Bâtiment

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 15 février 2011

N° de pourvoi : 10-82926

Non publié au bulletin

Rejet

M. Louvel (président), président

Me Haas, Me Jacoupy, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

"-" M. Bernard X...,

"-" M. Pierre Y...,

"-" La société Alma services,

"-" La société Novalis développement,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 13 avril 2010, qui, pour prêt illicite de main-d’oeuvre et complicité, a condamné les deux premiers, à 5 000 euros d’amende, et les deux dernières, à 12 000 euros d’amende ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen proposé pour la société Alma services et M. X..., pris de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article préliminaire, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a écarté l’exception de nullité de la procédure et a déclaré M. X... et la société Alma services coupables de prêt de main-d’oeuvre illicite et en répression, les a respectivement condamnés à une amende de 5 000 et 12 000 euros ;

”aux motifs propres et adoptés que l’agent de l’inspection du travail a rédigé un rapport sans précautions de style s’agissant de la culpabilité des prévenus ; que ce fait ne peut être susceptible d’entrainer la nullité de la procédure car il entre dans la mission de l’inspection du travail d’exprimer un avis sur le fond du dossier même si le tribunal est davantage intéressé par la constatation des faits qu’il pourrait effectuer ; que l’analyse juridique développée par l’inspection du travail n’est qu’un élément d’information qui ne lie aucunement le tribunal ; que cette analyse juridique conduit nécessairement l’inspection du travail à s’engager, sans qu’on puisse pour autant la taxer de partialité ;

”alors que le défaut d’impartialité d’un enquêteur peut constituer une cause de nullité de la procédure s’il a eu pour effet de porter atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure ou de compromettre l’équilibre des droits des parties ; qu’en se bornant à relever, pour écarter l’exception de nullité soulevée in limine litis par M. X... et la société Alma services, que, même si « l’agent de l’inspection du travail a rédigé un rapport sans précautions de style s’agissant de la culpabilité des prévenus », les faits qui y étaient constatés restaient soumis à l’appréciation du juge, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si le manque d’impartialité dont avaient fait preuve les agents ne les avaient pas conduits à fonder leur rapport sur de prétendues déclarations de salariés dont il était impossible de vérifier ni l’exactitude ni l’interprétation qui en avait été faite puis retranscrite et sans que, durant l’enquête, M. X... et la société Alma services n’aient été mis en mesure d’en prendre utilement connaissance, de sorte que l’équilibre des droits des parties avait été rompu, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision” ;.

Sur le premier moyen proposé pour la société Novalis développement et M. Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

”en ce que la cour d’appel de Paris a condamné M. Y... et la société Novalis développement du chef de complicité de prêt de main-d’oeuvre à but lucratif hors du cadre légal du travail temporaire ;

”aux motifs adoptés des premiers juges que l’agent de l’inspection du travail a rédigé un rapport sans précautions de style s’agissant de la culpabilité des prévenus ; que ce fait ne peut être susceptible d’entraîner la nullité de la procédure car il entre dans la mission de l’inspection du travail d’exprimer un avis sur le fond du dossier, même si le tribunal est davantage intéressé par la constatation des faits qu’il pourrait effectuer ; que l’analyse juridique développée par l’inspection du travail n’est qu’un élément d’information qui ne lie aucunement le tribunal ; que cette analyse juridique conduit nécessairement l’inspection du travail à s’engager, sans qu’on ne puisse pour autant la taxer de partialité ; que dans le cadre de la procédure judiciaire, les prévenus ont pu avoir communication de l’entier dossier, et notamment du procès-verbal de l’inspection du travail ; que les prévenus ont été informés de la nature et de la cause de l’accusation portée contre eux ; qu’ils ont pu se défendre contre cette accusation ; qu’il n’y a donc pas atteinte à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ; que la citation, s’agissant de la qualification des faits, apparaît concise s’agissant du prêt de main-d’oeuvre mais suffisamment claire pour fonder les poursuites ; qu’il convient seulement de préciser que les faits poursuivis se sont déroulés à Paris et à Nice (s’agissant de Novalis le mandataire) à l’exception de Limeil-Brevannes ;

”et aux motifs propres que c’est très exactement par des motifs circonstanciés et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont aussi écarté le grief d’une prétendue partialité de l’agent de l’inspection du travail ayant conduit la procédure de constatation des faits reprochés, et donc d’une prétendue violation au détriment des prévenus des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

”alors que le défaut d’impartialité d’un enquêteur peut constituer une cause de nullité de la procédure pour peu qu’il ait eu pour effet de porter atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure ou de compromettre l’équilibre des droits des parties ; que les demandeurs au pourvoi avaient soutenu que l’agent de l’inspection du travail qui avait rédigé le procès-verbal relatif aux prétendues infractions avait fait preuve d’une partialité extrême ; qu’en se bornant, pour répondre à ce moyen dirimant, à souligner, par adoption des motifs des premiers juges, que le procès-verbal rédigé par l’inspection du travail ne liait pas le tribunal, quand un tel défaut d’impartialité avait nécessairement compromis l’équilibre des droits entre les parties au litige, la cour d’appel a violé les textes susvisés” ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter l’argumentation des prévenus prise d’un défaut d’impartialité des fonctionnaires de l’inspection du travail ayant établi le procès-verbal servant de fondement à la poursuite et soumis aux débats contradictoires, l’arrêt, confirmant le jugement entrepris, prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu’en cet état, en l’absence de toute démonstration d’une atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure ou à l’équilibre des droits des parties, les juges du fond ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués par les demandeurs ;

D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le second moyen proposé pour la société Alma services et M. X..., pris de la violation de l’article L. 8241-1, L. 8243-1, L. 8243-2 du code du travail et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

”en ce que l’arrêt attaqué, après avoir rejeté l’exception de nullité de la procédure soulevée par M. X... et la société Alma services, les a déclarés coupables de prêt de main-d’oeuvre illicite et en répression, les a respectivement condamnés à une amende de 5 000 et 12 000 euros ;

”aux motifs propres que, quant aux faits effectivement reprochés devant la cour, dans les limites déterminées comme ci-dessus, qui se sont donc exactement produits à Paris du chef de la société Alma services et de M. X..., et à Nice du chef de la société Novalis développement et de M. Y... quant à la complicité reprochée, il résulte de la procédure et des débats, comme à l’examen des dossiers déposés par les appelants au soutien de leurs conclusions, que les premiers juges, par des motifs tout autant pertinents qu’il convient également d’adopter, ont de façon précise et circonstanciée caractérisé les infractions poursuivies dans tous leurs éléments constitutifs à l’égard de chacun des prévenus ; qu’il sera seulement ajouté pour la parfaite compréhension de leur commission que la société Alma services intervenait à leur occasion sur un chantier du bâtiment au 2, rue Murat, 75008 Paris, pour l’exécution duquel elle avait obtenu de la société SNSH la sous-traitance du lot « cloisons doublages, faux plafond plâtre, poteau typologie E » ; que, pour l’exécution de sa prestation, la société Alma services a bien eu recours à sept salariés déclarés employés par la société Zurb Kucio, de droit polonais, dont la société Novalis développement se trouvait être en France le mandataire fiscal ; que M. Y... assurait, en sus de la direction de la société Novalis développement, la présidence d’une société polonaise, Novalis Polska, qui a conclu un contrat d’agent commercial avec la société Zurb Kucio pour lui rechercher des marchés de fournisseurs en France ; qu’il y a lieu, aussi, de relever que les constatations faites, par ailleurs, par l’inspection du travail relativement à deux autres sous-traitants de la société Alma services ne suffisent pas, contrairement aux affirmations en défense, à valider a contrario la sous-traitance ici dénoncée avec la société Zurb Kucio ;

”et aux motifs adoptés qu’il ressort du procès-verbal de l’inspection du travail un certain nombre de constatations ; que M. A..., chef de chantier de la société Alma Bat, déclare avoir une équipe d’une trentaine de salariés sans faire de distinction entre les salariés d’Almat Bat et les ouvriers polonais au nombre de sept le jour du contrôle ; qu’il précise qu’il explique le travail, divise le travail en zones, et répartit indifféremment le personnel dont il dispose (qu’il soit de Zurb Kurcio Kazimierz ou d’Alma Bat) ; que M. A... est seul à faire cette répartition comme il est le seul à détenir le plan d’ensemble de la pose ; que le gros outillage et les matériaux sont fournis par Alma Bat aux ouvriers polonais ; que ceux-ci apportent seulement leur petit outillage ; que M. A... établit les feuilles d’horaires des salaires d’Alma Bat comme ceux des ouvriers polonais et les remet chaque fin de semaine à son supérieur M. D..., directeur d’Almat Bat ; que toutes ces constatations de l’inspection du travail qui font foi jusqu’à preuve contraire amènent à considérer que la société Zurb Kurcio Kazimierz, employeur en titre des ouvriers polonais, n’a pas véritablement conclu un contrat de sous-traitance avec la société Almat Bat, contrat ayant pour objet une prestation spécifique ; qu’en effet, ce qu’apporte Zurb Kurcio Kazimierz, c’est uniquement la force de travail de ses employés, que ceux-ci sont dans le cadre de leur travail au quotidien sous la subordination d’un cadre d’Alma Bat, M. A..., un représentant de Zurb Kucio Kazimierz, M. G... ne vient que toutes les deux semaines avec le directeur d’Alma Bat ; que M. F..., responsable de la société Zurb Kucio Kazimierz a confirmé qu’il ne facturait que la main d’oeuvre ; qu’il a aussi indiqué que « le contrat de sous-traitance n’avait pas été traduit par écrit en polonais et que la somme portée sur le devis ne constituait qu’une précision, non une rémunération forfaitaire », que derrière cette fausse sous-traitance apparaît ainsi l’infraction de recours à un prêt de main-d’oeuvre de la part d’Alma Bat et de son président directeur général M. X... ; que le but lucratif de ce prêt est caractérisé par l’économie de charges sociales faites par Alma Bat pour ses ouvriers polonais (non cotisation à la caisse des congés payés du bâtiment notamment) ;

”1) alors que seule est pénalement répréhensible l’opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main- d’oeuvre ; qu’en se bornant à relever, pour dire que le contrat de sous-traitance conclu avec la société Zurb Kucio était fictif que, sur le chantier, les salariés de cette société étaient sous la direction de M. A..., chef de chantier de la société Alma services, sans rechercher, comme elle y était invitée, si des représentants de la société Zurb Kucio ne se rendaient pas régulièrement sur le chantier de sorte que les salariés polonais, conformément aux stipulations du contrat de sous-traitance, ne demeuraient pas sous la seule subordination de la société Zurb Kucio qu’ils considéraient d’ailleurs comme leur employeur, le rôle de M. A... se limitant à assurer une bonne coordination des travaux, la cour d’appel, qui ne s’est pas expliquée sur le caractère exclusif de l’objet du prêt de main-d’oeuvre, n’a pas justifié sa décision ;

”2) alors que, de la même façon, la cour d’appel a privé sa décision de base légale en relevant que les salariés polonais n’étaient pas affectés à une tâche spécifique sans rechercher, comme elle y était invitée, si lors de la visite de l’inspection du travail, les salariés polonais n’étaient pas occupés à des travaux de plombage au plafond qui ressortaient de la définition des travaux telle que prévue dans le contrat de sous-traitance, qu’ils exécutaient avec leur propre outillage même si par un souci de commodité évident les matériaux leur avaient été fournis la société Alma services ;

”3) alors qu’en se fondant encore sur les déclarations de M. F... selon lesquelles il aurait confirmé que seule était facturée la main-d’oeuvre, quant cette constatation ressortait non pas des déclarations de M. F... mais de la seule appréciation des agents de l’inspection du travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Alma services n’était pas en mesure de rapporter la preuve que la facturation ne dépendait non pas des heures travaillées mais de la quantité de matériaux posés, comme le stipulait le contrat, la cour d’appel n’a pas, à cet égard encore, justifié sa décision” ;

Sur le second moyen proposé pour la société Novalis développement et M. Y..., pris de la violation des articles 121-6 et 121-7 du code pénal, 459, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

”en ce que la cour d’appel de Paris a condamné M. Y... et la société Novalis développement du chef de complicité de prêt de main- d’oeuvre à but lucratif hors du cadre légal du travail temporaire ;

”aux motifs adoptés des premiers juges qu’il ressort du procès-verbal de l’inspection du travail un certain nombre de constatations ; que M. A..., chef de chantier de la société Alma Bat, déclare avoir une équipe d’une trentaine de salariés sans faire de distinctions entre les salariés d’Alma Bat et les ouvriers polonais au nombre de sept le jour du contrôle ; qu’il précise qu’il explique le travail, divise le travail en zones, et répartit indifféremment le personnel dont il dispose (qu’il sait de Zurb Kurcio Kazimierz ou d’Alma Bat) ; que M. A... est seul à faire cette répartition comme il est le seul à détenir le plan d’ensemble de la pose ; que le gros outillage et les matériaux sont fournis par Alma Bat aux ouvriers polonais ; que ceux-ci apportent seulement leur petit outillage ; que M. A... établit les feuilles d’horaires des salariés d’Alma Bat comme celles des ouvriers polonais et les remet chaque fin de semaine à son supérieur, M. D..., directeur d’Alma Bat ; que toutes ces constatations de l’inspection du travail, qui font foi jusqu’à preuve contraire, amènent à considérer que la société Kurb Kurcio Kazimierz, employeur en titre des ouvriers polonais, n’a pas véritablement conclu un contrat de sous-traitance avec la société Alma Bat, contrat ayant pour objet une prestation spécifique ; qu’en effet, ce qu’apporte Zurb Kurcio Kazimierz c’est uniquement la force de travail de ses employés ; que ceux-ci sont, dans le cadre de leur travail au quotidien, sous la subordination d’un cadre d’Alma Bat, M. A... ; qu’un représentant de Zurb Kurcio Kazimierz, M. G..., ne vient que toutes les deux semaines avec le directeur d’Alma Bat, M. F..., responsable de la société Zurb Kurcio Kazimierz, a confirmé qu’il ne facturait que la main-d’oeuvre ; qu’il a aussi indiqué que « le contrat de sous-traitance n’avait pas été traduit par écrit en polonais et que la somme portée sur le devis ne constituait qu’une précision, non une rémunération forfaitaire » ; que derrière cette fausse sous-traitance apparaît ainsi l’infraction de recours à un prêt de main-d’oeuvre de la part d’Alma Bat et de son président directeur génrél, M. X... ; que le but lucratif de ce prêt est caractérisé par l’économie de charges sociales faites par Alma Bat pour ses ouvriers polonais (non cotisation à la caisse des congés payés du bâtiment notamment) ; que la société Novalis et son directeur, M. Y..., mandataire de la société polonaise de M. F... , apparaissent comme le maillon indispensable sans lequel ce prêt de main- d’oeuvre n’aurait pu exister ; que c’est M. Y... qui a servi d’intermédiaire entre Alma Bat et la société polonaise ; que le tribunal ne peut croire un instant que M. Y... ait pu ignorer l’objet véritable et exclusif de ce contrat : un prêt de main-d’oeuvre ; que l’infraction de complicité du délit de prêt de main-d’oeuvre apparaît donc constitué à l’encontre de Novalis développement et de M. Y... ;

”et aux motifs propres que, quant aux faits effectivement reprochés devant la cour, dans les limites déterminées comme ci-dessus, qui se sont donc exactement produits à Paris du chef de la SA Alma services et de M. X..., et à Nice du chef de la SARL Novalis développement et de M. Y... quant à la complicité reprochée, qu’il résulte de la procédure et des débats, comme à l’examen des dossiers déposés par les appelants au soutien de leurs conclusions, que les premiers juges, par des motifs tout autant pertinents qu’il convient également d’adopter, ont de façon précise et circonstanciée caractérisé les infractions poursuivies dans tous leurs éléments constitutifs à l’égard de chacun des prévenus ; qu’il sera seulement ajouté, pour la parfaite compréhension de leur commission, que la société Alma services intervenait à leur occasion sur un chantier du bâtiment au 2, rue Murat, 75008 Paris, pour l’exécution duquel elle avait obtenu de la société SNSH la sous-traitance du lot « cloisons doublages, faux plafond plâtre, poteau typologie E » ; que, pour l’exécution de sa prestation, la société Alma services a bien eu recours à sept salariés déclarés employés par la société Zurb Kuccio Kazimierz, de droit polonais, dont la SARL Novalis développement se trouvait être en France le mandataire fiscal ; que M. Y... assurait, en sus de la direction de la société SARL Novalis développement, la présidence d’une société polonaise, Novalis Polska, qui a conclu un contrat d’agent commercial avec la société Zurb Kuccio Kazimierz pour lui rechercher des marchés de fournisseurs en France ; qu’il y a lieu aussi de relever que les constatations faites par ailleurs par l’inspection du travail relativement à deux autres sous-traitants de la société Alma services ne suffisent pas, contrairement aux affirmations en défense, à valider a contrario la sous-traitance ici dénoncée avec la société Zurb Kuccio Kazimierz ;

”alors que les décisions de cour d’appel statuant en matière correctionnelle doivent être motivées ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour déclarer M. Y... et la société Novalis développement coupables de complicité de prêt de main-d’oeuvre à but lucratif hors du cadre légal du travail temporaire, la cour d’appel s’est bornée, par adoption des motifs des premiers juges, à indiquer ne pouvoir « croire un instant que M. Y... ait pu ignorer l’objet véritable et exclusif de ce contrat : un prêt de main d’oeuvre » ; qu’en statuant par des motifs aussi elliptiques, les juges d’appel ont entaché leur décision d’un défaut de motivation et violé de ce fait les textes susvisés” ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, s’agissant en particulier du but lucratif du prêt de main-d’oeuvre illicite poursuivi, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, en tant qu’auteurs principaux ou complices ;

D’où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris du 13 avril 2010