But lucratif incompatible avec la nature des entités

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 1 avril 2003

N° de pourvoi : 02-14680

Publié au bulletin

Rejet.

Président : M. Sargos ., président

Rapporteur : M. Frouin., conseiller apporteur

Avocat général : M. Duplat., avocat général

Avocats : MM. Guinard, Ricard., avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2002), que, par convention en date du 27 juin 2001, la Croix rouge française, qui gère un centre hospitalier à Juvisy-sur-Orge, a adhéré à la constitution d’un syndicat inter-hospitalier, dénommé Syndicat inter-hospitalier de Juvisy-sur-Orge, regroupant entre les mains du même opérateur les activités chirurgicales et obstétricales du centre hospitalier lui appartenant et les activités médicales du centre hospitalier public, situé dans la même localité, afin de mettre en oeuvre un projet d’établissement unique ; que le Comité d’établissement du Centre hospitalier de la Croix rouge a saisi le tribunal de grande instance pour faire juger que la convention du 27 juin 2001 emportait modification du contrat de travail des salariés transférés auprès du syndicat inter-hospitalier, et, par suite, qu’il y avait lieu à application des dispositions de l’article L. 321-1-2 du Code du travail et à établissement et mise en oeuvre d’un plan social ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le comité d’établissement fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que l’article L. 6132-4 du Code de la santé publique dispose que les établissements qui font partie d’un syndicat inter-hospitalier peuvent lui faire apport de tout ou partie de leurs installations, les services s’y trouvant implantés étant gérés directement par le syndicat, que les pouvoirs de gestion du syndicat, énumérés par l’article L. 6132-1 et suivants du même Code ne prévoient ni la mise à disposition de la totalité des personnels des hôpitaux membres du syndicat au profit de celui-ci, ni l’attribution au secrétaire général de ce syndicat du pouvoir directionnel sur ces personnels ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles L. 6132-1 et suivants du Code de la santé publique, ensemble les articles L. 321-1-2 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu qu’ayant exactement rappelé qu’en vertu de l’article L. 6132-1 du Code de la santé publique un syndicat inter-hospitalier peut exercer pour tous les établissements qui en font partie ou pour certains d’entre eux, sur leur demande, toute activité intéressant le fonctionnement et le développement du service public hospitalier et notamment la création et la gestion de services communs, la cour d’appel a retenu à bon droit que, dès lors qu’un établissement privé d’hospitalisation de la Croix rouge française pouvait être membre d’un syndicat inter-hospitalier, la mise à disposition du personnel de cet établissement au profit d’un syndicat inter-hospitalier était conforme aux dispositions de ce texte ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le comité d’établissement fait encore grief à l’arrêt d’avoir statué comme il l’a fait, alors, selon le moyen :

1 / que présente un but lucratif le prêt de main-d’oeuvre ayant pour but d’éviter le paiement de certaines charges et de diminuer par voie de conséquence les coûts de l’entreprise prêteuse, que la cour d’appel ne pouvait, après avoir expressément constaté que l’opération de mise à disposition des salariés Croix rouge française au profit du syndicat inter-hospitalier avait un but d’économie générale, considérer que celle-ci ne présentait pas un caractère illicite aux motifs que l’objectif de cette opération n’était ni “d’obtenir un gain” ni “la recherche d’un profit” ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 125-1 et L. 125-3 du Code du travail ;

2 / que la cour d’appel ne pouvait, après avoir expressément constaté que la convention constitutive du syndicat interhospitalier prévoyait qu’il serait tenu compte des actifs apportés et du passif pris en charge pour l’évaluation d’une soulte faisant l’objet d’un transfert de fonds, lequel, une fois le traité d’apport établi, pouvait être en faveur de la Croix rouge, considérer que l’objectif de l’opération de mise à disposition des salariés Croix rouge au profit du syndicat n’était ni d’obtenir un gain”, ni “la recherche d’un profit” ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 125-1 et L. 125-3 du Code du travail ;

3 / qu’en toute hypothèse, les dispositions relatives au prêt de main d’oeuvre sont placées, au sein du titre Il du livre I du Code du travail, dans le chapitre IV relatif au travail temporaire, lequel ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité de l’entreprise utilisatrice ; qu’en décidant néanmoins que la mise à disposition des salariés Croix rouge pour une durée indéterminée au profit du syndicat inter-hospitalier était licite dès lors qu’aucune disposition légale ne l’interdisait, la cour d’appel a violé les articles L. 125-1 et suivants et L. 321-1-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la mise à disposition de son personnel par la Croix rouge, dont le statut d’association reconnue d’utilité publique est incompatible avec la recherche de bénéfices, ne tendait pas à l’obtention d’un gain, mais poursuivait un but d’économie des dépenses publiques de santé, sous l’autorité de l’agence régionale d’hospitalisation, visant à rationaliser les moyens de fonctionnement des services hospitaliers du site de manière à en pérenniser les activités, la cour d’appel a pu décider que l’opération n’avait pas un but lucratif et ne tombait donc pas sous le coup des interdictions énoncées aux articles L. 125-1 et L. 125-3 du Code du travail ;

Que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le comité d’établissement reproche encore à la cour d’appel de l’avoir débouté de ses demandes tendant à voir ordonner à la Croix rouge la mise en oeuvre d’un plan social devant être soumis au comité d’établissement ainsi que la consultation individuelle de chaque salarié Croix rouge sur sa mise à disposition du syndicat inter-hospitalier sous direction publique, alors, selon le moyen :

1 / que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, que le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions du travail, que la cour d’appel a expressément constaté que l’article 10 de la convention constitutive du syndicat inter-hospitalier renvoyait à l’article L. 6134-7 du Code de la santé publique, ce dont il résultait nécessairement que le secrétaire général du syndicat assurait la gestion et la conduite générale des établissements hospitaliers membres de ce syndicat et exerçait à cet effet son autorité sur l’ensemble du personnel, dont les salariés Croix rouge, qu’en décidant néanmoins que la constitution du syndicat inter-hospitalier n’entraînait aucune modification du contrat de travail des salariés Croix rouge malgré le transfert de ces derniers sous la subordination juridique du secrétaire général de ce syndicat, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légale de ses propres constatations et a violé les articles L. 121-1 et L. 321-1-2 du Code du travail ;

2 / que le pouvoir disciplinaire ne constitue qu’un élément du lien de subordination, lequel est également caractérisé par le pouvoir de donner des ordres, des directives et d’en contrôler l’exécution ; qu’en décidant que la constitution du syndicat interhospitalier n’entraînait aucune modification du contrat de travail des personnels Croix rouge au seul motif que le pouvoir disciplinaire restait exercé par la Croix rouge, au demeurant en collaboration avec le secrétaire général, sans rechercher si ces personnels recevaient directement des ordres et des directives du seul secrétaire général du syndicat ou si ce dernier déterminait unilatéralement les conditions de fonctionnement des services organisés dans lesquels ils travaillaient, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 321-1-2 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que la mise à disposition d’un salarié n’entraîne pas en soi une modification de son contrat de travail ; qu’ayant relevé, d’une part, qu’il résultait de l’article 16 de la convention constitutive du 27 juin 2001 que les salariés de la Croix rouge continueraient à dépendre de leur employeur quant à leurs droits, leur rémunération, la gestion de leur carrière et de leur emploi, dans le cadre des dispositions du code du travail et de la convention collective nationale de la Croix rouge de 1986, et que le pouvoir disciplinaire à leur égard continuerait à être exercé par le responsable hiérarchique du pouvoir de nomination, c’est-à-dire la Croix rouge, selon les règles qui lui sont propres, d’autre part, que ni le lieu, ni la qualification, ni la rémunération, ni la durée du travail de ces salariés n’étaient modifiés, la cour d’appel a pu décider que la constitution du syndicat inter-hospitalier n’entraînait aucune modification du contrat de travail des salarié de la Croix rouge française ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que le comité d’établissement reproche enfin à la cour d’appel d’avoir statué comme elle l’a fait, alors, selon le moyen, que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public administratif géré par une personne publique acquièrent la qualité d’agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi, et indépendamment de tout contrat écrit, qu’en l’espèce le transfert des activités et la mise à disposition des personnels Croix rouge au profit du syndicat inter-hospitalier, personne morale de droit public au nom et pour le compte de laquelle ils agissent désormais, a nécessairement et nonobstant leur contrat de travail Croix rouge entraîné leur passage sous un régime de droit public et partant la modification de leur contrat de travail, qu’en décidant le contraire la cour d’appel a violé les articles L. 121-1 et L. 321-1-2 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu qu’ayant constaté que le rapport contractuel de droit privé des salariés mis à disposition était maintenu avec l’association Croix rouge française, la cour d’appel a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Comité d’établissement du Centre hospitalier Croix rouge de Juvisy-sur-Orge aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l’association Croix rouge française ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.

Publication : Bulletin 2003 V N° 128 p. 124

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris, du 10 avril 2002

Titrages et résumés : 1° SANTE PUBLIQUE - Etablissements de santé - Coopération - Syndicat interhospitalier - Activités - Détermination - Portée.

1° Ayant exactement rappelé qu’en vertu de l’article L. 6132-1 du Code de la santé publique un syndicat interhospitalier peut exercer pour tous les établissements qui en font partie ou pour certains d’entre eux, sur leur demande, toute activité intéressant le fonctionnement et le développement du service public hospitalier et notamment la création et la gestion de services communs, la cour d’appel a retenu à bon droit que, dès lors qu’un établissement privé d’hospitalisation de la Croix-Rouge française pouvait être membre d’un syndicat interhospitalier, la mise à disposition du personnel de cet établissement au profit d’un syndicat interhospitalier était conforme aux dispositions de ce texte.

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Marchandage - Définition - Opération à but lucratif - But lucratif - Défaut - Applications diverses.

2° Ayant relevé que la mise à disposition de son personnel par la Croix-Rouge, dont le statut d’association reconnue d’utilité publique est incompatible avec la recherche de bénéfices, ne tendait pas à l’obtention d’un gain mais poursuivait un but d’économie des dépenses publiques de santé, sous l’autorité de l’agence régionale d’hospitalisation, visant à rationaliser les moyens de fonctionnement des services hospitaliers du site de manière à en pérenniser les activités, la cour d’appel a pu décider que l’opération n’avait pas un but lucratif et ne tombait donc pas sous le coup des interdictions énoncées aux articles L. 125-1 et L. 125-3 du Code du travail.

3° SANTE PUBLIQUE - Etablissements de santé - Coopération - Syndicat interhospitalier - Constitution - Mise à disposition d’un salarié - Modification du contrat de travail - Condition.

3° La mise à disposition d’un salarié n’entraîne pas en soi une modification de son contrat de travail. Ayant relevé, d’une part, qu’il résultait de la convention afférente à la constitution d’un syndicat interhospitalier entre un établissement privé de santé dépendant de la Croix-Rouge et un établissement de santé public que les salariés de la Croix-Rouge continueraient à dépendre de leur employeur quant à leurs droits, leur rémunération, la gestion de leur carrière et de leur emploi, dans le cadre des dispositions du Code du travail et de la Convention collective nationale de la Croix-Rouge de 1986, et que le pouvoir disciplinaire à leur égard continuerait à être exercé par le responsable hiérarchique du pouvoir de nomination, c’est-à-dire à la Croix-Rouge, selon les règles qui lui sont propres, d’autre part, que ni le lieu, ni la qualification, ni la rémunération ni la durée du travail de ces salariés n’étaient modifiés, la cour d’appel a pu décider que la constitution du syndicat interhospitalier n’entraînait aucune modification du contrat de travail des salariés de la Croix-Rouge française.

3° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l’employeur - Modification du contrat de travail - Défaut

Textes appliqués :
* 1° :
* 2° :
* Code de la santé publique L6132-1
* Code du travail L125-1, L125-3