Fausse psi - accident du travail mortel - bâtiment

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 8 avril 2014

N° de pourvoi : 12-88429

ECLI:FR:CCASS:2014:CR01350

Non publié au bulletin

Rejet

M. Louvel (président), président

Me Spinosi, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

 M. Antonio X...,

 La société X...,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 20 novembre 2012, qui a condamné le premier, pour homicide involontaire et prêt illicite de main d’oeuvre, à six mois d’emprisonnement avec sursis, et la seconde, pour homicide involontaire, à 5000 euros d’amende ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 25 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général MATHON ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 18 octobre 2007, M. Manuel Y..., maçon, salarié de la société portugaise Cidade Verde et mis à la disposition de l’entreprise générale de bâtiment X... , chargée de la construction d’un immeuble à Gif-sur-Yvette, a été victime d’un accident mortel alors que, effectuant un travail de coffrage sur une dalle, il a trébuché et est tombé sur le dos dans un trou, où était planté un fer à béton non recourbé qui l’a transpercé ; qu’à la suite de ces faits, la société X...et M. Antonio X..., son gérant, ont été poursuivis pour homicide involontaire, ce dernier étant en outre poursuivi pour prêt illicite de main-d’oeuvre ; que le tribunal correctionnel les a déclarés coupables ; que les prévenus et le procureur de la République ont interjeté appel du jugement ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 111-3, 111-4, 121-2, 121-3, 221-6, 221-7 du code pénal, R. 4225-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
” en ce que la cour d’appel a confirmé les déclarations de culpabilité de M. X...et de la SARL X...du chef d’homicide involontaire ;
” aux motifs que le 18 octobre 2007, à Gif sur Yvette, un accident mortel du travail se produisait, sur un chantier de construction de 46 logements, au préjudice d’un maçon, M. Y... Z...lequel, après avoir effectué un travail de coffrage sur une dalle de plancher, trébuchait sur un treillis métallique dépassant de la chape de béton et tombait sur le dos dans un trou, de 1, 15m X 2, 15m et de 50cm de profondeur, où était planté un fer à béton, non courbé, qui le transperçait d’environ 30cm ; M. Y... Z...était le salarié d’une société Portugaise “ Cidade Verde “, laquelle se présentait comme sous-traitante de la SARL X...titulaire du contrat de construction des logements ; ¿ que, s’agissant de l’accident du travail et de l’homicide involontaire reproché, que l’article R. 4225-1 du code du travail énonce que les postes de travail doivent être aménagés de sorte que “ les travailleurs, ne puissent glisser ou chuter “ ; qu’en l’espèce, alors que le trou dans lequel est tombé la victime, planté des fers à bétons non courbés, n’était pas balisé, et que le chantier était encombré, M. X..., gérant de droit de la SARL X..., a, eu égard aux circonstances de l’accident, commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer justifiant qu’il soit, à titre personnel, déclaré coupable d’homicide involontaire ; que la SARL X..., personne morale, est également responsable des infractions commises pour son compte par M. X..., lequel s’est comporté comme le véritable employeur de la victime ; que le jugement dont appel sera confirmé sur les déclarations de culpabilité ; que doivent également être confirmées les peines prononcées, dans leur nature, comme dans leur quantum, à l’égard des prévenus, les décisions en ce sens des premiers juges résultant d’une juste appréciation de la gravité des faits reprochés ;
” 1°) alors que le délit d’homicide involontaire ne peut être caractérisé que lorsqu’est relevée par les juges l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le décès de la victime ; qu’en l’espèce, en se prononçant sur l’existence d’une faute commise par M. X...sans s’expliquer, ne serait-ce qu’implicitement, sur lien de cause à effet entre cette dernière et le décès de M. Y... Z..., la cour d’appel a privé sa décision de motifs suffisants, empêchant ainsi la Cour de cassation d’exercer son contrôle ;
” 2°) alors que, en vertu du principe de légalité, la loi pénale est d’interprétation stricte ; que selon l’article 121-3, alinéa 4, du code pénal, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures pour l’éviter, ne sont responsables pénalement que s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer ; que ces deux types de fautes qualifiées recoupent des comportements fautifs différents ; que la cour d’appel ne pouvait dès lors, pour prétendre identifier l’existence d’une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité que M. X...ne pouvait ignorer, s’appuyer sur la simple violation, non délibérée, de l’article R. 4225-1 du code du travail ;
3°) alors qu’en tout état de cause, la cour d’appel ne pouvait retenir, à l’encontre de M. X..., une faute exposant autrui à un risque d’une particulière gravité « qu’il ne pouvait ignorer » sans avoir répondu à l’articulation essentielle de son mémoire selon laquelle le chantier avait été inspecté la veille de l’accident par le bureau Socotec, en charge de la sécurité, et que ce dernier n’avait rien trouvé d’anormal ni jugé nécessaire de baliser le trou dans lequel est tombée la victime “ ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l’arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que la chute de la victime résulte de ce qu’elle a trébuché sur un treillis métallique dépassant de la chape en béton et dans des objets divers se trouvant en désordre sur le sol ; que les juges, après avoir rappelé que, selon les dispositions de l’article R. 4225-1 du code du travail, les postes de travail doivent être aménagés de telle sorte que les travailleurs ne puissent glisser ou chuter, relèvent que le trou dans lequel est tombée la victime n’était pas balisé et que le chantier était encombré ; qu’ils en concluent que M. X..., qui a ainsi créé ou contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter, a commis une faute entrant dans les prévisions de l’article 121-3, alinéa 4, du code pénal ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs exempts d’insuffisance et de contradiction, et déduits de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d’appel, qui a mis en évidence à l’encontre de la personne physique poursuivie une faute caractérisée, à l’origine du décès de la victime, a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 125-3, L. 152-3 et L. 152-3-1 anciens du code du travail, L. 8211-1, L. 8241-1, L. 8241-2, L. 8243-1 du code du travail, 112-1, 121-1 du code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale.
” en ce que la cour d’appel a confirmé la déclaration de culpabilité de M. X...pour prêt illicite de main d’oeuvre ;
” aux motifs que « le 18 octobre 2007, à Gif sur Yvette, un accident mortel du travail se produisait, sur un chantier de construction de 46 logements, au préjudice d’un maçon, M. Y... Z...lequel, après avoir effectué un travail de coffrage sur une dalle de plancher, trébuchait sur un treillis métallique dépassant de la chape de béton et tombait sur le dos dans un trou, de 1, 15m X 2, 15m et de 50cm de profondeur, où était planté un fer à béton, non courbé, qui le transperçait d’environ 30cm ; que M. Y... Z...était le salarié d’une société Portugaise “ Cidade Verde “, laquelle se présentait comme sous-traitante de la SARL X...titulaire du contrat de construction des logements ; que, sur le prêt de main d’oeuvre, qu’il est reproché aux prévenus, d’avoir réalisé une opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’oeuvre en sollicitant de la société Cidade Verde la mise à disposition d’une dizaine de salariés pour effectuer des travaux de maçonnerie ; que la SARL X...représentée par M. X..., était titulaire du lot gros oeuvre dans le cadre du marché de construction de logements dont la SCI le Clos du Moulin était le maître d’ouvrage ; qu’elle a conclu, le 14 juin 2007, un contrat de sous-traitance avec la SA Cidade Verde Construcoes de Vila Verde, société portugaise représentée par M. A... Antonio ; que les travaux, faisant l’objet de ce contrat, portaient sur “ la réalisation des prestations de gros oeuvre, compris toutes sujétions de finitions et incorporations dans la maçonnerie telles que les appuis prefa et modénature hors travaux d’étanchéité “, moyennant un montant forfaitaire de 425 209 euros HT ; qu’il ressort de l’audition de M. X...que celui-ci avait négocié le4contrat de sous traitance avec M. A..., responsable de la societé Cidade Verde, et qu’il avait eu recours à cette société pour “ pallier un problème de personnel “ car il avait un problème de qualité de travail avec les intérimaires et qu’il avait du mal à recruter du personnel qualifié ; qu’il expliquait que c’était la société X...qui fournissait non seulement les matériaux de construction, mais également le matériel-grues, matériel d’étaiement, coffrage, échafaudages et divers matériels de sécurité tels les garde corps et les potelets- ; qu’il précisait que le montant du marché représentait le prix de la main d’oeuvre dont il déduisait le prix des aciers que lui-même achetait et que c’était la société X...qui avait établi le PPSPS de Cidade Verde et s’était occupée de la facturation des travaux ; qu’il ajoutait que M. A...ne venait pas sur le chantier et ne parlait d’ailleurs pas le français et que l’équipe des salariés de Cidade Verde était dirigée par un chef d’équipe M. B...auquel la société X...donnait des directives ; que M. B..., chef d’équipe de la société Cidade Verde, expliquait diriger les salariés de cette société présents sur le chantier ; qu’il confirmait cependant recevoir, de M. C..., conducteur de travaux de la société X..., les consignes de travaux prises en réunions hebdomadaires de chantiers, sous le contrôle de M. X...qu’il désignait comme « le patron du chantier », sans assister lui-même aux réunions de chantier, ne parlant pas français ; que M. A..., bien que présent sur le chantier le jour de l’accident, confirmait ne venir que 2 fois par mois pour vérifier l’état du chantier, sans non plus assister aux réunions de chantier, ne parlant pas français ; qu’il indiquait que M. X...était “ présent sur le chantier tous les jours “ et que “ c’est lui qui donne les directives “ et “ les ordres à M. B...” ; que, selon lui, c’était d’ailleurs M. X...qui avait donné l’ordre de mettre les fers à béton dans le trou ; qu’il admettait également qu’en dehors du petit outillage, l’essentiel du matériel était fourni par la SARL X...et que c’était cette dernière qui, sur son papier à entête, avait établi le PPSPS pour Cidade Verde ; que M. C..., conducteur de travaux auprès de la SARL X..., confirmait que M. X..., “ pilotait “ les équipes de Cidade Verde, gérait tout le chantier et réglait les problèmes ; qu’enfin, que l’inspection du travail a relevé que les salariés de Cidade Verde se trouvaient en réalité sous la subordination de la société X..., M. A...leur employeur, ne venant en France que 2 ou 3 fois par mois, notamment pour procéder au paiement des salaires ; qu’en droit, qu’il convient en premier lieu de rappeler qu’en vertu de l’article L. 8241-1 du code du travail l’infraction de prêt illicite de main d’oeuvre s’inscrit dans le cadre des infractions à la législation sur le travail temporaire laquelle autorise les seules entreprises de travail temporaire à effectuer des opérations de prêt exclusif de main d’oeuvre dans un but lucratif, en tant que mode régulier, pour une entreprise, de se procurer le personnel nécessaire à son fonctionnement ou pour répondre momentanément à ses besoins, ses commandes ou sa charge de travail ; que le prêt illicite de main d’oeuvre se définit donc comme l’interdiction de toute opération à but lucratif de prêt de salariés effectué par une entreprise qui met à disposition ce personnel au profit d’une entreprise utilisatrice en dehors des règles du travail temporaire ; que, par ailleurs, la location de main d’oeuvre se distingue d’une opération de sous-traitance de travaux ou de service, en ce que cette dernière suppose que l’entreprise sous-traitante accomplisse une tâche spécifique et bien définie, avec une obligation de résultat, ce qui implique de sa part un apport technique (matériel, et savoir faire), d’assumer le risque professionnel et d’avoir une véritable capacité d’entreprendre ou d’exercer une activité professionnelle en toute indépendance ; que le sous-traitant doit en conséquence exécuter une prestation véritablement autonome et disposer à l’égard de son personnel d’une autorité directe et complète ; qu’il doit enfin recevoir, en paiement de sa prestation, une rémunération forfaitaire librement négociée avec le donneur d’ordre et non la contrepartie de la seule rémunération des salariés ; qu’en l’espèce, que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le contrat conclu entre la société X...et la société Cidade Verde n’était pas un contrat de sous-traitance, mais un contrat de prêt de main d’oeuvre prohibé, après avoir relevé que la société X...fournissait l’essentiel du matériel, donnait les instructions de travail, avait rédigé le PPSPS de Cidade Verde, participait seule aux réunions de chantiers ; qu’ainsi la société Cidade Verde, laquelle n’avait pas de savoir faire spécifique et était, sous couvert d’un montant apparemment forfaitaire, rémunérée sur la base du prix de la seule main d’oeuvre, n’avait en réalité aucune autonomie ; que d’ailleurs M. B..., s’il était chef d’équipe pour le compte de Cidade Verde, ne faisait que transmettre les ordres qu’il recevait de la part d’Antonio X... ; qu’en outre, que le but lucratif de l’opération résulte, pour la SARL X..., d’un accroissement de flexibilité dans la gestion du personnel et de ce qu’elle économise, notamment, les charges diverses liées au recrutement de salariés ainsi que les charges salariales pendant les périodes de congés ; »
” 1°) alors que, nul n’est responsable que de son propre fait ; que seul M. X...a été poursuivi du chef de prêt de main d’oeuvre illicite ; que la Cour d’appel ne pouvait dès lors retenir que « le contrat conclu entre la société X...et la société Cidade VERDE n’était pas un contrat de sous-traitance, mais un contrat de prêt de main d’oeuvre prohibé » et caractériser l’existence d’une opération à but lucratif à l’encontre de la « SARL X... » pour fonder la déclaration de culpabilité de l’exposant, personne physique.
” 2°) alors qu’en tout état de cause, selon le dernier alinéa de l’article L. 8241-1 du code du travail, issu de la loi n° 2011-893 du 11 juillet 2011, qui s’apparente à une loi plus douce, ou à tout le moins interprétative, applicable aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur, une opération de prêt de main-d’oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés aux salariés, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition ; qu’est dès lors insuffisante, au regard des termes de la loi, à caractériser le but lucratif de l’opération, l’affirmation de la cour d’appel selon laquelle celui-ci résulterait « d’un accroissement de flexibilité dans la gestion du personnel et de ce qu’elle économise, notamment, les charges diverses liées au recrutement de salariés ainsi que les charges salariales pendant les périodes de congés ;
” 3°) alors qu’enfin, la cour d’appel s’est abstenue de répondre au moyen péremptoire développé par l’exposant selon lequel le marché sous-traité, incluant notamment le ferraillage, et impliquant un savoir-faire et un outillage spécifique apporté par les salariés de la société Cidade Verde, devait conserver sa qualification de contrat de sous-traitance, dès lors que l’opération n’avait pas pour but exclusif le prêt de main d’oeuvre “ ;
Attendu que, pour confirmer le jugement qui a retenu que le contrat conclu entre la société X...et la société Cidade Verde n’était pas un contrat de sous-traitance, mais caractérisait une opération de prêt illicite de main-d’oeuvre, la cour d’appel prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, exempts d’insuffisance comme de contradiction et déduits de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d’appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l’article L. 8241-1 du code du travail, qui prohibe, hors les exceptions prévues par ce texte, les opérations à but lucratif ayant pour objet le prêt exclusif de main-d’oeuvre ;
D’où il suit que le moyen, qui se prévaut vainement des dispositions du dernier alinéa du texte susvisé, dans sa rédaction issue de la loi du 28 juillet 2011, dont les conditions d’application ne sont pas réunies en l’espèce, ne saurait être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 20 novembre 2012