élection mister mannequin non

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 25 juin 2013

N° de pourvoi : 12-13968

ECLI:FR:CCASS:2013:SO01170

Publié au bulletin

Cassation partielle

M. Lacabarats (président), président

Me Spinosi, SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a signé le 28 mai 2003 avec la société Glem, devenue TF1 production (la société), un document intitulé « règlement participants » pour participer au programme « Élection Mister France 2003 » ; que l’objet de ce programme consistait à ce que vingt-sept participants sélectionnés par le comité « Mister France » et la société soient réunis pour concourir à l’élection de « Mister France 2003 » et de ses deux dauphins ; que les répétitions se sont déroulées du 27 mai au 3 juin 2003, la diffusion, en direct, ayant eu lieu à cette date ; que M. X... a obtenu le titre de « Mister France 2003 » et, à ce titre, reçu un prix évalué à 30 000 euros ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale aux fins de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, ainsi que de paiement d’indemnités ; qu’il a également revendiqué la qualité de mannequin ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société, qui est préalable :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de requalifier la relation de travail entre les parties en contrat de travail et de la condamner au paiement d’indemnités, alors, selon le moyen :

1°/ que le risque de perte ou de chance de gain caractérise l’existence d’un contrat aléatoire, exclusif de la qualification de contrat de travail ; que selon l’article 1964 du code civil, le contrat aléatoire est celui « dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain » ; qu’en l’espèce, la société TF1 production faisait valoir que l’objet du contrat liant M. X... à la société TF1 production était la participation à une compétition avec pour objectif de remporter un prix dont l’attribution était liée à la victoire (être élu Mister France) ou à l’arrivée en deuxième ou troisième position (être élu deuxième ou troisième dauphin), les lauréats étant exclusivement désignés par le vote du public, intervenant en direct, sans aucune intervention de la société de production ; que la cour d’appel, qui n’a pas contesté ces éléments mais qui a néanmoins exclu la qualification de jeu, au motif que la perspective d’être désigné gagnant n’était pas soumis à la survenance d’un événement imprévisible, totalement dû au hasard, mais aux qualités physiques et à l’aptitude du candidat à se mettre en valeur, s’est déterminée pour des motifs impropres à exclure la qualification de contrat aléatoire, la circonstance que les lauréats aient dû leur victoire à des qualités ou des atouts personnels n’étant pas de nature à faire disparaître le caractère imprévisible, pour chaque participant, de l’événement constituant la cause de sa participation, la cour d’appel a violé les articles 1104, 1964 et L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que le contrat de travail est caractérisé par le lien de subordination qui lie le salarié à l’employeur ; que l’adhésion du candidat au règlement d’un jeu télévisé, s’il suppose que le celui-ci accepte, comme en l’espèce de se conformer aux directives de l’organisateur est exclusive du lien de subordination caractéristique du contrat de travail ; qu’en jugeant que M. X..., participant au jeu télévisé Élection de Mister France 2003, avait conclu un contrat de travail avec la société TF1 production, la cour d’appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

3°/ que l’existence d’une relation de travail salariée ne peut résulter que de l’exercice d’une activité professionnelle, c’est-à-dire d’une activité dont le but déterminant est de permettre à celui qui l’exerce de percevoir une rémunération ; qu’il ne saurait exister de contrat de travail sans que soit caractérisée la volonté initiale du prétendu travailleur de s’engager à accomplir une véritable prestation de travail pour le compte de son cocontractant moyennant une rémunération ; que ne saurait dès lors, en l’absence de vice du consentement sur les caractéristiques du programme et des modalités de participation, constituer une relation de travail, la participation à un programme de télévision pour laquelle le candidat garantit, dans le contrat conclu avec la production antérieurement au tournage, qu’il participe au programme à des fins personnelles et non à des fins professionnelles et ne perçoit de rémunération qu’au titre d’une éventuelle exploitation commerciale ultérieure de divers attributs de sa personnalité ; de sorte, qu’en statuant comme elle l’a fait, au seul motif, inopérant, que la prestation consistant en la participation à l’émission « avait pour finalité la production d’un bien ayant une valeur économique », la cour d’appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, 1131 et 1134 du code civil ;

Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel, qui a retenu que l’objet du contrat ne consistait pas dans l’organisation d’un jeu, que l’élection de « Mister France » était un concept d’émission et non une compétition ayant une existence propre, organisée de manière autonome, et que la prestation des candidats servait à fabriquer un programme audiovisuel à valeur économique, a pu en déduire que la qualification de contrat de jeu devait être écartée ;

Attendu, ensuite, que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ; que la cour d’appel a, par motifs propres et adoptés, constaté que le règlement candidats, effectivement appliqué, comportait des dispositions plaçant les participants sous l’autorité du producteur qui disposait d’un pouvoir de sanction, que le candidat s’engageait à participer aux répétitions et à l’émission pendant huit jours, qu’il acceptait expressément de se conformer au choix du producteur sur les lieux de restauration et d’hébergement, de répondre aux questions du présentateur et aux interviews au cours de l’émission, d’être filmé, d’effectuer les chorégraphies choisies par le producteur ; que la cour d’appel a ainsi caractérisé l’existence d’une prestation de travail exécutée sous la subordination de la société, et ayant pour objet la production d’un bien ayant une valeur économique, prestation consistant pour les participants, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à prendre part à des activités imposées, ce qui la distingue du seul enregistrement de leur vie quotidienne ; que la cour d’appel a pu déduire de l’ensemble de ses constatations que M. X... était lié par un contrat de travail à la société de production ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... :

Vu l’article L. 3245-1 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à la reconnaissance du statut de mannequin, l’arrêt retient que les demandes de caractère salarial sont prescrites en application de l’article L. 3245-1 du code du travail ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’intéressé sollicitait, notamment, des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’une indemnité pour travail dissimulé, sur la base d’un salaire reconstitué à partir des gains, subsidiairement du salaire perçu par les mannequins, et la remise de documents sociaux conformes, ce dont il résultait que la demande tendant à la reconnaissance du statut de mannequin était indépendante des demandes de nature salariale, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de M. X... tendant à la reconnaissance du statut de mannequin, l’arrêt rendu le 13 décembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société TF1 production aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir refusé de statuer sur la demande de M. X..., participant à l’émission « Mister France 2003 », de sa demande en reconnaissance du statut de mannequin ;

Aux motifs que « Monsieur X... a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt le 16 juin 2008 alors que l’émission a été diffusée le 4 juin 2003, la prestation de Monsieur X... se terminant ce jour-là ;

Que les demandes de caractère salarial sont prescrites en application des dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail ;

Qu’il n’y a pas lieu pour la cour de se prononcer sur ces demandes principales et subsidiaires, ni sur le moyen tiré de l’application du statut de mannequin » ;

Alors que la prescription quinquennale ne s’applique qu’aux demandes de sommes constituant des salaires ou payables par année ou à des termes périodiques plus courts ; qu’elle ne s’applique pas à une demande en reconnaissance d’un statut professionnel ; que, dès lors, en l’espèce, en ayant jugé que, dès lors que la prescription quinquennale des créances salariales de M. X... était acquise, il n’y avait pas lieu de se prononcer sur sa demande en reconnaissance du statut de mannequin, la Cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 3245-1 du Code du Travail.

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société TF1 production, demanderesse au pourvoi incident

IL EST REPROCHE à l’arrêt attaqué (CA VERSAILLES 13 décembre 2011, RG N° 10/01825) D’AVOIR confirmé le jugement du 23 février 2010 en ce qu’il avait requalifié la relation de travail ayant existé entre Monsieur Frédéric X... et la société TF1 PRODUCTION en contrat de travail à durée indéterminée, et d’avoir condamné la société TF1 PRODUCTION au paiement de diverses indemnités ;

AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « l’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée ; qu’il n’existe pas de définition légale du contrat de travail, mais que la jurisprudence considère qu’il y a un contrat de travail lorsqu’une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d’une autre, en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière moyennant une rémunération ; Qu’il appartient par conséquent, aux juges de rechercher si les critères du contrat de travail sont réunis ; Que dans son arrêt du 3 juin 2009 relatif à la qualification du contrat liant le participant au producteur de l’un des types de programmes de « télé réalité », la Cour de cassation a confirmé que le lien de subordination constitue le critère décisif du contrat de travail et que dès lors qu’elle est exécutée non pas à titre d’activité privée mais dans un lien de subordination, pour le compte et dans l’intérêt d’un tiers en vue de la production d’un bien ayant une valeur économique, l’activité quelle qu’elle soit, peu important qu’elle soit ludique ou exempte de pénibilité, est une prestation de travail soumise au droit du travail ; qu’en l’espèce, le règlement participant imposait à Monsieur X... des contraintes très importantes notamment relatives à sa disponibilité et à sa liberté :

 Article 3.2.1 : Le participant devra être disponible pour le tournage de son portrait entre le 16 et le 21 février 2004 et pour le tournage pendant une durée de 24 jours qui débutera le 29 février 2004 et finira vers le 23 mars 2004.... sachant que ces dates pourront être modifiées ou ... retardées en fonction des impératifs de la production ...

 Article 3.2.4 : Le participant pourra demander à interrompre sa participation au tournage pour convenance personnelle après l’accord préalable du producteur,

 Article 3.3.2 : Pendant la durée des répétitions et du direct, le participant accepte expressément de porter des tenues vestimentaires qui seront choisies exclusivement par le producteur,

 Article 3.4.2 : Le participant donne expressément son accord au producteur pour que des informations d’ordre privé et personnelles recueillies avec son consentement puissent être divulguées et diffusées ...

 Article 3.6.2 : Le participant s’interdit avant pendant les répétitions et le direct de prendre des photos ou d’utiliser un quelconque moyen de prise de vue à des fins personnelles ; Qu’il ressort du même règlement participant (article 3.7.1) que Monsieur X... devait s’engager à suivre les instructions de la production liées à la sécurité, au planning de tournage à la règle de l’émission et notamment : répondre aux questions du présentateur et aux interviews au cours de l’émission, accepter d’être filmé, participer aux répétitions et au direct, accepter pendant l’émission d’effectuer les chorégraphies qui seront déterminées par le chorégraphe et choisies par le producteur ; Qu’il ressort des feuilles de service versées au débat qu’outre les obligations ci-dessus évoquées, Monsieur X... devait respecter un planning journalier impératif ; exemple pour le mercredi 28 mai : 6 heures réveil, 6heures 30 rendez-vous dans la salle du petit déjeuner, 7 heures maquillage / coiffure, 7 heures 30 habillage 8 heures départ en bus pour une séance photo, 9 heures photos au champ de mars, 9 heures 45 départ du bus pour vous emmener au plateau pour les répétitions, 9 heures 45 début des répétitions, 12 heures coupure déjeuner, 13heures 30 reprise des répétitions, 19 heures 15 fin des répétitions, 19 heures 30 départ du bus, 20 heures, arrivée à l’hôtel, 20 heures 30 départ du bus pour le restaurant, 23 heures retour à l’hôtel ; qu’il ressort du règlement « élection Mister France 2003 (article 2) que « le producteur se réserve toutefois un droit de décision discrétionnaire sur le choix des candidatures présentées par le Comité Mister France pour le finale » ; que cela démontre le caractère non aléatoire de ce « concours » ; que si les gains peuvent être qualifiés de revenus (et éventuellement soumis à la fiscalité selon l’interprétation qui appartient à l’administration fiscale), ils ne sauraient être qualifiés de rémunération ou de salaire, dès lors qu’ils ne sont attribués qu’aux finalistes et force est de constater que Monsieur X... n’a pas perçu de rémunération ou de salaire pour sa prestation en tant que telle et que le fait que l’employeur ait violé son obligation ne saurait faire obstacle à une requalification ; Qu’il ressort de tout ce qui précède que Monsieur X..., nonobstant son caractère spécial, a bien réalisé une prestation de travail dans le cadre d’un lien de subordination au bénéfice du producteur GLEM » ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s’est exercée la prestation du travailleur ; Que le contrat de travail est le contrat par lequel une personne physique s’engage à mettre son activité sous la subordination juridique d’un employeur personne physique ou morale, en contrepartie d’une rémunération ; que pour qualifier la nature du contrat entre les parties, il y a lieu de se placer à la date de sa signature ; Que la société TF1 PRODUCTION qualifie le contrat de participant de contrat aléatoire, exclusif de tout contrat commutatif et a fortiori de travail ; qu’en l’espèce cependant, la perspective d’être désigné gagnant et d’obtenir un gain n’était pas soumise à la survenance d’un événement imprévisible, totalement dû au hasard tel un phénomène naturel, un accident ou un tirage au sort, voire un événement chimérique, mais aux qualités physiques et à l’aptitude du candidat qu’une rémunération fondée exclusivement sur l’obtention d’un résultat, permise dès lors qu’elle n’est pas inférieure au salaire minimum garanti, n’est pas exclusive de la notion de travail salarié ; Que le gain escompté par les candidats était constitué d’un véhicule automobile, de jetons de casino, d’un séjour à l’hôtel, le tout évalué par les parties à 30.000 ¿ ; Que le paiement d’un salaire minimum et payé en monnaie ayant Cour légal, sont des dispositions protectrices du salarié dont le non-respect par l’employeur ne saurait écarter la présomption de travail salarié ; Que l’élection de “Mister France” est un concept d’émission réalisée par la société TF1 PRODUCTION, précédemment GLEM, et non une compétition ayant une existence propre, organisée de manière autonome, et susceptible d’être filmée par un opérateur quelconque de télévision ; Que la prestation fournie par les candidats l’était exclusivement au profit de la société TF1 PRODUCTION et servait à fabriquer un programme audiovisuel à valeur économique ; Que c’est à ce titre que la société TF1 PRODUCTION a fait signer aux candidats un contrat de participant ; Que ledit contrat instituait entre la société TF1 PRODUCTION et chaque candidat un état de subordination caractérisé par : la faculté pour la société TF1 PRODUCTION de modifier le règlement, une disponibilité totale à la société TF1 PRODUCTION et l’interdiction pour le candidat d’interrompre sa participation sauf événements familiaux graves ou autre motif que la société productrice se réservait le droit d’apprécier, le fait pour TF1 PRODUCTION de donner aux candidats des directives et instructions en sorte de contribuer à la réalisation de l’émission, le choix par la société TF1 PRODUCTION des tenues vestimentaires, des chorégraphies, des textes, l’obligation de donner des interviews, le fait que la société TF1 PRODUCTION se réservait le pouvoir de rompre le contrat en cas de non-respect de ses directives, le fait que pendant la semaine précédant l’émission, les candidats étaient soumis à un emploi du temps entièrement organisé par la société TF1 PRODUCTION ; Que les participants se trouvaient intégrés dans le cadre d’un service organisé, dans des locaux de la société ou dépendant d’elle, comportant une logistique importante ; Qu’il résulte de l’ensemble de ces constatations que le contrat de participant signé entre Monsieur X... et la société GLEM, devenue la société TF1 PRODUCTION est un contrat de travail salarié » ;

1. ALORS QUE le risque de perte ou de chance de gain caractérise l’existence d’un contrat aléatoire, exclusif de la qualification de contrat de travail ; que selon l’article 1964 du Code civil, le contrat aléatoire est celui « dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un évènement incertain » ; qu’en l’espèce, la Société TF1 PRODUCTION faisait valoir que l’objet du contrat liant Monsieur X... à la Société TF1 PRODUCTION était la participation à une compétition avec pour objectif de remporter un prix dont l’attribution était liée à la victoire (être élu Mister France) ou à l’arrivée en deuxième ou troisième position (être élu deuxième ou troisième Dauphin), les lauréats étant exclusivement désignés par le vote du public, intervenant en direct, sans aucune intervention de la société de production ; que la Cour d’appel, qui n’a pas contesté ces éléments mais qui a néanmoins exclu la qualification de jeu, au motif que la perspective d’être désigné gagnant n’était pas soumis à la survenance d’un évènement imprévisible, totalement dû au hasard, mais aux qualités physiques et à l’aptitude du candidat à se mettre en valeur, s’est déterminée pour des motifs impropres à exclure la qualification de contrat aléatoire, la circonstance que les lauréats aient dû leur victoire à des qualités ou des atouts personnels n’étant pas de nature à faire disparaître le caractère imprévisible, pour chaque participant, de l’évènement constituant la cause de sa participation, la Cour d’appel a violé les articles 1104, 1964 et L.1221-1 du Code du travail ;

2. ALORS QUE le contrat de travail est caractérisé par le lien de subordination qui lie le salarié à l’employeur ; que l’adhésion du candidat au règlement d’un jeu télévisé, s’il suppose que le celui-ci accepte, comme en l’espèce de se conformer aux directives de l’organisateur est exclusive du lien de subordination caractéristique du contrat de travail ; qu’en jugeant que Monsieur X..., participant au jeu télévisé Election de Mister France 2003 avait conclu un contrat de travail avec la société TF1 PRODUCTION la Cour d’appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

3. ALORS, D’AUTRE PART, QUE l’existence d’une relation de travail salariée ne peut résulter que de l’exercice d’une activité professionnelle, c’est-à-dire d’une activité dont le but déterminant est de permettre à celui qui l’exerce de percevoir une rémunération ; qu’il ne saurait exister de contrat de travail sans que soit caractérisée la volonté initiale du prétendu travailleur de s’engager à accomplir une véritable prestation de travail pour le compte de son cocontractant moyennant une rémunération ; que ne saurait dès lors, en l’absence de vice du consentement sur les caractéristiques du programme et des modalités de participation, constituer une relation de travail, la participation à un programme de télévision pour laquelle le candidat garantit, dans le contrat conclu avec la production antérieurement au tournage, qu’il participe au programme à des fins personnelles et non à des fins professionnelles et ne perçoit de rémunération qu’au titre d’une éventuelle exploitation commerciale ultérieure de divers attributs de sa personnalité ; de sorte, qu’en statuant comme elle l’a fait, au seul motif, inopérant, que la prestation consistant en la participation à l’émission « avait pour finalité la production d’un bien ayant une valeur économique », la cour d’appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail, 1131 et 1134 du Code civil.
Publication :

Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles , du 13 décembre 2011