Versement d’émoluments oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 27 novembre 1990

N° de pourvoi : 89-86124

Non publié au bulletin

Rejet

M. Berthiau, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Gilbert,
La Société PHINELEC, civilement responsable,
contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIXenPROVENCE, en date du 18 avril 1989, qui, pour le délit de marchandage, a condamné le premier à 20 000 francs d’amende avec sursis et a déclaré la seconde civilement responsable ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article L. 125-3 du Code du travail, des d articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; “en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable du délit prévu et réprimé par l’article 125-3 et L. 152-2 du Code du travail ;
”aux motifs adoptés des premiers juges qu’en novembre 1983, un contrôle effectué au CNM la Ciotat, par la direction départementale du travail, permettait de constater que l’entreprise CGEE Alsthom qui exécutait des travaux de montage et d’électricité sur un navire en construction, utilisait du personnel de la SPTR deux des salariés étant placés directement sous les ordres des chefs d’équipes de la CGEE Alsthom, les outillages et caisses à outils utilisés par les ouvriers de la SPTR appartenant en réalité à la CGEE Alsthom ; que la lecture du registre des entrées et sorties du personnel permettait de constater que 500 salariés avaient été employés pour des durées limitées, dont seulement trois chefs d’équipe, sans autre personnel d’encadrement que le chef Y... ;
que l’ensemble des éléments recueillis faisaient apparaître que la société SPTR n’avait pour seul objet que le recrutement et la mise à disposition du personnel auprès d’entreprises utilisatrices ;
que cette activité qui s’exerçait par l’intermédiaire de la société Phinelec, et sous couvert de contrats de soustraitance, consistait en une opération de prêt de main-d’oeuvre à but lucratif ;
que l’enquête diligentée devait confirmer que tous les documents afférents au fonctionnement de la SPTR étaient centralisés au siège de la société Phinelec à Marseille, qui établissait les salaires, tenait le registre d’entrées et de sorties du personnel et faisait toutes les déclarations à l’URSSAF ;
que l’information et les débats auraient mis en évidence que X..., au lendemain des lois limitant le recours au travail temporaire, en février 1982, avait mis en place un dispositif au sein des sociétés qu’il contrôle pour poursuivre ses activités de prêt de main-d’oeuvre désormais illicite ;
”et aux motifs propres qu’il résulte tant des données de l’information que du jugement entrepris, qu’il a été reproché au prévenu d’avoir mis en place un dispositif au sein des sociétés qu’il contrôle pour poursuivre une activité de prêt de main d’oeuvre illicite, cependant que, par ailleurs, l’inspection du travail soulignait, après les investigations effectuées que la SPTR apparaît bien comme une société écran pour Phinelec qui effectue de la prestation de main-d’oeuvre à but lucratif ;
qu’il en résulte à l’évidence que c’est d l’organisation ellemême de SPTR et de ses attributions telles qu’elles sont apparues aux enquêteurs qui ont été mises en cause ;
que, par ailleurs, les émoluments perçus par la SPTR de l’entreprise utilisatrice, présentent nécessairement un caractère lucratif, et qu’il importe peu que la société Phinelec n’ait perçu aucun dédommagement pour caractériser le délit de marchandage reproché à X... ;
”alors, d’une part, que le délit prévu et réprimé par les articles L. 125-3 et 152-2 du Code du travail suppose une opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’oeuvre ;
que la simple affirmation qu’en novembre 1983 un contrôle effectué par la direction départementale du travail aurait permis de constater que l’entreprise CGEE Alsthom qui exécutait des travaux de montage et d’électricité sur un navire en construction utilisait du personnel SPTR et que deux salariés étaient placés directement sous les ordres des chefs d’équipes de la CGEE Alsthom cependant que les outillages utilisés pa les ouvriers de la SPTR appartenaient à la CGEE Alsthom n’est pas suffisante, en l’absence de toute analyse des rapports entre la société SPTR et la société CGEE Alsthom, et, en l’absence de toute constatation concernant les tâches auxquelles étaient employés les huit salariés de la SPTR qui n’étaient pas placés directement sous les ordres des chefs d’équipes de la CGEE Alsthom pour caractériser une opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre, les motifs critiqués n’établissant ni le caractère lucratif de l’opération, ni que le but exclusif des conventions passées entre SPTR et CGEE Alsthom soit une opération ayant pour objet le prêt de main-d’oeuvre ;
”alors d’autre part que le but lucratif de l’opération est une caractéristique essentielle du délit prévu et réprimé par les textes susvisés ;
qu’il résulte des constatations des juges du fond que le prétendu prêt de main-d’oeuvre, de novembre 1983 aurait été effectué par la société SPTR dont M. Y... était le gérant ; que le demandeur aurait été le président de la société Phinelec, dont la SPTR était une filiale ; que le gérant de la société SPTR ayant été relaxé, la Cour ne pouvait retenir dans les liens de la prévention, le président de la société Phinelec, société mère, par le seul motif qu’il aurait été le supérieur hiérarchique du gérant de la SPTR, et en affirmant qu’il importe peu que la société Phinelec n’ait perçu aucun dédommagement, pour caractériser le délit de marchandage reproché à X... ; qu’en effet, seul le représentant légal de d l’entreprise peut être poursuivi pour un prêt de main-d’oeuvre à but lucratif commis par son entreprise, que le président de la société mère ne pourrait, le cas échéant, être poursuivi que pour complicité, mais que la décision attaquée, ayant relaxé le gérant de la SPTR, représentant légal, de celleci, ne pouvait, dès lors condamner le demandeur pour complicité par instruction donnée ;
”alors de troisième part, à supposer qu’une personne, autre que le dirigeant légal puisse être poursuivie, la décision attaquée n’a pas, en l’espèce actuelle, constaté que le demandeur soit intervenu directement et personnellement dans le cadre du prétendu prêt de maind’oeuvre consenti à la CGEE , et n’a donc pas légalement caractérisé la culpabilité du demandeur ;
”alors enfin que seul l’acte tendant directement et immédiatement à la consommation d’une infraction donnée, peut caractériser celleci ; qu’en l’espèce actuelle la simple affirmation que l’ensemble des éléments recueillis faisait apparaître que la société SPTR n’avait pour objet que le recrutement et la mise à disposition du personnel auprès d’entreprises utilisatrices et que cette activité s’exerçait par l’intermédiaire de la société Phinelec et que X... au lendemain des lois limitant le recours au travail temporaire, a mis en place un dispositif, au sein des sociétés qu’il contrôle, pour poursuivre une activité de prêt de main d’oeuvre désormais illicite de telle sorte que la SPTR apparaît bien comme une société écran pour Phinelec qui effectue de la prestation de main-d’oeuvre à but lucratif, ne saurait suffire à elle seule à caractériser le délit prévu et réprimé par l’article L. 125-3 et l’article L. 152-2 du Code du travail” ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et du procèsverbal de l’inspecteur du travail, base de la poursuite, que ce fonctionnaire a constaté au mois de novembre 1983, sur les chantiers navals de la Ciotat, que l’entreprise CGEE Alsthom utilisait les services d’ouvriers qui lui avaient été fournis par la société Phinelec et qui étaient des salariés de la société SPTR appartenant au même groupe que la première ; qu’il est apparu que, sous le couvert de contrats de soustraitance passés d’une part entre la CGEE et Phinelec et d’autre part, entre celleci et la SPTR, cette dernière société, qui n’avait pas d’autre activité, se bornait, moyennant rétribution, à prêter de la main-d’oeuvre dans des conditions d portant préjudice aux salariés qu’elle engageait pour une brève durée, en éludant les dispositions légales relatives au travail temporaire ; qu’Alexandre Y..., gérant de la SPTR, et Gilbert X..., président du conseil d’administration de la société Phinelec ont été poursuivis pour délit de marchandage ;
que le tribunal a relaxé le premier en considérant qu’il n’était qu’un prêtenom et a déclaré le second coupable ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, la juridiction du second degré énonce notamment, tant par motifs propres que par des motifs adoptés des premiers juges, que X..., après la mise en vigueur en 1982 de nouvelles dispositions législatives sur le travail temporaire, avait mis en place au sein des sociétés qu’il contrôlait un dispositif lui permettant de poursuivre une activité de prêt de maind’oeuvre devenue illicite ; que, pour établir la direction de fait qu’il exerçait sur la société SPTR, elle relève que tous les documents de cette dernière étaient centralisés au siège de la société Phinelec qui établissait les salaires et tenait les registres d’entrée et de sortie du personnel, et que toutes les décisions étaient prises “au sein de la société Phenelec par le “grand patron X...” ;
qu’elle observe enfin que, si la société Phinelec n’a pas perçu de rétribution à l’occasion de la fourniture de main d’oeuvre, le caractère lucratif de l’opération résulte de la perception par la SPTR d’émoluments versés par l’entreprise utilisatrice ; Attendu qu’en l’état de ces motifs, exempts d’insuffisance, la cour d’appel, qui a caractérisé en tous ses éléments le délit reproché, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que, le dirigeant de fait comme de droit d’une société engage sa responsabilité pénale s’il intervient par des actes personnels lors de la commission d’infractions dont la société est bénéficiaire ;
D’où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence , du 18 avril 1989

Titrages et résumés : TRAVAIL - Travail temporaire - Contrat - Prêt de main d’oeuvre à but lucratif - Marchandage - Conditions - Constatations suffisantes. null

Textes appliqués :
• Code de procédure pénale 593
• Code du travail L125-3