Encadrement par frère de l’employeur - indifférent

Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du 25 avril 1989

N° de pourvoi : 88-84255

Non publié au bulletin

Rejet

M, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

 X... Daniel-

contre l’arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 1988, qui l’a condamné pour infraction à l’article 125-3 du Code du travail à une amende de 5 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe général des droits de la défense, des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 611-1 et 611-10 du Code du travail ; “ en ce que l’arrêt attaqué a rejeté l’exception de nullité des poursuites et déclaré X... coupable du délit de prêt de main-d’oeuvre à but lucratif réalisé en dehors du cadre des dispositions relatives au travail temporaire ; “ aux motifs que la remise au contrevenant d’un exemplaire du procès-verbal dressé par l’inspecteur du travail n’est requise qu’en cas d’infraction aux dispositions relatives à la durée du travail ; “ alors que l’inspecteur du travail qui constate une infraction à la législation du travail doit remettre au contrevenant un exemplaire du procès-verbal qu’il établit et que tout manquement à cette obligation constitue nécessairement une atteinte aux droits de la défense, qui entraîne la nullité des poursuites quelle que soit l’infraction “ ; Attendu que l’obligation pour les inspecteurs du travail de délivrer un exemplaire de leur procès-verbal au contrevenant n’est prescrite par l’article L. 611-10 du Code du travail que dans le cas d’infraction aux dispositions de ce Code relatives à la durée du travail ; que tel n’est pas le cas de l’espèce ; D’où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 125-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de prêt de main-d’oeuvre à but lucratif réalisé en dehors du cadre des dispositions relatives au travail temporaire et l’a condamné à une peine de 5 000 francs d’amende ; “ aux motifs que le caractère lucratif résulte de ce que le contrat, d’ailleurs non daté, comportait un prix payable à l’entreprise Y... par la société Méridionale de Travaux ; que, par ailleurs, celle-ci n’a pas informé le maître d’ouvrage du recours d’un sous-traitant non prévu par le plan d’hygiène et de sécurité ; qu’elle fournissait le matériel et que les salariés de l’entreprise Y... travaillaient sous la direction de son chef de chantier, Y... étant absent et son frère n’ayant pas la qualification professionnelle requise pour diriger le chantier ; qu’en outre une note de l’URSSAF fait apparaître que Y... n’a pas satisfait à ses obligations de déclarations de ses salariés ; que ces éléments sont en faveur d’une opération à but lucratif dont l’objet exclusif est le prêt de main-d’oeuvre :

ce que le prévenu a reconnu en déclarant qu’” il ne lui semblait pas raisonnable d’embaucher du personnel pour le licencier quelques semaines après “ ; “ alors, d’une part, que le contrat conclu entre la société Méridionale de Travaux et l’entreprise Y..., qui prévoyait la réalisation “ de murs en maçonnerie d’aggloméré de ciment y compris enduit ciment une face et pose de linteau préfabriqué sur maçonnerie “ pour un prix forfaitaire de 60 francs le m2, avait pour objet l’exécution d’une tâche objective, définie avec précision et rémunérée de façon forfaitaire-conformément au contrat de sous-traitance- ; que ledit contrat ne stipulait pas en outre, ainsi que le soutenait X..., que le personnel de l’entreprise Y... restait sous la responsabilité de ladite entreprise ; que, dès lors, la cour d’appel ne pouvait s’abstenir de procéder à l’analyse de l’ensemble des éléments de la cause qui étaient de nature à démontrer que le contrat litigieux était un contrat de sous-traitance et non, comme elle l’a affirmé, un contrat de prêt de main-d’oeuvre à but lucratif ; “ alors, d’autre part, que l’employeur peut déléguer ses pouvoirs de direction à l’un quelconque des préposés de son choix ; qu’en décidant en l’espèce que Y... ne pouvait déléguer ses pouvoirs de direction à son frère qui n’avait pas la qualification professionnelle requise, la cour d’appel a outrepassé ses pouvoirs ; “ alors, enfin, qu’un contrat de sous-traitance conforme aux dispositions législatives et réglementaires applicables ne peut être disqualifié en contrat de prêt de main-d’oeuvre à but lucratif au seul prétexte de l’avantage qu’en tire l’entreprise principale dans la gestion de son propre personnel “ ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué et du procès-verbal de l’inspecteur du travail, base des poursuites, que sur un chantier de la société Méridionale de Travaux, entreprise de bâtiments et de travaux public, dirigée par X..., travaillaient cinq ouvriers employés par l’artisan Y... ; que malgré la présence sur le chantier du frère de ce dernier, ces ouvriers se trouvaient sous la subordination de l’encadrement de ladite société ; qu’ils exécutaient avec le matériel et les matériaux de cette dernière des travaux de maçonnerie ne présentant aucun caractère spécifique ; que la juridiction du second degré a déduit de ces constatations que, sous le couvert d’un contrat de sous-traitance, Y... et X... avaient procédé à une opération de prêt de main-d’oeuvre à but lucratif sans respecter les règles propres au travail temporaire ; Attendu qu’en cet état, et abstraction faite de motifs surabondants, la cour d’appel a, sans insuffisance ni excès de pouvoir, justifié légalement sa décision sans encourir les griefs allégués ; D’où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Décision attaquée : Cour d’appel de Montpellier , du 16 mai 1988

Titrages et résumés : TRAVAIL - Inspection du travail - Inspecteurs du travail - Procès verbaux - Remise d’un exemplaire - Infraction autre que concernant la durée du travail (non).

null

TRAVAIL - Travail temporaire - Contrat de sous-traitance (non) - Prêt de main d’oeuvre à but lucratif - Constatations suffisantes.

null

Textes appliqués :
• (1)
• (2)
• Code du travail L125-3
• Code du travail L611-10