Dommages et intérêts possibles oui

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du 6 février 2013

N° de pourvoi : 11-16950

Non publié au bulletin

Cassation partielle

M. Lacabarats (président), président

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a été mis à la disposition de la société Peugeot Citroën automobiles (PCA), sur son site de Poissy, par l’entreprise de travail temporaire Société intérim européen (SIE) selon quatorze contrats qui se sont échelonnés du 11 février 2002 au 6 juillet 2003, la société PCA ayant invoqué à chaque fois un accroissement temporaire d’activité pour justifier le recours à des contrats de travail temporaire et à l’emploi du salarié au poste d’agent professionnel de fabrication, statut ouvrier ; que M. X... a été engagé par la société PCA selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 décembre 2004 en qualité d’agent professionnel de production ; qu’il a été licencié le 19 septembre 2006 pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement d’indemnités, ainsi que de rappels de salaire afférents aux contrats de travail temporaire et de dommages-intérêts au titre du licenciement ;
Sur les trois moyens du pourvoi incident de l’employeur :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l’article L. 8231-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour marchandage, l’arrêt retient que l’intéressé n’a formulé aucune critique à l’encontre de la société de travail temporaire, la SIE, concernant la conclusion des contrats de mission, n’ayant pas attrait cette société, régulièrement constituée comme une société de travail temporaire, devant la juridiction prud’homale ; qu’il n’est par ailleurs pas contesté que la SIE a remis au salarié des contrats de mission répondant aux prescriptions définies par les articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail ; qu’ainsi le salarié ne peut invoquer l’existence d’une opération de main d’oeuvre illicite du fait de sa mise à disposition de la société PCA ;
Qu’en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, alors qu’elle avait constaté que le salarié avait été employé pour les besoins de l’activité normale et permanente de l’entreprise, en sorte que le contrat de travail liant le salarié à la société PCA relevait du droit commun et notamment des dispositions interdisant le prêt de main d’oeuvre poursuivant un but lucratif, peu important que la société de travail temporaire n’ait pas été appelée dans la cause, la cour d’appel, à laquelle il incombait de rechercher si la mise à disposition du salarié réalisait une opération de fourniture de main d’oeuvre constitutive du délit de marchandage en procurant à l’entreprise utilisatrice des facilités et des économies dans la gestion du personnel, n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare non admis le pourvoi incident de l’employeur ;
Sur le pourvoi principal du salarié :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour marchandage, l’arrêt rendu le 24 février 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne la société Peugeot Citroën automobiles aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Peugeot Citroën automobiles à payer à M. X... et au syndicat Union locale CGTde Chatou la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. X... et le syndicat Union locale CGT de Chatou,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Monsieur Y... X... de sa demande tendant au paiement d’un rappel de salaires et de congés payés y afférents pour la période du 7 juillet 2003 au 2 décembre 2004.
AUX MOTIFS QUE la relation de travail objet de la présente requalification ayant pris fin à la date du 6 juillet 2003, la société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES n’est pas redevable des salaires pour la période du 7 juillet 2003 au 2 décembre 2004, veille de la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée qui prendre effet à compter du 3 décembre 2004.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés du jugement du 20 novembre 2007 QUE l’article L. 112-14 du Code du travail dispose que l’employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l’intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge ; que l’article L. 122-14-1 du Code du travail dispose que l’employeur qui décide de licencier un employé doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception ; que la société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES a mis fin aux contrats du demandeur sans réaliser la procédure décrite ci-dessus ; que l’employeur des contrats requalifiés a une durée inférieure à deux ans ; qu’il doit être fait application de l’article L. 122-14-5 du Code du travail.
ALORS QUE lorsqu’un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée, la seule survenance de l’échéance du terme ne caractérise pas en soi la rupture du contrat de travail ; qu’en jugeant le contraire, la Cour d’appel a violé l’article L. 1231-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Monsieur Y... X... de sa demande de dommages-intérêts pour marchandage.
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... X... n’a formulé aucune critique à l’encontre de la société de travail temporaire, la S. I. E., concernant la conclusion des contrats de mission, n’ayant pas attrait cette société, régulièrement constituée comme une société de travail temporaire, devant la juridiction prud’homale ; qu’il n’est par ailleurs pas contesté que la S. I. E. a remis à Monsieur Y... X... des contrats de mission répondant aux prescriptions définies par les articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du Code du travail ; qu’ainsi, Monsieur Y... X... ne peut invoquer l’existence d’une opération de main d’oeuvre illicite du fait de sa mise à disposition de la société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES ; qu’ainsi, sa réclamation à titre de dommages-intérêts pour marchandage est rejetée.
ALORS QUE commet le délit de marchandage l’utilisateur de main-d’oeuvre intérimaire qui, sous le couvert de contrats successifs de mise à disposition de salariés, occupe à des tâches permanentes les mêmes travailleurs faisant ainsi échec aux dispositions de l’article L. 1251-5 du Code du travail ; qu’en déboutant le salarié de sa demande à l’encontre de la société utilisatrice PCA après avoir constaté que les contrats de mission avaient pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à son activité normale et permanente, la Cour d’appel a violé l’article L. 8231-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Monsieur Y... X... de sa demande de rappel de salaire sur la base d’un temps plein pour la période du 11 février 2002 au 6 juillet 2003.
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... X... ayant perçu les salaires fixés pour la durée du travail réalisée, aucun complément n’est dû au titre de la période du 11 février 2002 au 6 juillet 2003.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la requalification du contrat n’a pas pour effet d’annuler les rapports contractuels antérieurs et leurs effets entre la société SIE et Monsieur X... ; que Monsieur X... ne peut rétroactivement réclamer les salaires à la société PCA qui n’était pas son employeur ; que le Conseil fixe le salaire de Monsieur X... à 1. 597, 64 euros.
ALORS QUE l’employeur est tenu de verser au salarié la rémunération contractuellement convenue ; qu’en retenant, pour le débouter l’exposant de sa demande en paiement de rappel de salaires, qu’il avait perçu les salaires fixés pour la durée du travail réalisée, sans tenir compte de la durée fixée au contrat de travail, la Cour d’appel a violé par refus d’application l’article 1134 du Code civil.
ALORS en tout cas QUE Monsieur Y... X... soutenait n’avoir pas été réglé de la totalité des heures contractuellement prévues ; qu’en retenant, pour le débouter de sa demande en paiement de rappel de salaires, qu’il avait perçu les salaires fixés pour la durée du travail réalisée, la Cour d’appel a méconnu l’objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
ALORS encore à cet égard QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu’en se bornant à dire que le salarié avait perçu les salaires fixés pour la durée du travail réalisée, la Cour d’appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l’article 455 du Code de procédure civile.
ALORS enfin QUE lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; qu’en affirmant que la requalification du contrat n’a pas pour effet d’annuler les rapports contractuels antérieurs et leurs effets entre la société de travail temporaire et le salarié pour dire que ce dernier ne peut réclamer le paiement de ses salaires à l’entreprise utilisatrice, la Cour d’appel a violé l’article 1251-40 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR limité à 1. 597, 64 euros, 1. 597, 64, 159, 76 euros et 1. 597, 64 euros les sommes dues à Monsieur Y... X... respectivement à titre d’indemnité de requalification, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture des contrats requalifiés en contrat à durée indéterminée.
AUX MOTIFS QU’il convient donc de confirmer le jugement rendu le 20 novembre 2007 qui a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée pour toute la durée de la période concernée, soit du 11 février 2002 au juillet 2003 et qui a condamné la société Peugeot Citroën Automobiles à verser à M. Y... X... une indemnité de requalification égale à la somme de 1 597, 64 euros conformément aux dispositions prévues par les articles L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail (dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction prud’homale) ; que l’arrivée du terme du dernier contrat de mise à disposition, soit le juillet 2003, ne justifiant pas la rupture de la relation à durée indéterminée après requalification, il convient également de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Peugeot Citroën Automobiles à verser à M. Y... X... la somme de 1. 597, 64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents ; que par contre, il convient d’élever à 3. 000 euros le montant de l’indemnisation due au titre de la rupture injustifiée du contrat de travail après avoir pris en considération les difficultés rencontrées par le salarié pour retrouver un nouvel emploi et d’accorder à ce dernier une indemnité complémentaire de 1. 000 euros du fait du non respect par la société Peugeot Citroën Automobiles de la procédure de licenciement.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le Conseil fixe le salaire de Monsieur X... à 1. 597, 64 euros.
ALORS QUE l’indemnité de requalification, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et les dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail sont évalués en considération du salaire perçu ; que la cassation à intervenir sur le précédent moyen de cassation, relatif au salaire, emportera la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif critiqués par le présent moyen en application des dispositions de l’article 624 du Code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Monsieur Y... X... de ses demandes tendant à voir constater la nullité du licenciement du 19 septembre 2006 et à voir condamner la société PCA au paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur.
AUX MOTIFS QUE la société Peugeot Citroën Automobiles a notifié à M. Y... X... son licenciement pour faute grave en invoquant ses absences injustifiées à son poste de travail les 10, 20 et 21 juillet 2006 ; que M. Y... X... tout en contestant la réalité et la gravité de cette faute, sollicite à titre principal la nullité du licenciement en invoquant la violation par la société Peugeot Citroën Automobiles de son statut protecteur alors qu’à la date de la rupture du contrat de travail il était titulaire d’un mandat de délégué syndical ; que si M. Y... X... a bénéficié jusqu’au 19 mai 2006 d’un mandat syndical octroyé par le syndicat des métallurgistes Force Ouvrière du Val de Seine, ce qui lui a permis d’exercer ce mandat et d’obtenir le paiement des heures de délégation par la remise au service comptable de son employeur de bons de délégation, par contre au-delà du 19 mai 2006 M. Y... X... ne pouvait plus prétendre à l’exercice d’un mandat de délégué syndical dès lors que ce même syndicat avait notifié à la société Peugeot Citroën Automobiles le 22 mai 2006 la révocation de ce mandat pour ce qui le concerne nommément ; qu’il convient de relever que si la notification de la révocation du mandat, comme la notification de la désignation des délégués syndicaux, doit être effectuée selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception (article D. 2143-4 du code du travail), cette modalité de communication destinée à permettre à l’employeur d’avoir connaissance du statut protecteur du salarié qui bénéficie d’un tel mandat, n’est pas exigée pour sa validité ; que si M. Y... X... a, postérieurement au 19 mai 2006, continué à faire usage des bons de délégation initialement remis pour l’exercice de son mandat de délégué syndical au sein de l’établissement de Poissy et a ainsi pu obtenir des services de la paie de cet établissement le paiement d’heures de délégation, pour autant il ne peut revendiquer à compter de cette date la protection contre le licenciement prévue par les articles L. 2411-1 et suivants du code du travail qui avait cessé de lui être applicable ; qu’il convient d’ailleurs de relever que lors de l’entretien préalable tenu le 13 septembre 2006, M. Y... X... n’a pas fait état de son statut protecteur alors que son employeur l’avait convoqué dans le cadre d’une procédure disciplinaire pouvant conduire à la rupture de son contrat de travail ; qu’il convient donc de confirmer le jugement rendu le 18 mai 2010 par le conseil de prud’hommes qui a rejeté les demandes présentées par M. Y... X... au titre de la violation de son statut protecteur de délégué syndical, la société Peugeot Citroën Automobiles n’étant pas tenue de solliciter, préalablement à la notification de la rupture du contrat de travail de ce salarié, l’autorisation de l’inspection du travail.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU’en l’espèce, aucun document, formalisant la désignation de Monsieur X... en tant que délégué syndical d’un quelconque syndicat, n ‘ est versé aux débats ; que néanmoins, il apparaît qu’ont été remis à l’intéressé des bons de délégation qui ont été utilisés par l’intéressé entre le 22 février 2006 et le 8 septembre 2006 ; que la société P. C. A. produit une lettre du syndicat des métallurgistes force ouvrière du Val de Seine, du 22 mai 2006, qui précise que Monsieur X... ne « possède aucun mandat syndical au titre de notre syndicat à compter du 19 mai 2006 » ; que ce courrier ne peut s’analyser qu’en une lettre de révocation d’un mandat en vigueur avant la date du 19 mai 2006 ; qu’il résulte de ces éléments qu’à défaut de toute justification, par l’intéressé, que les bons de délégation lui ont été remis par un autre syndicat que le syndicat des métallurgistes force ouvrière Val de Seine, c’est nécessairement ce syndicat qui l’avait désigné pour le représenter auprès de la société P. C. A. ; que s’il était ainsi habilité pour procéder à cette désignation dont Monsieur X... se prévaut, il l’était également pour le révoquer ; que cette révocation ayant été régulièrement notifiée à l’employeur, le mandat a pris fin vis à vis de celui-ci, peu important que le syndicat en question se soit abstenu de prévenir son salarié de cette révocation.
ALORS QUE la révocation d’un mandat syndical ne peut émaner au sein de l’organisation, d’une personne habilitée par les statuts ; que Monsieur Y... X... contestait que Monsieur A... ait eu la qualité pour procéder à la révocation de son mandat de délégué syndical ; qu’en s’abstenant de procéder à la recherche à laquelle elle était ainsi invitée, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 2421-1 du Code du travail.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR limité à 3. 063, 36 euros la somme due à titre d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et à 528, 41 euros la somme due au titre de l’indemnité de licenciement.
AUX MOTIFS QU’il convient également de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a justement alloué à Monsieur Y... X... une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, ces deux indemnités étant correctement calculées à partir d’un statut ouvrier applicable lors de la rupture du contrat de travail et en fonction de la législation en vigueur.
ALORS QUE Monsieur Y... X... prétendait au bénéfice d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant égal à trois mois de salaire et d’une indemnité de licenciement calculée sur la base d’un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté conformément aux dispositions des articles 27 et 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; qu’en limitant l’indemnité compensatrice de préavis à une somme égale à deux mois de salaire et l’indemnité de licenciement à l’indemnité prévue par la loi, sans aucunement exposer les motifs la conduisant à écarter l’application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de ladite convention collective.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Peugeot Citroën automobiles
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR requalifié en contrat de travail à durée indéterminée la relation intérimaire de travail effectuée durant la période du 11 février 2002 au 6 juillet 2003 et d’AVOIR, en conséquence, condamné la société PCA à verser à Monsieur X... les sommes de 1 597, 64 euros à titre d’indemnité de requalification, la somme de 1 597, 64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, les sommes de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et 3 000 euros au titre de la rupture abusive du contrat de travail ayant pris effet à la date du 6 juillet 2003 et d’AVOIR ordonné à la société PCA de remettre les documents sociaux rectifiés ;
AUX MOTIFS QUE « sur la conclusion et l’exécution des contrats de travail temporaire Considérant que M. Y... X... a conclu avec la société intérim européen, S. I. E, plusieurs contrats de mission pour la période du 11 février 2002 au 7 avril 2003 ; que dans le cadre de ces contrats, M. Y... X... a été mis à la disposition de la société Peugeot Citroën Automobiles selon 14 contrats de mise à disposition visant à chaque fois un travail à temps complet (36, 75 heures par semaine) et un accroissement temporaire d’activité dans les conditions suivantes :
 du 11 février 2002 au 17 mars 2002 : accroissement temporaire d’activité liée à l’augmentation de la production de la 206 : nécessité de renfort de personnel,

 du 18 mars 2002 au 14 avril 2002 : accroissement temporaire d’activité lié à l’augmentation de la production de la 206 : nécessité de renfort de personnel,

 du 15 avril 2002 au 12 mai 2002 : accroissement temporaire d’activité lié au nouvel équilibrage permettant la répartition de la production de la 2006,

 du 13 mai 2002 au 9 juin 2002 : accroissement temporaire d’activité lié au nouvel équilibrage permettant la répartition de la production de la 2006,

 du 10 juin 2002 au 7 juillet 2002 : accroissement temporaire d’activité lié à l’augmentation de la production de la 2006 liée à une forte demande commerciale nécessitant un renfort de personnel pour la tenue des délais,

 du 8 juillet 2002 au 8 septembre 2002 : accroissement temporaire d’activité lié à l’augmentation de la production de la 2006 liée à une forte demande commerciale nécessitant un renfort de personnel pour la tenue des délais,

 du 9 septembre 2002 au 6 octobre 2002 : accroissement temporaire d’activité lié au lancement de nouvelles chaînes de production,

 du 7 octobre 2002 au 3 novembre 2002 : accroissement temporaire d’activité lié au lancement de nouvelles chaînes de production,

 du 4 novembre 2002 au 1er décembre 2002 : accroissement temporaire d’activité lié à l’augmentation de la production,

 du 2 décembre 2002 au 12 janvier 2003 : accroissement temporaire d’activité lié à l’augmentation de la production,

 du 13 janvier 2003 au 9 février 2003 : accroissement temporaire d’activité lié au lancement d’une nouvelle chaîne de production au montage,

 du 10 février 2003 au 9 mars 2003 : accroissement temporaire d’activité lié au lancement d’une nouvelle chaîne de production au montage,

 du 10 mars 2003 au 6 avril 2003 : accroissement temporaire d’activité lié à l’augmentation de la production de la 2006 liée à une forte demande commerciale nécessitant un renfort de personnel pour la tenue des délais,

 du 7 avril 2003 au 6 juillet 2003 : accroissement temporaire d’activité lié à l’augmentation de la production de la 2006 liée à une forte demande commerciale nécessitant un renfort de personnel pour la tenue des délais,
Considérant que la société Peugeot Citroën Automobiles, en invoquant de manière systématique un accroissement temporaire d’activité lié à la nécessité d’un renfort de personnel afin de palier les contraintes techniques d’organisation dues au lancement d’un nouveau véhicule automobile (en l’espèce la 206), pour justifier le recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire, n’a pas respecté les dispositions prévues par l’article L. 1251-6, 2° du code du travail dès lors que le lancement d’un nouveau véhicule automobile entre dans l’activité normale et permanente d’un constructeur automobiles ;
Considérant qu’il convient donc de confirmer le jugement rendu le 20 novembre 2007 qui a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée pour toute la durée de la période concernée, soit du 11 février 2002 au 6 juillet 2003 et qui a condamné la société Peugeot Citroën Automobiles à verser à M. Y... X... une indemnité de requalification égale à la somme de 1 597, 64 euros conformément aux dispositions prévues par les articles L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail (dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction prud’homale) » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur la requalification des contrats temporaires en contrat à durée indéterminée :
Attendu que l’article L. 124-2 du Code du travail dispose que « le contrat de travail temporaire » quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice ;
Que l’utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire dénommé « mission » seulement dans les cas énumérés à l’article L. 124-2-1 du Code du travail ;
Attendu donc, que préalablement à toutes décisions sur la validité des motifs de recours à des salariés sous contrat de travail temporaire, il appartient au juge d’apprécier si le dit contrat a pour objet ou non de pourvoir de façon durable à un emploi normal et permanent ;
Attendu que l’activité montage de la 206 ne connaît pas un surcroît temporaire de son activité mais bien une activité constante à la hausse depuis plusieurs années et qu’elle conserve des prévisions à tout le moins constantes ;
Attendu que les contrats des demandeurs avaient pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l’activité normale et permanente de l’atelier montage ;
En conséquence, les contrats temporaires des demandeurs seront requalifiés en contrat à durée indéterminée avec leurs effets de droit Attendu que si le tribunal fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l’utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire (article 124-7-1 du Code du Travail) ;
Attendu, cependant, que lorsque le juge requalifie plusieurs contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, il ne doit accorder qu’une indemnité de requalification, dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire » ;
1. ALORS QUE si le lancement d’un nouveau véhicule relève de l’activité normale et permanente d’une entreprise de fabrication de véhicules automobiles, il peut néanmoins occasionner une charge de travail inhabituelle ne pouvant être absorbée par le personnel en place, justifiant le recours à l’intérim pendant une courte période ; qu’en l’espèce, la société PCA faisait valoir que le salarié, engagé pour accompagner le lancement et la production d’un nouveau modèle de voiture, en l’occurrence la 206, qui avaient généré des pics temporaires d’activité, avait été, pendant une courte période s’étalant du 11 février 2002 au 6 juillet 2003, affecté à des postes différents au sein de l’unité de Montage (V. conclusions d’appel de l’exposante p. 8, § 5 et s.) ; qu’en se bornant à affirmer que le lancement d’un nouveau véhicule entrait dans l’activité normale et permanente d’un constructeur automobiles, telles que la société PCA, pour en déduire que les contrats de mission du salarié s’inscrivaient dans un accroissement durable et constant de l’activité de l’entreprise, sans rechercher plus précisément s’il n’avait pas occasionné des pics d’activité temporaires ne pouvant être absorbés par le personnel en place, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du Code du travail ;
2. ALORS QUE le recours à l’intérim est autorisé pour les besoins de tâches résultant d’un accroissement temporaire d’activité de l’entreprise, notamment en cas de variation cyclique de production, sans qu’il soit nécessaire que l’accroissement présente un caractère exceptionnel ; qu’en l’espèce, la société PCA faisait valoir que le salarié, engagé pour accompagner le lancement et la production d’un nouveau modèle de voiture, en l’occurrence la 206, qui avaient généré des pics temporaires d’activité, avait été, pendant une courte période s’étalant du 11 février 2002 au 6 juillet 2003, affecté à des postes différents au sein de l’unité de Montage (V. conclusions d’appel de l’exposante p. 8, § 5 et s.) ; qu’en se bornant, en l’espèce, à retenir que l’activité habituelle et prévisible de l’unité de montage de la 206, prise en son ensemble, était constante, voire même à la hausse, sans rechercher, comme elle y était invitée et comme le suggérait le fait que le salarié intérimaire ait été systématiquement affecté à un poste différent, si l’unité de montage, prise isolément en chacune de ses composantes, n’avait pas connu des pics particuliers d’activité générateurs d’un besoin ponctuel de main d’.. uvre, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du Code du travail ;
3. ALORS en toute hypothèse QUE les juges ne peuvent procéder par voie d’affirmation et doivent justifier l’origine de leur constatations ; qu’en se bornant à affirmer péremptoirement que l’activité de montage de la 206 avait connu, non pas un surcroît temporaire de son activité, mais une activité constante à la hausse depuis plusieurs années et qu’elle conservait des prévisions à tout le moins constantes sans préciser sur quels éléments versés aux débats elle s’était fondée pour retenir la constance de l’activité habituelle et prévisible de la société PCA à l’exclusion de tout surcroît temporaire d’activité, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... (intervenu au titre du contrat de travail à durée indéterminée conclu le 3 décembre 2004) dépourvu de cause réelle et sérieuse, d’AVOIR, en conséquence, condamné la société PCA à lui verser les sommes de 3 063, 36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, 528, 41 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 11 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une condamnation au remboursement aux organismes concernés des indemnités chômage versées à Monsieur X... à hauteur de trois mois, d’AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prescrites par l’article 1154 du code civil, et d’AVOIR ordonné, sans astreinte, à la société PCA de remettre à Monsieur X... un nouveau bulletin de paie, un nouveau certificat de travail et une nouvelle attestation destinée au Pôle emploi conformes à la présente décision et portant sur la période d’emploi du 3 décembre 2004 au 19 novembre 2006 (fin du préavis) avec reprise de l’ancienneté au titre des contrats conclus antérieurement outre une condamnation à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « sur l’exécution et la rupture du contrat de travail à durée indéterminée

(...) Considérant que la société Peugeot Citroën Automobiles a introduit à l’encontre de M. Y... X... une procédure disciplinaire et a prononcé ultérieurement la rupture du contrat de travail pour faute grave selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 19 septembre 2006 ;

(...) Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; qu’il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l’autre partie d’en rapporter seul la preuve et de démontrer qu’il a contraint le salarié à quitter son emploi dès la constatation de la faute ;

Considérant au cas présent que la société Peugeot Citroën Automobiles a notifié à M. Y... X... son licenciement pour faute grave en invoquant ses absences injustifiées à son poste de travail les 10, 20 et 21 juillet 2006 ;

(...) Considérant qu’en ce qui concerne les fautes reprochés à M. Y... X..., il résulte du compte-rendu de l’entretien préalable que ce salarié a reconnu ses absences sans en avoir préalablement informé son employeur ; qu’il convient toutefois de relever que la société Peugeot Citroën Automobiles n’a jamais soutenu que ces absences, pour le motif invoqué d’ordre familial, ont perturbé le bon fonctionnement du service auprès duquel le salarié était affecté, étant par ailleurs observé qu’elle n’a engagé la procédure disciplinaire que le 6 septembre suivant et qu’elle n’avait jamais antérieurement adressé à M. Y... X... de remarque ou d’observation sur sa ponctualité à la prise de son poste de travail ou sur la qualité du travail fourni ; qu’enfin le fait pour les supérieurs hiérarchiques de M. Y... X... d’avoir mis en exergue lors de la procédure de licenciement (sans pour autant retenir ce grief lors de la notification de la rupture du contrat de travail) le mauvais comportement de celui-ci dans son travail et sa mauvaise influence au sein de l’unité de production ne peut, en dehors de tout autre fait se rapportant à son activité syndicale, constituer une mesure s’apparentant à une discrimination syndicale ;

Considérant en conséquence qu’il convient de confirmer le jugement rendu le 18 mai 2010 en ce qu’il a dit que le licenciement de M. Y... X... n’avait pas été prononcé pour un motif suffisamment pertinent, réel et sérieux ;

Considérant qu’il convient également de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a justement alloué à M. Y... X... une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, ces deux indemnités étant correctement calculées à partir d’un statut ouvrier applicable lors de la rupture du contrat de travail et en fonction de la législation en vigueur ; que de même le jugement doit être confirmé en ce qu’il a accordé à M. Y... X... des dommages-intérêts à hauteur de la somme de 11 000 euros, cette indemnisation réparant justement le préjudice subi ;

Considérant enfin qu’il convient d’accorder à M. Y... X... la somme totale de 2 000 euros au titre des frais de procédure exposés au sens des dispositions de l’article du code de procédure civile » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le motif du licenciement

Attendu que la lettre de licenciement est ainsi rédigée : “ nous vous informons de notre décision de mettre fin à votre contrat de travail pour faute grave à compter du 25 septembre 2006 ; cette décision a été prise pour le motif suivant : absences injustifiées les 10, 20 et 21 juillet 2006. Elle fait suite à notre entretien préalable du 13 septembre 2006, à l’issue duquel nous avons estimé que la poursuite de votre contrat de travail n’était pas possible et que la gravité des faits qui vous sont reprochés nécessitait sa rupture immédiate “ ;
Attendu, d’abord, que monsieur Y... X... fait observer, à juste titre, qu’il ne ressort pas du document intitulé “ liste des événements “ produit par l’employeur, qu’il a été absent le 21 juillet ; que les deux autres absences ont certes été reconnues par le salarié, lequel a admis ne pas avoir prévenu sa hiérarchie et fait valoir qu’il avait eu des problèmes familiaux ; que toutefois, la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES n’indique pas, dans la lettre de licenciement pour faute grave, en quoi ces absences ont perturbé le fonctionnement de l’entreprise et rendu impossible le maintien du salarié à son poste de travail ; que le conseil relève que la société PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES a laissé l’intéressé s’absenter pour plusieurs heures de délégation après le 19 mai, sans exercer un quelconque contrôle sur la réalité de son mandat, si bien qu’elle est mal fondée à alléguer, comme elle tente de le faire aujourd’hui devant le Conseill, d’une perturbation du service du fait de deux absences ;
Qu’elle ne justifie pas avoir demandé à monsieur Y... X... de s’expliquer sur ces absences lors de son retour au travail, ni avoir envoyé une quelconque lettre d’avertissement, notamment suite à son absence du 10 juillet, ce qui lui aurait permis de s’abstenir le 20 juillet ou de demander l’accord préalable de sa hiérarchie, que la société a, en outre, attendu plusieurs semaines avant d’engager une procédure de licenciement fondée sur ces absences, ses explications sur la fermeture de l’établissement pendant la période estivale n’étant pas convaincantes ;
Qu’il ressort du compte rendu de l’entretien préalable, rédigé par le représentant de la direction, que l’intéressé s’étant expliqué sur ses absences, l’avis de la hiérarchie a été le suivant : “ licenciement demandé pour mauvais comportement dans son travail et mauvaise influence dans l’UEP, en plus des absences “ ; qu’il apparaît ainsi que le véritable motif du licenciement était le comportement du salarié, les absences de l’intéressé, relevées plusieurs semaines après pour les besoins de la procédure, ayant manifestement été un élément tout à fait secondaire dans la décision de le licencier ;
Que le motif réel et sérieux du licenciement n’est donc pas établi » ;
1. ALORS QUE constituent une faute grave, à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, les absences, réitérées et sans autorisation préalable, d’un salarié ; qu’en l’espèce, il résultait des constatations de l’arrêt que Monsieur X... avait été licencié pour une série d’absences injustifiées en date du 10, 20 et 21 juillet 2006 et qu’il avait admis ces faits, au cours de l’entretien préalable ; qu’en estimant pourtant qu’il y avait lieu de dire que le licenciement de Monsieur X... n’avait pas été prononcé pour un motif suffisamment pertinent, réel et sérieux cependant que le comportement du salarié qui, par ses absences répétées et injustifiées, avait refusé de se plier aux règles de discipline et d’organisation collective du travail, ainsi qu’aux obligations qui découlent de l’appartenance du salarié à une communauté de travail justifiait son licenciement pour faute grave, à tout le moins pour une cause réelle et sérieux, la Cour d’appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1232-1 du Code du travail ;
2. ALORS QUE la gravité de la faute n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice subi par l’employeur ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel qui a estimé que les absences répétées et injustifiées du salarié ne caractérisaient pas une faute grave motif pris de l’absence de perturbation au bon fonctionnement du service, a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1232-1 du Code du travail ;
3. ALORS QUE si la procédure de licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint, la fermeture de l’établissement est de nature à justifier un engagement différé ; qu’en ôtant au comportement du salarié qui avait été absent de manière réitérée et injustifiée sa gravité intrinsèque au motif que la procédure disciplinaire avait été engagée plusieurs semaines après les absences injustifiées du salarié et que l’explication de l’employeur sur la fermeture de l’établissement pendant la période estivale n’étaient pas convaincante, sans justifier en quoi l’employeur, malgré la fermeture de l’établissement, aurait été en mesure d’organiser la procédure de licenciement de son salarié avant la réouverture, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;
4. ALORS QUE la qualification de faute grave justifiant un licenciement immédiat n’est pas subordonnée à la commissions de précédentes fautes ayant donné lieu au prononcé de sanctions disciplinaires d’une gravité moindre ; qu’en ôtant au comportement du salarié qui avait été absent de manière réitérée et injustifiée sa gravité intrinsèque au motif propre, d’une part, que la société PCA n’avait jamais antérieurement adressé à Monsieur X... de remarque ou d’observation sur sa ponctualité à la prise de son poste de travail ou sur la qualité du travail fourni (V. arrêt p. 8, § 2) et au motif adopté, d’autre part, qu’elle ne justifiait pas lui avoir envoyé une lettre d’avertissement, notamment suite à son absence du 10 juillet (V. jugement du 18 mai 2010 p. 8, § 4), la Cour d’appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
5. ALORS QUE le juge doit respecter l’objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’en l’espèce, Monsieur X... faisait valoir que le véritable motif qui aurait poussé la société PCA à le licencier tenait à ses activités syndicales (V. conclusions d’appel adverses p. 14, § 2) ; que la société PCA, quant à elle, soutenait que comme l’indiquait la lettre de licenciement, la raison du licenciement de Monsieur X... s’expliquait par ses absences répétées et injustifiées (V. conclusions d’appel de l’exposante p. 18) ; qu’en écartant comme véritable cause de licenciement, chacun de ces deux motifs et en y substituant un troisième consistant dans le comportement général du salarié, la Cour d’appel a dénaturé l’objet du litige en violation de l’article 4 et 5 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société PCA à payer à l’Union Locale CGT de CHATOU les sommes de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives au recours au travail temporaire, et de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens et aux frais d’exécution des décisions de première instance et d’appel ;
AUX MOTIFS QUE « sur les demandes présentées par l’Union Locale CGT de Chatou

Considérant que la société Peugeot Citroën Automobiles n’ayant pas respecté les dispositions relatives au recours au travail temporaire du fait de la violation de l’article L. 1251-6, 2° du code du travail, l’Union Locale CGT de Chatou est en droit d’obtenir l’indemnisation du préjudice que ce comportement a occasionné à l’ensemble de la collectivité des salariés ;
Qu’il sera fait droit à la demande d’indemnisation à hauteur de la somme de 500 euros ;
Considérant de même qu’il convient d’allouer à l’Union Locale CGT de Chatou la somme de 200 euros au titre des frais de procédure exposés pour la défense de ses intérêts » ;
ALORS QUE la cassation à intervenir de la disposition de l’arrêt ayant requalifié en contrat de travail à durée indéterminée la relation intérimaire de travail effectuée durant la période du 11 février 2002 au 6 juillet 2003 entraînera l’annulation de ce chef de dispositif, en application de l’article 624 du Code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles , du 24 février 2011