définition mannequin oui

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du 13 décembre 2005

N° de pourvoi : 04-30457

Publié au bulletin

Rejet.

M. Dintilhac., président

Mme Duvernier., conseiller apporteur

Mme Barrairon., avocat général

SCP Piwnica et Molinié, SCP Peignot et Garreau., avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 4 mai 2004), que la société Etablissements Leporq, désormais dénommée Legal (la société), a, le 3 octobre 1990, conclu une convention avec M. X... dit Johnny Y..., aux termes de laquelle celui-ci l’autorisait “ à utiliser, en tous pays, son nom, son image et sa voix dans les campagnes publicitaires et promotionnelles en faveur de ses produits “ pendant trois ans, moyennant une rémunération et un intéressement au développement des ventes ;

qu’à la suite d’un contrôle, l’URSSAF, qualifiant cette convention de contrat de louage de services, a réintégré les sommes versées à M. X... dans l’assiette des cotisations sociales de la société ;

Attendu que la société fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté son recours alors, selon le moyen :

1 / que la présomption de salariat posée par l’article L. 763-1 du Code du travail qui répute contrat de travail le contrat passé avec un mannequin, tombe devant la preuve de l’absence de lien de subordination ; qu’en énonçant que “le bénéfice de la législation du travail a été étendu à certaines catégories de travailleurs qui n’exercent pas leurs fonctions dans un état de subordination”, et qu’il en était notamment ainsi des mannequins, la cour d’appel qui a ainsi écarté toute possibilité de renversement de la présomption édictée par l’article L. 763-1 du Code du travail et considéré que l’activité de mannequin relevait nécessairement du droit du travail, peu importe l’absence de lien de subordination, a violé, en lui donnant une portée qui n’est pas la sienne, le texte précité ;

2 / qu’en se bornant à énoncer que les mannequins font partie de ces travailleurs pour lesquels la loi présume un lien de subordination, pour en déduire que les prestations de Johnny Y... relevaient nécessairement du droit du travail, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si le contrat dont elle a constaté qu’il se bornait à autoriser la société Legal à utiliser le nom, la voix et l’image de Johnny Y..., imposait à ce dernier des sujétions et autorisait à la société Legal des immixtions dans l’activité de Johnny Y... susceptibles de révéler l’existence d’un lien de subordination, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 763-1 du Code du travail ;

3 / qu’en laissant sans réponse les conclusions par lesquelles la société Legal faisait valoir que le contrat litigieux par lequel Johnny Y... se bornait à autoriser l’exploitation par la société Legal de sa notoriété, n’instaurait pas de lien de subordination, la cour d’appel a privé sa décision de motifs et n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que toute personne physique ou morale qui s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin, est présumée employeur de celui-ci ; que la présomption n’est pas détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d’action pour l’exécution de sa mission ;

Et attendu qu’en l’espèce, après avoir exactement rappelé que le bénéfice de la législation du travail avait été étendu en faveur de certaines catégories de travailleurs, dont les mannequins, qui n’exercent pas leurs fonctions dans un état de subordination vis-à-vis de l’employeur, la cour d’appel a, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments d’information qui lui étaient soumis, retenu que le fait que l’article 2 de la convention selon lequel aucun matériel publicitaire portant le nom, l’image ou la voix de Johnny Y... ne pouvait être communiqué au public sans son accord préalable, ne suffisait pas à détruire la présomption susvisée ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Legal aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Legal à payer à l’URSSAF du Havre la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

Publication : Bulletin 2005 II N° 318 p. 278

Décision attaquée : Cour d’appel de Rouen et

Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Présomption légale de salariat - Bénéficiaires - Artistes du spectacle - Portée. Toute convention par laquelle une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle, est présumée être un contrat de travail.

Cette présomption qui subsiste quelle que soit la qualification donnée à la convention par les parties, n’est pas détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d’action pour l’exécution de sa prestation.

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Artistes du spectacle - Contrat de travail - Définition - Présomption légale - Renversement - Exclusion - Cas - Liberté d’action pour l’exécution de sa prestation PREUVE PAR PRESOMPTIONS - Présomptions légales - Contrat de travail - Qualification donnée par les parties à la convention - Portée

Précédents jurisprudentiels : Sur la nature du contrat liant un artiste du spectacle à une autre personne, à rapprocher : Chambre sociale, 1999-07-08, Bulletin 1999, V, n° 339 (2), p. 246 (rejet), et l’arrêt cité.