Fausse prestation de services internationale
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du 12 janvier 2016
N° de pourvoi : 13-83217
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05894
Non publié au bulletin
Rejet
M. Guérin (président), président
SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
– M. Jacques X...,
contre l’arrêt de la cour d’appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 2013, qui, pour prêt illicite de main-d’oeuvre, marchandage, exécution d’un travail dissimulé et recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, l’a condamné à 10 000 euros d’amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 17 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure qu’à la suite du contrôle, par les services de l’inspection du travail, d’un ensemble articulé dont la remorque était immatriculée en France et le tracteur en Slovaquie, et dont le conducteur était de nationalité slovaque, le président du tribunal de grande instance de Besançon, sur la requête du procureur de la République faisant état d’une suspicion de travail dissimulé, a autorisé, en application de l’article L. 8271-13 du code du travail alors en vigueur, un officier de police judiciaire à procéder, le 17 mars 2010, à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies dans les locaux de l’entreprise de transports X... , dont le véhicule contrôlé portait les couleurs, avec l’assistance d’agents de la direction départementale du travail, de contrôleurs des transports terrestres, de la brigade de contrôle et de recherche et de l’URSSAF du Doubs ; qu’au vu du résultat des opérations diligentées et de l’enquête qui s’est ensuivie, M. Jacques X..., dirigeant de la société Transports X... STJ, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, notamment, des chefs de prêt illicite de main-d’oeuvre, marchandage, exécution d’un travail dissimulé et recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé ; que les juges du premier degré, après avoir écarté une exception de nullité de l’ordonnance d’autorisation de visite, perquisition et saisie, soulevée par le prévenu, sont entrés en voie de condamnation sur l’action publique et les intérêts civils ; que l’intéressé, le ministère public et la partie civile ont relevé appel de la décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, L. 8271-13 du code du travail, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
” en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a rejeté l’exception de nullité de l’ordonnance d’autorisation de visite domiciliaire, perquisitions et saisies du 10 mars 2010 ;
” aux motifs propres que la contestation de l’ordonnance ainsi rendue par le président du tribunal relevant du contentieux dont sont saisis les tribunaux appelés à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents appréhendés en exécution de cette autorisation, l’absence de recours immédiat contre ladite ordonnance d’autorisation n’est pas contraire à l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme ; qu’en l’espèce, il ressort de l’ordonnance rendue le 10 mars 2010 par le premier vice-président du tribunal de grande instance de Besançon faisant fonction de président par intérim, que la seule pièce soumise à ce magistrat était le rapport de l’inspection du travail “ synthétisant les éléments de fait laissant présumer l’existence d’un travail dissimulé “ relatant un contrôle routier opéré le 23 janvier 2010 sur le parking du magasin Carrefour à Chazeule sur un ensemble articulé comprenant un tracteur immatriculé en Slovaquie et une remorque appartenant à la société X..., portant ses couleurs et immatriculée en France et faisant état des déclarations de son chauffeur slovaque M. Stefan Y...laissant présumer que son employeur serait la société X... ; que cependant, il suffit, pour que l’autorisation présidentielle soit valable, que soient portées à la connaissance du magistrat des éléments de fait lui permettant de suspecter que des infractions de prêt illicite de main d’oeuvre et/ ou de marchandage ont été commises ; qu’en l’espèce, il résulte de la motivation de l’ordonnance critiquée que le magistrat ne s’est pas exclusivement fondé sur le procès-verbal d’audition du chauffeur M. Stefan Y...mais aussi sur les constatations matérielles réalisées par l’inspection du travail lesquelles font foi jusqu’à preuve contraire, à savoir :
– la présence régulière sur le parking du magasin Carrefour à Chazeule d’ensembles articulés dont les remorques étaient immatriculées dans le Doubs et les tracteurs en Slovaquie,
– la présence dans le camion objet du contrôle de documents de transport au nom de la société X... France et d’un carnet vierge au nom de la société slovaque ainsi que de documents démontrant que les véhicules immatriculés en Slovaquie étaient entretenus en France, tous éléments permettant légitimement de s’interroger sur les véritables liens existant entre la société X... France et la société slovaque STJ SK et à douter de l’indépendance de la seconde et de ses salariés par rapport à la première ; qu’il s’ensuit que nonobstant les motifs erronés tirés de l’article L. 827-3 du code du travail ou de la confirmation ultérieure par d’autres chauffeurs des déclarations faites par M. Stefan Y...sans l’assistance d’un interprète, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a écarté l’exception de nullité de l’ordonnance présidentielle du 10 mars 2010 et par suite, de l’entière procédure ;
” et aux motifs adoptés que l’ordonnance devrait être annulée en ce qu’elle aurait été donnée sans que les conditions prévues par la loi aient été respectées et en particulier en ce que le procès-verbal soumis au juge reposerait sur les seules déclarations de salariés recueillies sans interprète ; que l’article L. 8271-13 du code du travail impose cependant au juge répressif de vérifier que la demande qui lui est soumise soit fondée « sur des éléments de fait laissant présumer de l’existence d’une infraction dont la preuve est recherchée » ; (¿) qu’ainsi que le fait observer l’inspection du travail dans sa réponse aux conclusions de l’avocat de M. X..., il a été constaté, lors de ce contrôle, plusieurs éléments matériels qui sont cités dans le rapport (remorques appartenant toutes à la société X... France sur des tracteurs propriété de la société slovaque, documents de transport au nom de la société X... France, carnet vierge au nom de la société slovaque, documents montrant que les véhicules, pourtant immatriculés en Slovaquie, étaient entretenus en France...) ; qu’en ce qu’ils pouvaient amener à s’interroger sur les véritables liens entre la société française X... et la société slovaque et à douter de l’indépendance de la seconde et de ses salariés telle qu’elle est habituellement observée entre un donneur d’ordre et ses sous-traitants, ces éléments constituaient bien des présomptions suffisantes à justifier du recours à des moyens exorbitants du droit commun pour en poursuivre la preuve ;
” 1°) alors que l’article L. 8271-13 du code du travail, en ce qu’il ne précise quelle est la voie de recours disponible ni ne prévoit pas d’appel contre l’ordonnance d’autorisation des visites domiciliaires, perquisitions et saisies dans les lieux de travail, est contraire au droit à un recours juridictionnel effectif tiré de l’article 16 de la Déclaration de 1789 ; que la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article L. 8271-13 du code du travail qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé au Conseil constitutionnel, privera l’arrêt attaqué de tout fondement juridique ;
” 2°) alors qu’en matière de visite domiciliaire, les personnes concernées doivent pouvoir obtenir un contrôle juridictionnel effectif en fait comme en droit de la régularité de la décision prescrivant la visite ; que le ou les recours disponibles doivent permettre, en cas de constat d’irrégularité, soit de prévenir la survenance de l’opération, soit, dans l’hypothèse où une opération jugée irrégulière a déjà eu lieu, de fournir à l’intéressé un redressement approprié ; que l’article L. 8271-13 du code du travail ne précise pas quelle est la voie de recours disponible ; qu’il ne prévoit pas d’appel contre l’ordonnance d’autorisation des visites domiciliaires, perquisitions et saisies dans les lieux de travail ; que si, en cas de poursuites, un recours en nullité est ouvert sur le fondement de l’article 385 du code de procédure pénale, l’examen, par la même formation de jugement que celle appelée à statuer sur le bien-fondé des poursuites, de l’existence de présomptions d’infractions autorisant les visites, perquisitions et saisies, est de nature à faire naître un doute raisonnable sur l’impartialité de la juridiction ; qu’en estimant que le contrôle exercé par les tribunaux appelés à statuer sur les éventuelles poursuites suffit à satisfaire aux exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, la cour d’appel a violé ce texte “ ;
Sur le moyen, pris en sa premier branche :
Attendu qu’à la suite du renvoi, par la Cour de cassation, d’une question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. X... à l’occasion du présent pourvoi, le Conseil constitutionnel, par décision n° 2014-387 QPC du 4 avril 2014, a déclaré l’article L. 8271-13 du code du travail contraire à la Constitution, mais a reporté au 1er janvier 2015 la date d’abrogation du texte, en précisant que les poursuites engagées à la suite d’opérations de visite domiciliaire, de perquisition ou de saisie mises en oeuvre avant cette date ne pourraient être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ;
Que, dès lors, le grief est inopérant ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité, pris de ce que le prévenu n’aurait pas bénéficié d’un recours juridictionnel effectif pour contester l’ordonnance ayant autorisé les visite, perquisition et saisie dans les locaux de l’entreprise qu’il dirige, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, dont il résulte que l’intéressé a pu, à l’occasion des poursuites devant la juridiction correctionnelle, faire effectivement contrôler, en fait comme en droit, par une juridiction indépendante et impartiale, la régularité, d’une part, de ladite autorisation de visite, notamment le fait que le juge ait fondé sa décision sur des éléments recueillis régulièrement et laissant présumer l’existence des infractions aux interdictions du travail dissimulé dont la preuve était recherchée, d’autre part, des opérations diligentées en exécution de cette autorisation, la cour d’appel n’a pas méconnu le droit du prévenu à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
” en ce que l’arrêt confirmatif attaqué, après avoir rejeté l’exception de nullité de l’ordonnance d’autorisation de visite domiciliaires, perquisitions et saisies du 10 mars 2010, a statué au fond et déclaré M. X... coupable de prêt de main d’oeuvre à but lucratif hors du cadre légal du travail temporaire commis, fourniture illégale de main d’oeuvre à but lucratif, marchandage et exécution de travail dissimulé ;
” alors que la validation comme bien fondée, après examen de l’existence de présomptions d’infractions de travail dissimulé, de l’ordonnance ayant autorisé les visites, perquisitions et saisies, sur le fondement de l’article L. 8271-13 du code du travail par la même formation de jugement que celle appelée à statuer sur le bien-fondé des poursuites, est de nature à faire naître un doute raisonnable sur l’impartialité de la juridiction ; que la déclaration de culpabilité doit être annulée “ ;
Attendu que, faute d’avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8271-1, L. 8271-3, L. 8271-8, alinéa 1, L. 8271-9, L. 8271-13 du code du travail et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
” en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a rejeté l’exception de nullité soulevée par la défense ;
” aux motifs propres qu’il ressort de l’ordonnance rendue le 10 mars 2010 par le premier vice-président du tribunal de grande instance de Besançon faisant fonction de président par intérim, que la seule pièce soumise à ce magistrat était le rapport de l’inspection du travail “ synthétisant les éléments de fait laissant présumer l’’existence d’un travail dissimulé “ relatant un contrôle routier opéré le 23 janvier 2010 sur le parking du magasin Carrefour à Chazeule sur un ensemble articulé comprenant un tracteur immatriculé en Slovaquie et une remorque appartenant à la société X..., portant ses couleurs et immatriculée en France et faisant état des déclarations de son chauffeur slovaque M. Stefan Y...laissant présumer que son employeur serait la société X... ; que cependant, il suffit, pour que l’autorisation présidentielle soit valable, que soient portées à la connaissance du magistrat des éléments de fait lui permettant de suspecter que des infractions de prêt illicite de main d’oeuvre et/ ou de marchandage ont été commises ; qu’en l’espèce, il résulte de la motivation de l’ordonnance critiquée que le magistrat ne s’est pas exclusivement fondé sur le procès-verbal d’audition du chauffeur M. Stefan Y...mais aussi sur les constatations matérielles réalisées par l’inspection du travail lesquelles font foi jusqu’à preuve contraire, à savoir :
– la présence régulière sur le parking du magasin Carrefour à Chazeule d’ensembles articulés dont les remorques étaient immatriculées dans le Doubs et les tracteurs en Slovaquie,
– la présence dans le camion objet du contrôle de documents de transport au nom de la société X... France et d’un carnet vierge au nom de la société slovaque ainsi que de documents démontrant que les véhicules immatriculés en Slovaquie étaient entretenus en France, tous éléments permettant légitimement de s’interroger sur les véritables liens existant entre la société X... France et la société slovaque STJ SK et à douter de l’indépendance de la seconde et de ses salariés par rapport à la première ; qu’il s’ensuit que nonobstant les motifs erronés tirés de l’article L. 827-3 du code du travail ou de la confirmation ultérieure par d’autres chauffeurs des déclarations faites par M. Stefan Y...sans l’assistance d’un interprète, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a écarté l’exception de nullité de l’ordonnance présidentielle du 10 mars 2010 et par suite, de l’entière procédure ;
” et aux motifs adoptés qu’ainsi que le fait observer l’inspection du travail dans sa réponse aux conclusions de l’avocat de M. X..., il a été constaté, lors de ce contrôle, plusieurs éléments matériels qui sont cités dans le rapport (remorques appartenant toutes à la société X... France sur des tracteurs propriété de la société slovaque, documents de transport au nom de la société X... France, carnet vierge au nom de la société slovaque, documents montrant que les véhicules, pourtant immatriculés en Slovaquie, étaient entretenus en France...) ; qu’en ce qu’ils pouvaient amener à s’interroger sur les véritables liens entre la société française X... et la société slovaque et à douter de l’indépendance de la seconde et de ses salariés telle qu’elle est habituellement observée entre un donneur d’ordre et ses sous-traitants, ces éléments constituaient bien des présomptions suffisantes à justifier du recours à des moyens exorbitants du droit commun pour en poursuivre la preuve ;
” 1°) alors que la contradiction de motifs prive l’arrêt de motifs ; que la cour ne pouvait, sans se contredire, retenir à la fois qu’il ressort de l’ordonnance rendue le 10 mars 2010 que la seule pièce soumise à ce magistrat était le rapport de l’inspection du travail “ synthétisant les éléments de fait laissant présumer l’’existence d’un travail dissimulé “ (¿) faisant état des déclarations de son chauffeur slovaque M. Stefan Y...et qu’en l’espèce, il résulte de la motivation de la même ordonnance que le magistrat (ne) s’est (pas exclusivement) fondé sur le procès-verbal d’audition du chauffeur M. Stefan Y..., pièce dont elle venait exactement de constater qu’elle n’avait pas été produite à l’appui de la requête ;
” 2°) alors que l’ordonnance d’autorisation du 10 mars 2010 était ainsi motivée : « Vu le rapport joint à la requête qui relate un contrôle opéré le 23 janvier 2010 et fait état de déclarations de M. Stefan Y...faisant présumer que son employeur serait la société X... ; que ces éléments de fait laissent présumer l’existence des infractions au travail dissimulé dont la preuve est recherchée » ; qu’en réécrivant la motivation cette ordonnance, qui ne relevait, au titre des éléments de fait faisant présumer une fraude, aucune constatation matérielle, la cour, qui n’était pas juge d’appel de l’ordonnance et qui lui a substitué ses propres motifs, a excédé ses pouvoirs ;
” 3°) alors que les constatations matérielles réalisées par l’inspection du travail lors du contrôle routier, telles que relevées par l’arrêt, sont impropres à faire douter de l’indépendance des salariés de la société slovaque par rapport à la société française ou à faire présumer de l’existence d’une infraction de prêt de main d’oeuvre ou de marchandage faute de fournir, en elles-mêmes, la moindre indication sur la situation d’emploi ou de travail d’un quelconque salarié ; qu’en écartant, dès lors, le moyen de nullité de l’ordonnance d’autorisation tiré de l’absence de production à l’appui de la requête, de l’audition du chauffeur slovaque « laissant présumer que son employeur serait la société X... », pour avoir été entendu sans l’assistance d’un interprète et sans que son consentement ait été dûment recueilli, au motif inopérant que le magistrat s’était aussi fondé sur lesdites constatations matérielles, la cour d’appel a privé sa décision de base légale “ ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 385 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
” en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a rejeté l’exception de nullité de la procédure ;
” alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux écritures des parties ; que dans ses conclusions, M. X... faisait valoir que la visite domiciliaire et la perquisition avaient été pratiquées par un officier de police judiciaire, missionné par le juge, accompagné de personnes n’ayant pas prêté le serment spécial prévu à l’article 60 du code de procédure pénale, lorsque les personnes requises de participer à une enquête ne sont pas inscrites sur la liste prévue par l’article 157 du code de procédure pénale, la méconnaissance de cette règle étant sanctionnée par la nullité ; qu’en s’abstenant de répondre à ce chef péremptoire des écritures, la cour a privé sa décision de motifs “ ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter l’exception de nullité de la procédure, prise de ce que le président du tribunal de grande instance n’aurait pas été mis en mesure de s’assurer que les éléments d’information produits à l’appui de la demande d’autorisation de visite domiciliaire étaient fondés et avaient été recueillis de manière régulière, l’arrêt prononce par les motifs repris au troisième moyen ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, exemptes d’insuffisance comme de contradiction, qui procèdent de l’appréciation souveraine des juges sur les faits et circonstances de la cause et les éléments de preuve contradictoirement débattus, et abstraction faite de la mention superfétatoire d’un “ procès-verbal d’audition “ du chauffeur contrôlé, la cour d’appel, qui n’était tenue de répondre qu’aux seuls chefs péremptoires des conclusions déposées devant elle, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens ;
D’où il suit que ces moyens ne sauraient ainsi être accueillis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Décision attaquée : Cour d’appel de Besançon , du 26 mars 2013