Transport routier de marchandises

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 21 juin 2016

N° de pourvoi : 15-82651

ECLI:FR:CCASS:2016:CR02742

Non publié au bulletin

Rejet

M. Guérin (président), président

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Odent et Poulet, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

"-" M. Christophe X...,

"-" La société CL Alsace,

"-" La société CL Jura,

"-" La société CL Nord,
contre l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 3 mars 2015, qui, pour travail dissimulé, marchandage et prêt illicite de main d’oeuvre, les a condamnés, chacun, à 12 500 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 10 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle ODENT et POULET, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LIBERGE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme que M. X... dirige trois sociétés dites CL Alsace, CL Jura et CL Nord, et détient 90 % des actions d’une société polonaise dite JPV Polska ; que les sociétés françaises donnent en location à la société polonaise des véhicules de transport, les mêmes véhicules, avec un conducteur, faisant en retour l’objet d’un contrat de location aux sociétés françaises ; que vingt-cinq procès-verbaux ont été établis à l’encontre des sociétés françaises du groupe X... par diverses directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement qui ont considéré que les conducteurs polonais de ces ensembles routiers employés sur le territoire français, étaient en réalité les salariés de ces sociétés ; que M. X... et les sociétés CL Alsace, CL Jura et CL Nord, déclarés coupables des chefs de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés faute de déclaration nominative préalable à l’embauche, de marchandage et de prêt illicite de main d’oeuvre, ont relevé appel, le procureur de la République formant appel incident ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et préliminaire du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;
” en ce que l’arrêt attaqué a rejeté l’exception de nullité des exposants ;
” aux motifs qu’aucune nullité n’ayant été soulevée in limine litis avant toute défense au fond en première instance, y compris s’agissant d’un éventuel défaut de justification de ce que les procès-verbaux ont été adressés aux prévenus avant le début des poursuites, de la remise aux chauffeurs d’autre chose que d’un simple bulletin, de l’absence d’échange en français avec les chauffeurs et du défaut d’interprète, la validité des procès-verbaux et de la procédure ne peut plus être remise en cause devant la cour d’appel ;
” alors que, si le droit d’exercer un recours peut être soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure ; que le juge national est le premier garant du respect des dispositions conventionnelles ; qu’il doit donc écarter l’application des règles internes contraires à la Convention et faire primer la Convention face aux lacunes de la loi interne ; qu’en l’espèce, en rejetant l’exception de nullité invoquée par les demandeurs aux motifs qu’elle n’a pas été soulevée in limine litis devant les premiers juges, alors même qu’était invoquée la violation des droits de la défense et du droit au procès équitable, principes fondamentaux d’ordre public interne et international, la cour d’appel a violé les articles visés au moyen “ ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l’exception de nullité prise du défaut de justification de la remise aux prévenus, avant le début des poursuites, d’un exemplaire des procès-verbaux, de la remise aux chauffeurs d’un simple bulletin de contrôle à l’exclusion de toute autre pièce, et de l’audition de ceux-ci sans interprète, l’arrêt retient que cette exception n’a pas été soulevée avant toute défense au fond ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, les juges du second degré ont fait l’exacte application de la loi ;
Qu’en effet, le dernier alinéa de l’article 385 du code de procédure pénale, qui n’est pas contraire aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, selon lequel les exceptions tirées de la nullité soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent être, à peine de forclusion, présentées avant toute défense au fond, s’applique à toutes les nullités même substantielles touchant à l’ordre public, sauf celles affectant la compétence juridictionnelle qui n’est pas en cause, en l’espèce ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 8221-5, L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail, 593 du code de procédure pénale ;
” en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait reconnu les demandeurs coupables des chefs d’exécution de travail dissimulé, de fourniture illégale de main-d’oeuvre à but lucratif et de prêt de main-d’oeuvre à but lucratif et, en répression, les a condamnés chacun au paiement d’une amende délictuelle de 12 000 euros et, au titre de son préjudice moral, à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 2 500 euros ;
” aux motifs que les discussions sur la légalité de l’arrêté du 12 juillet 2005 importent peu, dans la mesure où la défense admet, aux termes de ses conclusions, que depuis la publication du décret n° 2007-751 du 9 mai 2007, le contrat de location de véhicule avec chauffeur est illégal, sous réserve des contrats en cours, et que la période de prévention s’étend du 15 mars 2008 au 7 octobre 2010 étant donc postérieure ; qu’ainsi que l’ont rappelé les prévenus, il appartient aux juges de rechercher la véritable qualification applicable à la relation de travail et les conditions dans lesquelles la relation se noue et s’exécute ; que, nonobstant l’existence des contrats de location avec et sans chauffeur, les prévenus invoquent une mise à disposition des chauffeurs polonais par le moyen d’un détachement entre entreprises d’un même groupe, puisqu’il n’est pas contesté que les sociétés CL Alsace, CL Jura, CL Nord et JPV Polska font partie du groupe X... ; qu’il convient toutefois d’observer, avec les premiers juges, que les salariés polonais n’ont jamais indiqué lors des contrôles être détachés communautaires auprès d’une société française, ni n’ont produit un contrat de travail polonais assorti d’un avenant qui le préciserait ; qu’au contraire, les seuls documents présentés, lorsqu’ils existaient au moment des contrôles étaient les contrats de location sans puis avec chauffeur, et leur contrat de travail polonais ; que, quelle que soit leur validité dans le temps au regard des règles en vigueur, l’examen attentif de ces contrats de locations réciproques du même véhicule, sans puis avec chauffeur, permet de constater qu’il s’agit d’un montage juridique, sans aucune finalité commerciale effective, l’objectif recherché étant la fourniture prolongée par la structure polonaise de main d’oeuvre ; qu’en effet, aucune logique économique ne permettait de justifier que les sociétés françaises louent à la société polonaise un véhicule, moyennant une redevance inférieure au prix habituellement constaté selon les agents contrôleurs, puis paient un loyer supérieur pour leur propre véhicule muni d’un chauffeur polonais ; que les contrats de location qui concernaient le même véhicule pouvaient donc être regroupés, et ne constituaient en définitive qu’un seul contrat de location de moyens humains, en dehors des dispositions réglementaires du travail temporaire, fait constitutif d’un prêt illicite de main d’oeuvre à but lucratif ; que, quand bien même, la relation contractuelle s’inscrirait dans le cadre du détachement de main-d’oeuvre, pour pouvoir détacher ses salariés en France au titre de la libre prestation de services sous le régime juridique de la directive de 1996 et du règlement n° 1408/ 71, sans avoir à s’établir sur le territoire national, une entreprise étrangère doit justifier qu’elle est régulièrement immatriculée dans son pays d’origine, qu’elle a une activité significative dans ce pays d’origine, et que la prestation qu’elle réalise en France a un caractère temporaire ; que certes la société JPV Polska est immatriculée régulièrement en Pologne ; qu’elle affirme avoir obtenu les certificats E 101 pour chaque chauffeur identifié dans la procédure, bénéficiant ainsi d’une présomption de régularité, et qu’elle tente de justifier qu’elle a une activité significative dans ce pays ; qu’il convient d’observer d’une part, que les certificats E 101 ont tous été établis entre le 15 et le 19 octobre 2012, soit bien postérieurement à la période de prévention, et manifestement pour les besoins de la cause, et qu’aucun ne précise l’entreprise dans laquelle le salarié polonais sera détaché ; que, d’autre part, la société JPV Polska ne peut affirmer réaliser en France une prestation ayant un caractère temporaire ; que dès lors qu’elle exerce une activité permanente, l’entreprise est tenue de s’établir en France ; que le caractère temporaire des activités en cause s’apprécie non seulement en fonction de la durée de la prestation, mais également en fonction de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité ; qu’en l’espèce, le caractère permanent de l’activité résulte tant du nombre de chauffeurs détachés, que des déclarations de ces chauffeurs, quand ils ont pu se faire comprendre, et qui sont confortées par les certificats E 101 dont il résulte que certains chauffeurs polonais ont été détachés pour de périodes très longues (MM. Adam Y..., Slawomir Z..., Piotr A..., Grzegorz B..., Dariusz C..., Adrzej D..., Jacek E... : entre deux et trois ans, MM. Lukasz G..., Jacek H..., Krzystof I..., Henryk J... : de trois à quatre ans, M. Piotr K... : plus de cinq ans, pour ne retenir que les plus significatifs) ; qu’il est corroboré en outre par les constatations matérielles faites par les agents des directions régionales de l’équipement, de l’aménagement et du logement, qui ont notamment étudié les données numériques des chauffeurs polonais et mémoires des chronotachygraphes numériques présents dans les ensembles routiers ; qu’il est apparu en effet que les conducteurs polonais travaillent quasi-exclusivement en France, pour les sociétés françaises du groupe, et ce parfois depuis plusieurs années ; que nombre de chauffeurs a déclaré ne regagner la Pologne que lors des périodes de congés, et que d’ailleurs, lors de leur embauche en Pologne, il leur avait été précisé qu’ils devraient travailler en France, bien que cela ne figure pas dans leur contrat de travail ; que les agents verbalisateurs ont ainsi pu relever, à plusieurs reprises, que les sociétés françaises exploitaient en réalité en permanence leur propre véhicule, sur le territoire national, avec leurs lettres de voiture et leurs titres de transport, mais que le conducteur n’était pas un de leurs salariés ; qu’un contrôleur a même noté que l’article 6 du contrat de location exclusive avec conducteur attestait que l’entreprise donneur d’ordre, la SA CL en l’occurrence, avait la maîtrise des opérations de transport, puisque cet article précisait : « la maîtrise des opérations de transports implique notamment que le locataire (SA CL à Puisieux) ayant la charge des marchandises transportées en détermine la nature et la quantité dans la limite de la charge utile du véhicule, fixe les itinéraires, les points de chargement et de déchargement, et les délais de livraison de ces marchandises, assure ou fait assurer le chargement, l’arrimage et le déchargement … » ; qu’en outre, l’existence d’un lien direct entre les chauffeurs polonais et les sociétés françaises est suffisamment établi par les déclarations concordantes des chauffeurs lorsqu’un échange a été possible, reprises sur procès-verbaux établis par des agents assermentés, dont la validité n’a pas été contestée dans les formes et délais de l’article 385 du code de procédure pénale, et dont force probante n’est pas sérieusement remise en question par les attestations, manifestement établies pour les besoins de la cause, produites aux débats ; qu’ainsi, plusieurs chauffeurs ont affirmé que depuis leur arrivée en France, ils n’avaient plus aucun contact avec l’entreprise polonaise ; que contrairement à ce qui est affirmé en défense, ils ont expliqué qu’ils prenaient directement leurs ordres auprès des sociétés françaises, qui les géraient ; que les ordres de transports étaient transmis par les sociétés françaises, par un système de suivi par satellite (Eutel tracs) ; que les lettres de voiture étaient également transmises par les sociétés françaises, à qui ils les restituaient ensuite ; que M. X... lors de son audition par les gendarmes a admis que des téléphones portables étaient mis à disposition des chauffeurs, affirmant que c’était pour que les clients puissent contacter rapidement les responsables d’exploitation, et que c’était facturé dans un contrat annexe entre la holding X... et JPV Polska, ce dont il n’a pas justifié ; qu’il a indiqué qu’il était de même pour les cartes de paiement et de carburant, mais n’en a pas davantage justifié ; qu’en outre, lorsque des difficultés se sont posées au moment des contrôles, le service juridique des sociétés françaises a pris attache avec les agents verbalisateurs en vue d’expliquer la situation des chauffeurs polonais et de défendre leurs intérêts ; que le prêt à titre lucratif de main-d’oeuvre, en dehors des règles du détachement, et de celles du travail temporaire, est illicite ; que le caractère lucratif résulte nécessairement du fait que les entreprises françaises ont éludé les charges relatives à l’emploi et à ses variations, que les salariés polonais étaient payés à des salaires bien inférieurs à ceux dus aux chauffeurs français et ne bénéficiaient d’aucune des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables en France ; que, d’ailleurs, les investigations ont révélé qu’entre 2007 et 2008, les chiffres d’affaires des SAS CL Alsace et CL Jura ont augmenté, tandis que leur masse salariale diminuait, alors même que ces sociétés avaient recours aux chauffeurs polonais ; qu’ainsi, tant le marchandage que le prêt illicite de main-d’oeuvre à but lucratif reprochés aux prévenus aux termes de la prévention sont parfaitement établis ; que partant, aucun des chauffeurs polonais n’ayant été déclaré en France, le délit de travail dissimulé est également établi ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré M. X..., la SAS CL Alsace, la SAS CL Jura et la SAS CL Nord coupables des faits reprochés aux termes de la prévention ; que, sur la peine, M. X... est âgé de 47 ans, marié, dirigeant d’entreprise, et a déclaré à l’audience être salarié du groupe X..., pour un salaire moyen de 10 000 euros par mois ; que son casier judiciaire porte une mention pour des faits similaires, commis antérieurement ; que la nature et l’ampleur des faits et la personnalité du prévenu ont à juste titre conduit les premiers juges à le condamner à une amende d’un montant de 12 500 euros ; que de même, les condamnations à des amendes du même montant prononcées à l’encontre de la SAS CL Alsace, la SAS CL Jura et la SAS CL Nord, adaptées aux circonstances de la cause, seront confirmées ;

que, sur l’action civile, par conclusions, l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais, partie civile intimée, sollicite la confirmation du jugement ; que celui-ci a reçu la constitution de partie civile de l’URSSAF et a condamné les prévenus solidairement à lui payer la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral et la somme de 500 euros à titre d’indemnité procédurale ; que la recevabilité de la constitution de partie civile n’est pas contestée, ni sérieusement contestable en application des dispositions de l’article 2 du code de procédure pénale, l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais ayant subi un préjudice résultant des agissements délictueux des prévenus ; qu’elle a été contrainte à des démarches et coûts de gestion plus importants qu’en cas de déclaration spontanée, et a subi un paiement différé des cotisations, dues, que le comportement intentionnellement frauduleux des prévenus porte directement atteinte aux intérêts collectifs entrant dans la mission de l’URSSAF ; que c’est par une exacte appréciation de son préjudice que le tribunal correctionnel a condamné M. X..., la SAS CL Alsace, la SAS CL Jura et la SAS CL Nord à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts ; que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans le cadre de la présente procédure et qu’il convient donc de confirmer également le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
” alors que les délits de travail dissimulé, de marchandage et de prêt illicite de main d’oeuvre supposent l’existence d’un contrat de travail liant le prévenu au prétendu salarié dissimulé, prêté ou faisant l’objet d’un marchandage ; qu’il en résulte que le juge du fond doit établir l’existence d’un lien de subordination entre le prétendu salarié et le prévenu ; que la maîtrise des opérations de transport ne caractérise nullement le lien de subordination, ainsi qu’en atteste, mutadis mutandis, l’article 6 de l’annexe au décret n° 2002-566 du 17 avril 2002 ; qu’en l’espèce, pour établir le lien de subordination entre les prévenus et les travailleurs polonais, la cour d’appel a énoncé qu’un contrôleur avait noté que le contrat de location exclusive avec conducteur attestait que l’entreprise donneur d’ordre avait la maîtrise des opérations de transport ; qu’en statuant ainsi, sans établir que les demandeurs avaient le pouvoir de donner aux chauffeurs des ordres et des directives et de contrôler l’exécution de leur travail la cour d’appel a violé les articles L. 8221-5, L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail “ ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de travail dissimulé, marchandage et prêt illicite de main-d’oeuvre, l’arrêt retient qu’il appartient aux juges de rechercher la véritable qualification applicable à la relation de travail existant entre les prévenus et les conducteurs polonais ; que l’arrêt ajoute que l’examen attentif des contrats de location réciproque révèle l’existence d’un montage juridique, sans aucune finalité commerciale effective, l’objectif recherché étant la fourniture prolongée de main-d’oeuvre par la structure implantée en Pologne ; que les juges relèvent que ces contrats ne portaient que sur la location de moyens humains en dehors des dispositions relatives au travail temporaire ; qu’ils observent que certains des chauffeurs, payés à des salaires bien inférieurs à ceux versés aux chauffeurs français, avaient été détachés pour de très longues périodes, n’avaient plus aucun contact avec l’entreprise polonaise, ne retournaient dans leur pays que pour les congés, qu’il existait un lien direct entre eux et les entreprises françaises qui les géraient, auprès desquelles ils prenaient directement leurs ordres et qui leur avaient remis des téléphones portables ainsi que des cartes de paiement ; que, par motifs adoptés du tribunal, les juges concluent à l’existence d’une relation de subordination entre les chauffeurs polonais et les prévenus dissimulée par un habillage juridique ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, dépourvues d’insuffisance comme de contradiction, la cour d’appel, qui a caractérisé l’existence d’un lien de subordination, critère déterminant du salariat, entre les chauffeurs et les prévenus qui les employaient et a requalifié en contrats de travail les prétendus contrats de location de véhicules avec conducteurs, n’a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
D’où il suit que celui-ci ne peut qu’être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 3 500 euros la somme globale que M. X..., la société CL Alsace, la société CL Jura et la société CL Nord, devront payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel de Douai , du 3 mars 2015