Formation oui

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 16 mai 2000

N° de pourvoi : 99-85485

Non publié au bulletin

Rejet

Président : M. GOMEZ, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

 X... Yannick,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 18 juin 1999, qui, pour participation à une opération de prêt illicite de main-d’oeuvre, l’a condamné à 30 000 francs d’amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article L. 125-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Yannick X... coupable de prêt de main-d’oeuvre, à but lucratif, hors du cadre légal du travail temporaire ;

”aux motifs que la société Cofratel Paris, manquant de personnel pour procéder aux opérations d’inventaire et d’identification des matériels téléphoniques de ses clients, avait fait appel à la société Active pour éviter de recruter elle-même des techniciens supplémentaires ; que la société Active avait procuré à Cofratel Paris, non pas un savoir-faire particulier mais du personnel qu’elle avait dû elle-même recruter spécialement sous la forme de contrats à durée déterminée ou de contrat d’intérim ; que la tâche demandée à Active ne relevait pas de ses activités habituelles qui consistent à commercialiser des réseaux internes de câbles pour la surveillance et l’informatique ; que le travail était entièrement organisé par Cofratel Paris ; que les techniciens d’Active rendaient compte directement à Cofratel Paris du résultat des difficultés rencontrées ; que Cofratel Paris avait même formé deux techniciens d’Active ; que les responsables d’Active se contentaient de procéder au recrutement nécessaire, compte tenu de la charge de travail et de transmettre les instructions données par Cofratel Paris ; qu’au surplus, le travail était facturé en fonction du temps passé ; que les relations ainsi établies entre les deux sociétés ne relevaient pas de la sous-traitance mais du prêt de main-d’oeuvre ;

”alors qu’en application de l’article L. 125-3 du Code du travail, est interdite toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre, la poursuite d’un but lucratif étant un des éléments constitutifs de l’infraction, et supposant la poursuite d’un gain ou d’un profit ; et qu’en s’abstenant de constater la poursuite d’un tel but par la société prêteuse ou la société utilisatrice, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision” ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, en relevant que le travail effectué par les salariés de la société Active au profit de la société Cofratel, dirigée par Yannick X..., était “facturé” à cette société “en fonction du temps passé”, la cour d’appel a caractérisé le but lucratif de l’opération de prêt de main-d’oeuvre reprochée au prévenu ;

D’où il suit que le moyen manque en fait ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel de Paris 11ème chambre , du 18 juin 1999

Titrages et résumés : TRAVAIL - Travail temporaire - Prêt illicite de main-d’oeuvre à but lucratif - Eléments constitutifs - But lucratif - Définition. null

Textes appliqués :
• Code du travail L125-3