Informatique
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du 7 décembre 2016
N° de pourvoi : 15-17873
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02185
Non publié au bulletin
Rejet
M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 12 mars 2015) que M. X... a été engagé par la société Sogeti Régions, devenue Sogeti France (filiale du groupe Capgemini), aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée du 13 octobre 2008, pour occuper la fonction d’administrateur système senior au sein de la profession Infrastructures Services en qualité d’ingénieur projet ; que par ordre de mission du 30 octobre 2008, il a été affecté au sein de la société Schneider Electric Industries en qualité d’ingénieur réseau, cette mission étant ensuite renouvelée à plusieurs reprises ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale le 19 juillet 2011 aux fins de voir juger que ses missions auprès de la société Schneider Electric Industries constituaient une opération de prêt illicite de main d’oeuvre et de marchandage et de voir reconnaître et sanctionner une inégalité de traitement ; que le 21 janvier 2012 il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société Sogeti France d’avoir à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’un prêt de main d’oeuvre illicite, alors, selon le moyen :
1°/ qu’une opération de prêt de main d’oeuvre licite suppose que la mission confiée au salarié de l’entreprise prêteuse porte sur des tâches précisément définies relevant d’une technicité spécifique ; qu’en se contentant d’examiner l’activité principale de la société Schneider Electric Industries sans rechercher si les tâches réalisées par M. X... au sein de cette dernière faisaient l’objet d’une définition précise et relevaient d’une expertise que cette dernière ne détenait pas, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 8241-1 du code du travail ;
2°/ qu’une opération de prêt de main d’oeuvre licite suppose que l’entreprise utilisatrice ne dispose pas de l’expertise ou du savoir-faire mis à sa disposition par l’entreprise prêteuse ; qu’ayant relevé que la société Schneider Electric Industries avait décidé en 2008 de récupérer une partie des activités confiées en 2004 à la société Sogeti, notamment la gestion du réseaux globaux WAN confiée à M. X..., tout en considérant qu’il n’était pas établi que le transfert de ces activités avait été effectif dès 2008 et nécessitait de bénéficier de personnel qualifié en matière d’ingénierie informatique, quand le constat de cette décision prise en 2008 suffisait à établir que la société Schneider Electric Industries disposait dès l’embauche de l’exposant le 13 octobre 2008 d’une expertise en ingénierie informatique, la cour d’appel a omis de tirer les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations et partant a violé l’article L. 8241-1 du code du travail ;
3°/ qu’est illicite le prêt de main d’oeuvre lorsque l’entreprise prestataire se contente de donner des instructions générales à son salarié sur la nature de ses fonctions au début de sa mission et s’abstient d’exercer de manière quotidienne, ou à tout le moins hebdomadaire, un contrôle de son activité ; qu’en se contentant de relever que la société Sogeti avait donné à M. X... l’ordre de remplir la mission qui lui était confiée, établissait les ordres de mission définissant les tâches à accomplir et procédait aux entretiens d’évaluation et de performance, tout en retenant que ces seuls éléments permettaient de caractériser la permanence du lien de subordination entre la société Sogeti et l’exposant, la cour d’appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé l’article L. 8241-1 du code du travail ;
4°/ que le jugement doit être motivé ; qu’en déclarant que la société Sogeti « conservait son pouvoir hiérarchique de contrôle, de sanction », sans préciser quelles en avaient été les manifestations, la cour d’appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l’article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu’est illicite le prêt de main d’oeuvre lorsque le personnel du sous-traitant travaille sous l’autorité directe de l’encadrement de l’entreprise utilisatrice ; qu’ayant constaté que l’exposant était soumis aux mêmes temps de travail et aux mêmes horaires que les salariés de société Schneider Electric Industries, qu’il utilisait les outils de travail fournis par cette dernière et disposait d’une ligne directe, que cette entreprise était informée de ses dates de congés ou de prise de RTT « afin qu’elle puisse, en fonction de ces éléments, organiser le fonctionnement du service » et enfin qu’elle donnait au salarié des instructions « concernant l’organisation générale du travail et la demande de résolution de problèmes », tout en refusant d’en déduire que M. X... travaillait sous l’autorité directe de la société Schneider Electric Industries, la cour d’appel a omis de tirer les conséquences qui s’évinçaient de ses propres constatations et partant a violé l’article L. 8241-1 du code du travail ;
6°/ qu’est à but lucratif et donc illicite l’opération de prêt de main d’oeuvre dans le cadre de laquelle le travail effectué par les salariés de la société prêteuse est facturé à l’entreprise utilisatrice en fonction du temps passé ; qu’ayant constaté que la société Sogeti facturait la société Schneider Electric Industries sur la base du nombre d’heures travaillées par M. X... et que le montant représentait près du double des frais salariaux, tout en refusant d’en déduire le caractère illicite de ce prêt de main d’oeuvre, la cour d’appel a omis de tirer les conséquences qui s’évinçaient de ses propres constatations et partant a violé l’article L. 8241-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a constaté, par motifs propres et adoptés et par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits par les parties, d’une part, que le salarié, qui détenait une compétence particulière en matière d’exploitation de réseau informatique, était mis à la disposition de la société Schneider Electric Industries pour y apporter un savoir-faire d’une technicité spécifique dans le cadre d’une prestation de service selon un tarif forfaitaire et journalier, d’autre part que la société Sogeti France définissait l’affectation du salarié, y compris chez d’autres clients, par des fiches de mission, procédait à ses entretiens d’évaluation et de performance, contrôlait le temps de travail déclaré par le salarié et assurait le remboursement de ses frais, ainsi que la gestion de ses absences et de ses formations ; qu’elle en a exactement déduit que cette mise à disposition ne constituait pas une opération illicite de prêt de main d’oeuvre à titre lucratif ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la société Sogeti France d’avoir à lui verser un rappel d’heures supplémentaires, les congés payés y afférents, et une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en s’abstenant d’examiner les factures établies par la société Sogeti faisant apparaître les heures supplémentaires réalisées par M. X... et leurs taux de majoration de 75 % et 100 %, la cour d’appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d’appel, par motifs propres et adoptés, a examiné les pièces 11 et 99 constituées des factures émises par l’employeur au titre de la prestation de son salarié au sein de la société utilisatrice ; que le moyen manque en fait ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce qu’il soit dit que la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la société Sogeti France d’avoir à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis, les congés payés y afférents et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque les heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites prévues par un accord collectif organisant une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l’année, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré ; qu’en retenant que la société Sogeti n’avait pas l’obligation de rémunérer chaque mois le salarié des heures supplémentaires accomplies et qu’un manquement à cette obligation ne pouvait être constaté qu’à l’expiration de la période annuelle de référence, la cour d’appel a violé les articles L. 1231-1, L. 3122-4 et L. 3122-5 du code du travail ;
2°/ que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; que l’employeur a l’obligation de procéder au remboursement immédiat des frais professionnels dûment justifiés ; que tout retard dans l’exécution de cette obligation est fautif, sauf à démontrer que les dépenses ne sont pas dûment justifiées par le salarié ; que faute d’avoir constaté que M. X... n’avait pas fourni de justificatifs de ses frais professionnels, tout en considérant malgré tout que le retard dans leur remboursement n’était pas imputable à la société Sogeti, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1231-1 du code du travail ;
3°/ que le défaut de paiement ou le retard dans le paiement du salaire caractérise un manquement de l’employeur à une obligation essentielle du contrat de travail, justifiant la rupture aux torts exclusifs de l’employeur ; qu’en refusant de considérer que le non-paiement de l’intégralité de la rémunération due au titre des astreintes était un manquement de l’employeur justifiant la rupture à ses torts exclusifs, la cour d’appel a omis de tirer les conséquences de ses propres constatations en méconnaissance de l’article L. 1231-1 du code du travail ;
4°/ que la cassation à intervenir sur les trois premiers moyens s’étendra au chef du dispositif attaqué par le présent moyen en application de l’article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu’à contester l’appréciation souveraine par la cour d’appel de faits dont elle a pu déduire que le manquement de l’employeur n’était pas d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail ;
Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée la critique formée par les deuxième et cinquième moyens ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l’employeur :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de déclarer recevable l’intervention du syndicat Alliance sociale et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit respecter l’objet du litige tel qu’il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’en allouant au syndicat Alliance sociale des dommages-intérêts en réparation du préjudice tiré de l’absence de versement de la totalité des astreintes, quand il résultait des conclusions du syndicat, reprises oralement à l’audience, qu’il ne sollicitait pas de réparation à ce titre, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige, en méconnaissance des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que l’action en justice des syndicats professionnels est limitée aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ; que le litige opposant un salarié à son employeur concernant le rappel de salaire pour l’absence de comptabilisation de la totalité des heures d’astreintes porte atteinte à l’intérêt individuel de ce dernier et non à l’intérêt collectif de la profession, ce peu important que plusieurs salariés puissent être concernés par une telle demande ; qu’en décidant du contraire pour allouer des dommages-intérêts au syndicat Alliance sociale, la cour d’appel a violé l’article L. 2132-3 du code du travail ;
Mais attendu qu’ayant constaté, hors toute dénaturation des conclusions d’appel du syndicat, que l’action du salarié portait sur des faits susceptibles de porter atteinte à l’intérêt collectif des salariés, et fait ressortir que l’action du syndicat Alliance tendait au respect par l’employeur de dispositions légales et conventionnelles régissant le paiement des astreintes de ses salariés, et non au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées, la cour d’appel n’encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat Alliance sociale.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Sogeti France d’avoir à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’un prêt de main d’oeuvre illicite ;
AUX MOTIFS propres QUE c’est par des motifs pertinents que le conseil des prud’hommes a considéré que les différents contrats de prestation de service conclus entre la société Sogeti et la Société Schneider Electric Industries ne contrevenaient pas aux textes sus-visés ; qu’en effet, il résulte des pièces au dossier que les contrats conclus entre les deux sociétés stipulaient une prestation de service dans le domaine informatique, domaine dans lequel la société SOGITI, qui est une SSII, disposait d’un savoir-faire spécifique qui lui avait valu l’obtention de nombreuses certifications correspondant aux normes AFAQ et CMNI et que ces prestations étaient exercées par un personnel qualifié dont l’expertise n’existait pas chez l’utilisateur, selon un tarif forfaitaire et journalier ; qu’ainsi le cahier des charges de la Société Schneider Electric Industries fait état de sa volonté de confier le support et l’exploitation de son réseau informatique à un prestataire extérieur ; qu’il résulte des arrêts de la cour d’appel de Grenoble du 2 juillet 2008 et de l’arrêt de la cour de cassation du 8 juillet 2009 qu’en 2004, que la Société Schneider Electric Industries, dont l’activité principale était à l’époque la fabrication de composants électriques a décidé de ne conserver que son informatique de recherche et développement, son informatique de gestion ayant été transférée à la société Capgemini ; qu’il résulte de la pièce 64 de l’employeur que depuis lors, la Société Schneider Electric Industries est devenue le leader mondial de la gestion de l’électricité et des automatismes ; que si la pièce 109 du salarié permet de constater qu’en 2008 la Société Schneider Electric Industries a décidé de récupérer une partie des activités confiées en 2004 à CAPGEMINI et notamment des réseaux globaux WAN, il n’est cependant pas établi que la récupération de ces activités a été effectivement réalisée et ce dès 2008 ; qu’en outre, la récupération de ces activités nécessitait de bénéficier de personnel qualifié en matière d’ingénierie informatique ; que la Société Schneider Electric Industries, dont ce n’était pas le coeur de métier, s’est adressée à la société Sogeti, filiale de CAPGEMINI, qui avait embauché Frédéric X... le 13 octobre 2008 et l’a affecté rapidement dans cette entreprise pour assurer une mission temporaire du 3 novembre 2008 au 31 décembre 2008 ; que certes, cette mission a été renouvelée à plusieurs reprises ; que cependant, le fait que les missions aient été renouvelées pendant plus de 3 ans est insuffisant, à lui seul, à établir que Frédéric X... n’avait aucune mission « ponctuelle et spécifique » et qu’il était totalement intégré au personnel salarié de la société à laquelle il était affecté ; que le salarié en a d’ailleurs convenu lorsqu’il expose par mail du 13 juin 2011 “aujourd’hui j’en suis arrivé à développer un sentiment étrange d’appartenance à l’entreprise cliente tout en ayant conscience de ne pas faire partie de ses effectifs” ; qu’en effet si pour l’exécution de ses missions, définies par des ordres de mission établis par la société Sogeti, le salarié était soumis aux mêmes temps de travail et mêmes horaires que les salariés de la Société Schneider Electric Industries, qu’il utilisait les outils de travail fournis par elle comme tous les prestataires de service sur site travaillant sur le système informatique et qu’il bénéficiait, pour être joint facilement, d’une ligne directe, il était inscrit sur le répertoire téléphonique de l’entreprise sous la mention “ this is not a SCHNEIDER employer “ et apparaissait sur les organigrammes en qualité de teammember “(ext)” ; que ses courriers électroniques précisait d’ailleurs : “Non/schneider” ; qu’il était donc totalement manifeste qu’il ne faisait pas partie des effectifs de l’entreprise cliente ; que Frédéric X... a reçu des instructions de sa hiérarchie ; que les seules directives données à Frédéric X... par les cadres de la Société Schneider Electric Industries, concernant l’organisation générale du travail et la demande de résolution de problèmes, sont insuffisantes pour établir l’existence d’un transfert du lien de subordination dès lors que la société Sogeti qui avait donné à son salarié la directive de remplir la mission qui lui était confiée, conservait son pouvoir hiérarchique de contrôle, de sanction, établissait les ordres de mission définissant les tâches à accomplir et procédait aux entretiens d’évaluation et de performance qui ont eu lieu les 24 février 2009,1er avril 2010 et 15 février 2011 ; que les demandes de congés étaient validées et contrôlées par la société Sogeti et non par la Société Schneider Electric Industries ; qu’il était cependant légitime qu’elle soit informée des dates de congés ou de prises de RTT afin qu’elle puisse, en fonction de ces éléments, organiser le fonctionnement du service ; que le fait que la rémunération de la société Sogeti n’ait pas été forfaitaire mais ait été calculée en fonction du nombre de jours travaillés par le salarié n’est pas davantage un élément déterminant dans l’analyse de la nature du contrat dans la mesure où cette pratique est courante au sein des SSII compte tenu des usages en matière de société de services informatiques ; que le rapport d’évaluation de satisfaction, demandé par la société Sogeti à la Société Schneider Electric Industries portait tant sur le respect du budget, le devoir de conseil, la capacité d’anticipation que sur la prestation de Frédéric X... ; que le salarié a sollicité et bénéficié de formations organisées par la société Sogeti ; que le remboursement de ses frais était géré par la société Sogeti ; que son temps de travail, qui était déclaré au moyen d’un compte rendu informatique (CRA) était également contrôlé par la société Sogeti ; qu’enfin l’entretien d’évaluation du 15 février 2011 de Frédéric X... démontre qu’il n’a pas été au service exclusif de Schneider Electric Industries mais qu’il a également été affecté à une mission ALBI auprès d’un autre client ; que le prêt illicite de main d’oeuvre n’est pas démontré ;
AUX MOTIFS adoptés QUE sur l’illicéité de la prestation de service et le but lucratif de l’opération conclue entre la SAS Sogeti France et la société SCHNEIDER ; que Monsieur Frédéric X... souhaite démontrer le caractère illicite de la prestation de service ; qu’il verse aux débats deux articles de presse (pièces 52-1 et 52-2 du demandeur) argumentant sur le registre de la mise la disposition de salarié ; qu’il n’a pas échappé au Conseil que l’un de ces articles est écrit par un représentant du syndicat Alliance Sociale, par ailleurs partie prenante à l’affaire par sa demande d’intervention volontaire ; que pour compléter ses arguments, il invoque les dispositions des articles L 8231-1etL 8241-1 du Code du travail qui prévoient les opérations interdites telles que le prêt de main d’oeuvre et le marchandage ; qu’il soutient que la SAS Sogeti France a facturé à la société SCHNEIDER plus que les seuls salaires, charges afférentes au salarié et remboursement de frais versés à Monsieur Frédéric X... ; que Monsieur Frédéric X... a établi un tableau qui reprend les coûts salariaux et la facturation ; qu’il en résulte un montant facturé pratiquement équivalent au double des frais salariaux ; cependant, qu’il n’y a pas d’ambiguïté sur la relation de travail entre la SAS Sogeti France et Monsieur Frédéric X..., le contrat de travail précisant dans le détail tous les éléments en lien notamment avec la rémunération ; que dans ses conditions Monsieur Frédéric X... ne peut s’estimer lésé ; que les éléments présentés ci-avant ne démontrent d’aucune manière « le prêt illicite de main d’oeuvre qui a pour objet exclusif le prêt de main d’oeuvre » au sens de l’article L 8241-1 du Code du travail, la SAS Sogeti France ne refacturant pas à la société SCHNEIDER des salaires, mais facturant une prestation de service comme le montre très clairement les factures ; que le Conseil juge que les reproches faits par Monsieur Frédéric X... à la SAS Sogeti France sont infondés ; qu’il n’y a pas lieu de considérer comme illicite la prestation de service et le but lucratif de l’opération ; Qu’en conséquence, Monsieur Frédéric X... sera débouté de ses demandes à ce titre ; Sur l’illicéité de la prestation de service et l’existence d’un prêt de main d’oeuvre illicite ; que Monsieur Frédéric X... reprend dans ses conclusions les conditions dans lesquelles le prêt de main-d’oeuvre peut s’exercer au sens de l’article L 8241-1 du Code du travail ; qu’il en déduit que « toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’oeuvre est interdite » ; que dans ces conditions Monsieur Frédéric X... indique qu’il « incombe au juge de requalifier en droit les pratiques suivies par une entreprise, sous couvert de contrats de sous-traitance, lorsque celle-ci constituent en réalité des opérations contraires aux dispositions d’ordre public relatives au prêt de main d’oeuvre », fournissant en appui de son argumentation un arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 13 septembre 2007 (pièce n° 67 du demandeur) ; cependant que Monsieur Frédéric X... omet de préciser que cet arrêt traitait d’un litige qui concernait une opération « d’accueil de transfert et d’assistance des touristes » ; que de surcroît, le secteur de l’activité exercée s’inscrivait dans un contexte d’externalisation d’une partie de ses missions ; que ce cas d’espèce ne peut être en aucun cas assimilable à la situation de Monsieur Frédéric X... vis-à-vis de la SSÏÏ nommée la SAS Sogeti France et de la société SCHNEIDER le client de cette dernière ; qu’il en est de même pour le cas traité par la chambre criminelle de la Cour de Cassation dans son arrêt du 22 novembre 1988, n° 86 96217 ; que la société condamnée ne disposait pas d’encadrement propre, ce qui n’est bien évidemment pas le cas de la SAS Sogeti France ; qu’il suffit de se référer au contrat de travail, aux ordres de missions et aux fiches d’évaluation ; que Monsieur Frédéric X... fait également référence au cas traité par chambre criminelle de la Cour de Cassation dans son arrêt du 3 mai 1994 (n° 93-83104) ; qu’il s’agissait en l’espèce d’une prestation qui n’apportait pas d’élément spécifique, le « client » EDF exerçant dans le domaine du nucléaire, ce qui n’est bien entendu pas le cas de la SAS Sogeti France qui apporte à son client une compétence spécifique avec un encadrement spécifique ; que c’est à tort que Monsieur Frédéric X... soutient encore que sa situation est comparable à celle évoquée dans l’arrêt de la Cour d’Appel de CHAMBERY du 14 décembre 2004 (n° 04-370) où le salarié était présenté comme appartenant à la société cliente ; qu’en effet le Conseil constate qu’il est indiqué sur l’annuaire de la société SCHNEIDER au sujet de Monsieur Frédéric X... « This is not a Schneider employer » (pièce 66 du défendeur) ; enfin que la situation de Monsieur Frédéric X... n’est absolument pas comparable à celle du salarié expatrié en ARABIE SAOUDITE pour lequel la chambre sociale de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 17 juin 2005 (n° 03-13.707) ; que c’est bien Monsieur Frédéric X... qui a pris l’initiative de la rupture de la relation de travail par la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que les pièces versées aux débats-par Monsieur Frédéric X... ne démontrent pas l’existence d’un prêt de main d’oeuvre illicite ; que les tâches qu’il décrit réaliser ne constituent pas non plus une preuve que la SAS Sogeti France serait en faute ; que le moyen invoqué par Monsieur Frédéric X... qui estime que « ces pièces ne sont que partiellement critiquées par la société ... » ne peut constituer en soit une quelconque preuve du bien fondé de ses demandes ; que Monsieur Frédéric X... reconnaît que sa mise à disposition auprès de la société SCHNEIDER « peut-être une modalité d’exécution de la prestation de service », mais qu’elle « ne peut en constituer l’objet exclusif” » ; qu’aucun élément ne démontre l’aspect illicite de la démarche, ni le fait pour Monsieur Frédéric X... d’avoir été retenu pour cette mission en raison de ses compétences spécifiques, ni le fait que la mission se soit déroulée sur plus de trois ans ; qu’il est établi que l’ordre de mission a été signé le 1er janvier 2010 et réceptionné le 1er avril 2010 par Monsieur Frédéric X... ; que l’objet de ladite mission n’en est pas pour autant remis en cause ; que Monsieur Frédéric X... ne peut se prévaloir de n’avoir jamais travaillé au sein de la SAS Sogeti France dès lors que le contrat de travail, qu’il a lui-même signé avec ladite société, précise bien l’objet même de son métier et le cadre dans lequel il est exercé ; que la SAS Sogeti France, société de services, emploie Monsieur Frédéric X... pour réaliser des missions de prestations correspondant à sa compétence spécifique chez les clients avec qui elle contractualise ; que les allégations de Monsieur Frédéric X... ne reposent sur aucun fondement juridique ; que par jugement du 17 novembre 2008 le Tribunal de Grande instance de Nanterre (pièce n° 14 du défendeur), statuant en matière correctionnelle, a reconnu « qu’il existe bien un savoir-faire spécifique des sociétés prestataires distinct de celui de la société cliente, et que les conventions conclues entre les clients et les SSII n’avaient pas pour objet exclusif le prêt de main d’oeuvre », que « l’activité des salariés extérieurs restait sous le contrôle de leur employeur respectif en matière d’horaire, de congé, déformation et de compte rendu de leurs activités » et que « l’exécution de la prestation dans les locaux et sur du matériel du client était liée à la nature même de la prestation » ; que la situation exposée dans le jugement ci-dessus cité est parfaitement assimilable au litige qui oppose Monsieur Frédéric X... à la SAS Sogeti France ; que la SAS Sogeti France démontre avoir fait signer à Monsieur Frédéric X... des ordres de mission pour qu’il intervienne auprès de son client la société SCHNEIDER (Pièce n° 2 du demandeur) ; que ces ordres de mission démontrent autant que le contrat de travail qui les lie, le lien incontestable de subordination existant entre la SAS Sogeti France et Monsieur Frédéric X... ; que le cahier des charges établi par la société SCHNEIDER pour réaliser « le support et l’exploitation de son réseau informatique data à un prestataire extérieur » reprend bien les attentes de cette dernière, le domaine de compétence de cette entreprise ne couvrant pas ledit domaine (pièce 3 du demandeur) ; que le Conseil juge que les reproches faits par Monsieur Frédéric X... à la SAS Sogeti France ne sont que de pure allégation ; que le Conseil considère que la SAS Sogeti France n’a pas réalisé un prêt de main d’oeuvre illicite ; qu’en conséquence, Monsieur Frédéric X... sera débouté de ses demandes à ce titre ; Sur l’autorité du prestataire sur le personnel : que Monsieur Frédéric X... entend démontrer « ... que le lien de subordination a été transféré à la société SCHNEIDER ... » ; qu’il prétend ainsi, sans en rapporter la preuve, que ce n’est pas la SAS Sogeti France qui fixait les travaux à réaliser ; (en effet que le fait d’indiquer que l’ordre de mission reprend « mot à mot » le cahier des charges de la société SCHNEIDER, ne peut constituer en l’état une preuve de transfert du lien de subordination ; que les seuls ordres de mission établis par la SAS Sogeti France démontrent clairement que le seul lien de subordination entre celle-ci et Monsieur Frédéric X... ; que Monsieur Frédéric X... verse aux débats un ensemble de mail ponctués de petites phrases pour tenter de faire reconnaître l’existence d’un lien de subordination entre lui et la société SCHNEIDER ; au contraire qu’il apparaît normal au Conseil que dans le cadre de sa mission réalisée sur ordre de la SAS Sogeti France, Monsieur Frédéric X... ait des échanges avec certains interlocuteurs de la société SCHNEIDER pour les besoins même de la réalisation de sa mission (Pièces du demandeur n° 72 sur des consignes passées sur le dossier « CUBA », n° 90 sur des attentes de réponses, pièces n° 86 à 89 sur des participations a des réunions) ; que les rapports d’entretien d’évaluation et l’avis de situation relatif aux évolutions de rémunération démontrent que c’est bien la SAS Sogeti France qui note et évalue Monsieur Frédéric X... ; que ce dernier verse aux débats un courriel (pièce n° 18) émanant de Madame Y..., responsable recrutement et chargée ressources humaines ; qu’il apparaît clairement que c’est bien la SAS Sogeti France qui définit avec Monsieur Frédéric X... les actions de formation dont il peut bénéficier ; que le Conseil en déduit par ailleurs que l’employeur a bien respecté ses obligations en matière de formation vis à vis de Monsieur Frédéric X... ; que Monsieur Frédéric X... verse également aux débats des courriels relatifs à des réclamations sur des notes de frais (pièce n° 19 du demandeur) ; que ces réclamations sont bien adressées à la SAS Sogeti France par Monsieur Frédéric X... ; que le Conseil constate que, contrairement à ce qu’il prétend, Monsieur Frédéric X... échange bien avec la SAS Sogeti France ; que la SAS Sogeti France verse aux débats des courriels (pièce n° 20 et 21) attestant de l’existence de procédures de contrôle et d’encadrement mises en oeuvre à l’égard du salarié ; qu’il est également établi que Monsieur Frédéric X... intervenait pour le compte notamment du CEA, autre client de la SAS Sogeti France (pièce n° 24 du défendeur ) ; que sur l’organisation du temps de travail et sur les congés Monsieur Frédéric X... estime que c’est la société SCHNEIDER qui exerçait son autorité ; qu’il produit une autorisation d’accès au site de la société SCHNEIDER lui permettant de venir travailler le samedi (pièce 8-4 du demandeur) ; cependant que ni ce dernier point ni le fait de respecter le rythme des congés de la société cliente SCHNEIDER ne prouve l’existence d’un lien de subordination avec Monsieur Frédéric X... (pièce 47 de la défense) ; qu’il ne semble pas anormal au Conseil que la Société SCHNEIDER suive par ailleurs la présence de ses prestataires dans ses propres murs, à fortiori durant la période de prise de congés (pièces 9-1 à 9-3 du demandeur) ; que la SAS Sogeti France démontre bien que Monsieur Frédéric X... lui adressait ses demandes de congés ; qu’elle produit notamment un courriel du 24 octobre 2011 émanant du salarié et adressé en copie à Monsieur Z..., manager, aux termes duquel il annule ses congés ; que le fait pour la société SCHNEIDER de contrôler l’existence de certains frais engagés par Monsieur Frédéric X... dans le cadre de sa mission (pièce 93 du demandeur) ne constitue en aucun cas une reconnaissance d’un lien de subordination ; qu’il s’agit simplement pour elle de vérifier que ces frais sont justifiés ; que Monsieur Frédéric X... déclarait lui-même les heures réalisées dans l’outil informatique de la SAS Sogeti France « TWeb » qui incrémentait automatiquement les heures excédentaires à récupérer ; que le Conseil constate l’absence de preuve pouvant justifier d’un quelconque lien de subordination au sens juridique du terme entre la société SCHNEIDER et Monsieur Frédéric X... ; qu’il apparaît même que le foisonnement de pièces produites vise à éloigner le Conseil du fond du dossier ; que le Conseil juge qu’il n’y a pas de lien d’autorité entre la société SCHNEIDER et Monsieur Frédéric X... ; qu’il y a un lien de subordination uniquement entre la SAS Sogeti France et Monsieur Frédéric X... ; que ce dernier sera en conséquence débouté de ses demandes à ce titre : Sur la mise à disposition de matériel par la société SCHNEIDER à Monsieur Frédéric X... : que Monsieur Frédéric X... considère que le fait que le matériel informatique soit fourni par la société SCHNEIDER justifie de sa demande de reconnaissance d’un lieu de subordination ; qu’il apparaît dans le cahier des charges de la société SCHNEIDER que le matériel nécessaire à la prestation est fourni par le client et non par la société prestataire pour des raisons évidentes de sécurisation des systèmes d’informations ; que le Conseil juge que la mise à disposition de matériel par le client ne démontre en rien qu’il y a un lien d’autorité entre la société SCHNEIDER et Monsieur Frédéric X...
1/ ALORS QUE une opération de prêt de main d’oeuvre licite suppose que la mission confiée au salarié de l’entreprise prêteuse porte sur des tâches précisément définies relevant d’une technicité spécifique ; qu’en se contentant d’examiner l’activité principale de la société Schneider Electric Industries sans rechercher si les tâches réalisées par M. X... au sein de cette dernière faisaient l’objet d’une définition précise et relevaient d’une expertise que cette dernière ne détenait pas, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 8241-1 du code du travail ;
2/ ALORS QUE une opération de prêt de main d’oeuvre licite suppose que l’entreprise utilisatrice ne dispose pas de l’expertise ou du savoir-faire mis à sa disposition par l’entreprise prêteuse ; qu’ayant relevé que la société Schneider Electric Industries avait décidé en 2008 de récupérer une partie des activités confiées en 2004 à la société Sogeti, notamment la gestion du réseaux globaux WAN confiée à M. X..., tout en considérant qu’il n’était pas établi que le transfert de ces activités avait été effectif dès 2008 et nécessitait de bénéficier de personnel qualifié en matière d’ingénierie informatique, quand le constat de cette décision prise en 2008 suffisait à établir que la société Schneider Electric Industries disposait dès l’embauche de l’exposant le 13 octobre 2008 d’une expertise en ingénierie informatique, la cour d’appel a omis de tirer les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations et partant a violé l’article L. 8241-1 du code du travail ;
3/ ALORS QUE est illicite le prêt de main d’oeuvre lorsque l’entreprise prestataire se contente de donner des instructions générales à son salarié sur la nature de ses fonctions au début de sa mission et s’abstient d’exercer de manière quotidienne, ou à tout le moins hebdomadaire, un contrôle de son activité ; qu’en se contentant de relever que la société Sogeti avait donné à M. X... l’ordre de remplir la mission qui lui était confiée, établissait les ordres de mission définissant les tâches à accomplir et procédait aux entretiens d’évaluation et de performance, tout en retenant que ces seuls éléments permettaient de caractériser la permanence du lien de subordination entre la société Sogeti et l’exposant, la cour d’appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé l’article L. 8241-1 du code du travail ;
4/ ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu’en déclarant que la société Sogeti « conservait son pouvoir hiérarchique de contrôle, de sanction », sans préciser quelles en avaient été les manifestations, la cour d’appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l’article 455 du code de procédure civile ;
5/ ALORS QUE est illicite le prêt de main d’oeuvre lorsque le personnel du sous-traitant travaille sous l’autorité directe de l’encadrement de l’entreprise utilisatrice ; qu’ayant constaté que l’exposant était soumis aux mêmes temps de travail et aux mêmes horaires que les salariés de société Schneider Electric Industries, qu’il utilisait les outils de travail fournis par cette dernière et disposait d’une ligne directe, que cette entreprise était informée de ses dates de congés ou de prise de RTT « afin qu’elle puisse, en fonction de ces éléments, organiser le fonctionnement du service » et enfin qu’elle donnait au salarié des instructions « concernant l’organisation générale du travail et la demande de résolution de problèmes », tout en refusant d’en déduire que M. X... travaillait sous l’autorité directe de la société Schneider Electric Industries, la cour d’appel a omis de tirer les conséquences qui s’évinçaient de ses propres constatations et partant a violé l’article L. 8241-1 du code du travail ;
6/ ALORS QUE est à but lucratif et donc illicite l’opération de prêt de main d’oeuvre dans le cadre de laquelle le travail effectué par les salariés de la société prêteuse est facturé à l’entreprise utilisatrice en fonction du temps passé ; qu’ayant constaté que la société Sogeti facturait la société Schneider Electric Industries sur la base du nombre d’heures travaillées par M. X... et que le montant représentait près du double des frais salariaux, tout en refusant d’en déduire le caractère illicite de ce prêt de main d’oeuvre, la cour d’appel a omis de tirer les conséquences qui s’évinçaient de ses propres constatations et partant a violé l’article L. 8241-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Sogeti France d’avoir à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du marchandage ;
AUX MOTIFS propres QUE non seulement ce prêt illicite n’est pas démontré mais il résulte des éléments produits que Frédéric X... bénéficiait des dispositions de la convention collective Syntec et des dispositions résultant des accords d’entreprise applicable à CAPGEMNI ; qu’il bénéficiait d’un plan de participation, d’un régime de prévoyance spécifique et d’un salaire supérieur au salaire minimal de sa catégorie tel que résultant de la convention collective ; qu’il existait au sein du groupe un organisme de formation spécifique ; que le salarié a suivi plusieurs formations ; qu’il a bénéficié de chèques restaurant, de chèques livres et d’activités organisées par le comité d’entreprise pour son conjoint et ses enfants ; que curieusement, alors qu’il allègue qu’il a été privé des avantages consentis aux salariés de Schneider Electric Industries, Frédéric X... ne dirige aucune action à l’encontre de cette société alors qu’elle serait la principale responsable de sa situation ; que compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jugement déféré ayant rejeté l’ensemble des demandes formées au titre du prêt illicite de main d’oeuvre et de marchandage ainsi que celles subséquentes relatives à l’existence d’un contrat de travail entre lui et la Société Schneider Electric Industries sera confirmé ;
AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur Frédéric X... prétend démontrer l’existence d’un délit de marchandage ; qu’il invoque les dispositions de l’article L 8231-1 du Code du travail qui reprend la notion de « toute opération à but lucratif de fourniture de main d’oeuvre ... » ; que le conseil a déjà jugé par ailleurs qu’il n’y avait pas en l’état de fourniture de main d’oeuvre mais qu’il s’agissait bel et bien d’une prestation de service ; qu’aucun des cas de jurisprudence versés aux débats n’est transposable à cette affaire pour en déduire qu’il y a délit de marchandage entre les parties ; qu’il n’y a pas d’ambiguïté sur les règles salariales définies par le contrat de travail signé entre la SAS Sogeti France et Monsieur Frédéric X... ; que la convention collective SYNTEC, les accords d’entreprise et les mesures sociales de la SAS Sogeti France sont applicables à ce dernier ; que la SAS Sogeti France, employeur, est légitime dans le choix de la convention collective qu’elle doit utiliser dans le cadre de ses activités ; qu’il n’appartient pas au salarié, quelque soit son entreprise, de choisir la convention collective à laquelle il doit être soumis ; que le Conseil juge que les demandes de Monsieur Frédéric X... concernant la perte de bénéfice d’une convention collective ne sont donc pas justifiées ; qu’en l’espèce la convention collective applicable est la Convention collective SYNTEC ; Sur les préjudices financiers : que Monsieur Frédéric X... estime avoir été lésé par les écarts entre la convention collective applicable à son employeur la SAS Sogeti France et celle applicable à la société SCHNEIDER ; que la question ne peut être posée en ces termes, le Conseil ayant jugé par ailleurs que la seule convention collective applicable à Monsieur Frédéric X... était celle applicable à son employeur la SAS Sogeti France, c’est-à-dire la convention collective SYNTEC ; que le Conseil juge en conséquence toutes les demandes de Monsieur Frédéric X... en lien avec la comparaison des deux conventions collectives nulles et non avenues ; qu’il en sera débouté ; que Monsieur Frédéric X... estime avoir été lésé financièrement en matière de participation et d’intéressement ainsi que sur son salaire de base ; qu’il fait la comparaison de ce qu’il aurait hypothétiquement touché s’il avait travaillé au sein de la société SCHNEIDER avec ce qu’il a perçu de la SAS Sogeti France (Base de salaire et Tx horaires pièces 12-1 à 12-3 et 58, 59 du demandeur) ; qu’il raisonne de la même manière pour ce qui concerne la participation et l’intéressement (pièce 13-1 et 36 du demandeur) ; que le même raisonnement vaut pour la prime d’astreinte ; que ces comparaisons n’ont aucun sens puisque le seul et unique employeur de Monsieur Frédéric X... est la SAS Sogeti France ; que seuls les éléments contenus dans le contrat de travail liant la SAS Sogeti France à Monsieur Frédéric X... sont à prendre en compte ainsi que la Convention Collective SYNTEC ; que par ailleurs la SAS Sogeti France démontre avoir fait évoluer le salaire de son collaborateur (pièce n° 30 : avis de situation 2010/2011) ; que de surcroît le salaire de Monsieur Frédéric X... était supérieur à ce que prévoyait la convention collective SYNTEC (avenant à la CC N° 39 du 29 juin 2010) ; que dans ce contexte les comparaisons de salaire et les différents éléments de la rétribution tels que présentés sont nuls et non avenus ; que l’ensemble des demandes de Monsieur Frédéric X... seront rejetées ; Sur l’absence de formation : que Monsieur Frédéric X... estime avoir subi un préjudice du fait de ne pas avoir suivi les mêmes formations que celles proposées par la société SCHNEIDER à ses propres salariés ; qu’il reconnaît lui-même dans ses écritures « mais, en l’absence de qualité de salarié de la société Schneider Electric Industries, ce dernier n’y a jamais participé .... » ; que le fait de ne pas être salarié de la société SCHNEIDER, comme il le reconnaît lui-même, ne lui permettait pas de bénéficier du dispositif de formation de cette entreprise cliente ; que seule la SAS Sogeti France était légitime à juger de l’opportunité d’une action de formation et à en définir si nécessaire les modalités, modalités que semble contester Monsieur Frédéric X... qui indique devoir circuler entre plusieurs sites (pièce 18 du demandeur) ; que la SAS Sogeti France a bien rempli ses obligations en matière de formation comme le démontre les justificatifs de formations qu’elle verse aux débats (pièce n° 40 de la défense) ; que le Conseil juge que l’ensemble des demandes de Monsieur Frédéric X... en lien avec le processus de formation établi par la SAS Sogeti France ou les comparaisons faites avec les pratiques de la société SCHNEIDER sont infondées et seront rejetées ; Sur la perte des avantages liés au comité d’entreprise : que Monsieur Frédéric X... s’estime lésé de n’avoir pu bénéficier des avantages du Comité d’Entreprise de la société SCHNEIDER ; qu’il soutient de ne pas avoir bénéficier de ceux de la SAS Sogeti France puisqu’il travaillait loin des locaux de la SAS Sogeti France ; qu’il n’était pas salarié de la société SCHNEIDER, comme il le reprécise lui-même de nouveau dans ses écritures, et qu’il devait payer 4,50 € pour les repas pris au sein du restaurant d’entreprise ; qu’il a bénéficié par ailleurs de tickets restaurant de la SAS Sogeti France pour un montant unitaire de 8,25 € ; qu’il est établi que ces tickets restaurant ne pouvaient pas être utilisés à l’intérieur du restaurant d’entreprise ; néanmoins qu’il en a eu le bénéfice et ne peut donc prétendre avoir subi préjudice lié à cette situation ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen s’étendra au chef du dispositif attaqué par le présent moyen en application de l’article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Sogeti France d’avoir à lui verser un rappel d’heures supplémentaires, les congés payés y afférents, et une indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS propres QUE Frédéric X... allègue que les heures supplémentaires qui ont été déclarées à l’aide du système TEWeb ont été facturées à la Société Schneider Electric Industries mais ne lui ont pas été intégralement payées ni en décembre 2011 ni en janvier 2012 ; qu’il conteste les avoir récupérées ; que Frédéric X... qui reconnaît que les régularisations ont été effectuées sur les bulletins de paye de février et mars 2012, fait valoir que l’employeur n’a procédé qu’à une régularisation partielle après la rupture du contrat de travail en appliquant une majoration de 25 % sur les heures excédentaires alors que certaines d’entre elles auraient dû être majorées à 75 voire 100% ; que le tableau figurant page 46 de ses conclusions ne porte mention que d’heures majorées à 25% et à 50 % ; qu’il ne s’explique pas sur les majorations à 75 % dont il aurait été privé, se contentant en page 47 de ses conclusions d’affirmer qu’il y avait droit et que l’employeur reste lui devoir la somme de 360 € outre congés payés afférents ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en s’abstenant d’examiner les factures établies par la société Sogeti faisant apparaître les heures supplémentaires réalisées par M. X... et leurs taux de majoration de 75 % et 100 %, la cour d’appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à ce qu’il soit dit que la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la société Sogeti France d’avoir à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis, les congés payés y afférents et une indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS propres QUE il résulte du mail du 29 juin 2011, qu’une réunion a eu lieu entre Frédéric X... et l’employeur au cours de laquelle ont été notamment évoqués les primes d’astreinte, le non-paiement de la totalité des heures excédentaires, une absence de management et un isolement du salarié ; que le salarié a réitéré certaines de ses demandes par mail du 4 juillet 2011 ; que par courrier du 11 juillet 2011 l’employeur lui a répondu qu’un compte rendu de la réunion lui a été proposé pour validation et qu’un nouveau rendez-vous était envisagé fin août ; que des actions ont été entreprises afin de corriger les dysfonctionnements constatés ; qu’une nouvelle réunion s’est tenue le 20 janvier 2012 à la suite de laquelle l’employeur affirme, sans le démontrer que les parties avaient trouvé un accord ; que le salarié a cependant pris acte de la rupture du contrat de travail le lendemain de la réunion ; qu’en définitive, si le salarié a manifesté à plusieurs reprises son insatisfaction quant à ses conditions de travail et à son salaire, seule l’absence d’indemnisation de la totalité de ses astreintes restait en suspens au jour de la prise d’acte, ces régularisations n’intervenant au plus tôt, compte tenu de l’annualisation des heures de travail, que sur les bulletins de paye de janvier de l’année suivante ; que si le salarié avait eu à subir des retards dans le remboursement de ses frais professionnels, aucun retard n’est imputable à l’employeur au jour de la prise d’acte ; que le retard dans le paiement des congés payés a également été régularisé avant la prise d’acte ; que les seuls griefs subsistants au jour de la prise d’acte ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur Frédéric X... invoque en appui de son argumentation les fautes et manquements commis par l’employeur à son égard notamment ce qui concerne le non-respect du contrat de travail ; que selon lui ces faits sont « suffisamment graves » pour justifier d’une telle procédure ; qu’il reproche à son employeur une série de manquements et notamment une rémunération non adaptée à sa fonction, le non-paiement d’éléments de salaire et d’heures supplémentaires, l’existence d’un prêt illicite de main d’oeuvre et d’une opération de marchandage : que n’obtenant pas de réponse à ses demandes il requiert l’intervention du Syndicat Alliance Sociale, dont le représentant syndical adressera le 6 juillet 2011 un courrier à la direction générale (pièce 25 du demandeur) ; que ni la réponse apportée par la SAS Sogeti France, ni la réunion qui s’est tenue le 20 janvier 2012, ne satisfont Monsieur Frédéric X... ; que l’employeur a donné satisfaction à Monsieur Frédéric X... sur ces points ; que malgré cela, Monsieur Frédéric X..., non satisfait de la régularisation de la situation, a décidé de prendre acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 21 janvier 2012, alors même que la veille avait eu lieu une réunion qui semblait avoir satisfait les deux parties ; cependant que le Conseil n’a retenu aucun des reproches formulés par Monsieur Frédéric X... à l’encontre de la SAS Sogeti France jugeant l’ensemble, individuellement, non justifié ; qu’au vu de tout ce qui précède, le Conseil ne relève, à l’encontre de la SAS Sogeti France, aucun grief suffisamment grave permettant d’exclure la poursuite des relations contractuelles ; que Monsieur Frédéric X... n’a pas démontré que la rupture des relations de travail était justifiée ; qu’ainsi la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail doit emporter toutes les conséquences d’une démission de sa part ; qu’aucun préjudice n’est prouvé par Monsieur Frédéric X... ;
1/ ALORS QUE lorsque les heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites prévues par un accord collectif organisant une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l’année, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré ; qu’en retenant que la société Sogeti n’avait pas l’obligation de rémunérer chaque mois le salarié des heures supplémentaires accomplies et qu’un manquement à cette obligation ne pouvait être constaté qu’à l’expiration de la période annuelle de référence, la cour d’appel a violé les articles L. 1231-1, L. 3122-4 et L. 3122-5 du code du travail ;
2/ ALORS QUE les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; que l’employeur a l’obligation de procéder au remboursement immédiat des frais professionnels dûment justifiés ; que tout retard dans l’exécution de cette obligation est fautif, sauf à démontrer que les dépenses ne sont pas dûment justifiées par le salarié ; que faute d’avoir constaté que M. X... n’avait pas fourni de justificatifs de ses frais professionnels, tout en considérant malgré tout que le retard dans leur remboursement n’était pas imputable à la société Sogeti, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1231-1 du code du travail ;
3/ ALORS QUE le défaut de paiement ou le retard dans le paiement du salaire caractérise un manquement de l’employeur à une obligation essentielle du contrat de travail, justifiant la rupture aux torts exclusifs de l’employeur ; qu’en refusant de considérer que le non-paiement de l’intégralité de la rémunération due au titre des astreintes était un manquement de l’employeur justifiant la rupture à ses torts exclusifs, la cour d’appel a omis de tirer les conséquences de ses propres constatations en méconnaissance de l’article L. 1231-1 du code du travail ;
4/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur les trois premiers moyens s’étendra au chef du dispositif attaqué par le présent moyen en application de l’article 624 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR limité à la somme de 2.000 euros la condamnation de la société Sogeti France à verser au syndicat Alliance sociale des dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE en omettant d’indemniser les salariés de la totalité de leurs astreintes, l’employeur a porté atteinte à l’intérêt collectif des pariés ; qu’il convient par conséquent de le condamner à payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts au syndicat Alliance sociale ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur les trois premiers moyens s’étendra au chef du dispositif attaqué par le présent moyen en application de l’article 624 du code de procédure civile.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sogeti France.
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR déclaré recevable l’intervention du syndicat Alliance sociale et condamné la société Sogeti à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts.
AUX MOTIFS QUE : « Sur l’intervention volontaire du syndicat ALLIANCE SOCIALE ;
Attendu que l’action du salarié a porté sur des faits susceptibles de porter atteinte à l’intérêt collectif des salariés ;
que dès lors l’action du syndicat ALLIANCE SOCIALE doit être déclaré recevable ; que le jugement entrepris sera infirmé ;
Attendu qu’en omettant d’indemniser les salariés de la totalité de leurs astreintes, l’employeur a porté atteinte à l’intérêt collectif des salariés ; qu’il convient par conséquent de le condamner à payer la somme de 2.000 euro à titre de dommages-intérêts au syndicat ALLIANCE SOCIALE »
1) ALORS QUE le juge doit respecter l’objet du litige tel qu’il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’en allouant au syndicat Alliance sociale des dommages-intérêts en réparation du préjudice tiré de l’absence de versement de la totalité des astreintes, quand il résultait des conclusions du syndicat (p. 59), reprises oralement à l’audience, qu’il ne sollicitait pas de réparation à ce titre, la Cour d’appel a dénaturé les termes du litige, en méconnaissance des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2) ALORS en tout état de cause QUE l’action en justice des syndicats professionnels est limitée aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ; que le litige opposant un salarié à son employeur concernant le rappel de salaire pour l’absence de comptabilisation de la totalité des heures d’astreintes porte atteinte à l’intérêt individuel de ce dernier et non à l’intérêt collectif de la profession, ce peu important que plusieurs salariés puissent être concernés par une telle demande ; qu’en décidant du contraire pour allouer des dommages-intérêts au syndicat Alliance sociale, la Cour d’appel a violé l’article L. 2132-3 du Code du travail
Décision attaquée : Cour d’appel de Grenoble , du 12 mars 2015