Avec outillage - indifférent

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 23 mars 1993

N° de pourvoi : 92-82844

Non publié au bulletin

Rejet

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général MONESTIE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

"-" Y... Pierre,

1) contre l’arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER, troisième chambre, en date du 27 février 1991 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de marchandage, a rejeté l’exception de nullité d’un procès-verbal, déclaré recevable la constitution de partie civile et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure ;

2) contre l’arrêt de ladite cour d’appel en date du 24 février 1992 qui, pour marchandage, l’a condamné à une amende de 20 000 francs, a ordonné la publication et l’affichage de la décision et a prononcé sur les réparations civiles ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 27 février 1991 :

Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle du 16 mai 1991 disant n’y avoir lieu en l’état de statuer sur le pourvoi ;

Attendu que la cour d’appel ayant statué au fond par l’arrêt du 24 février 1992, le pourvoi est en état d’être jugé ;

Attendu qu’aucun moyen n’est produit à l’appui de ce pourvoi ;

Sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 24 février 1992 :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a dit n’y avoir lieu d’ordonner l’audition des témoins et la confrontation sollicitées par la défense ;

”aux motifs que la Cour a trouvé, après l’examen des pièces produites par Y..., dans les éléments du dossier de la procédure, un ensemble de présomptions précises concordantes fondées sur des faits constatés et sur lesquelles elle a formé sa conviction ;

”alors que selon l’article 6 paragraphe ler de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que si tout prévenu a le droit de proposer les investigations qu’il juge adéquates pour sa défense, celui visé par un procèsverbal ayant force probante jusqu’à preuve du contraire devrait à plus forte raison se voir reconnaître la possibilité d’apporter cette preuve par les moyens qu’il juge appropriés ; que si le refus de procéder à ces investigations n’enfreint pas le texte précité, encore faut-il qu’il ait lieu dans le respect des droits de la défense et qu’il soit motivé ; que les juges d’appel en particulier sont, à peine de nullité, et sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, tenus d’ordonner l’audition contradictoire des témoins qui n’ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu ; qu’en omettant de s’expliquer sur

les raisons pour lesquelles la confrontation entre M. Z... et Y... n’était pas possible et l’audition des témoins demandée par la défense ne pouvait apporter une preuve contraire, susceptible de remettre en cause sa décision de déclarer le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, la cour d’appel n’a pas assuré à Y... un procès équitable, en violation du texte précité” ;

Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1787 du Code civil, L. 125-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Y... coupable du délit de prêt lucratif de main-d’oeuvre ayant pour effet de causer un préjudice au salarié ou d’éluder l’application de la loi ;

”aux motifs, que le contrat passé entre la SA Y... et l’entreprise artisanale Aydogan était un contrat de prêt de main-d’oeuvre et non un contrat de sous-traitance ;

”alors que, dans des conclusions demeurées sans réponse, Y... avait fait valoir qu’aux termes de la convention-cadre liant l’entreprise artisanale Aydogan et la SA Y..., la première s’engageait à exécuter, pour les prix définis en annexe, des travaux de construction individualisés par accord verbal et confirmés par écrit par les factures établies d’un commun accord ; qu’elle assumait pour ces travaux une obligation de résultat ; qu’elle était assurée pour les conséquences de sa responsabilité auprès d’une société d’assurance de premier rang ; que le règlement des travaux s’effectuait par chèque sur présentation de factures ; qu’en omettant de rechercher, en fonction de ces éléments figurant dans les conclusions dont elle était saisie et résultant des documents versés aux débats, si le contrat passé par l’entreprise Aydogan ne constituait pas un contrat de sous-traitance et non un prêt de main-d’oeuvre, la cour d’appel, qui était tenue de déterminer la nature juridique exacte du lien unissant l’entreprise Aydogan à la SA Y..., a encouru les griefs visés au moyen” ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et du procès-verbal de l’inspecteur du travail, base de la poursuite, que la société anonyme Y... , dont Pierre Y... préside le conseil d’administration, a été chargée de la construction du gros-oeuvre d’une résidence ; qu’elle a conclu avec l’artisan Aydogan un contrat dit de sous-traitance ayant pour objet des “travaux concernant exclusivement de la main d’oeuvre” ; que selon les déclarations faites à l’inspecteur du travail par le chef de chantier de la société Y..., c’est ce dernier qui assurait l’encadrement du personnel du sous-traitant prétendu, lequel ne fournissait ni les matériaux, ni le matériel nécessaire, à l’exception du petit outillage, et se bornait à fournir la maind’oeuvre ; que les déclarations du chef de chantier étaient confirmées par le responsable de la société Y... lequel précisait que les factures de l’artisan étaient calculées et dactylographiées par le personnel de cette société selon les éléments fournis par le métreur de celle-ci ; que l’inspecteur du travail en a conclu que le contrat de sous-traitance dissimulait en réalité un prêt illicite de main-d’oeuvre préjudiciable aux salariés concernés, certains d’entre eux n’ayant pas été régulièrement déclarés et n’ayant pas été soumis

à une visite médicale ; qu’en raison de ces faits Pierre Y... a été poursuivi pour marchandage et déclaré coupable ;

Attendu qu’en cause d’appel le prévenu, contestant les déclarations que lui avaient prêtées l’inspecteur du travail ainsi que celles que ce dernier avait recueillies du chef de chantier, a demandé l’audition de ce fonctionnaire ainsi que celle de plusieurs autres personnes non encore entendues et susceptibles de démontrer que l’artisan Aydogan était un véritable sous-traitant ;

Attendu que, pour rejeter cette demande et confirmer le jugement entrepris, la juridiction du second degré énonce notamment que les procès-verbaux des inspecteurs du travail font foi jusqu’à preuve contraire ; que le prévenu a reconnu devant la gendarmerie que les matériaux et le matériel étaient fournis par son entreprise et que les factures de l’artisan étaient calculées par son métreur ; qu’elle trouve dans les éléments du dossier de la procédure un ensemble de présomptions précises et concordantes fondées sur des faits constatés et sur lesquelles elle forme sa conviction sans qu’il y ait lieu d’ordonner l’audition des témoins ; qu’à cet égard elle relève que le contrat de sous-traitance précise que les travaux sous-traités concernent exclusivement de la main-d’oeuvre ;

Attendu, d’une part, que le demandeur, qui n’a pas devant les premiers juges usé de la faculté qu’il tenait des articles 435 et 444 alinéa 3 du Code de procédure pénale de faire entendre des témoins, ne peut faire grief à la cour d’appel d’avoir usé des pouvoirs que lui donne l’article 513 dudit Code et d’avoir refusé par des motifs exempts d’insuffisance l’audition de nouveaux témoins en cause d’appel ; que, d’autre part, les juges, qui n’étaient pas tenus de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, ont souverainement apprécié le caractère fictif du contrat de sous-traitance par lui invoqué ;

D’où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : cour d’appel de Montpellier, troisième chambre du 27 février 1991