Fourniture ouvriers agricoles saisonniers
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du 13 novembre 1996
N° de pourvoi : 95-83406
Non publié au bulletin
Cassation
Président : M. GUILLOUX conseiller, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l’avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roger,
contre l’arrêt de la cour d’appel d’AGEN, chambre correctionnelle, du 22 mai 1995, qui, pour marchandage et infraction à la réglementation sur l’hygiène du travail, l’a condamné à 1 an d’emprisonnement dont 8 mois avec sursis ainsi qu’à 11 amendes de 1 000 francs, lui a fait interdiction, pour une durée de 5 ans, du droit d’exercer une fonction juridictionnelle et a ordonné la publication de la décision ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 125-1, L. 125-3 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer Roger X... coupable de marchandage, la juridiction du second degré relève que celui-ci a mis à la disposition de plusieurs exploitants agricoles, en dehors des règles du travail temporaire, des personnes recrutées par lui pour exécuter des travaux saisonniers, et qu’il effectuait, à son profit, des prélèvements sur les salaires des ouvriers, versés entre ses mains par les utilisateurs de main-d’oeuvre ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, qui caractérisent le délit poursuivi en tous ses éléments constitutifs, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles R. 232-11 à R. 232-11-6 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu’après avoir relevé que Roger X... hébergeait les personnes qu’il avait embauchées, la cour d’appel en a déduit à bon droit que le prévenu se trouvait soumis aux obligations prévues par les textes visés au moyen ;
Que, dès lors, celui-ci n’est pas fondé ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d’office pris de la violation des articles 4 ancien et 111-3, alinéa 2, du Code pénal, L. 152-3, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon les articles 4 ancien et 111-3, alinéa 2, du Code pénal, nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi ;
Attendu qu’après avoir déclaré Roger X... coupable de marchandage et d’infraction au Code du travail, la cour d’appel l’a condamné, notamment, à l’interdiction du droit d’exercer une fonction juridictionnelle ;
Mais, attendu qu’en prononçant une telle peine complémentaire, non prévue par les articles L. 152-3, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, réprimant les infractions poursuivies, les juges ont méconnu les textes susvisés et le principe susénoncé ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l’arrêt de la cour d’appel d’Agen, en date du 22 mai 1995, en ses seules dispositions concernant la peine complémentaire d’interdiction du droit d’exercer une fonction juridictionnelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Agen, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chanet conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : cour d’appel d’AGEN chambre correctionnelle , du 22 mai 1995
Titrages et résumés : (sur le premier moyen) TRAVAIL - Travail temporaire - Contrat - Prêt de main d’oeuvre à but lucratif - Utilisation de main d’oeuvre - Responsabilité pénale.
Textes appliqués :
• Code du travail L125-1 et L125-3