à prix coûtant oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 12 mai 1998

N° de pourvoi : 96-86479

Publié au bulletin

Irrecevabilité et rejet

Président : M. Gomez, président

Rapporteur : M. Desportes., conseiller apporteur

Avocat général : M. Géronimi., avocat général

Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Waquet, Farge et Hazan., avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par la société Sogexprat et REJET des pourvois formés par Y... Henri : Fleury A..., prévenus, la société Comex Services, la société Sogexpat, la société Stolt Comex Seaway, civilement responsables, contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 4 novembre 1996, qui, pour marchandage, a condamné chacun des prévenus à 4 mois d’emprisonnement avec sursis et à 100 000 francs d’amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité :

I. Sur le pourvoi de la société Sogexpat :

Sur sa recevabilité :

Attendu que l’arrêt attaqué a déclaré à bon droit irrecevable, faute d’intérêt, l’appel de la société Sogexpat, qui avait été citée comme civilement responsable de Patricia B..., définitivement relaxée par les premiers juges ;

Qu’il s’ensuit que le pourvoi formé par cette société est également irrecevable ;

II. Sur les pourvois des autres demandeurs :

Vu les mémoires ampliatifs produits ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Guy Z... par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan et pris de la violation de l’article L. 125-1 du Code du travail, 121-3 et 121-4 du Code pénal et de l’article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs :

” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Guy Z... coupable du délit de marchandage et a prononcé des condamnations pénale et civile à son encontre ;

” aux motifs propres qu’en autorisant en 1979 le licenciement des plongeurs de la Comex, l’administration du Travail n’a pas autorisé l’opération mise en place susceptible en 1992 de constituer un prêt lucratif de main-d’oeuvre ; qu’il n’appartient pas au juge pénal de se prononcer sur les accords pris avec les autorités administratives plus de 10 ans auparavant mais de rechercher si les prévenus se sont rendus coupables d’une infraction pénale ; que les prévenus savaient nécessairement que les autorisations données par ces autorités concernaient les seuls licenciements mais n’impliquaient nullement l’autorisation d’effectuer plus de 10 ans après une opération prohibée par la loi ;

” et aux motifs adoptés des premiers juges que s’il est possible de comprendre, à tout le moins dans une appréhension strictement économique et conjoncturelle du problème, qu’Henri Y... ait mis en place en 1979 un tel système au sein de son groupe, rien n’autorise juridiquement à admettre qu’il ait pu encore faire subsister ce montage dans les années 1990 ;

” alors que l’article 121-3 du Code pénal pose le principe selon lequel il n’y a pas de délit sans intention de le commettre et l’article 122-3 que n’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte ; qu’en l’espèce Guy Z... établissait devant la cour d’appel que l’administration du Travail avait en 1979 autorisé le licenciement des plongeurs de la Comex en considération de leur embauche consécutive par la Sogexpat et qu’elle avait ainsi donné son accord à une opération d’ensemble comportant un transfert massif de personnel dans la perspective d’une nouvelle organisation du travail au sein du groupe SCS comportant la mise à disposition de ces plongeurs par leur nouvel employeur ; qu’en s’abstenant de rechercher si cette autorisation, qui n’avait ultérieurement jamais été révoquée, n’était pas exclusive de l’élément intentionnel requis pour que puisse être retenue l’infraction de marchandage ou n’avait pas en tout état de cause été de nature à convaincre Guy Z... de la licéité de l’opération, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale “ ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Guy Z... par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan et pris de la violation de l’article L. 125-1 du Code du travail et de l’article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs :

” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Guy Z... coupable du délit de marchandage et a prononcé des condamnations pénale et civile à son encontre ;

” aux motifs qu’il n’appartient pas au juge pénal de se prononcer sur la loi applicable aux contrats de travail ; que le personnel de Sogexpat était totalement subordonné à SCS ; que le personnel de Sogexpat a subi un préjudice, puisqu’il ne peut prétendre à une rémunération minimale garantie lors des périodes d’inactivité, ni du chômage, ni des congés payés, ni des avantages d’un comité d’entreprise ;

” alors, d’une part, que l’infraction de marchandage n’est constituée que si l’opération de fourniture de main-d’oeuvre a eu pour effet de causer un préjudice au salarié ou d’éluder l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ; que le contrat de travail de salariés exécutant leur prestation de travail en haute mer étant régi par la loi choisie par les parties ou à défaut par la loi de l’établissement qui a procédé à leur embauche, les plongeurs embauchés par la société suisse Sogexpat pour travailler en dehors des eaux territoriales et dont les contrats de travail désignaient expressément la loi suisse comme loi applicable, se trouvaient en principe soumis aux dispositions de cette loi et non à celles de la loi française ; que dès lors, en retenant pour dire que l’infraction de marchandage était constituée, que les salariés avaient subi un préjudice résultant de la non-application des dispositions légales et réglementaires françaises, la cour d’appel a violé l’article L. 125-1 du Code du travail ;

” alors, d’autre part, qu’en l’espèce la cour d’appel a retenu que l’opération de fourniture de main-d’oeuvre avait causé aux salariés un préjudice résultant de la non-application des dispositions relatives au salaire minimum garanti, au chômage, aux congés payés et au comité d’entreprise ; qu’en statuant par de tels motifs qui supposaient l’applicabilité de la loi française, tout en refusant de se prononcer sur la loi applicable aux contrats de ces salariés qui auraient pu valablement être soumis à la loi du lieu d’exécution du contrat, sensiblement moins favorable que la loi choisie par les parties, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 125-1 du Code du travail “ ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Guy Z... par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan et pris de la violation de l’article L. 125-1 du Code du travail et de l’article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs :

” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Guy Z... coupable du délit de marchandage et a prononcé des condamnations pénale et civile à son encontre ;

” aux motifs que le prêt de main-d’oeuvre avait un but lucratif, consistant à éviter le paiement de charges sociales françaises, supérieures à celles dues en Suisse ;

” alors, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 125-1 du Code du travail, la poursuite d’un but lucratif doit exister chez le fournisseur de main-d’oeuvre ; qu’en retenant seulement que l’entreprise utilisatrice SCS avait voulu réduire ses charges sociales, sans constater que la société Sogexpat trouvait elle-même un intérêt économique ou financier dans l’opération, la cour d’appel a violé le même texte ;

” alors, d’autre part, qu’il résulte des constatations du jugement de première instance, non remises en cause par l’arrêt attaqué, que la société Sogexpat facturait seulement à la société SCS les salaires, charges sociales, frais de gestion et assurances et qu’ainsi la mise à disposition de personnel s’effectuait “à prix coûtant” ; qu’en statuant comme elle l’a fait alors que l’absence de tout profit recherché et a fortiori obtenu par l’entreprise fournisseur de main-d’oeuvre est exclusive de l’infraction de marchandage, la cour d’appel a dès lors violé l’article L. 125-1 du Code du travail “ ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Henri Y... par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez et pris de la violation des articles L. 125-1 et L. 125-3 du Code du travail, 111-5, 121-3, 122-3 et 122-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :

” en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré Henri Y... coupable de fourniture illégale de main-d’oeuvre à but lucratif ainsi que de marchandage ;

” aux motifs qu’il ne saurait prétendre avoir obtenu l’autorisation de la direction départementale du travail pour “le système mis en place” et que les recours formés ont été rejetés par les juridictions administratives ; que celles-ci qui ont été saisies en 1979-1980 d’une demande de licenciement, n’avaient ni qualité ni compétence pour “autoriser” par ce biais une opération susceptible de constituer en 1992-1993 un prêt lucratif de main-d’oeuvre et ce d’autant qu’en 1979 et 1980 la création de la Sogexpat SA était en l’état de simple projet et que ses modalités effectives de fonctionnement n’étaient pas connues et ne pouvaient être appréciées ; que de même il n’appartient pas à la juridiction répressive saisie de faits commis courant 1992-1993 de se prononcer sur les accords pris avec les autorités administratives plus de 10 ans auparavant ni sur la licéité des licenciements intervenus mais de rechercher si les prévenus se sont rendus coupables d’une infraction pénale ; que les prévenus, hommes d’affaires avisés, savaient nécessairement que les autorisations données par les autorités administratives concernaient les seuls licenciements mais n’impliquaient nullement l’autorisation d’effectuer plus de 10 ans après une opération de prêt de main-d’oeuvre prohibée par la loi ;

” alors que l’article 121-3 du nouveau Code pénal posant en principe qu’il ne saurait y avoir d’infraction sans intention de la commettre, la Cour saisie par Henri Y... de conclusions exposant que la direction départementale du Travail et de l’emploi avait donné en 1979 son accord à l’opération projetée, à savoir licenciement du personnel opérationnel et son réembauchage possible dans une société de droit étranger, et n’avait, par la suite, jamais remis en cause cet accord, se devait dès lors de rechercher si, dans de telles conditions, Henri Y... n’était pas fondé à se prévaloir de son absence d’intention délictueuse ; qu’en énonçant que, saisie de faits commis courant 1992-1993, elle n’avait pas à se prononcer sur des accords pris avec les autorités administratives plus de 10 ans auparavant et qui n’auraient concerné d’ailleurs que les seuls licenciements, la Cour, qui a dénaturé l’ensemble des pièces de la procédure démontrant que l’Administration avait bien donné son accord à l’ensemble de l’opération et pas uniquement aux licenciements économiques envisagés, n’a pas, en tout état de cause, répondu à l’argument péremptoire dont elle se trouvait saisie, à savoir l’incidence de cette autorisation administrative jamais révoquée sur l’élément intentionnel requis pour que puisse être légalement retenue la responsabilité d’Henri Y... “ ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Henri Y... par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez et pris de la violation des articles L. 125-1, et L. 125-3 du Code du travail, 762-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :

” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré constitués les délits de prêt lucratif de main-d’oeuvre et de marchandage reprochés à Henri Y... ;

” aux motifs que la société Comex Services SA, société spécialisée dans les services pétroliers off-shore, confrontée à la concurrence internationale et au coût des charges sociales, a sollicité courant 1979 et 1980 l’accord de la direction départementale du Travail afin de procéder au licenciement du personnel opérationnel de la Comex Services SA pour le réembaucher dans une structure étrangère ; qu’à cette fin a été créée la Sogexpat SA qui, ayant son siège à Fribourg en Suisse, travaillait exclusivement avec la Comex Services SA et envoyait les plongeurs ex-salariés de la Comex dans des chantiers sous-marins, notamment en mer du Nord et en Afrique occidentale ; que lors d’un contrôle effectué dans les locaux de Comex Services SA l’inspecteur du Travail a constaté que le personnel Sogexpat sous le contrôle et la subordination de fait de la Comex Services SA ne bénéficiait pas des mêmes avantages que les salariés de ladite société (absence d’assurance chômage, de congés payés, de comité d’entreprise) et a dressé procès-verbal pour infraction aux dispositions de l’article L. 125-1 du Code du travail... qu’il résulte de la procédure et des débats que Sogexpat ne disposait, ni de matériel, ni de matériaux et travaillait exclusivement avec les sociétés Comex Services SA et Stolt Comex Seaway SA ; que si les plongeurs ont signé leur contrat de travail à Fribourg avec le responsable de la société suisse, ils n’ont eu de contact lors de l’envoi sur les sites et l’organisation de leur travail qu’avec la seule société Comex... qu’il est ainsi établi que le personnel de Sogexpat était, de fait, totalement dépendant et subordonné à la Comex Services ; que Sogexpat n’était qu’une coquille vide ayant comme seule raison d’existence la mise à disposition de main-d’oeuvre, ce qui caractérise l’infraction prévue par l’article L. 125-1 du Code du travail interdisant toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre ;

” alors que des salariés embauchés par une société étrangère et ayant pour mission l’exécution de prestations dans des états non membres de l’UEC pour le compte d’autres sociétés étrangères relèvent du régime de l’expatriation au sens des articles L. 761-1 du Code de la sécurité sociale, avec pour corollaire, tant la faculté pour les parties de choisir la loi du contrat, que l’application aux salariés du régime local de protection sociale, fut-il moins favorable que le régime français ; que s’agissant là d’une situation dûment réglementée et par là même nécessairement autorisée, la circonstance que l’embauche de ces salariés ait été faite par l’intermédiaire d’une société française ayant par la suite supervisé l’exécution de divers chantiers à l’étranger ne saurait constituer une infraction aux articles L. 125-1 et L. 125-3 du Code du travail, dès lors, qu’ainsi que le faisait valoir Henri Y... dans ses conclusions délaissées par la Cour, ces salariés se trouvaient en tout état de cause placés sous le régime de l’expatriation dans des territoires hors CEE, les quelques prestations effectuées en France ou en CEE par des salariés de Sogexpat ayant fait, quant à eux, l’objet d’un contrat spécifique à durée déterminée ; que dès lors, la cour d’appel qui, nonobstant les conclusions dont elle était saisie, s’est abstenue de répondre à cette argumentation péremptoire des conclusions d’Henri Y..., a privé sa décision de toute base légale “ ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Henri Y... par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez et pris de la violation des articles L. 125-1 et L. 125-3 du Code du travail, 111-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

” en ce que l’arrêt a déclaré constitué le délit de prêt lucratif de main-d’oeuvre ;

” aux motifs que les prêts de main-d’oeuvre effectués ont eu pour leur bénéficiaire un but lucratif ; que cette recherche d’un profit a même été la seule raison d’être de la justification de l’opération mise en place ; qu’il suffit de relever qu’Henri Y... a déclaré avoir recherché un système permettant d’éviter le paiement des charges sociales françaises et avoir à cette fin créé une société ayant son siège social en Suisse ; qu’il a admis lors de son audition le 18 novembre 1993 que ce but et par là même la recherche d’un profit demeuraient valables, les charges sociales françaises étant toujours supérieures à celles supportées par les entreprises ayant leur siège à l’étranger ;

” alors qu’en vertu du principe de l’interprétation stricte de la loi pénale consacré par l’article 111-4 du nouveau Code pénal, la recherche d’un but lucratif, élément constitutif des infractions prévues et punies par les articles L. 125-1 et L. 125-3 du Code du travail, suppose un gain versé en contrepartie du prêt de main-d’oeuvre et ne saurait être caractérisée par la simple réalisation d’une économie pour l’entreprise utilisatrice, sans même qu’il soit de surcroît établi que le coût payé par celle-ci ait excédé le montant cumulé des salaires et charges sociales versés aux salariées auxquels elle a eu recours ; que dès lors, en considérant qu’il y avait eu prêt lucratif de main-d’oeuvre aux seuls motifs que l’opération incriminée avait permis un abaissement du coût des charges sociales pour la société Comex Services et donc une économie pour celle-ci, la Cour qui, par ailleurs, ne s’est nullement prononcée sur la valeur et l’importance de la rémunération par cette dernière de l’opération de prêt de main-d’oeuvre faite par la société Sogexpat, a violé le principe susvisé et privé sa décision de toute base légale “ ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme, que la société française Comex Services, spécialisée dans l’exécution de travaux sous-marins pour le compte de compagnies pétrolières, a procédé au licenciement des plongeurs et scaphandriers qu’elle employait ; que ce personnel, après avoir été réembauché par une filiale, la société Sogexpat, ayant son siège en Suisse, a continué à travailler pour le compte de la société Comex Services sur divers chantiers situés à l’étranger ; qu’à la suite d’un contrôle effectué par l’inspection du Travail, Henri Y... et Guy Z..., qui s’étaient succédé à la présidence de cette société, ont été poursuivis, sur le fondement de l’article L. 125-1 du Code du travail, pour avoir, en 1992 et 1993, participé à une opération de marchandage ;

Attendu que, pour caractériser les éléments constitutifs du délit, la cour d’appel retient que la société Sogexpat, qui avait pour objet, selon les termes de ses statuts, “ la mise à disposition de personnel “, ne possédait ni le matériel, ni les matériaux nécessaires à l’activité de ses salariés ; que les juges relèvent que ces derniers n’avaient de relations qu’avec la société Comex Services qui organisait leur travail et à laquelle ils se trouvaient “ de fait totalement dépendants et subordonnés “, la société Sogexpat apparaissant comme une “ coquille vide “ dont la “ seule raison d’existence “ était de fournir à sa société mère la main-d’oeuvre nécessaire ; que les juges précisent que, du propre aveu d’Henri Y..., le transfert des salariés de la société Comex Services au sein d’une filiale établie en Suisse avait été décidé par lui, en raison de la forte concurrence internationale, à seule fin d’éviter le paiement des charges sociales françaises ;

Que les juges énoncent que l’opération de fourniture de main-d’oeuvre ainsi mise en oeuvre a causé un préjudice aux salariés concernés en les privant des avantages sociaux que leur aurait assurés une embauche par la société utilisatrice Comex Services, tels, notamment, le versement d’une rémunération minimale lors des périodes d’inactivité, l’assurance chômage, les congés payés ou encore la représentation au sein d’un comité d’entreprise ; qu’ils ajoutent que “ les prêts de main-d’oeuvre effectués ont eu pour leur bénéficiaire un but lucratif “ ;

Qu’afin d’écarter l’argumentation des prévenus qui, pour s’exonérer de leur responsabilité, invoquaient une autorisation délivrée par la direction départementale du Travail, la cour d’appel énonce qu’ils ne pouvaient ignorer que cette autorisation, sollicitée en 1979 et 1980, portait uniquement sur le licenciement du personnel de la société Comex Services et non sur la mise en place d’un système de prêt de main-d’oeuvre prohibé par la loi, dont, au demeurant, les modalités de mise en oeuvre n’étaient pas encore connues à l’époque ;

Que les juges précisent encore que, pour caractériser le délit de marchandage, il n’importe de rechercher si l’application de la loi suisse aux contrats de travail était conforme aux règles du droit privé ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, par des motifs exempts d’insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que les demandeurs, qui admettent expressément que le prêt de main-d’oeuvre a été effectué à titre onéreux fût-ce “ à prix coûtant “ par la société Sogexpat, dont c’était la seule activité, ne sauraient reprocher à la cour d’appel de ne pas avoir caractérisé autrement le but lucratif poursuivi par cette société ; qu’au surplus, ce but pouvait être apprécié en l’espèce en considérant également, comme l’ont fait les juges, celui, indissociable, recherché par la société mère utilisatrice de main-d’oeuvre ;

Que la circonstance que les contrats de travail des salariés embauchés par la société Sogexpat aient été régulièrement soumis au droit suisse, loin d’exclure l’application de la loi pénale, caractérise le préjudice causé à ces salariés, qui se sont trouvé privés des avantages sociaux dont ils auraient bénéficié en vertu de la loi française s’ils avaient été employés par la société utilisatrice ;

D’où il suit que les moyens, qui, pour le surplus, remettent en question l’appréciation souveraine par les juges du second degré des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, doivent être écartés ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez et pris de la violation des articles 121-1 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

” en ce que l’arrêt attaqué a retenu la responsabilité pénale d’Henri Y... des chefs de prêt lucratif de main-d’oeuvre ainsi que de marchandage ;

” aux motifs que si Henri Y... n’a, pour sa part, exercé les fonctions de président-directeur général de la Comex Services SA que jusqu’en juin 1991, il convient de relever qu’il est resté jusqu’en juin 1995 administrateur de ladite société ; qu’il était présent dans les locaux lors du contrôle effectué par l’inspecteur du Travail et qu’il exerce toujours les fonctions de président-directeur général de la Comex SA dont la Comex Services n’est qu’une filiale ; que les avantages que la Comex Services tire du système mis en place profite nécessairement au groupe Comex ; qu’Henri Y..., son créateur, en connaît nécessairement et parfaitement le fonctionnement ; qu’il a délibérément choisi dans le seul intérêt du groupe Comex dont il est le responsable de pérenniser le système par lui mis en place alors qu’en sa qualité de président-directeur général de Comex il pouvait y mettre fin ;

” alors que, d’une part, en matière d’infraction aux règles de l’emploi, la responsabilité pénale incombant en principe au chef d’entreprise ou à son représentant, la Cour, qui n’a aucunement établi qu’après la démission en juin 1991 d’Henri Y... de ses fonctions de président-directeur général de la société Comex Services, son successeur n’ait pas joui d’une totale autonomie l’autorisant à prendre toutes dispositions s’imposant au regard de la législation sur l’emploi, n’a pas légalement justifié sa décision retenant la responsabilité pénale d’Henri Y... pour des faits commis en 1992-1993 ;

” alors que, d’autre part, le seul fait d’avoir, n’étant plus que président-directeur général de la holding Comex, laissé se pérenniser un système mis en place antérieurement à sa démission de ses fonctions de président-directeur général de la société Comex Services, n’étant constitutif, de la part d’Henri Y..., que d’une simple abstention, ne saurait davantage justifier que puisse être retenue sa responsabilité pénale pour des faits commis en 1992-1993, au seul motif qu’il ne s’y est pas opposé “ ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité d’Henri Y..., bien qu’il eût quitté les fonctions de président de la société Comex Services avant la période visée par la prévention, les juges retiennent notamment qu’il est demeuré président de la société Comex, dont la société précédente était la filiale, et qu’en cette qualité, il a “ délibérément choisi “ durant la période considérée, de “ pérenniser “, dans l’intérêt du groupe, le système instauré par lui “ alors qu’il pouvait y mettre fin “ ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs, relevant de leur appréciation souveraine, d’où il résulte qu’Henri Y... avait, au sein de la société Comex Services, le pouvoir et les moyens de mettre un terme aux opérations de prêt illicites de main-d’oeuvre, lesquelles n’ont pu se poursuivre qu’avec son consentement, les juges n’ont pas méconnu les textes visés au moyen ;

D’où il suit que celui-ci n’est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan et pris de la violation de l’article 2 du Code de procédure pénale et des articles 1134 et 2044 et suivants du Code civil :

” en ce que l’arrêt attaqué a condamné Guy Z... à payer à M. X... et au syndicat SASPOS des dommages-intérêts ;

” aux motifs que la transaction par laquelle M. X... avait renoncé à agir à l’encontre de toute société du groupe Comex au titre de l’exécution du contrat n’implique nullement le renoncement à une demande de réparation d’un préjudice totalement distinct ayant sa source dans une infraction pénale ; que de même le syndicat en renonçant à tout recours concernant l’exécution et la rupture de chaque contrat de travail n’a pas renoncé à solliciter la réparation d’un préjudice totalement distinct ayant sa source dans une infraction pénale ;

” alors que le préjudice constitutif de l’infraction de marchandage résulte pour le salarié de ce qu’il est soumis à des conditions d’emploi et de travail moins favorables que celles qui lui seraient normalement applicables si l’entreprise sous la subordination de laquelle il travaille avait la qualité d’employeur ; qu’ainsi en renonçant par transaction, tant à l’égard de l’employeur que de l’entreprise auprès de laquelle avait été effectuée la mise à disposition, à toute action relative à l’exécution et à la rupture des contrats de travail, le salarié et le syndicat ont-ils nécessairement renoncé à se prévaloir d’un préjudice résultant de ces conditions de travail moins avantageuses ; qu’en statuant comme elle l’a fait la cour d’appel a dès lors violé l’article 2 du Code de procédure pénale et les articles 1134 et 2044 et suivants du Code civil “ ;

Attendu que, pour écarter l’exception d’irrecevabilité de l’action civile, tirée de la transaction acceptée par les parties civiles, la cour d’appel énonce que cette transaction a pour seul objet “ le règlement des salaires et accessoires dus au titre de l’exécution du contrat de travail “ et qu’elle ne peut s’opposer à la demande de réparation d’un préjudice “ ayant sa source dans une infraction à la loi pénale “ ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;

D’où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

I. Sur le pourvoi de la société Sogexpat :

Le DELARE IRRECEVABLE ;

II. Sur les pourvois des autres demandeurs :

Les REJETTE.

Publication : Bulletin criminel 1998 N° 160 p. 429

Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, du 4 novembre 1996

Titrages et résumés : 1° TRAVAIL - Travail temporaire - Prêt illicite de main-d’oeuvre à but lucratif - Marchandage - Eléments constitutifs - Mise à la disposition d’une société ayant son siège en France de salariés employés par une filiale située à l’étranger.

1° Caractérise les éléments constitutifs du délit de marchandage la cour d’appel qui retient qu’une société située en Suisse, n’ayant d’autre activité que de mettre ses salariés à la disposition de sa société mère située en France, a été créée à seule fin d’éluder la législation sociale française. Il n’importe que les contrats de travail des salariés aient été régulièrement soumis au droit suisse, dès lors que, loin d’exclure l’application de la loi pénale, cette circonstance caractérise le préjudice causé à ces salariés, qui se sont trouvés privés des avantages sociaux dont ils auraient bénéficié en vertu de la loi française s’ils avaient été employés par la société utilisatrice.

2° TRAVAIL - Travail temporaire - Prêt illicite de main-d’oeuvre à but lucratif - Marchandage - Eléments constitutifs - But lucratif - Définition.

2° Le but lucratif poursuivi par une société ayant pour seule activité de prêter de la main-d’oeuvre est caractérisé dès lors qu’il est établi que cette opération a été effectuée par elle à titre onéreux fût-ce “ à prix coutant “. Un tel but peut également être apprécié en considérant le profit retiré de l’opération par la société utilisatrice de main-d’oeuvre, dès lors que, celle-ci étant la société mère de la société prêteuse, l’intérêt de sa filiale est indissociable du sien.

3° TRAVAIL - Travail temporaire - Prêt illicite de main-d’oeuvre à but lucratif - Marchandage - Responsabilité pénale - Responsabilité du président de la société mère.

3° Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité pénale du président d’une société, dont une filiale a participé à une opération de prêt illicite de main-d’oeuvre, retient qu’il avait le pouvoir et les moyens de mettre un terme à cette opération, qui n’a pu se poursuivre qu’avec son consentement(1).

Précédents jurisprudentiels : CONFER : (3°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-05-26, Bulletin criminel 1994, n° 208, p. 486 (rejet).

Textes appliqués :
• 3° :
• Code du travail L125-1 et L125-3
• Code pénal 121-11