Différentiel oui

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 5 juillet 1984

N° de pourvoi : 83-13204

Publié au bulletin

Rejet

Pdt. M. Mac Aleese conseiller doyen, président

Rapp. M. Bertaud, conseiller apporteur

Av.Gén. M. Franck, avocat général

Av. Demandeur : SCP Nicolas et Masse-Dessen, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu que les Sociétés chaudronnerie tuyauterie montage (CTM) et Sapelli sont convenues de la mise par la première à la disposition de la seconde, pour être employés sur un chantier de Riyad, de plusieurs salariés de la société CTM, contre versement à celle-ci par la société Sapelli d’une certaine somme ; que la société CTM fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de la demande formée contre la société Sapelli qui n’avait pas réglé la totalité du prix convenu, au motif essentiel qu’il s’agissait d’une opération interdite par les articles L. 124-1 et L. 125-3 du Code du travail, alors, d’une part, que l’arrêt n’a pas recherché quelle a été, selon la commune intention des parties, la loi d’autonomie applicable au contrat, eu égard à sa localisation, notamment au fait que la prestation de travail promise par la société CTM devait être exécutée à l’étranger, et alors, d’autre part, qu’est dépourvu de motifs l’arrêt qui affirme, dès lors que ces faits étaient contestés, que la société CTM aurait recruté spécialement seize salariés pour les mettre provisoirement à la disposition de Sapelli et que l’opération aurait eu un but lucratif ;

Mais attendu que l’arrêt relève que la convention litigieuse avait été conclue en France entre deux sociétés y ayant leur siège, et entièrement exécutée en France sur le plan financier, et qu’elle était destinée à procurer à CTM, dont l’objet n’était pas le prêt de main-d’oeuvre un bénéfice résultant de la différence entre le prix perçu de Sapelli et le coût de la main d’oeuvre ; que dès lors qu’il n’était pas allégué que les parties eussent manifesté leur volonté de choisir la loi applicable, la Cour d’appel qui n’était pas tenue de s’expliquer spécialement sur ce point, et qui a déduit de ses constatations que le contrat localisé en France avait pour CTM un but lucratif, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 1er mars 1983 par la Cour d’appel de Paris.

Publication : Bulletin 1984 V N° 299

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris chambre 3 B , du 1 mars 1983

Titrages et résumés : CONFLITS DE LOIS - Contrats - Contrat de travail - Contrat conclu en France entre deux sociétés françaises - Contrat de mise à disposition de salariés - Exécution financière en France - Loi applicable - Détermination - Critères. Justifie légalement sa décision de débouter une entreprise de sa demande en paiement d’une somme qu’elle réclamait à une autre entreprise en exécution du contrat par lequel la première avait mis des salariés à la disposition de la seconde pour exécuter un travail à l’étranger, la Cour d’appel qui n’était pas tenue de s’expliquer spécialement sur le point de savoir si les parties avaient manifesté leur volonté de choisir la loi applicable à la convention litigieuse conclue en France entre deux sociétés y ayant leur siège et exécuté en France sur le plan financier, et a déduit de ses constatations que le contrat était localisé en France et avait pour l’une des parties un but lucratif, ce qui rendait l’opération illicite.

* CONFLITS DE LOIS - Contrats - Contrat de travail - Contrat exécuté à l’étranger - Exécution financière en France - Loi applicable - Détermination - Critères. * TRAVAIL TEMPORAIRE - Etranger - Contrat exécuté à l’étranger - Exécution partielle en France - Contrat illicite au regard de la loi française - Portée. * TRAVAIL TEMPORAIRE - Entrepreneur - Activité exclusive de mise à la disposition d’utilisateur des salariés - Inobservation - Contrat exécuté à l’étranger - Exécution partielle - Portée.

Textes appliqués :
• Code du travail L124-1
• Code du travail L125-3