Facturation non

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 29 octobre 2008

N° de pourvoi : 07-42379

Non publié au bulletin

Cassation partielle

Mme Quenson (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 9 avril 2001 par la Fédération nationale des infirmiers (FNI), syndicat patronal, en qualité de sténo-dactylo, selon contrat à durée déterminée du 10 avril 2001 au 27 avril 2001 ; que le 2 mai 2001, elle a été engagée selon contrat initiative emploi par la société Santé promotion services (SPS) en qualité de secrétaire juridique et a été mise à la disposition de la FNI pour assurer le secrétariat, la société SPS versant intégralement le salaire à la salariée pour un temps complet et refacturant à la FNI 3/8e de salaire correspondant à 3/8e de temps ; que le 30 octobre 2003, la salariée a été licenciée par la société SPS pour insuffisance professionnelle, dénigrement de ses supérieurs hiérarchiques , retards répétés et absence injustifiée ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de ses demandes dirigées contre la Fédération nationale des infirmiers, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue un prêt de main d’oeuvre illicite l’opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’oeuvre dès lors qu’elle n’est pas effectuée dans le cadre du travail temporaire ; qu’en l’état des propres affirmations de la société employeur, telles que contenues dans ses conclusions d’appel et reprises oralement devant la cour d’appel, selon lesquelles « tant le service juridique de la société SPS que la revue Avenir et Santé de la société FNI n’ont besoin qu’un demi poste de secrétariat. Ces deux services se sont toujours partagés la même secrétaire …. Pour des facilités de gestion et de comptabilité la secrétaire assumant ces deux demis-postes a toujours été salariée de la société SPS et la société SPS a toujours refacturé à la FNI, la charge salariale correspondant à un demi-poste de secrétariat. », la cour d’appel qui, pour dire que la mise à disposition de la salariée à la fédération était licite « à défaut de tout profit réalisé par la société SPS », retient que cette société justifie avoir facturé à la Fédération nationale des infirmiers au titre de Mme Jeanne d’Y... X..., 3/8e de son salaire, pour un « prêt de personnel à 3/8e de temps », a méconnu les termes du litige dont elle était saisi d’où il ressortait que la facturation à la FNI portait sur un demi poste de secrétariat et non sur « un prêt de personnel à 3/8e de temps » en violation des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que constitue un prêt de main d’oeuvre illicite l’opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’oeuvre dès lors qu’elle n’est pas effectuée dans le cadre du travail temporaire ; qu’en l’état des propres affirmations de la société employeur, telles que contenues dans ses conclusions d’appel et reprises dans l’arrêt attaqué, selon lesquelles « tant le service juridique de la société SPS que la revue Avenir et Santé de la société FNI n’ont besoin qu’un demi poste de secrétariat. Ces deux services se sont toujours partagés la même secrétaire …. Pour des facilités de gestion et de comptabilité la secrétaire assumant ces deux demis-postes a toujours été salariée de la société SPS et la société SPS a toujours refacturé à la FNI, la charge salariale correspondant à un demi-poste de secrétariat. La secrétaire assumant ces deux demis-postes n’a jamais travaillé plus que l’équivalent d’un poste à temps plein », la cour d’appel qui, pour dire que la mise à disposition de la salariée à la fédération était licite « à défaut de tout profit réalisé par la société SPS », retient que cette société justifie avoir facturé à la Fédération nationale des infirmiers au titre de Mme Jeanne d’Y... X..., 3/8e de son salaire, pour un « prêt de personnel à 3/8e de temps », sans nullement rechercher si la contradiction existant entre la facturation à hauteur de 3/8e du salaire pour un prêt de personnel à 3/8e de temps et les propres affirmations de l’employeur selon lesquelles l’exposante occupait deux demis-postes de secrétariat respectivement au sein de la société SPS de la FNI, ne révélait pas l’existence d’une mise à disposition de la salariée à titre lucratif, n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 125-3 et L. 125-1 du code du travail ;

3°/ que Mme X... avait fait valoir que le prêt de main d’oeuvre auquel s’était livré la société SPS, employeur était illicite comme revêtant un caractère lucratif dès lors que le contrat de travail conclu entre l’exposante et la société SPS avait donné lieu à un contrat initiative emploi dans le cadre duquel la société SPS avait bénéficié de différentes aides destinées à prendre en charge une partie du coût du contrat ainsi conclu ; qu’en se bornant à retenir tant par motifs propres et adoptés des premiers juges que la salariée faisait l’objet d’un prêt de main d’oeuvre donnant lieu à facturation et au remboursement des frais liés au salaire des heures exécutées, sans nullement rechercher, ainsi qu’elle y était pourtant invitée, si le but lucratif de ce prêt de main d’oeuvre ne ressortait pas du fait que le contrat de travail avait été conclu dans le cadre d’un contrat initiative emploi, donnant lieu à la perception de différentes aides au profit de la société SPS, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel, sans méconnaître les termes du litige et sans se contredire, a constaté, par motifs propres et adoptés, que la société Santé promotion services justifiait avoir facturé à la Fédération nationale des infirmiers au titre de Mme X..., qui exerçait des activités identiques de secrétariat sous la dépendance des mêmes supérieurs hiérarchiques, 3/8e de son salaire pour un prêt de personnel à 3/8e de temps sans en retirer de profit ; qu’elle en a exactement déduit, sans avoir à procéder à une recherche inopérante, que l’opération n’avait pas un but lucratif et ne tombait pas sous le coût des interdictions légales ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d’appel a débouté Mme X... de ses demandes au titre de la discrimination salariale ;

Qu’en statuant comme elle a fait sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir qu’elle ne percevait que la moitié du salaire perçu par les autres secrétaires, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté Mme X... de ses demandes au titre de la discrimination salariale, l’arrêt rendu le 22 mars 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille huit.

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 22 mars 2007