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Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 9 décembre 2003

N° de pourvoi : 01-43554

Non publié au bulletin

Cassation partielle

Président : M. SARGOS, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 01-43.999, n° Q 01-43.947 et N. 01-43.554 ;

Donne acte à Mme X..., à M. Y... et à l’Union fédérale des syndicats du nucléaire - CFDT de ce qu’ils se désistent de leur pourvoi n° N 01-43.554 en ce qu’il est dirigé contre l’Etablissement public le CEA et la société CSSI ;

Donne acte à l’Etablissement public Le Commissariat à l’énergie atomique de son désistement du pourvoi n° Q 01-43.947 en ce qu’il est dirigé contre Mme X..., MM. Y... et Z..., l’Union fédérale des syndicats du nucléaire CFDT et la société CSSI ;

Attendu que MM. Y..., Z..., A... et Mme X... ont été engagés respectivement en 1987, 1988, 1989 et 1990 par la Compagnie internationale de service informatique (CISI) ; que dans le cadre d’une “convention de partenariat” conclue en 1987 entre le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) et la CISI et de contrats dénommés “contrats particuliers”, puis “contrats cadres”, et qualifiés de contrats de sous-traitance, les salariés ont été mis à la disposition du CEA pour effectuer des prestations d’informatique scientifique et affectés à la Direction des applications militaires (DAM) ; qu’ils ont engagé, devant le conseil de prud’hommes, une instance contre le CEA et la société Communication et systèmes, système d’information (CSSI) qui a succédé à la CISI, pour faire juger que le CEA était leur véritable employeur, et qu’en conséquence il était tenu de poursuivre l’exécution de leur contrat, et pour obtenir le paiement d’un rappel de salaire ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° W 01-43.999 et sur le moyen unique du pourvoi n° Q 01-43.947 formés respectivement par la CSSI et le CEA, tels qu’ils figurent en annexe :

Attendu que la CSSI et le CEA font grief à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que Mme X..., et MM. Y... et A... ont été liés au CEA par un contrat de travail, et d’avoir ordonné la poursuite du contrat de travail de M. Z... avec le CEA ;

Mais Attendu que par une appréciation souveraine des preuves, la cour d’appel a constaté que le CEA exerçait à l’égard des salariés les prérogatives de l’employeur ; qu’elle a pu en déduire qu’ils étaient sous sa subordination juridique et qu’un contrat de travail les liait ;

que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le pourvoi n° N 01-43.554 formé par M. A... :

Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que saisie par M. A... d’une demande tendant à la poursuite de son contrat de travail avec le CEA, la cour d’appel a répondu que le salarié ayant cessé de travailler au sein du CEA, devait être considéré comme ayant été licencié par ce dernier ;

Qu’en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s’expliquer sur ce moyen relevé d’office, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche du même pourvoi :

Vu l’article 1315 du Code civil ;

Attendu que pour débouter M. A... de sa demande de rappel de salaire, l’arrêt énonce que celui-ci a procédé à la reconstitution de son salaire sur la base des dispositions de la convention de travail CEA et de la note de la directrice des ressources humaines de cet établissement ; que selon ce dernier document, “ces règles sont données à titre indicatif et les reconstitutions de carrière pourront s’écarter de ce modèle au moment de l’examen individuel de chaque dossier (...)” ; que dans ces conditions, les seuls éléments fournis par le salarié ne permettent pas d’établir qu’en sa qualité de salarié du CEA, il puisse prétendre à une rémunération supérieure à celle qu’il a perçue ;

Attendu, cependant, que l’employeur ayant l’obligation de payer l’intégralité du salaire auquel a droit le salarié, il lui incombe de rapporter la preuve qu’il s’est acquitté de cette obligation ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier et second moyen du pourvoi du salarié :

REJETTE les pourvois n° 01-43.999 et n° 01-43.947 formés respectivement par la CSSI et par le CEA ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. A... de sa demande tendant à la poursuite de son contrat de travail au sein du CEA et de celle en paiement d’un rappel de salaire, l’arrêt rendu le 24 avril 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Condamne le CEA et la CSSI aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l’Etablissement public CEA et la société CSSI à payer à M. A... la somme de 1 700 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.

Décision attaquée : cour d’appel de Paris (18e chambre, section D) du 24 avril 2001