conditions d’hébergement des salariés sur le chantier de La Roche-sur-Foron, rue du Silence, décrites par le contrôleur du travail dans des termes qui ne laissent aucun doute sur leur caractère « incompatible avec la dignité humaine » au sens de la loi ; que ceux-ci étaient en effet logés dans des conditions extrêmement précaires : matelas posés à même le sol, salle de bains inondée, cuisine crasseuse ; que ces locaux sont qualifiés dans le compte-rendu de l’inspection du travail d’hébergement « très insalubre » et même « désastreux » ; que le nommé M. Michel Y..., employé de LMB en charge de la surveillance des ouvriers sur le chantier, a confirmé que lui-même n’aurait pas accepté de loger dans de telles conditions ; que ce dernier a confirmé dans cette même audition que M. X..., qui avait amené M. Valentin Z...en Savoie, connaissait tous les détails des travaux ; que, par ailleurs les salariés en question étaient en condition de vulnérabilité, étant éloignés géographiquement de leur pays d’origine, de leur famille, ne maîtrisant pas la langue française, et n’étant pas en règle sur le plan administratif ;
” alors qu’en ne recherchant pas si, en se chargeant de reloger les ouvriers vulnérables dans un hôtel dont elle n’a pas constaté qu’il aurait présenté des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, le prévenu n’avait pas fait échapper les victimes à leur condition, la cour d’appel n’a pas caractérisé en tous ses éléments, en particulier intentionnel, le délai dont elle a déclaré le prévenu coupable “ ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du chef de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d’hébergement indignes, l’arrêt retient que, tant dans les locaux situés dans le chantier de La Roche-sur-Foron, que dans ceux de l’hôtel Cristal de roche à Saint-Gervais, les conditions d’hébergement ont été insalubres, précaires et incompatibles avec la dignité humaine ; que les juges déduisent l’état de vulnérabilité des salariés soumis à ces hébergements de l’éloignement de leur pays d’origine et de leur famille, de leur absence de maîtrise de la langue française et de leur défaut d’autorisation de travail en France ; que la cour d’appel ajoute que le prévenu n’a rien ignoré des conditions de logement de ces travailleurs dont l’hébergement, dans ces deux sites, a été organisé par ses soins ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973, L. 233-2 et R. 233-4 du code rural et de la pêche maritime, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit d’absence de déclaration d’un hébergement collectif ;
” aux motifs que la loi du 27 juin 1973 dispose que toute personne physique ou toute personne morale privée qui, à quelque titre que ce soit et même en qualité de simple occupant, a affecté un local quelconque à l’hébergement, gratuit ou non, est tenue d’en faire la déclaration au préfet, dès lors que cet hébergement et, le cas échéant, tout ou partie des prestations annexes, sont organisés et fournis en vue d’une utilisation collective excédant le cadre familial ; qu’il ressort des éléments du dossier et il n’est pas contesté que M. X... s’est chargé de faire reloger une quinzaine d’ouvriers dans l’hôtel Cristal de Roche, entre décembre 2005 et septembre 2006, alors qu’aucune déclaration d’hébergement collectif n’avait été effectuée, ni par ses soins, ni par la société civile immobilière Cristal de Roche, et qu’il ne s’agissait bien entendu pas d’un logement familial ; que M. X... a reconnu avoir organisé cet hébergement en louant l’hôtel à la société LMB qui y a logé ses ouvriers ; qu’il ne saurait prétendre que c’était à l’hébergé de solliciter une autorisation d’hébergement ;
” alors que l’obligation de déclarer un hébergement collectif en préfecture n’est pas applicable aux formes d’hébergement collectif qui sont soumises à une obligation de déclaration ou d’agrément en vertu d’autres dispositions législatives ou réglementaires ; que tel étant le cas d’un hôtel, soumis à l’obligation de déclaration prévue par les articles L. 233-2 et R. 233-4 du code rural et de la pêche maritime, l’hébergement collectif dans l’hôtel Cristal de Roche n’avait pas à donner lieu à la déclaration prévue par l’article 1er de la loi du 27 juin 1973 “ ;
Attendu que, pour dire établi à l’encontre de M. X..., le délit visé à la prévention, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu’en l’état de ces constatations, dont il résulte que le prévenu a, sans effectuer de déclaration d’hébergement collectif, affecté, entre décembre 2005 et septembre 2006, un local, constitué par un hôtel, à l’hébergement d’une quinzaine d’ouvriers travaillant dans un chantier dont il a, dans le même temps, assuré la direction, dès lors que les dérogations résultant notamment des articles L. 233-2 et R. 233-4 du code rural à cette obligation de déclaration prévue à l’article 1er de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 ne sont pas applicables à une telle utilisation collective de ces locaux, la cour d’appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions invoquées ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
” en ce que l’arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement sans sursis ;
” aux motifs que M. X... a déjà été condamné à trois reprises, notamment pour complicité d’escroquerie, complicité de faux, recel d’escroquerie, exécution d’un travail dissimulé, et emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié ; que les présents faits démontrent que les sanctions jusqu’ici prononcées n’ont pas suffi à l’inciter au respect de la loi ; qu’il convient donc de lui faire une application ferme de la loi pénale ; que compte tenu de la nature, du nombre et de la gravité des infractions et en raison de la personnalité du prévenu telle qu’elle ressort de ses antécédents judiciaires et des faits, seule une peine d’emprisonnement ferme est de nature à réprimer ce comportement à l’exclusion de toute autre sanction qui serait insuffisamment dissuasive et manifestement inadéquate ; qu’il convient toutefois de tenir compte de la relaxe partielle prononcée pour le délit d’abus de biens sociaux et de ramener la peine infligée au prévenu à dix-huit mois d’emprisonnement ; que bien que le prévenu ait fourni à la cour certains renseignements sur sa situation personnelle, ces éléments sont insuffisamment précis pour aménager utilement à ce stade la peine d’emprisonnement prononcée ; qu’en outre, le prévenu nie les faits alors qu’une mesure d’aménagement nécessite un minimum d’adhésion à la peine ;
” alors qu’en subordonnant l’aménagement d’une peine d’emprisonnement sans sursis à la reconnaissance par le prévenu de sa propre culpabilité et à une adhésion à la peine, la cour d’appel a ajouté une condition à la loi “ ;
Attendu qu’après avoir rappelé que les faits reprochés au prévenu présentent une particulière gravité au regard de leur nature et de leur nombre, l’arrêt retient que M. X... a déjà été condamné à trois reprises, notamment pour complicité d’escroquerie, complicité de faux, recel d’escroqueries, exécution d’un travail dissimulé, et emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié ; que les juges ajoutent que les sanctions auxquelles il a été précédemment condamné n’ont pas suffi à inciter le prévenu au respect de la loi et que la fourniture par ce dernier de certains renseignements sur sa situation personnelle est restée insuffisamment précise pour aménager utilement à ce stade la peine d’emprisonnement prononcée ;
Attendu que, si c’est par des motifs erronés, mais surabondants que la cour d’appel, pour écarter une mesure d’aménagement de la peine d’emprisonnement sans sursis, a retenu qu’une telle mesure exige du prévenu une certaine adhésion à la peine prononcée, en contradiction avec ses dénégations des faits, ajoutant à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, l’arrêt n’encourt pas pour autant la censure, dès lors que ses énonciations mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a prononcé ladite peine par des motifs qui satisfont aux exigences de l’article 132-19 du code pénal, faute d’éléments lui permettant d’apprécier la situation matérielle, familiale et sociale de M. X... et ordonner l’aménagement de cette peine d’emprisonnement ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des principes de légalité des délits et des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, des articles 111-3 et 112-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
” en ce que l’arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine complémentaire d’interdiction définitive d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société ;
” Aux motifs que cette peine complémentaire est parfaitement justifiée en l’espèce, compte tenu des trop nombreux antécédents judiciaires du prévenu et de la réitération d’infractions dans le domaine économique ;
” alors qu’à l’époque des faits, aucun des textes réprimant les délits dont le prévenu a été déclaré coupable ne prévoyait que puisse être infligée une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une profession commerciale qui soit définitive “ ;
Vu l’article 111-3 du code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi ;
Attendu qu’après avoir déclaré coupable M. X... des délits susvisés, la cour d’appel l’a condamné, notamment, à l’interdiction définitive de gérer une entreprise commerciale ;
Mais attendu qu’à la date des faits, seule la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer, directement ou par personne interposée, l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise selon les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, pouvait être prononcée, en application des articles L. 362-4, L. 362-3 et L. 364-8, alors applicables, du code du travail ;
Que la cour d’appel a ainsi méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ; qu’elle aura lieu sans

renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle

de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code

de l’organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la durée et à l’étendue de la peine complémentaire prononcée, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles, en date du 14 janvier 2016, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que l’interdiction de gérer prononcée à titre de peine complémentaire contre M. X... est limitée à l’interdiction d’exercer, directement ou par personne interposée, l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

FIXE à cinq ans la durée de cette interdiction ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles , du 14 janvier 2016