Bâtiment - accident du travail mortel

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 25 mars 1997

N° de pourvoi : 96-82163

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. MILLEVILLE conseiller, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

 Z... Jean-François, contre l’arrêt de la cour d’appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 19 mars 1996 qui, pour homicide involontaire, l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d’amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal ancien et 221-6 nouveau du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Jean-François Z... coupable du délit d’homicide involontaire sur la personne d’Abdeslem X... et l’a en conséquence condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d’amende ;

”aux motifs que c’est à juste titre que le tribunal a estimé que la délégation de pouvoirs consentie à Guy Y..., conducteur de travaux, ne pouvait exonérer le prévenu de sa responsabilité pénale ;

qu’il apparaît en effet que la cause originelle de l’accident dont a été victime Abdeslem X... résulte d’un dysfonctionnement, imputable au prévenu, dans l’organisation de l’entreprise, caractérisé par un recours systématique à la sous-traitance pour des travaux ressortissant de l’activité normale de la société et créant une ambiguïté sur le rôle de chacun en matière de sécurité ; que Guy Y... ne peut en outre être considéré comme ayant reçu délégation de la part de son employeur de pouvoirs plus étendus que ce dernier estimait lui-même posséder vis-à-vis des travailleurs intervenant sur le chantier ; qu’il apparaît ainsi que Abdeslem X..., victime d’un accident mortel du travail, était sous la responsabilité du prévenu qui, en sa qualité de chef d’entreprise, devait veiller au respect des règles de sécurité au sein de sa société, à savoir en l’espèce l’installation d’un dispositif de sécurité collective qui aurait empêché la chute dans le vide de la victime et qui, à défaut d’avoir observé ces règles ou d’avoir pris toutes dispositions utiles pour qu’elles soient observées, a commis une faute personnelle à l’origine du décès de la victime et engageant sa responsabilité pénale ;

”alors que seul le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, la mort d’autrui, constitue un homicide involontaire ; qu’ainsi pour retenir à l’encontre de Jean-François Z... la prévention d’homicide involontaire résultant d’un défaut d’observation des règles protectrices de la sécurité des employés, la cour d’appel devait caractériser l’existence d’un tel manquement ; qu’en se bornant à relever, sans autre précision, que Jean-François Z... s’était abstenu de procéder à “l’installation d’un dispositif de sécurité collective qui aurait empêché la chute dans le vide de la victime”, la Cour n’a pas caractérisé un manquement à une obligation de sécurité imposée à l’employeur par la loi ou les règlements, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes sus-visés” ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, et du jugement auquel il se réfère expressément pour l’exposé des faits, qu’un salarié mis par un artisan à la disposition de la société Sud-Ouest - Etanchéité, dirigée par Jean-François Z..., a fait une chute mortelle, d’une hauteur de 5 mètres, de la terrasse d’un bâtiment sur laquelle il travaillait, et dont deux des côtés étaient bordés d’un muret d’une hauteur insuffisante pour éviter la chute des personnes ; que Jean-François Z... a été cité devant le tribunal correctionnel pour le délit d’homicide involontaire et pour infractions aux règles sur la sécurité du travail prévues par les articles 156 à 163 du décret du 8 janvier 1965 ;

Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le prévenu coupable d’homicide involontaire, les juges du second degré énoncent que la victime de l’accident était sous sa responsabilité, et qu’en sa qualité de chef d’entreprise, il devait veiller au respect des règles de sécurité sur les chantiers de sa société, en l’espèce, à la mise en place de dispositifs de sécurité qui auraient empêché la chute dans le vide de la victime ; qu’après avoir relevé que l’accident était dû “au dysfonctionnement dans l’organisation de l’entreprise”, imputable au prévenu, qui recourait systématiquement à de prétendues sous-traitances pour des travaux ressortissant à l’activité normale de la société et créait une ambiguïté sur le rôle de chacun en matière de sécurité, les juges concluent, que Jean-François Z... a commis une faute personnelle qui est à l’origine du décès de la victime ;

Attendu qu’en cet état, la cour d’appel a justifié sa décision au regard, tant des articles 319 ancien et 222-19 du Code pénal que de l’article 121-3 dudit Code, dans sa rédaction issue de la loi du 13 mai 1996 ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel de Bordeaux 3ème chambre , du 19 mars 1996

Titrages et résumés : TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Bâtiments et travaux publics - Dispositif de protection - Garde corps des lieux de travail - Obligation du chef d’entreprise.

Textes appliqués :
• Code pénal ancien 319, 222-19 et 121-3
• Décret 65-48 1965-01-08 art. 159 à 163