Serrurerie

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 9 novembre 2010

N° de pourvoi : 09-88759

Non publié au bulletin

Rejet

M. Louvel (président), président

SCP Richard, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

 La Société Tesi,

 M. Daniel X...,

contre l’arrêt de la cour d’appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2009, qui, a condamné, la première, pour prêt illicite de main-d’oeuvre et travail dissimulé, à 1 000 euros d’amende, et le second, pour prêt illicite de main-d’oeuvre et marchandage, à dix mois d’emprisonnement avec sursis et 7 500 euros d’amende ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi de la société Tesi :

Attendu qu’aucun moyen n’est produit ;

II-Sur le pourvoi de M. Daniel X... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 125-3, L. 324-9 et L. 324-10 anciens du code du travail devenus L. 8241-1, L. 8243-1, L. 8221-1, L. 8221-3 du même code, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de prêt illicite de main-d’oeuvre au profit des sociétés Sogeefer, EMCI, TESI, SNTI et des établissements Rieu, puis l’a condamné à une peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à une amende de 7 500 euros ;

” aux motifs que, le 6 janvier 2005, l’inspection du travail de la Moselle a dressé procès-verbal à l’encontre de l’entreprise Sogeefer et de M. X..., à la suite de constatations effectuées le 13 décembre 2004 dans les locaux de la société Sogeefer à Hagondange, où huit salariés de l’entreprise Qualité Express Luxembourg (située à Foetz au Luxembourg et dont le responsable pénal est M. X...) effectuaient des travaux de modernisation des wagons porte-autos dans la zone dite “ voie une “ ; que selon les éléments recueillis par le fonctionnaire de la DDTE, la voie une n’était pas une zone de travail utilisée par les salariés de la Société Sogeefer, et seul M. Y..., chef d’atelier de cette société, intervenait pour donner des consignes de travail ; que l’inspecteur du travail a par ailleurs effectué les constatations principales suivantes :

 les salariés de la société Qualité Express Luxembourg figurent sur le même registre “ cahier des postes “ que ceux de la société Sogeefer et leur programmation en équipe du matin ou de l’après-midi est fixée comme pour celle des salariés de l’entreprise Sogeefer, le planning étant élaboré par celle-ci,

 les huit salariés de la société Qualité Express Luxembourg utilisent la pointeuse de la société Sogeefer et pointent leur prise de poste et leur fin de poste de la même manière que ceux de la société Sogeefer,

 aucun document indiquant les travaux à effectuer ni récapitulant les travaux ayant été effectués ne transite par la société Qualité Express Luxembourg,

 les commandes de matériels nécessaires aux travaux sont effectuées par la société Sogeefer puis mises à la disposition de la société Qualité Express Luxembourg ;

que ces constatations de l’inspection du travail ont été confirmées par les déclarations du personnel de la société Sogeefer, à savoir M. Z..., directeur du service technique, M. A..., responsable du service administratif et financier et M. Y..., chef d’atelier, lesquels ont en outre mis l’accent sur fait que le travail devait être réalisé sous le contrôle permanent du responsable d’atelier ; que l’article L. 8231-1 du code du travail (anciennement article L. 125-1, en vigueur au moment des faits) réprime toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre, dès lors qu’elle n’est pas effectuée dans le cadre du travail temporaire ; qu’il importe donc de vérifier si le contrat de prestation de service vise à faire effectuer une tâche clairement définie, en utilisant les moyens mis à disposition par l’entreprise “ prêteuse “, laquelle conserve toute autorité sur le personnel qui accomplit la prestation en question et perçoit en contrepartie de cette prestation une rémunération de type forfaitaire ; qu’en l’espèce, la convention de prestation de service conclue entre la société Qualité Express Luxembourg et la société Sogeefer le 6 mars 2000, au paragraphe “ définition de la co-traitance “ spécifie l’engagement du prestataire qui doit répondre à toute demande d’intervention et de coopération, soit au sein des ateliers ou sur les chantiers du bénéficiaire, soit dans ses propres ateliers, par la mise en place d’un ou plusieurs intervenants placés sous la responsabilité d’un coordinateur du prestataire ; qu’il est également prévu que les moyens logistiques et les matières sont mis à disposition par le bénéficiaire, à l’exception de l’outillage fourni par le prestataire ; que, force est de constater que les tâches dévolues à la société Qualité Express Luxembourg n’étaient ni spécifiques, ni bien définies, et ne nécessitaient pas une compétence particulière et que le contrat de prestation de service visait uniquement des demandes d’intervention et de coopération ; que, par ailleurs, il est établi par le procès-verbal dressé par l’inspection du travail qu’à l’exception du petit outillage, ce n’est pas la société Qualité Express Luxembourg qui a mis en oeuvre les moyens aptes à l’exécution du travail à accomplir, dans la mesure où l’ensemble des matériaux utilisés ainsi que la majeure partie du matériel ont été mis à sa disposition par la Société Sogeefer ; qu’enfin, le fait que ce soit le chef d’atelier de l’Entreprise Sogeefer en la personne de M. Y... qui transmette les directives de travail en communiquant les bons de travaux, les modes opératoires correspondant et en indiquant les travaux à effectuer démontre la subordination des salariés de la société Qualité Express Luxembourg et leur intégration dans le personnel de la Société Sogeefer ; que, de l’ensemble de ces éléments, il ressort que le contrat conclu ne porte que sur la mise à disposition de personnel en dehors de la réglementation relative aux entreprises de travail temporaire, puisque l’entreprise Qualité Express Luxembourg ne dispose pas de ce statut et que l’opération contractuelle en cause ne peut s’analyser en de la sous-traitance, mais doit être qualifiée de prêt de main-d’oeuvre ; que le délit de prêt de main-d’oeuvre illicite est dès lors constitué à l’égard de M. X..., gérant de la Société Qualité Express Luxembourg, lequel a d’ailleurs reconnu lors de son audition par les services de police sa responsabilité, en admettant que “ les ouvriers de Qualité Express Luxembourg travaillaient sous les ordres de Sogeefer, avec du matériel de Sogeefer, selon les emplois du temps fixés par Sogeefer, avec la pointeuse de cette même Société “ ; que le délit de prêt de main-d’oeuvre à but lucratif est également constitué à l’égard de la société Sogeefer, bénéficiaire du prêt illicite et co-auteur du délit ; qu’il appartient en effet à l’utilisateur de s’assurer que le prêt de main-d’oeuvre a bien eu lieu dans les conditions de licéité exigées par la loi ; que, tel n’est pas en l’espèce dans la mesure où ainsi qu’il a été relevé, la société Qualité Express Luxembourg ne disposait ni de compétences particulières, ni de technicité propre pour l’exécution des travaux destinés à la société Sogeefer, ce que son président-directeur général, M. C..., qui a signé la convention de prestation de service du 6 mars 2000, a reconnu lors de son audition par les services de police, où il a déclaré avoir fait appel au personnel de l’entreprise Qualité Express uniquement afin de faire face à des commandes très importantes liées à la transformation de wagons pour le compte de la société Gefco ;

” et aux motifs que, le 31 janvier 2005, l’inspection du travail de la Moselle a dressé procès-verbal à l’encontre de la société SNTI et de M. X... à la suite de constatations effectuées le 13 décembre 2004 dans les locaux de la SARL SNTI à Algrange, selon lesquelles la société Qualité Express Luxembourg avait mis à sa disposition du personnel au même titre qu’une entreprise de travail temporaire ; que les contrôleurs du travail ont relevé qu’entre le 3 novembre 2003 et le 13 décembre 2004, les salariés mis à disposition par la société Qualité Express Luxembourg ont été occupés sur des postes de soudeurs ou de tuyauteurs et sur un poste de secrétariat ; que MM. D..., B..., T..., U... et V... ont été employés en qualité de personnel d’exécution sous la direction de responsables de la SARL SNTI et que s’agissant de Mme E..., celle-ci a effectué des travaux de secrétariat pour le compte de la Société SNTI dans ses locaux et avec son matériel, en ayant le statut de salarié de Qualité Express ; qu’il a également été constaté qu’aucun contrat n’a été établi entre les deux sociétés, la mise à disposition de personnel s’effectuant simplement après un contact entre les dirigeants de chacune d’elles et que les factures établies correspondaient uniquement à du prêt de main-d’oeuvre ; que de ces constatations, il résulte que la société Qualité Express Luxembourg a mis à la disposition de la société SNTI du personnel en dehors de la réglementation relative avec entreprises de travail temporaire ; qu’il ne saurait être valablement soutenu que le personnel de la société Qualité Express Luxembourg était particulièrement qualifiée dans le domaine de la soudure et de la tuyauterie ; que le délit de prêt de main-d’oeuvre illicite est dès lors constitué à l’égard de M. X... qui, entendu par les services de police, l’a reconnu, déclarant que “ les salariés de la société Qualité Express Luxembourg travaillaient avec le matériel SNTI et sur les instructions du personnel de cette société SNTI “ ;

” et aux motifs encore, que, le 6 janvier 2005, l’inspection du travail de la Moselle a dressé procès-verbal à l’égard de la société TESI et de M. X..., à la suite de constatations réalisées le 13 décembre 2004 dans les locaux de la société TESI, entreprise de tuyauterie située a Hayange où deux salariés avaient été mis à disposition par la société Qualité Express Luxembourg, l’un occupant un poste de tuyauteur et le second étant employé en qualité de soudeur ; que les pièces recueillies par les contrôleurs du travail démontrent que l’opération contractuelle concernée s’analyse en un prêt illicite de main-d’oeuvre, en violation des dispositions de l’article L. 8231-1 du code du travail (anciennement article L. 125-1 du code du travail, en vigueur au moment des faits) ; qu’en effet, il ne s’agit pas d’un contrat de sous-traitance, dans la mesure où aucune tâche clairement définie, nécessitant une technicité propre, n’a été importée aux deux salariés mis à disposition par Qualité Express Luxembourg ; que, par ailleurs, ces deux salariés ont été employés en qualité de personnel d’exécution sous la direction de responsables d’équipes de la société TESI, ont été intégrés à ces équipes, ont appliqué les consignes de la SA TESI et utilisé le matériel fourni par celle-ci, ainsi que cela résulte notamment de la déposition de M. F..., chef d’atelier au sein de l’entreprise TESI ; que le délit de prêt illicite de main-d’oeuvre est dès lors constitué à l’égard de M. X..., gérant de la société Qualité Express Luxembourg, qui n’a pas contesté sa responsabilité lors de son audition par les services de police, en déclarant que les ouvriers par lui mis à disposition étaient intégrés dans les équipes de la société TESI ;

” et aux motifs au surplus que, le 17 janvier 2005, la DDTE de la Moselle a dressé procès-verbal à l’encontre de la société EMCI et de M. X... en qualité de gérant de la société Qualité Express Luxembourg et de gérant de la société Qualité Express Polska, à la suite de constatations du 10 janvier 2005 dans les locaux de la Société EMCI située à Ennery et dont l’activité principale est la fabrication de constructions métalliques ; que les contrôleurs du travail ont constaté la présence de quatre ressortissants polonais (MM. G..., H..., I... et J...), se trouvant sous la responsabilité du chef d’atelier de la société M. K... et la présence de M. L..., de nationalité française, embauché par le société Qualité Express Luxembourg pour servir d’intermédiaire enter les ouvriers polonais et le chef d’atelier ; que, de l’ensemble des constatations effectuées, il résulte que le prêt illicite de main-d’oeuvre à but lucratif est constitué en l’espèce ; qu’en effet, le responsable de la société EMCI, M. M..., a reconnu avoir fait appel à la société Qualité Express pour avoir de la main-d’oeuvre à disposition et pouvoir faire face à des commandes importantes et non pour des raisons spécifiques liées à une technicité particulière, ce qu’à confirmé M. K... ; qu’en outre, il existait un lieu de subordination entre les ouvriers polonais et le responsable d’atelier, le matériel et les matériaux utilisés appartenaient à la société EMCI, l’outillage était mis à disposition par la société EMCI, laquelle remettait au prestataire à chaque fin de travaux exécutés un relevé d’heures effectuées par les personnels du prestataire ; qu’enfin, la convention de prestation de service conclue entre la société Qualité Express Polska et la société EMCI le 11 avril 2004, au paragraphe “ définition de la co-traitance “, est particulièrement imprécise quant aux prestations dévolues à la société Qualité Express Polska, celles-ci se limitant à répondre à toute démarche d’intervention et de coopération ; qu’en ayant mis à la disposition de la société EMCI quatre ouvriers polonais et un salarié de nationalité française en dehors de la réglementation relative aux entreprise de travail temporaire, M. X... doit être retenu dans les liens de la prévention du chef de prêt de main-d’oeuvre illicite en tant que gérant de la société Express Polska et en tant que gérant de la société Express Luxembourg ;

” et aux motifs, enfin, que le 18 août 2005, les fonctionnaires de la DDTE ont effectué un certain nombre de constatations sur le site de la société PSA de Metz Borny, où se situaient des chantiers de maintenance des installations industrielles pendant la période des congés payés et sur lesquels travaillaient en particulier les entreprises suivantes : les établissements Rieu et Compagnie, la société Cinetic EFTA Linking, la société Serthel ; qu’il résulte du procès-verbal dressé par les inspecteurs du travail le 16 mars 2006 que les etablissements Rieu, titulaires d’un lot serrurerie sous-traité par PSA de Metz Borny, ont fait appel à la société Qualité Express Polska pour des travaux de serrurerie pendant la période de juillet 2005 (facture de juillet 2005 : 755, 87 euros) et qu’ainsi, quatre salariés polonais, MM. N..., O..., P... et Q... ont été mis à la disposition des établissements Rieu, les deux autres salariés visés à la prévention MM. R... et S... étant des ouvriers intérimaires d’Axia ; qu’il importe d’apprécier si le délit de prêt de main-d’oeuvre illicite est en l’espèce constitué et si le contrat a pour seule finalité le prêt de main d’oeuvre ; que la convention de prestation de service conclue entre la société Qualité Express Polska et les établissements Rieu le 25 juillet 2005 précise que les interventions du prestataire chez le bénéficiaire auront lieu dans le domaine du montage et de la serrurerie, sans autre précision ; qu’il ne saurait, dans ces conditions, être valablement soutenu que ladite convention a pour objet une tâche objective nettement définie, nécessitant le recours à une société spécialisée ; qu’il a en outre été relevé par les inspecteurs du travail que les quatre ouvriers polonais recevaient leurs instructions soit directement de M. W..., chef d’équipe des établissements Rieu, soit de l’ouvrier intérimaire d’Axia, M. S... ; qu’ils ne disposaient donc d’aucune autonomie et que les matériaux et l’outillage étaient fournis par les établissements Rieu ; qu’en ayant mis à la disposition des établissements Rieu quatre ouvriers polonais : MM. N..., O..., P... et Q... en dehors de la réglementation relative aux entreprises de travail temporaire, M. X... doit être retenu dans les liens de la prévention du chef de prêt illicite de main d’oeuvre en tant que gérant de la société Qualité Express Polska, étant précisé que la prévention ne peut s’étendre que du 5 au 13 août 2005 ;

” 1°) alors qu’est prohibée, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre, lorsqu’elle n’est pas effectuée dans le cadre d’une entreprise de travail temporaire ; que constituent un but lucratif, le bénéfice, le profit ou le gain pécuniaire que l’utilisateur ou le prêteur de main-d’oeuvre peuvent retirer de l’opération ; qu’en se bornant à affirmer, pour déclarer M. X... coupable de prêt illicite de main-d’oeuvre, qu’il avait fait réaliser par ses salariés des travaux pour le compte d’entreprises bénéficiaires en dehors de tout contrat de sous-traitance, sans caractériser le but lucratif de l’opération du prétendu prêt de main-d’oeuvre pour les sociétés prêteuses ou les sociétés utilisatrices de main-d’oeuvre, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;

” 2°) alors qu’est prohibée, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre lorsqu’elle n’est pas effectuée dans le cadre d’une entreprise de travail temporaire ; que ne constitue pas un prêt de main-d’oeuvre à but lucratif, l’exécution d’un contrat de soustraitance dans la mesure où les salariés demeurent sous la subordination juridique du sous-traitant ; qu’en se bornant à affirmer que les salariés en cause recevaient des directives de travail et se trouvaient sous la responsabilité du chef d’atelier des entreprises bénéficiaires, sans caractériser un lien de subordination entre les salariés et les entreprises titulaires des marchés, ni la disparition du lien de subordination entre les salariés et l’entreprise soustraitante, la cour d’appel a privé sa décision de base légale “ ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnel, les délits de prêt illicite de main-d’oeuvre et de marchandage dont elle a déclaré M. X... coupable ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : Cour d’appel de Metz du 17 décembre 2009