Cumul oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 10 mai 2016

N° de pourvoi : 14-88194

ECLI:FR:CCASS:2016:CR01761

Non publié au bulletin

Rejet

M. Guérin (président), président

SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

"-" M. Umit X...,

"-" La société Rochefolle l’oiseau construction,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 28 octobre 2014, qui, pour prêt illicite de main-d’oeuvre, travail dissimulé, obstacle à l’exercice des fonctions d’un inspecteur du travail et usage de faux, a condamné, le premier, à huit mois d’emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d’amende, la seconde, à 40 000 euros d’amende ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 15 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général LE DIMNA ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme partiellement et des pièces de procédure qu’à la suite d’une enquête de l’inspection du travail ayant révélé que la société Rochefolle l’oiseau construction (ROC) employait sur des chantiers de construction des travailleurs intérimaires mis à sa disposition, certains successivement, par diverses entreprises de travail temporaire qui, bien qu’inscrites au registre du commerce et des sociétés, ne disposaient ni de locaux professionnels, ni de la garantie d’un établissement financier accrédité, cette société et son représentant légal, M. Umit X..., ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés, pour avoir réalisé une opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’oeuvre en dehors des cas autorisés, omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche des salariés concernés, fait obstacle à l’exercice des fonctions d’inspecteur ou de contrôleur du travail et usé d’un faux document à l’entête de l’URSSAF de Paris ; que les juges du premier degré les ont déclarés coupables des faits ; que les prévenus ont relevé appel de la décision, ainsi que le ministère public ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 1251-1, L. 1251-6, L. 1251-45, L. 1251-49, L. 8241-1 et L. 8241-3 du code du travail, préliminaire, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X... et la société Rochefolle l’oiseau construction coupables de prêt de main-d’oeuvre à des fins lucratives hors du cadre légal du travail temporaire ;

”aux motifs que l’article L. 8241-1 du code du travail interdit toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’oeuvre, dès lors qu’elle n’a pas été effectuée dans le cadre du travail temporaire ; que l’article L. 8221-5 du même code dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; que M. X... a expliqué à l’inspecteur du travail que la société société Rochefolle l’oiseau construction employait vingt-cinq à trente salariés sur huit chantiers tous situés en région parisienne ; qu’en raison de la dimension de ses locaux, il ne pouvait passer le seuil de cinquante salariés compte tenu des répercussions sociales d’un tel effectif (locaux pour les institutions représentatives, réfectoire et locaux sanitaires) ; qu’ainsi dans l’attente d’un futur déménagement de son siège social, il avait recouru massivement au travail temporaire surtout pour les chantiers les plus importants ; que M. X... a reconnu avoir eu recours massivement au travail temporaire ; que les sociétés Interwork, SIE et TPI l’avaient démarché et que le recrutement des intérimaires était toujours supervisé par l’un de ses salariés, M. Yavuz Y... ; qu’il n’avait eu aucun doute sur la réalité et la régularité de leurs activités et n’avait pas fait le lien entre ces différentes sociétés intérimaires bien qu’il se soit aperçu que certains salariés étaient successivement employés par l’une puis l’autre ; qu’il a expliqué qu’il appartenait aux sociétés de travail temporaire de faire les déclarations préalables à l’embauche de leurs salariés ; que le recours au travail temporaire ne peut être utilisé comme un mode habituel et normal de gestion du personnel et que l’affectation de salariés intérimaires à des tâches permanentes constitue une fraude à la loi ; qu’ainsi l’emploi systématique par la société Rochefolle l’oiseau construction sur plusieurs mois de salariés intérimaires, souvent les mêmes, pour l’exécution des tâches habituelles et nécessaires à l’entreprise n’est pas réalisé dans le respect des dispositions relatives au travail temporaire ; que ce recours massif à l’intérim a généré un profit au bénéfice de la société Rochefolle l’oiseau construction dont la masse salariale pouvait s’ajuster à son carnet de commandes sans qu’elle ait à supporter les charges sociales et financières qu’elle aurait eues si elle avait dû employer elle-même les salariés des prétendues entreprises d’intérim, ce qui démontre le caractère lucratif de l’opération de prêt de main-d’oeuvre ; que l’élément matériel de l’infraction poursuivie est constitué ; que le caractère intentionnel de ce délit résulte du recours continuel et irrégulier à l’intérim en connaissance de cause, les sociétés Interwork, SIE et TPI ne relevant pas du statut du travail temporaire, faute par elles de disposer de la garantie d’un établissement financier accrédité et ayant été créées, comme en témoigne M. Z..., à la demande de M. X... afin de procurer à sa propre société du bâtiment, les travailleurs intérimaires nécessaires au développement de ses activités, ce dernier lui fournissant l’identité du gérant de la société, ainsi qu’un dossier complet et les enveloppes contenant l’argent et les documents nécessaires à la constitution des sociétés dans une ville pas trop éloignée de la capitale ;

”1°) alors que, si le fait pour une société utilisatrice d’avoir recours à des salariés fournis par une société de travail temporaire pour exécuter pendant une longue période des travaux correspondant à son activité normale et permanente est susceptible de constituer l’un des éléments constitutifs du prêt illicite de main d’oeuvre à des fins lucratives, tel n’est pas le cas lorsque les salariés concernés ont été engagés pour les besoins de la société utilisatrice dictés par la croissance exceptionnelle de son activité liée à son démarrage d’exploitation ; que, dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d’appel, les demandeurs faisaient valoir qu’à l’époque de la prévention la société Rochefolle l’oiseau construction, nouvellement constituée, avait racheté le fonds de commerce de la société Roulon construction placée en redressement judiciaire dans le courant de l’année 2009 selon une procédure ouverte par le tribunal de commerce de Meaux confortant la proposition d’un plan de redressement adopté par ledit tribunal ; qu’étant nouvellement constituée, elle s’était trouvée contrainte de répondre dans des délais très courts à la réalisation de nouvelles opérations de construction et à l’ouverture successive de plusieurs chantiers pour lesquels elle avait soumissionné auprès de donneurs d’ordres privés ; qu’elle ne pouvait sérieusement à l’intérieur de délais aussi courts pourvoir à la création de nouveaux postes, raison pour laquelle elle s’était adressée à des agences d’intérim qui avaient répondu favorablement à ce besoin dicté par la croissance exceptionnelle de l’activité de la société à son démarrage d’exploitation et qu’en ne s’expliquant pas sur ces chefs péremptoires de conclusions, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

”2°) alors que, pour caractériser l’existence du recours systématique par une entreprise utilisatrice à des travailleurs fournis par des entreprises de travail intérimaire, recours systématique susceptible de constituer le délit de prêt de main d’oeuvre illicite, les juges du fond doivent avoir égard au secteur d’activité économique de l’entreprise utilisatrice ; qu’il résulte des constatations des juges du fond que les travailleurs avaient été recrutés pour travailler sur des chantiers de construction ; que, dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d’appel, M. X... et la société Rochefolle l’oiseau construction faisaient valoir qu’en l’espèce, le recours systématique à des travailleurs intérimaires n’était pas caractérisé sur une période aussi courte que celle visée par la prévention en matière de travaux de construction et qu’en omettant de s’expliquer sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

”3°) alors que le recours habituel à un prêt de main-d’oeuvre n’est illicite que si l’opération a été source de profit pour l’entreprise utilisatrice ; que, dans leurs conclusions régulièrement déposées, M. X... et la société Rochefolle l’oiseau construction faisaient valoir que la recherche d’un but lucratif n’était pas établie à leur encontre dès lors que le coût du personnel intérimaire auquel ils avaient eu recours, non seulement correspondait au coût usuellement retenu dans la profession, mais pouvait être supérieur et qu’en se bornant à faire état de ce que le recours massif à l’intérim avait généré un profit au bénéfice de la société Rochefolle l’oiseau construction dont la masse salariale pouvait s’ajuster à son carnet de commande sans qu’elle ait à supporter les charges sociales et financières qu’elle aurait eues si elle avait dû employer elle-même les salariés des prétendues entreprises d’intérim ce qui démontre le caractère lucratif de l’opération de prêt de main d’oeuvre, la cour d’appel n’a pas, par ces seuls motifs, caractérisé le but lucratif des opérations incriminées ;

”4°) alors que le délit de prêt de main d’oeuvre illicite a été créé pour faire obstacle à ce qu’il soit porté préjudice aux intérêts des salariés en les privant des droits qui auraient résulté pour eux de l’application de la convention collective applicable par la société utilisatrice si celle-ci les avait embauchés elle-même et qu’en omettant de s’expliquer sur les avantages et inconvénients respectifs pour les salariés concernés des conventions collectives applicables au secteur économique de la société utilisatrice et au secteur économique du travail temporaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

”5°) alors que le recours par une entreprise utilisatrice à des travailleurs fournis par une entreprise de travail temporaire ne bénéficiant pas d’une garantie financière conformément à l’article L. 1251-49 du code du travail n’est pénalement punissable que si le dirigeant de ladite entreprise utilisatrice avait connaissance, à l’époque des embauches, de cette carence de l’entreprise de travail temporaire ; que, dans leurs conclusions régulièrement déposées, M. X... et la société Rochefolle l’oiseau construction faisaient valoir que l’absence de garantie financière des sociétés de travail temporaire avec lesquelles ils avaient contracté ne leur avait été révélée que par le procès-verbal de l’inspecteur du travail et que dès lors qu’ils avaient eu connaissance de cette information, ils avaient immédiatement cessé toute relation avec ces sociétés d’intérim en sorte que l’élément intentionnel du délit faisait défaut et qu’en omettant une fois encore de s’expliquer sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d’appel a privé sa décision de base légale” ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 8221-5 et suivants du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X... et la société Rochefolle l’oiseau construction coupables de travail dissimulé pour s’être soustraits intentionnellement concernant plusieurs salariés à la formalité de la déclaration nominative préalable à l’embauche ;

”aux motifs que le délit d’exécution d’un travail dissimulé en raison de l’absence de déclaration préalable à l’embauche de MM. Bahattin A..., Pierre B..., Memet C..., Bouchaib D..., El Miloud E..., Memet F... et Stéphane G... est constitué dès lors qu’il résulte du prêt illicite de main-d’oeuvre que sous couvert d’une relation de travail temporaire, la société Rochefolle l’oiseau construction était le véritable employeur de ces dernier et devait, de ce fait, se charger d’effectuer les déclarations préalables à l’embauche les concernant ; qu’en revanche, ce délit n’est pas établi s’agissant de MM. H..., Yunus I..., Moussa J..., Ahmed K..., Memet L... et Yuksel M... dont les déclarations préalables à l’embauche régulières figurent au dossier de la procédure ;

”alors que l’arrêt attaqué n’ayant déduit l’existence du délit d’exécution d’un travail dissimulé que de l’existence du délit de prêt illicite de main-d’oeuvre sous couvert d’une relation de travail temporaire et cette existence n’ayant été déduite que de motifs insuffisants ou erronés ou ne répondant pas aux chefs péremptoires des conclusions des demandeurs, la cassation est encourue par voie de conséquence” ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour dire établi le délit de prêt illicite de main-d’oeuvre et, par voie de conséquence, celui de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société ROC a recouru de manière systématique, massive et durable à des salariés intérimaires mis à sa disposition par des entreprises de travail temporaire créées à cet effet, dans l’objectif de s’assurer de la disponibilité d’une main-d’oeuvre en éludant les charges sociales et financières qu’aurait représenté son emploi par l’intéressée elle-même ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte que la pratique litigieuse n’a pu être dictée par une croissance exceptionnelle de l’activité de la société ROC et a été pour elle source de profit, la cour d’appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnels, les délits poursuivis ;

D’où il suit que les moyens, dont le premier est inopérant en sa quatrième branche en ce que n’est pas en cause le délit de marchandage et qui, pour le surplus, reviennent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 111-4 du code pénal, 8113-4 et 8114-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X... et la société Rochefolle l’oiseau construction coupables d’obstacle à l’exercice des fonctions d’un inspecteur ou d’un contrôleur du travail ;

”aux motifs qu’il ressort du procès-verbal de l’inspection du travail que malgré de nombreuses demandes, la société Rochefolle l’oiseau construction n’a pas fourni aux services de l’inspection du travail l’intégralité des documents concernant les différents chantiers contrôlés ; que, notamment, par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple, l’inspecteur du travail a demandé à la société Rochefolle l’oiseau construction de lui produire, s’agissant du chantier de construction Sofoligis à Gournay sur Marne, les contrats de mise à disposition conclus avec les sociétés de travail temporaire intervenant sur ce chantier et les bulletins de salaire délivrés au mois de février 2011 aux travailleurs temporaires ; qu’aucun de ces documents n’a été transmis à l’inspection du travail et que M. X... qui avait pris un rendez-vous pour « aborder ce sujet » a annulé ce dernier, se plaçant volontairement dans l’impossibilité de satisfaire à ses obligations ;

”1°) alors que la loi pénale est d’interprétation stricte et qu’une simple abstention ne saurait objectivement constituer un « obstacle » au sens de l’article L. 8114-1 du code du travail, lequel implique un acte positif d’empêchement ;

”2°) alors que le simple fait « d’annuler un rendez-vous » avec l’inspection du travail ne suffit pas à constituer un obstacle à l’exercice des fonctions de l’inspecteur du travail dès lors qu’il est constant qu’un rendez-vous peut toujours être reporté ;

”3°) alors que, dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d’appel, M. X... et la société Rochefolle l’oiseau construction faisaient valoir que de toute évidence l’infraction poursuivie n’était pas constituée dès lors qu’il résulte sans ambiguïté du procès-verbal de l’inspecteur du travail et de la procédure que l’inspection du travail a, de fait, été en possession des documents prétendument non transmis et qu’en omettant de s’expliquer sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d’appel a privé sa décision de base légale” ;

Attendu que, pour dire établi le délit d’obstacle à l’exercice des fonctions d’inspecteur ou de contrôleur du travail, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, et dès lors que la carence répétée à satisfaire aux demandes de l’inspection du travail peut être constitutive d’un obstacle, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, §§ 1 et 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, 441-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X... et la société Rochefolle l’oiseau construction coupables d’usage de faux ;

”aux motifs que, le 21 janvier 2010, M. X... a transmis à l’inspection du travail, pour justifier de la régularisation de la situation de deux salariés une lettre à l’en-tête de l’URSSAF de Paris, adressée à la société SIE, indiquant que les déclarations uniques d’embauche de ceux-ci n’avaient pu être enregistrées, le 16 août 2010, jour de leur embauche, à la suite de problèmes techniques du serveur national durant certaines heures de cette journée ; que cette lettre a attiré l’attention de l’inspecteur du travail dès lors qu’elle comportait deux logos de l’URSSAF de Paris et était adressée à l’entreprise SIE qui dépendait de l’URSSAF de la Marne ; que cette lettre s’est avérée être un faux, l’URSSAF de Paris indiquant que ses courriers ne comportait qu’un logo, que la signature n’était pas celle du responsable du pôle DUE et qu’aucun dysfonctionnement du serveur n’avait eu lieu ; que M. X..., chef d’entreprise recevant régulièrement du courrier de l’URSSAF, ne pouvait ignorer que cette lettre était un faux grossier, le logo de l’URSSAF de Paris étant reproduit deux fois de façon décalée et n’émanant pas du service géographiquement compétent ; qu’il en a fait usage afin de prouver que les salariés travaillant sur ses chantiers étaient déclarés par la société de travail temporaire et d’empêcher l’inspection du travail de relever une infraction ; que le délit poursuivi est constitué ;

”alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante et qu’en déduisant l’existence de l’élément intentionnel du délit d’usage de faux de motifs impliquant un renversement de la charge de la preuve, la cour d’appel a méconnu le principe sus-énoncé” ;

Attendu que, pour dire établi le délit d’usage d’un faux document à l’entête de l’URSSAF de Paris, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas inversé la charge de la preuve de la connaissance, par M. X..., de la fausseté du document dont il faisait usage, a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mai deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 28 octobre 2014